CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 16/04/2026, 24MA02294, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre

N° 24MA02294

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 avril 2026


Président

M. DUCHON-DORIS

Rapporteur

M. Sylvain MERENNE

Rapporteur public

M. URY

Avocat(s)

CLEACH AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019.
Par un jugement no 2103704 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 31 août 2024, le 16 juin et le 18 décembre 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Bardon, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires en litige ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- ils n'avaient pas leur résidence fiscale en France pour l'application de l'article 4 B du code général des impôts au titre de l'année 2019.


Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2025 et le 30 janvier 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... B... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardon, avocat de M. et Mme B....


Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants français domiciliés à Monaco, ont été assujettis aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2019 pour un montant de 290 212 euros. M. et Mme B... font appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. D'une part, aux termes du premier paragraphe de l'article 7 de la convention conclue entre la France et la principauté de Monaco le 18 mai 1963 : " 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962- seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que s'ils avaient leur domicile ou leur résidence en France. " Si ces stipulations impliquent que les personnes de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, elles ne sauraient suffire à justifier leur assujettissement aux contributions sociales qui sont distinctes de l'impôt sur le revenu. En revanche, de telles stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B précité et, par conséquent, assujetties à ces contributions sociales en application des articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F du code général des impôts.

3. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. " Aux termes de l'article 4 B du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / (...) / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. "

4. Pour considérer que M. et Mme B..., qui justifient résider à Monaco, avaient en France le centre de leurs intérêts économiques, l'administration fiscale s'est notamment fondée sur une plus-value de 1 591 312 euros déclarée au titre de leurs revenus 2019 sans indication d'une source étrangère. Il résulte de l'instruction que cette plus-value provient d'un boni de liquidation de la société en commandite par actions de droit luxembourgeois Belval 26 SCA, créée le 13 décembre 2017 et dissoute le 16 septembre 2019. Cette holding financière, dont M. B... détenait 19,71 % des actions d'associés non commanditaires à la date de sa dissolution, a réuni des investisseurs en vue d'une opération immobilière unique centrée sur l'achat et la revente d'une résidence étudiante au Luxembourg par l'intermédiaire de la société luxembourgeoise 26 Hold Co, dont la société Belval 26 SCA détenait 100 % du capital, et qui détenait elle-même 100 % du capital de la société luxembourgoise Everop Square 1 SA qui a réalisé l'opération immobilière en question. La Société Belval 26 SCA est elle-même gérée, en tant qu'associée commanditée, par la société de droit luxembourgeois Belval 26 GP, présidée par la société de droit luxembourgeois MW Advisors, elle-même dirigée par M. B... qui, ainsi qu'il a été dit, réside à Monaco. Ainsi, alors même que la société Belval 26 SCA est dépourvue de moyens propres et qu'elle recourt à un service de domiciliation postale, les revenus issus du boni de liquidation de cette société ne peuvent être regardés comme trouvant leur origine en France. L'importance des revenus provenant de cette opération est sans commune mesure avec les revenus de source française perçus par ailleurs par M. et Mme B..., à savoir des pensions de retraite pour un total de 45 000 euros et des jetons de présence versés par la société Loxam pour un montant de 21 000 euros.

5. Par ailleurs, M. B... dispose directement d'avoirs bancaires à Monaco à hauteur de 13 millions d'euros et, indirectement, d'un appartement résidentiel et de bureaux évalués à 10,5 millions d'euros, contre des biens immobiliers en France d'une valeur approximative de 1,5 million d'euros. Si le ministre fait valoir qu'il est le dirigeant et l'unique actionnaire de la société de droit monégasque Alpha Private Equity Funds Advisory Company qui détient, directement ou indirectement, des participations dans des sociétés luxembourgeoises et françaises, les éléments produits, en particulier l'organigramme du groupe, ne permettent pas de considérer que ce groupe aurait une activité principalement exercée en France.

6. Il suit de là que M. et Mme B..., à supposer que la preuve de l'absence de centre de leurs intérêts économiques en France leur incombe, apportent cette preuve pour l'année 2019.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 à hauteur de 290 212 euros.

8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à M. et Mme B... au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.



D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 à hauteur de 290 212 euros.
Article 3 : L'État versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme B... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la Cour,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.


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