CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/04/2026, 25NT01895, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 5ème chambre

N° 25NT01895

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 21 avril 2026


Président

M. RIVAS

Rapporteur

Mme Anne-Maude DUBOST

Rapporteur public

Mme ODY

Avocat(s)

RIDEAU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 16 février 2022 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2200600 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet et 6 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Rideau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 2025 ;

2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 16 février 2022 de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;


4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées en droit comme en fait ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'entretient pas de liens avec le Hezbollah libanais ; il réside en France depuis onze ans ; il est inséré en France où son professionnalisme est salué ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il remplit l'ensemble des conditions pour se voir accorder la nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- et les observations de Me Perrot, substituant Me Rideau, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant libanais né le 12 août 1992, a présenté une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision explicite du 6 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande. M. B... a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 16 février 2022 qui s'est substituée à la décision implicite née précédemment. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions. Il relève appel du jugement du 4 juin 2025 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.'".
3. La décision du 6 juillet 2021 contestée se borne à mentionner qu'" eu égard à l'environnement dans lequel vous évoluez, votre loyalisme envers notre pays et ses institutions n'est pas avéré ". Elle ne mentionne ainsi pas, de manière suffisamment précise, les considérations de fait propres à la situation du postulant, lui permettant de les contester utilement. Par suite, la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions législatives précitées du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 6 juillet 2021 et 16 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. L'exécution du présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur procède à un nouvel examen de la demande de M. B.... Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200600 du 4 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. B..., ainsi que la décision du 16 février 2022 de rejet de recours gracieux, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président de
la formation de jugement,
C. RIVASLa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


2
N° 25NT01895