CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 22/04/2026, 24BX00151, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 3ème chambre

N° 24BX00151

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 avril 2026


Président

Mme BUTERI

Rapporteur

M. Stéphane GUEGUEIN

Rapporteur public

M. DUPLAN

Avocat(s)

CABINET DEFIS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Monties Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018.
Par un jugement n° 2101728 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier 2024 et le 21 mai 2025, la société Monties Bâtiment, représentée par Me Fleury, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- les charges exposées en rémunération des prestations d'animation et de prestations de services de la SARL GD Associés n'étaient pas dépourvues de contrepartie et ne relèvent pas d'une gestion anormale ; les sommes exposées sont déductibles de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ; l'administration a retenu à tort que les prestations rendues en exécution de cette convention par la SARL GD Associés étaient fictives ; ces prestations sont distinctes de celle du gérant ; la rémunération servie n'est pas excessive ; en l'absence de rémunération de son gérant, elle pouvait conclure une convention confiant les fonctions inhérentes à la direction de la société à sa société-mère ;
- l'abandon de créance consenti à la société GD Associés poursuivait un objectif commercial et était déductible de son résultat imposable ;
- les sommes correspondantes ne pouvaient être qualifiées de revenus distribués ;
- la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la rémunération des prestations d'assistance était déductible ;
- c'est à tort que l'administration a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué au titre des prestations réalisées sur trois chantiers réalisés et a procédé à des rappels d'un montant de 5 722 euros au titre de l'année 2016, de 1 856 euros au titre de l'année 2017 et de 2 960 euros au titre de l'année 2018.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juin 2024 et le 12 juin 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté économique, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Fleury, représentant la société Monties Bâtiment.




Considérant ce qui suit :
1. La société Monties Bâtiment, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, prorogée au 31 octobre 2018 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Par une proposition de rectification du 6 août 2019, le service a informé cette société qu'elle envisageait de procéder à des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018 et à des rehaussements de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2016 et 2017 au motif notamment de la remise en cause de la déduction des charges correspondant aux factures acquittées dans le cadre d'une convention de prestations de services réalisées par la société GD associés qu'elle a considérées comme procédant d'un acte anormal de gestion. La société Monties Bâtiment relève appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes de décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
2. D'une part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux (...) / 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les charges pouvant être admises en déduction doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs.
3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée.
4. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
5. La conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première au bénéfice de la seconde, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d'une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu'ainsi ce versement n'est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.
6. Enfin, l'absence de versement, par une société, d'une rémunération à son dirigeant au cours d'un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d'un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l'intermédiaire d'une autre société.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en 2011, M. C... et M. D... ont créé la société GD Associés, dont ils étaient associés à parts égales et co-gérants, qui a pour objet la prise de participation par achat, souscription, fusion de tous biens mobiliers et valeurs immobilières, l'acquisition et la gestion de tous biens, la prestation de tous services, notamment techniques, administratifs, informatiques, comptables et financiers, ainsi que la location de matériel. Cette société holding tête de groupe est entrée dans le capital de trois sociétés ayant pour objet la réalisation de travaux parmi lesquelles la société Monties Bâtiment qui partage le siège de la société GD Associés. Le capital de cette société, qui a pour activité la réalisation de travaux de carrelage, maçonnerie, charpente et plâtrerie, était ainsi, depuis le 28 décembre 2010, réparti entre M. D..., qui assurait les fonctions de gérant, et la société GD Associés, à hauteur, respectivement, de 49% et 51%. À partir du 1er octobre 2016, M. D... s'est désengagé de ces sociétés et M. C... est devenu, d'une part, l'unique gérant et associé majoritaire, à hauteur de 97,50%, de la société GD Associés, et d'autre part, le gérant et associé majoritaire, par le biais de la société GD Associés, de la société Monties Bâtiment.
8. Par une convention d'animation et de prestation de services conclue le 28 octobre 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, la société GD Associés a instauré les modalités d'animation du groupe et s'est engagée à leur fournir des services administratifs et organisationnels ayant notamment pour objet une assistance et des conseils dans les domaines de la gestion commerciale et technique de suivi de chantiers, de la comptabilité gestion, de la gestion financière, des ressources humaines et enfin des services administratifs et informatiques. En contrepartie de ces prestations, cette société mère perçoit de chacune de ses filiales une rémunération égale au coût de revient majoré de 6 % hors taxes, la taxe sur la valeur ajoutée étant à la charge des filiales, facturée mensuellement sur la base d'un montant prévisionnel établi à partir des prévisions budgétaires du prestataire applicables à la période considérée. S'il n'est pas contesté que la société GD Associés a, notamment par l'intermédiaire de M. D... puis de M. C..., effectivement assuré les prestations rémunérées à hauteur de 67 279 euros en 2016 et de 146 754 euros en 2017, il résulte de l'instruction qu'en dehors de certaines prestations administratives, pour lesquelles la société GD Associés dispose d'une salariée dédiée, et de prestations techniques, pour lesquelles le gérant justifie de compétences particulières, qui ne sont d'ailleurs pas identifiées au sein de la facturation, les services rendus relevaient plus globalement des fonctions de direction incombant au gérant de la société Monties Bâtiment qui n'étaient pas rémunérées. La société Monties Bâtiment n'est donc pas fondée à soutenir que les sommes remises en cause par l'administration doivent être assimilées à la rémunération de prestations d'assistance distinctes de celles que le gérant de la société devait déployer dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions.
9. Toutefois, compte tenu du caractère très resserré de l'actionnariat des sociétés du groupe, de l'identité stricte entre les actionnaires des sociétés Monties Bâtiment et GD Associés, de leur gérant et des signataires de la convention d'assistance du 28 octobre 2014 à la date d'approbation des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires approuvant les comptes pour les exercices en litige, la société requérante établit que ses organismes sociaux compétents ont décidé en toute connaissance de cause d'un mode de rémunération indirect des fonctions de gérant. Dans ces conditions, et alors que le service, qui n'a jamais remis en cause l'accomplissement des prestations de gérance rémunérées, ne soutient pas que le montant des rémunérations versées à la société GD associés revêtirait un caractère excessif, la société Monties Bâtiment établit que le versement des honoraires en litige n'est pas dépourvu pour elle de contrepartie et ne relevait donc pas d'une gestion anormale. Elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration en a remis en cause la déductibilité.
10. En second lieu, il résulte de l'instruction que, le 28 octobre 2014, la société GD Associés a également conclu avec ses trois filiales une convention d'omnium lui donnant notamment mandat pour gérer la trésorerie du groupe afin de favoriser la coordination et l'optimisation de l'utilisation des excédents ou de la couverture des besoins de trésorerie appréciés globalement au niveau du groupe sans qu'aucune solidarité ne soit instaurée entre les membres du groupe. Par une convention du 31 décembre 2016, la société Monties Bâtiment a abandonné une créance de 40 278 euros au profit de la société GD Associés, sous réserve d'une clause de retour à meilleure fortune, effective si la société GD associés reconstitue des capitaux propres supérieurs à 40 000 euros dans un délai de cinq ans. Estimant que cet abandon de créances présentait un caractère purement financier, l'administration a remis en cause le caractère déductible de la charge correspondante du résultat imposable de la société Monties Bâtiment pour l'exercice clos en 2016 pour une somme de 40 178 euros.
11. Il résulte de l'instruction que la société Monties Bâtiment sous-loue son siège social à sa société-mère, loue, par son entremise, des véhicules utilitaires, et lui a transféré certaines de ses attributions par le biais de convention d'assistance mentionnée au point 8. Toutefois, compte tenu de la structure du groupe constitué par la société GD Associés, de l'objet de la convention d'omnium citée au point précédent et de la circonstance que l'abandon de créance consenti dans le cadre de cette convention d'omnium avait pour objet de compenser la dégradation de la situation financière des deux autres sociétés du groupe, l'abandon de créance ne peut être regardé comme une aide ayant une nature autre que financière. La société Monties Bâtiment n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité de cette charge de son résultat imposable.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
12. En premier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...). II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) " Aux termes de l'article 272 du même code : " (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. (...) ". Aux termes de l'article 283 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. (...) ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l'administration ne saurait être regardée comme apportant la preuve de ce que les sommes versées n'étaient pas nécessaires à l'exploitation de la société ni qu'elles ne rémunéraient aucune prestation. La société Monties Bâtiment est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par la société GD Associés, soit à hauteur de 13 455,80 euros pour les prestations facturées en 2016, de 29 350,80 euros pour les prestations facturées en 2017 et de 22 414,45 euros pour les prestations facturées entre le 1er janvier et le 31 octobre 2018.
14. En second lieu, aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. (...). / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. / Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait ".
15. Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
16. Premièrement, contrairement à ce que soutient la société Monties Bâtiment, l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux réalisés au profit de M. B... non pas en raison de la teneur de ces travaux mais au motif de l'absence de mention, sur l'attestation prévue au 3. de l'article 279-0 du code général des impôts de la nature des travaux. Il résulte des dispositions citées au point 14 de cet article que, quelle que soit la nature réelle des travaux concernés, l'administration a pu légalement faire application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal pour toutes les factures établies au taux réduit de 10 % qui n'étaient pas accompagnées, lors du contrôle, de l'attestation du preneur prévue par lesdites dispositions.
17. Deuxièmement, la société Monties Bâtiment conteste la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur une partie des factures émises dans le cadre d'un chantier réalisé au profit de M. et Mme A.... Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de la seule production de l'attestation prévue au 3. de l'article 279-0 du code général des impôts, que l'administration aurait retenu à tort que les travaux réalisés sur le garage, à savoir la démolition des parties de murs en mauvais état, la réalisation d'une semelle de fondation, l'élévation des murs de façades, et la reconstruction complète de la toiture, ont concouru à la production d'un immeuble neuf du 2° du 2. de l'article 257-1 du code général des impôts et ne relevait donc pas du taux réduit prévue à l'article 269-0 du même code. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'administration aurait écarté à tort du champ du taux réduit prévu par l'article 279-0 du code général des impôts les travaux ayant porté sur un hangar et un bâtiment à usage de forge au motif qu'ils n'ont pas été réalisés sur des bâtiments annexes à un bâtiment à usage d'habitation.
18. Troisièmement, la société Monties Bâtiment, qui ne conteste pas que les locaux concernés par les travaux réalisés au profit de la SCI FR sont à usage professionnel mais fait seulement état, sans apporter aucun élément autre que l'attestation prévue au 3. de l'article 279-0 du code général des impôts, de ce qu'à la date des travaux, ils étaient à usage d'habitation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de 10% de taxe sur la valeur ajoutée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Monties Bâtiment est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à être déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à raison de la réintégration dans ses résultats imposables des exercices clos en 2016 et 2017 des sommes respectives de 67 279 euros et 146 754 euros et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 455,80 euros au titre de l'année 2016, de 29 350,80 euros au titre de l'année 2017 et de 22 414,45 au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2018.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Monties Bâtiment et non compris dans les dépens.


DECIDE :
Article 1er : La société Monties Bâtiment est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à raison de la réintégration dans ses résultats imposables des exercices clos en 2016 et 2017 des sommes respectives de 67 279 euros et 146 754 euros et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 455,80 euros au titre de l'année 2016, de 29 350,80 euros au titre de l'année 2017 et de 22 414,45 au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2018.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 novembre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la société Monties Bâtiment une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Monties Bâtiment est rejeté.


Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Monties Bâtiment et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 24BX00151