CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 16/04/2026, 24MA02843, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 3ème chambre
N° 24MA02843
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 avril 2026
Président
M. DUCHON-DORIS
Rapporteur
Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public
M. URY
Avocat(s)
FEAT SOCIETE D'AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Bbryance a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de retenue à la source auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2017.
Le tribunal administratif de Toulon, par l'article 1er du jugement n° 2201064 du 12 septembre 2024, a prononcé la décharge de l'imposition et des pénalités en litige et par son article 2 a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 12 septembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de remettre à la charge de la SAS Bbryance l'imposition en litige et les pénalités correspondantes, soit une somme globale de 14 267 euros.
Il soutient que les commissions versées au cours de l'année 2017 par la SAS Bbryance à la société américaine Just Kress LLC devaient être soumises à la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts, dès lors que toutes les conditions qu'il prévoit sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la SAS Bbryance, représentée par Me Peltier-Féat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la proposition de rectification du 19 juin 2019 est insuffisamment motivée ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 182 B du code général des impôts, la société Just Kress LLC disposant d'une installation professionnelle permanente en France ;
- en procédant au rappel de retenue à la source en litige, l'administration a méconnu les stipulations de la convention fiscale franco-américaine et la doctrine administrative relative à cette convention fiscale ;
- le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé.
Un nouveau mémoire, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, enregistré le 12 janvier 2026, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 31 août 1994 :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Peltier-Féat, représentant la SAS Bbryance.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Bbryance, qui a pour activité la vente de produits de blanchiment dentaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2017. À l'issue de ce contrôle, elle a notamment été assujettie à un rappel de retenue à la source sur des commissions de publicité versées au cours de l'année 2017 à la société de droit américain Just Kress LLC. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 septembre 2024 en tant qu'il a prononcé la décharge, en droits et pénalités, du rappel de retenue à la source auquel la SAS Bbryance a ainsi été assujettie au titre de l'année 2017.
Sur les conclusions du ministre :
2. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que la SAS Bbryance a versé à la société américaine Just Kress LLC au cours de l'année 2017 des commissions d'un montant de 25 300 euros en contrepartie de prestations correspondant aux interventions sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse de Mme A..., qui est l'unique associée de la société Just Kress LLC et qui détient par ailleurs 40 % du capital de la SAS Bbryance. Il est constant que cette dernière exerce une activité en France et que les prestations en cause ont été utilisées en France. Il n'est pas davantage contesté que Mme A... résidait en France au cours de l'année 2017. Toutefois, et alors même qu'il ressort de la réponse des autorités fiscales américaines formulée dans le cadre d'une demande d'assistance administrative internationale que la société Just Kress LLC, créée en octobre 2017, ne disposait au cours de l'année 2017 d'aucun moyen matériel ou humain aux États-Unis et que Mme A... travaillait depuis son domicile ou d'un autre endroit, la société ne peut pour autant de ce seul fait être regardée comme ayant disposé d'une installation professionnelle permanente en France en 2017 au sens des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts, faute de structure stable située en France et concourant à l'exploitation. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge de la retenue à la source à laquelle la SAS Bbryance a été assujettie sur le fondement de cet article au titre de l'année 2017.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Bbryance devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Et aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ".
6. La proposition de rectification datée du 19 juin 2019 adressée à la SAS Bbryance, qui indique s'agissant de la retenue à la source le montant de la rectification et l'année d'imposition, mentionne de manière détaillée les raisons pour lesquelles le vérificateur a estimé que les commissions versées à la société Just Kress LLC au titre des prestations de publicité correspondant aux interventions sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse de Mme A... devaient être soumises à la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts. Par suite, la SAS Bbryance, qui a été informée des éléments de droit et de fait sur lesquels l'administration a entendu fonder la rectification en litige, a été mise en mesure d'engager utilement un dialogue avec le service vérificateur. Par conséquent, alors que le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé des motifs sur lesquels celle-ci est fondée, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que c'est à bon droit que la SAS Bbryance a été assujettie à la retenue à la source à raison des commissions versées en 2017 à la société Just Kress LLC au regard de la loi fiscale française.
8. En deuxième lieu, aux termes du 3 de l'article 4 de la convention fiscale signée le31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique : " Aux fins d'application de la présente Convention, un élément de revenu, bénéfice ou gain perçu par l'intermédiaire d'une entité considérée comme fiscalement transparente en vertu de la législation fiscale de l'un ou l'autre des Etats contractants, et qui est constituée ou organisée :/a) dans l'un ou l'autre des Etats contractants ; / b) (...) est réputé perçu par un résident d'un Etat contractant dans la mesure où cet élément de revenu est traité, par la loi fiscale de cet Etat, comme le revenu, bénéfice ou gain d'un résident ". Aux termes de l'article 7 de cette convention : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat (...) / (...) / 4. Un associé d'un " partnership " est considéré comme ayant réalisé des revenus dans la mesure de sa part du " partnership " telle qu'elle est prévue par l'accord d'association (...). Le caractère - y compris la source et l'imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu (...) attribuables à un tel associé est déterminé comme si l'associé avait réalisé ces éléments de revenu (...) de la même manière que le " partnership " les a réalisés (...) ". Aux termes de l'article 14 de cette même convention : " 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident n'exerce de telles activités dans l'autre Etat contractant et qu'il n'y dispose de façon habituelle d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans ce cas, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, et selon les principes contenus dans l'article 7 (Bénéfices des entreprises). / (...) 4. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) s'appliquent par analogie. En aucun cas, toutefois, il ne peut résulter de cette disposition ni de celles de l'article 4 (Résident) l'exonération par la France en vertu de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de plus de 50 % des revenus gagnés d'un " partnership ", attribuables à un résident de France. Le montant, attribuable à un tel associé, des revenus qui, en raison de la phrase précédente seulement, ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt résultant de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) est déduit du montant des revenus gagnés du " partnership " provenant de France sur lesquels la France peut imposer les associés qui ne sont pas des résidents de France ".
9. En vertu des stipulations de la convention fiscale franco-américaine citées au point précédent, l'associé d'un " partnership " de droit américain doit être regardé comme ayant réalisé lui-même les revenus réalisés par ce " partnership ". Il en résulte, en particulier, que, pour l'application de la convention, des revenus perçus en contrepartie de prestations de création publicitaire réalisés par un " partnership ", doivent être regardés comme des revenus réalisés par l'associé de ce " partnership ", à hauteur de ses droits dans celui-ci, imposables, en vertu des stipulations de l'article 14 de la convention, dans l'Etat de résidence de l'associé. En l'espèce, il est constant que la société Just Kress LLC, constituée aux Etats-Unis sous la forme d'une " limited liability company " à associé unique, constitue un " partnership " au sens de la convention. Dans ces conditions, dès lors que Mme A..., associée unique de la société Just Kress, résidait en France au cours de l'année 2017, doit être écarté le moyen tiré de ce que la convention fiscale franco-américaine ferait obstacle à l'application de la loi fiscale française.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'existence d'une discrimination à rebours n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée.
11. En troisième lieu, la SAS Bbryance n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du § 20 de la doctrine administrative référencée BOI-INT-CVB-USA-10-20, laquelle, relative aux structures visées par le terme " partnership ", ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a prononcé la décharge de l'imposition et des pénalités en litige. Il y a lieu, par voie de conséquence, de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soient remis à la charge de la SAS Bbryance le rappel de retenue à la source auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 2017, ainsi que les pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SAS Bbryance et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2201064 du 12 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Le rappel de retenue à la source auquel la SAS Bbryance a été assujettie au titre de l'année 2017 et les pénalités correspondantes dont les premiers juges ont prononcé la décharge sont remis à la charge de la société.
Article 3 : Les conclusions d'appel présentées par la SAS Bbryance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la société par actions simplifiée Bbryance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
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N° 24MA02843
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Bbryance a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de retenue à la source auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2017.
Le tribunal administratif de Toulon, par l'article 1er du jugement n° 2201064 du 12 septembre 2024, a prononcé la décharge de l'imposition et des pénalités en litige et par son article 2 a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 12 septembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de remettre à la charge de la SAS Bbryance l'imposition en litige et les pénalités correspondantes, soit une somme globale de 14 267 euros.
Il soutient que les commissions versées au cours de l'année 2017 par la SAS Bbryance à la société américaine Just Kress LLC devaient être soumises à la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts, dès lors que toutes les conditions qu'il prévoit sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la SAS Bbryance, représentée par Me Peltier-Féat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la proposition de rectification du 19 juin 2019 est insuffisamment motivée ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 182 B du code général des impôts, la société Just Kress LLC disposant d'une installation professionnelle permanente en France ;
- en procédant au rappel de retenue à la source en litige, l'administration a méconnu les stipulations de la convention fiscale franco-américaine et la doctrine administrative relative à cette convention fiscale ;
- le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé.
Un nouveau mémoire, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, enregistré le 12 janvier 2026, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 31 août 1994 :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Peltier-Féat, représentant la SAS Bbryance.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Bbryance, qui a pour activité la vente de produits de blanchiment dentaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2017. À l'issue de ce contrôle, elle a notamment été assujettie à un rappel de retenue à la source sur des commissions de publicité versées au cours de l'année 2017 à la société de droit américain Just Kress LLC. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 septembre 2024 en tant qu'il a prononcé la décharge, en droits et pénalités, du rappel de retenue à la source auquel la SAS Bbryance a ainsi été assujettie au titre de l'année 2017.
Sur les conclusions du ministre :
2. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que la SAS Bbryance a versé à la société américaine Just Kress LLC au cours de l'année 2017 des commissions d'un montant de 25 300 euros en contrepartie de prestations correspondant aux interventions sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse de Mme A..., qui est l'unique associée de la société Just Kress LLC et qui détient par ailleurs 40 % du capital de la SAS Bbryance. Il est constant que cette dernière exerce une activité en France et que les prestations en cause ont été utilisées en France. Il n'est pas davantage contesté que Mme A... résidait en France au cours de l'année 2017. Toutefois, et alors même qu'il ressort de la réponse des autorités fiscales américaines formulée dans le cadre d'une demande d'assistance administrative internationale que la société Just Kress LLC, créée en octobre 2017, ne disposait au cours de l'année 2017 d'aucun moyen matériel ou humain aux États-Unis et que Mme A... travaillait depuis son domicile ou d'un autre endroit, la société ne peut pour autant de ce seul fait être regardée comme ayant disposé d'une installation professionnelle permanente en France en 2017 au sens des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts, faute de structure stable située en France et concourant à l'exploitation. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge de la retenue à la source à laquelle la SAS Bbryance a été assujettie sur le fondement de cet article au titre de l'année 2017.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Bbryance devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Et aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ".
6. La proposition de rectification datée du 19 juin 2019 adressée à la SAS Bbryance, qui indique s'agissant de la retenue à la source le montant de la rectification et l'année d'imposition, mentionne de manière détaillée les raisons pour lesquelles le vérificateur a estimé que les commissions versées à la société Just Kress LLC au titre des prestations de publicité correspondant aux interventions sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse de Mme A... devaient être soumises à la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts. Par suite, la SAS Bbryance, qui a été informée des éléments de droit et de fait sur lesquels l'administration a entendu fonder la rectification en litige, a été mise en mesure d'engager utilement un dialogue avec le service vérificateur. Par conséquent, alors que le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé des motifs sur lesquels celle-ci est fondée, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que c'est à bon droit que la SAS Bbryance a été assujettie à la retenue à la source à raison des commissions versées en 2017 à la société Just Kress LLC au regard de la loi fiscale française.
8. En deuxième lieu, aux termes du 3 de l'article 4 de la convention fiscale signée le31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique : " Aux fins d'application de la présente Convention, un élément de revenu, bénéfice ou gain perçu par l'intermédiaire d'une entité considérée comme fiscalement transparente en vertu de la législation fiscale de l'un ou l'autre des Etats contractants, et qui est constituée ou organisée :/a) dans l'un ou l'autre des Etats contractants ; / b) (...) est réputé perçu par un résident d'un Etat contractant dans la mesure où cet élément de revenu est traité, par la loi fiscale de cet Etat, comme le revenu, bénéfice ou gain d'un résident ". Aux termes de l'article 7 de cette convention : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat (...) / (...) / 4. Un associé d'un " partnership " est considéré comme ayant réalisé des revenus dans la mesure de sa part du " partnership " telle qu'elle est prévue par l'accord d'association (...). Le caractère - y compris la source et l'imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu (...) attribuables à un tel associé est déterminé comme si l'associé avait réalisé ces éléments de revenu (...) de la même manière que le " partnership " les a réalisés (...) ". Aux termes de l'article 14 de cette même convention : " 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident n'exerce de telles activités dans l'autre Etat contractant et qu'il n'y dispose de façon habituelle d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans ce cas, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, et selon les principes contenus dans l'article 7 (Bénéfices des entreprises). / (...) 4. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) s'appliquent par analogie. En aucun cas, toutefois, il ne peut résulter de cette disposition ni de celles de l'article 4 (Résident) l'exonération par la France en vertu de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de plus de 50 % des revenus gagnés d'un " partnership ", attribuables à un résident de France. Le montant, attribuable à un tel associé, des revenus qui, en raison de la phrase précédente seulement, ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt résultant de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) est déduit du montant des revenus gagnés du " partnership " provenant de France sur lesquels la France peut imposer les associés qui ne sont pas des résidents de France ".
9. En vertu des stipulations de la convention fiscale franco-américaine citées au point précédent, l'associé d'un " partnership " de droit américain doit être regardé comme ayant réalisé lui-même les revenus réalisés par ce " partnership ". Il en résulte, en particulier, que, pour l'application de la convention, des revenus perçus en contrepartie de prestations de création publicitaire réalisés par un " partnership ", doivent être regardés comme des revenus réalisés par l'associé de ce " partnership ", à hauteur de ses droits dans celui-ci, imposables, en vertu des stipulations de l'article 14 de la convention, dans l'Etat de résidence de l'associé. En l'espèce, il est constant que la société Just Kress LLC, constituée aux Etats-Unis sous la forme d'une " limited liability company " à associé unique, constitue un " partnership " au sens de la convention. Dans ces conditions, dès lors que Mme A..., associée unique de la société Just Kress, résidait en France au cours de l'année 2017, doit être écarté le moyen tiré de ce que la convention fiscale franco-américaine ferait obstacle à l'application de la loi fiscale française.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'existence d'une discrimination à rebours n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée.
11. En troisième lieu, la SAS Bbryance n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du § 20 de la doctrine administrative référencée BOI-INT-CVB-USA-10-20, laquelle, relative aux structures visées par le terme " partnership ", ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a prononcé la décharge de l'imposition et des pénalités en litige. Il y a lieu, par voie de conséquence, de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soient remis à la charge de la SAS Bbryance le rappel de retenue à la source auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 2017, ainsi que les pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SAS Bbryance et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2201064 du 12 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Le rappel de retenue à la source auquel la SAS Bbryance a été assujettie au titre de l'année 2017 et les pénalités correspondantes dont les premiers juges ont prononcé la décharge sont remis à la charge de la société.
Article 3 : Les conclusions d'appel présentées par la SAS Bbryance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la société par actions simplifiée Bbryance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
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N° 24MA02843
Analyse
CETAT19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. - Retenues à la source.