CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 16/04/2026, 25MA02058, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 3ème chambre
N° 25MA02058
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 avril 2026
Président
M. DUCHON-DORIS
Rapporteur
Mme Audrey COURBON
Rapporteur public
M. URY
Avocat(s)
SOCIETE D'AVOCATS ASKESIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Mxm a demandé au tribunal administratif de Nice de procéder au rétablissement de ses déficits reportables déclarés au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2202827 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SAS Mxm des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés fondées sur le rejet de la déduction des déficits des sociétés Axonic et Antithèse au titre de l'exercice 2017 (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2025, 29 décembre 2025 et 26 janvier 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administratif, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2025 ;
2°) de rétablir les déficits reportables de la SAS Mxm au niveau arrêté après contrôle.
Il soutient que
- c'est à tort que le tribunal a considéré que les déficits en provenance des sociétés Axonic et Antithèse pouvaient être intégrés dans le résultat fiscal du groupe dont la SAS Mxm est la mère ; si ces sociétés, immatriculées respectivement le 13 janvier 2014 et le 21 mars 2017, ont donné leur accord pour entrer dans le groupe le 12 février 2014 et le 20 avril 2017, elles n'avaient pas, à ces dates, déclaré de résultat ;
- l'instruction administrative référencée BOI-IS-GPE-10-40 n° 100 confirme que les sociétés nouvellement créées doivent impérativement clore un premier exercice avant d'intégrer un groupe fiscal intégré ;
- la rectification relative à la reprise de provision résulte de l'application de l'article 223 B du code général des impôts, qui définit les conditions de neutralisation des reprises de provisions et prévoit que cette neutralisation est refusée en cas de sortie d'une société d'un groupe fiscal intégré, quelles que soient les modalités de cette sortie ;
- la SAS Mxm ne peut se prévaloir de l'instruction administrative référencée BOI-IS-GPE-10-20-10 du 2 mars 2016, qui ne concerne que les sociétés dont les titres ont été cédés, ce qui n'est pas le cas de la société Obelia ;
- elle ne peut se prévaloir de la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'action, dès lors que cette directive a été codifiée à l'article 210 A du code général des impôts, lequel ne concerne que l'impôt dû par la société absorbée et non celui dû par la société absorbante.
Par des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2025, 8 décembre 2025 et 14 janvier 2026, la SAS Mxm, représentée par Me Koban, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant au rétablissement de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;
- c'est à tort que le tribunal a confirmé la rectification relative à reprise de la provision pour dépréciation de la créance détenue par la société Axonic sur la société Obelia, opérée sur le fondement de l'article 223 B du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2017, au cours duquel cette société a été absorbée par la société Axonic ;
- elle est fondée à se prévaloir de l'instruction administrative référencée BOI-IS-GPE-10-20-10 du 2 mars 2016, qui admet le maintien de la filiale au titre de l'exercice au cours duquel elle sort du groupe ;
- la loi fondant cette rectification est contraire au principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques et fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité déposée par mémoire distinct ;
- l'absence de neutralisation de la reprise de provision entraine une taxation immédiate contraire au principe de neutralité fiscale garanti par la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'action, codifiée en droit interne aux article 210 A à 210 C du code général des impôts.
Par un mémoire distinct enregistré le 7 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2025, la SAS Mxm, représentée par Me Koban, demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 223 B du code général des impôts.
Elle soutient que :
- les dispositions de cet article sont applicables au litige ;
- elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
- elles méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui garantissent, respectivement, l'égalité devant la loi et l'égalité devant les charges publiques ; compte tenu de la neutralisation initiale de la dotation, la non déductibilité de la reprise de provision en cas de sortie du groupe se traduit par une perte de déduction définitive pour le groupe et donc par une surimposition, alors même qu'en présence d'une transmission universelle de patrimoine réalisée entre sociétés du groupe, il n'y a pas de sortie d'actifs du groupe d'intégration fiscale.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Il soutient que la question présentée est dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Mxm, qui exerce une activité de holding, est la société mère d'un groupe fiscalement intégré. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration a, selon la procédure contradictoire, remis en cause, d'une part, l'intégration dans le résultat d'ensemble du groupe des déficits en provenance des sociétés Axonic et Antithèse et, d'autre part, la déduction, au niveau du groupe, de la reprise de la provision pour dépréciation de la créance détenue sur la société Obelia antérieurement constituée par la société Axonic. Ces rectifications ont entraîné une réduction des déficits reportables déclarés par la SAS Mxm au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Par un jugement du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, prononcé la décharge " des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés fondées sur le rejet de la déduction, dans les comptes de la société MXM, des déficits des sociétés filiales Axonic et Antithèse au titre de l'exercice 2017 ". Il doit, ce faisant, être regardé comme ayant rétabli les déficits déclarés par la SAS Mxm correspondant à la prise en compte des déficits des sociétés Axonic et Antithèse au titre de l'exercice 2017. Il a, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de la SAS Mxm tendant au rétablissement des déficits initialement déclarés. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la SAS Mxm. Cette dernière, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur l'appel principal du ministre :
2. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " I. - Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. (...) III. - Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. (...) Les options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article sont notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elles sont valables pour une période de cinq exercices. Les accords mentionnés au premier alinéa du présent III sont formulés au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui où la société devient membre du groupe ou devient une société intermédiaire, devient une société étrangère ou une entité mère non résidente, ou dans les trois mois de l'acquisition des titres d'une société du groupe, d'une autre société intermédiaire, d'une société étrangère ou d'une entité mère non résidente. Les options et les accords sont renouvelés par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période. (...) ". Aux termes de l'article 46 quater-0 ZE de l'annexe III au même code : " Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini à l'article 223 A précité s'applique. L'accord est valable jusqu'à la sortie du groupe de la société filiale concernée. (...). ".
3. Il résulte de l'instruction que les sociétés Axonic et Antithèse, immatriculées au registre du commerce et des sociétés respectivement le 13 janvier 2014 et le 21 mars 2017, ont donné leur accord pour entrer dans le groupe fiscalement intégré dont la SAS Mxm est la société mère le 13 février 2014 pour la première et le 20 avril 2017 pour la seconde. La SAS Mxm a intégré le résultat déficitaire de la société Axonic dès l'exercice clos en 2014, déficit ensuite reporté sur les exercices 2015, 2016 et 2017. Elle a également intégré, dès l'exercice 2017, le déficit de la société Antithèse. Le service vérificateur a remis en cause l'intégration de ces déficits dans le résultat d'ensemble du groupe, au motif que les sociétés Axonic et Antithèse n'avaient pas clos un premier exercice avant d'intégrer le groupe.
4. Les dispositions précitées du III de l'article 223 A du code général des impôts, en tant qu'elles indiquent que les accords des sociétés souhaitant devenir membres d'un groupe fiscalement intégré sont formulés au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui où la société devient membre du groupe, ont pour objet de fixer à celles-ci une limite temporelle à la formalisation de leur accord. Il résulte d'ailleurs des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, de finances pour 2004, par lesquelles les dispositions de l'article 223 A, qui prévoyaient antérieurement la formalisation de l'accord de la société mère pour la constitution du groupe " avant la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel le régime (...) s'applique " ont été modifiées pour fixer ce délai " au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ", que cette modification avait pour objet d'apporter " un peu plus de souplesse aux entreprises ", en repoussant ce délai, délai qui est le même que celui ouvert aux sociétés souhaitant devenir membres du groupe pour formaliser leur accord, et introduit dans l'article 223 A à compter du 1er janvier 2010. Il en résulte que les dispositions en cause de l'article 223 A du code général des impôts, sur lesquelles le service vérificateur a fondé la rectification en litige, ne peuvent être regardées, en elles-mêmes, comme imposant aux sociétés souhaitant intégrer un groupe fiscal de clore préalablement un exercice. Le ministre ne saurait valablement, à cet égard, se prévaloir des mentions du dernier alinéa du paragraphe 100 de l'instruction administrative référencée BOI-IS-GPE-10-40 n°100 du 16 mai 2013 qui prévoient cette obligation, dès lors que ce faisant, ces dispositions ne peuvent être regardées comme interprétant la loi fiscale, mais au contraire comme y ajoutant une condition qu'elle ne prévoit pas. Par suite, et alors que le ministre ne fait pas état d'autres motifs, en particulier de celui tiré de l'obligation, pour toutes les sociétés d'un même groupe, d'ouvrir et de clore leurs exercices aux mêmes dates, également prévue au III de l'article 223 A pour fonder la rectification, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rétabli les déficits déclarés par la SAS Mxm correspondant à la prise en compte, dans le résultat d'ensemble du groupe, des déficits des sociétés Axonic et Antithèse.
Sur l'appel incident de la SAS Mxm :
5. Aux termes de l'article 223 B du code général des impôts : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun (..) ". Aux termes du troisième alinéa du même article : " Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe, (...) ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. (...) Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa (...) sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h, i ou j du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que la société Axonic, membre du groupe d'intégration fiscale dont la SAS Mxm est la société mère, a comptabilisé une provision pour dépréciation de la créance qu'elle détenait sur la société Obelia, également membre de ce groupe, à hauteur de 1 228 866 euros au titre de l'exercice clos 2015 et de 72 818 euros au titre de l'exercice clos en 2016. En 2017, la société Obelia a été absorbée par la société Axonic au moyen d'une transmission universelle de patrimoine. La société Axonic a repris comptablement la provision antérieurement constituée de 1 301 684 euros au titre de l'exercice clos en 2017. Le montant de cette provision a également été déduit du résultat d'ensemble du groupe par la SAS Mxm, déduction remise en cause par le service vérificateur au visa du 3ème alinéa précité de l'article 223 B du code général des impôts, motif pris de la sortie de la société Obelia du groupe au cours de l'exercice clos en 2017.
En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :
7. La SAS Mxm demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de savoir si les dispositions de l'article 223 B du code général des impôts portent atteinte au principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques et respectent les dispositions des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
8. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un mémoire distinct et motivé, statue par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
9. En premier lieu, il n'appartient pas au juge de préciser ou de reformuler la question prioritaire de constitutionnalité telle que posée par la SAS Mxm dans ses mémoires distincts. Or, le Conseil Constitutionnel s'est déjà prononcé sur certaines dispositions de l'article 223 B du code général des impôts, qui fixe les règles applicables en matière de détermination du résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré, par ses décisions n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018 (Société Life Sciences Holdings France) et n° 2018-701 QPC du 20 avril 2018 (Société Mi Développement 2).
10. En second lieu, la SAS Mxm critique, dans le contenu de ses écritures, les dispositions du troisième alinéa de l'article 223 B, énoncées au point 5 ci-dessus, en ce qu'elles subordonnent la minoration du résultat d'ensemble du groupe des reprises de provisions constituées par une société membre du groupe à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe à la condition que ces dernières sociétés soient membres du groupe au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont reprises.
11. La SAS Mxm soutient, à cet égard, qu'alors que la provision constituée par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur une autre société du groupe a été neutralisée, au niveau du groupe fiscalement intégré, au moment de sa constitution, l'impossibilité de déduire la reprise de cette provision lorsque la société au titre de laquelle la provision a été constituée ne fait plus partie du groupe au titre de l'exercice de la reprise se traduit par une perte définitive pour le groupe, et donc par une surimposition. Selon elle, cette surimposition est contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques consacrés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen lorsque la société au titre de laquelle la provision pour dépréciation de créance a été constituée est absorbée par sa créancière dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, dès lors que la sortie du groupe fiscal de la société absorbée n'entraîne pas, dans ce cas, la sortie du groupe de son actif et de son passif, qui sont transmis à la société absorbante.
12. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. ". Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. ".
13. Les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques ne s'opposent ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Par ailleurs, cette appréciation ne doit pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
14. En garantissant la neutralité fiscale des opérations liées aux provisions pour dépréciation de créances et pour risques opérées entre les sociétés d'un même groupe fiscalement intégré, le 3ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, institue une règle fiscale en rapport direct avec l'objet de l'intégration, qui est de garantir aux groupes qui se placent sous ce régime un traitement, au regard de l'impôt sur les sociétés, équivalent à celui d'une unique société dotée de plusieurs établissements. Ce régime implique l'absence de neutralisation des provisions non encore reprises en cas de sortie du groupe, quelles que soient les modalités de cette sortie, la neutralisation ne se justifiant que si les sociétés concernées demeurent membres du groupe intégré. Ainsi, en opérant une distinction selon que les sociétés demeurent ou non membres du groupe, les dispositions en litige institue une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi. Par ailleurs, si en cas de transmission universelle de patrimoine de la société débitrice à la société créancière ayant constituée la provision, l'actif et le passif de la société absorbée demeurent au sein du groupe, il ne résulte pas de l'absence de neutralisation de la reprise de provision une rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques, dès lors, d'une part, que le groupe a bénéficié des pertes de la société débitrice au moment de la constitution de la provision, et, d'autre part, qu'il en bénéficie également au moment de la transmission universelle du patrimoine de la société débitrice à la société créancière qui demeure dans le groupe.
15. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS Mxm.
En ce qui concerne les autres moyens :
16. En premier lieu, il résulte des dispositions du 3ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts que le résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison de la dépréciation des créances qu'elle détient sur une autre société du groupe. Lors de la reprise ultérieure de tout ou partie de la provision par la société du groupe qui l'avait initialement constituée, la fraction correspondante de cette provision est déduite du résultat d'ensemble. La neutralisation est toutefois refusée en cas de sortie d'une société concernée par l'opération du groupe fiscalement intégré, peu important les modalités de cette sortie et notamment de ce qu'elle peut être réalisée par l'absorption de cette société.
17. Il est constant qu'au cours de l'exercice clos en 2017, la société Obelia a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Axonic, entrainant, de fait, sa disparition juridique et sa sortie du groupe fiscalement intégré. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause, sur le terrain de la loi fiscale, la déduction opérée sur le résultat d'ensemble du groupe par la SAS Mxm à raison de la reprise de la provision antérieurement constituée par la société Axonic pour dépréciation de la créance qu'elle détenait sur la société Obelia.
18. En deuxième lieu, la SAS Mxm n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 230 de l'instruction administrative référencée BOI-IS-GPE-10-20-10 du 2 mars 2016, aux termes duquel : " Par ailleurs, en cas de cession des titres d'une filiale le dernier jour d'un exercice, cette filiale sort en principe du groupe au premier jour de cet exercice. Toutefois, il est admis de maintenir la filiale dans le groupe au titre de cet exercice, sous réserve que toutes les autres conditions prévues à l'article 223 A du CGI soient remplies. ", qui traite, au demeurant, non de la neutralisation des provisions, mais des conditions tenant à la détention du capital des sociétés d'un groupe fiscalement intégré, dès lors que les titres de la société Obelia n'ont pas fait l'objet d'une cession le dernier jour de l'exercice clos en 2017.
19. En troisième lieu, la SAS Mxm se prévaut, de manière générale, de la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, codifiée aux articles 210 A et suivants du code général des impôts, qui ferait obstacle à la rectification qu'elle conteste en ce qu'elle prévoit un principe de " neutralité des fusions ".
20. Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article 210 A ne sont relatives qu'à l'impôt sur les sociétés dû par la société absorbée et la société absorbante au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée une fusion et non à l'impôt dû par la société mère et, d'autre part, les conditions de neutralisation des reprises de provisions pour dépréciation de créance sont expressément définies à l'article 223 B précité, qui prévoient que celle-ci est refusée en cas de sortie d'une société d'un groupe fiscalement intégré, peu important les modalités de cette sortie et notamment de ce qu'elle peut être réalisée par l'absorption de cette société.
21. Par ailleurs, s'agissant d'une opération concernant uniquement des sociétés françaises, qui, de ce fait, est hors du champ d'application de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990, le moyen tiré de ce que les dispositions du 3ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts devraient être écartées au motif qu'elles seraient incompatibles avec les objectifs de la directive est inopérant.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à la demande de la SAS Mxm tendant au rétablissement de ses déficits reportables et que cette société, sans qu'il y ait lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par ce même jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige exposés par la SAS Mxm et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS Mxm relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 223 B du code général des impôts.
Article 3 : L'appel incident de la SAS Mxm et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : L'Etat versera à la SAS Mxm une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Mxm et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
2
N° 25MA02058
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Mxm a demandé au tribunal administratif de Nice de procéder au rétablissement de ses déficits reportables déclarés au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2202827 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SAS Mxm des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés fondées sur le rejet de la déduction des déficits des sociétés Axonic et Antithèse au titre de l'exercice 2017 (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2025, 29 décembre 2025 et 26 janvier 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administratif, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2025 ;
2°) de rétablir les déficits reportables de la SAS Mxm au niveau arrêté après contrôle.
Il soutient que
- c'est à tort que le tribunal a considéré que les déficits en provenance des sociétés Axonic et Antithèse pouvaient être intégrés dans le résultat fiscal du groupe dont la SAS Mxm est la mère ; si ces sociétés, immatriculées respectivement le 13 janvier 2014 et le 21 mars 2017, ont donné leur accord pour entrer dans le groupe le 12 février 2014 et le 20 avril 2017, elles n'avaient pas, à ces dates, déclaré de résultat ;
- l'instruction administrative référencée BOI-IS-GPE-10-40 n° 100 confirme que les sociétés nouvellement créées doivent impérativement clore un premier exercice avant d'intégrer un groupe fiscal intégré ;
- la rectification relative à la reprise de provision résulte de l'application de l'article 223 B du code général des impôts, qui définit les conditions de neutralisation des reprises de provisions et prévoit que cette neutralisation est refusée en cas de sortie d'une société d'un groupe fiscal intégré, quelles que soient les modalités de cette sortie ;
- la SAS Mxm ne peut se prévaloir de l'instruction administrative référencée BOI-IS-GPE-10-20-10 du 2 mars 2016, qui ne concerne que les sociétés dont les titres ont été cédés, ce qui n'est pas le cas de la société Obelia ;
- elle ne peut se prévaloir de la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'action, dès lors que cette directive a été codifiée à l'article 210 A du code général des impôts, lequel ne concerne que l'impôt dû par la société absorbée et non celui dû par la société absorbante.
Par des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2025, 8 décembre 2025 et 14 janvier 2026, la SAS Mxm, représentée par Me Koban, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant au rétablissement de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;
- c'est à tort que le tribunal a confirmé la rectification relative à reprise de la provision pour dépréciation de la créance détenue par la société Axonic sur la société Obelia, opérée sur le fondement de l'article 223 B du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2017, au cours duquel cette société a été absorbée par la société Axonic ;
- elle est fondée à se prévaloir de l'instruction administrative référencée BOI-IS-GPE-10-20-10 du 2 mars 2016, qui admet le maintien de la filiale au titre de l'exercice au cours duquel elle sort du groupe ;
- la loi fondant cette rectification est contraire au principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques et fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité déposée par mémoire distinct ;
- l'absence de neutralisation de la reprise de provision entraine une taxation immédiate contraire au principe de neutralité fiscale garanti par la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'action, codifiée en droit interne aux article 210 A à 210 C du code général des impôts.
Par un mémoire distinct enregistré le 7 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2025, la SAS Mxm, représentée par Me Koban, demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 223 B du code général des impôts.
Elle soutient que :
- les dispositions de cet article sont applicables au litige ;
- elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
- elles méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui garantissent, respectivement, l'égalité devant la loi et l'égalité devant les charges publiques ; compte tenu de la neutralisation initiale de la dotation, la non déductibilité de la reprise de provision en cas de sortie du groupe se traduit par une perte de déduction définitive pour le groupe et donc par une surimposition, alors même qu'en présence d'une transmission universelle de patrimoine réalisée entre sociétés du groupe, il n'y a pas de sortie d'actifs du groupe d'intégration fiscale.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Il soutient que la question présentée est dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Mxm, qui exerce une activité de holding, est la société mère d'un groupe fiscalement intégré. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration a, selon la procédure contradictoire, remis en cause, d'une part, l'intégration dans le résultat d'ensemble du groupe des déficits en provenance des sociétés Axonic et Antithèse et, d'autre part, la déduction, au niveau du groupe, de la reprise de la provision pour dépréciation de la créance détenue sur la société Obelia antérieurement constituée par la société Axonic. Ces rectifications ont entraîné une réduction des déficits reportables déclarés par la SAS Mxm au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Par un jugement du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, prononcé la décharge " des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés fondées sur le rejet de la déduction, dans les comptes de la société MXM, des déficits des sociétés filiales Axonic et Antithèse au titre de l'exercice 2017 ". Il doit, ce faisant, être regardé comme ayant rétabli les déficits déclarés par la SAS Mxm correspondant à la prise en compte des déficits des sociétés Axonic et Antithèse au titre de l'exercice 2017. Il a, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de la SAS Mxm tendant au rétablissement des déficits initialement déclarés. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la SAS Mxm. Cette dernière, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur l'appel principal du ministre :
2. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " I. - Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. (...) III. - Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. (...) Les options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article sont notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elles sont valables pour une période de cinq exercices. Les accords mentionnés au premier alinéa du présent III sont formulés au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui où la société devient membre du groupe ou devient une société intermédiaire, devient une société étrangère ou une entité mère non résidente, ou dans les trois mois de l'acquisition des titres d'une société du groupe, d'une autre société intermédiaire, d'une société étrangère ou d'une entité mère non résidente. Les options et les accords sont renouvelés par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période. (...) ". Aux termes de l'article 46 quater-0 ZE de l'annexe III au même code : " Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini à l'article 223 A précité s'applique. L'accord est valable jusqu'à la sortie du groupe de la société filiale concernée. (...). ".
3. Il résulte de l'instruction que les sociétés Axonic et Antithèse, immatriculées au registre du commerce et des sociétés respectivement le 13 janvier 2014 et le 21 mars 2017, ont donné leur accord pour entrer dans le groupe fiscalement intégré dont la SAS Mxm est la société mère le 13 février 2014 pour la première et le 20 avril 2017 pour la seconde. La SAS Mxm a intégré le résultat déficitaire de la société Axonic dès l'exercice clos en 2014, déficit ensuite reporté sur les exercices 2015, 2016 et 2017. Elle a également intégré, dès l'exercice 2017, le déficit de la société Antithèse. Le service vérificateur a remis en cause l'intégration de ces déficits dans le résultat d'ensemble du groupe, au motif que les sociétés Axonic et Antithèse n'avaient pas clos un premier exercice avant d'intégrer le groupe.
4. Les dispositions précitées du III de l'article 223 A du code général des impôts, en tant qu'elles indiquent que les accords des sociétés souhaitant devenir membres d'un groupe fiscalement intégré sont formulés au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui où la société devient membre du groupe, ont pour objet de fixer à celles-ci une limite temporelle à la formalisation de leur accord. Il résulte d'ailleurs des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, de finances pour 2004, par lesquelles les dispositions de l'article 223 A, qui prévoyaient antérieurement la formalisation de l'accord de la société mère pour la constitution du groupe " avant la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel le régime (...) s'applique " ont été modifiées pour fixer ce délai " au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ", que cette modification avait pour objet d'apporter " un peu plus de souplesse aux entreprises ", en repoussant ce délai, délai qui est le même que celui ouvert aux sociétés souhaitant devenir membres du groupe pour formaliser leur accord, et introduit dans l'article 223 A à compter du 1er janvier 2010. Il en résulte que les dispositions en cause de l'article 223 A du code général des impôts, sur lesquelles le service vérificateur a fondé la rectification en litige, ne peuvent être regardées, en elles-mêmes, comme imposant aux sociétés souhaitant intégrer un groupe fiscal de clore préalablement un exercice. Le ministre ne saurait valablement, à cet égard, se prévaloir des mentions du dernier alinéa du paragraphe 100 de l'instruction administrative référencée BOI-IS-GPE-10-40 n°100 du 16 mai 2013 qui prévoient cette obligation, dès lors que ce faisant, ces dispositions ne peuvent être regardées comme interprétant la loi fiscale, mais au contraire comme y ajoutant une condition qu'elle ne prévoit pas. Par suite, et alors que le ministre ne fait pas état d'autres motifs, en particulier de celui tiré de l'obligation, pour toutes les sociétés d'un même groupe, d'ouvrir et de clore leurs exercices aux mêmes dates, également prévue au III de l'article 223 A pour fonder la rectification, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rétabli les déficits déclarés par la SAS Mxm correspondant à la prise en compte, dans le résultat d'ensemble du groupe, des déficits des sociétés Axonic et Antithèse.
Sur l'appel incident de la SAS Mxm :
5. Aux termes de l'article 223 B du code général des impôts : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun (..) ". Aux termes du troisième alinéa du même article : " Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe, (...) ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. (...) Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa (...) sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h, i ou j du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que la société Axonic, membre du groupe d'intégration fiscale dont la SAS Mxm est la société mère, a comptabilisé une provision pour dépréciation de la créance qu'elle détenait sur la société Obelia, également membre de ce groupe, à hauteur de 1 228 866 euros au titre de l'exercice clos 2015 et de 72 818 euros au titre de l'exercice clos en 2016. En 2017, la société Obelia a été absorbée par la société Axonic au moyen d'une transmission universelle de patrimoine. La société Axonic a repris comptablement la provision antérieurement constituée de 1 301 684 euros au titre de l'exercice clos en 2017. Le montant de cette provision a également été déduit du résultat d'ensemble du groupe par la SAS Mxm, déduction remise en cause par le service vérificateur au visa du 3ème alinéa précité de l'article 223 B du code général des impôts, motif pris de la sortie de la société Obelia du groupe au cours de l'exercice clos en 2017.
En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :
7. La SAS Mxm demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de savoir si les dispositions de l'article 223 B du code général des impôts portent atteinte au principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques et respectent les dispositions des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
8. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un mémoire distinct et motivé, statue par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
9. En premier lieu, il n'appartient pas au juge de préciser ou de reformuler la question prioritaire de constitutionnalité telle que posée par la SAS Mxm dans ses mémoires distincts. Or, le Conseil Constitutionnel s'est déjà prononcé sur certaines dispositions de l'article 223 B du code général des impôts, qui fixe les règles applicables en matière de détermination du résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré, par ses décisions n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018 (Société Life Sciences Holdings France) et n° 2018-701 QPC du 20 avril 2018 (Société Mi Développement 2).
10. En second lieu, la SAS Mxm critique, dans le contenu de ses écritures, les dispositions du troisième alinéa de l'article 223 B, énoncées au point 5 ci-dessus, en ce qu'elles subordonnent la minoration du résultat d'ensemble du groupe des reprises de provisions constituées par une société membre du groupe à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe à la condition que ces dernières sociétés soient membres du groupe au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont reprises.
11. La SAS Mxm soutient, à cet égard, qu'alors que la provision constituée par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur une autre société du groupe a été neutralisée, au niveau du groupe fiscalement intégré, au moment de sa constitution, l'impossibilité de déduire la reprise de cette provision lorsque la société au titre de laquelle la provision a été constituée ne fait plus partie du groupe au titre de l'exercice de la reprise se traduit par une perte définitive pour le groupe, et donc par une surimposition. Selon elle, cette surimposition est contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques consacrés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen lorsque la société au titre de laquelle la provision pour dépréciation de créance a été constituée est absorbée par sa créancière dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, dès lors que la sortie du groupe fiscal de la société absorbée n'entraîne pas, dans ce cas, la sortie du groupe de son actif et de son passif, qui sont transmis à la société absorbante.
12. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. ". Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. ".
13. Les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques ne s'opposent ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Par ailleurs, cette appréciation ne doit pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
14. En garantissant la neutralité fiscale des opérations liées aux provisions pour dépréciation de créances et pour risques opérées entre les sociétés d'un même groupe fiscalement intégré, le 3ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, institue une règle fiscale en rapport direct avec l'objet de l'intégration, qui est de garantir aux groupes qui se placent sous ce régime un traitement, au regard de l'impôt sur les sociétés, équivalent à celui d'une unique société dotée de plusieurs établissements. Ce régime implique l'absence de neutralisation des provisions non encore reprises en cas de sortie du groupe, quelles que soient les modalités de cette sortie, la neutralisation ne se justifiant que si les sociétés concernées demeurent membres du groupe intégré. Ainsi, en opérant une distinction selon que les sociétés demeurent ou non membres du groupe, les dispositions en litige institue une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi. Par ailleurs, si en cas de transmission universelle de patrimoine de la société débitrice à la société créancière ayant constituée la provision, l'actif et le passif de la société absorbée demeurent au sein du groupe, il ne résulte pas de l'absence de neutralisation de la reprise de provision une rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques, dès lors, d'une part, que le groupe a bénéficié des pertes de la société débitrice au moment de la constitution de la provision, et, d'autre part, qu'il en bénéficie également au moment de la transmission universelle du patrimoine de la société débitrice à la société créancière qui demeure dans le groupe.
15. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS Mxm.
En ce qui concerne les autres moyens :
16. En premier lieu, il résulte des dispositions du 3ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts que le résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison de la dépréciation des créances qu'elle détient sur une autre société du groupe. Lors de la reprise ultérieure de tout ou partie de la provision par la société du groupe qui l'avait initialement constituée, la fraction correspondante de cette provision est déduite du résultat d'ensemble. La neutralisation est toutefois refusée en cas de sortie d'une société concernée par l'opération du groupe fiscalement intégré, peu important les modalités de cette sortie et notamment de ce qu'elle peut être réalisée par l'absorption de cette société.
17. Il est constant qu'au cours de l'exercice clos en 2017, la société Obelia a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Axonic, entrainant, de fait, sa disparition juridique et sa sortie du groupe fiscalement intégré. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause, sur le terrain de la loi fiscale, la déduction opérée sur le résultat d'ensemble du groupe par la SAS Mxm à raison de la reprise de la provision antérieurement constituée par la société Axonic pour dépréciation de la créance qu'elle détenait sur la société Obelia.
18. En deuxième lieu, la SAS Mxm n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 230 de l'instruction administrative référencée BOI-IS-GPE-10-20-10 du 2 mars 2016, aux termes duquel : " Par ailleurs, en cas de cession des titres d'une filiale le dernier jour d'un exercice, cette filiale sort en principe du groupe au premier jour de cet exercice. Toutefois, il est admis de maintenir la filiale dans le groupe au titre de cet exercice, sous réserve que toutes les autres conditions prévues à l'article 223 A du CGI soient remplies. ", qui traite, au demeurant, non de la neutralisation des provisions, mais des conditions tenant à la détention du capital des sociétés d'un groupe fiscalement intégré, dès lors que les titres de la société Obelia n'ont pas fait l'objet d'une cession le dernier jour de l'exercice clos en 2017.
19. En troisième lieu, la SAS Mxm se prévaut, de manière générale, de la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, codifiée aux articles 210 A et suivants du code général des impôts, qui ferait obstacle à la rectification qu'elle conteste en ce qu'elle prévoit un principe de " neutralité des fusions ".
20. Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article 210 A ne sont relatives qu'à l'impôt sur les sociétés dû par la société absorbée et la société absorbante au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée une fusion et non à l'impôt dû par la société mère et, d'autre part, les conditions de neutralisation des reprises de provisions pour dépréciation de créance sont expressément définies à l'article 223 B précité, qui prévoient que celle-ci est refusée en cas de sortie d'une société d'un groupe fiscalement intégré, peu important les modalités de cette sortie et notamment de ce qu'elle peut être réalisée par l'absorption de cette société.
21. Par ailleurs, s'agissant d'une opération concernant uniquement des sociétés françaises, qui, de ce fait, est hors du champ d'application de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990, le moyen tiré de ce que les dispositions du 3ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts devraient être écartées au motif qu'elles seraient incompatibles avec les objectifs de la directive est inopérant.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à la demande de la SAS Mxm tendant au rétablissement de ses déficits reportables et que cette société, sans qu'il y ait lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par ce même jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige exposés par la SAS Mxm et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS Mxm relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 223 B du code général des impôts.
Article 3 : L'appel incident de la SAS Mxm et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : L'Etat versera à la SAS Mxm une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Mxm et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
2
N° 25MA02058
Analyse
CETAT19-04-01-04-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Détermination du bénéfice imposable.
CETAT54-10-05 Procédure.