CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 20/04/2026, 24VE03064, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 2ème chambre
N° 24VE03064
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 20 avril 2026
Président
M. EVEN
Rapporteur
M. Hervé COZIC
Rapporteur public
M. FREMONT
Avocat(s)
MIMOUN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Roi a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mars 2022, et d'enjoindre au maire de cette commune de se prononcer sur sa demande d'imputabilité.
II. M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Roi a confirmé son refus de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mars 2022, et d'enjoindre au maire de cette commune de se prononcer sur sa demande d'imputabilité.
Par un jugement n° 2204723-2302148 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2024 et le 22 décembre 2025, M. G... E..., représenté par Me Mimoun, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de Noisy-le-Roi du 25 mars 2022 et du 1er décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Noisy-le-Roi de réexaminer la demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mars 2022 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Roi une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la présomption d'imputabilité des faits survenus le 18 mars 2022 est établie ;
- les circonstances de l'accident ne sont pas combattues au point de renverser l'imputabilité au service ;
- à titre subsidiaire, à supposer qu'il se soit volontairement blessé, une telle circonstance ne constitue pas un fait personnel détachable du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la commune de Noisy-le-Roi, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2026, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... E..., né le 24 avril 1964, a occupé un emploi de menuisier, relevant de la catégorie d'emploi d'agent de maîtrise, au sein de la commune de Noisy-le-Roi. Il a déclaré un accident de service survenu le 18 mars 2022 au cours de travaux réalisés au sein de boxes municipaux en cours d'aménagement, où il aurait fait une chute dans les escaliers, lui ayant causé des blessures au poignet et à la main droite. Par un arrêté du maire de la commune de Noisy-le-Roi du 18 mars 2022, M. E... a été placé, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service. A la suite d'une enquête administrative diligentée en interne, le maire de la commune a refusé, par un arrêté du 25 mars 2022, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident et a placé M. E... en congé de maladie ordinaire pour la période du 18 au 25 mars 2022. Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cet arrêté. Postérieurement à l'avis du conseil médical du centre interdépartemental de la grande couronne du 10 novembre 2022, favorable à la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service, le maire de Noisy-le-Roi a pris un nouvel arrêté, en date du 1er décembre 2022, maintenant sa décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mars 2022. Par une seconde requête enregistrée le 15 mars 2023, M. E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler ce second arrêté. Par un jugement du 27 septembre 2024, dont M. E... fait appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. E... ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité des décisions contestées :
3. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique, dans sa version en vigueur applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 (...) ". Aux termes de l'article L. 822-18 du même code : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
4. Il est constant que, le 18 mars 2022, M. E... travaillait avec d'autres membres de son équipe à la réfection de boxes municipaux, attenants au centre technique municipal de la commune. Après avoir déclaré à ses collègues qu'il avait fait " une chute à partir d'un escalier ", et qu'il se serait blessé en se réceptionnant sur la main droite, ceux-ci ont appelé les pompiers, qui l'ont alors transféré au service des urgences de l'hôpital privé de l'ouest parisien, situé à Trappes. Admis à 17h15, M. E... a fait l'objet d'un examen médical, à l'occasion duquel a été observé une tuméfaction de la main droite et des douleurs lors des palpations. Une simple contusion du poignet et de la main droite a finalement été diagnostiquée.
5. L'arrêté attaqué, du 25 mars 2022, fait mention de ce que, à l'occasion d'un échange téléphonique qu'il aurait eu le soir même avec son supérieur hiérarchique, M. D..., le 18 mars 2022 à sa sortie de l'hôpital, il aurait déclaré qu'il " ne s'agissait pas d'un accident de service, qu'il s'était lui-même infligé sa blessure sous l'effet de la colère après une altercation avec un collègue ; et enfin qu'il avait effectué une fausse déclaration auprès du service des ressources humaines ". M. E... dénie fermement dans ses écritures avoir prononcé de telles paroles et que son supérieur hiérarchique aurait en réalité rédigé cette déclaration pour lui nuire personnellement. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne vient corroborer une telle assertion, ni montrer qu'un différend aurait par le passé opposé M. E... à M. D..., qui a depuis quitté la collectivité, et qui avait en particulier rédigé une évaluation professionnelle très favorable à l'intéressé au titre de l'année 2021, soulignant les qualités professionnelles de ce dernier, n'évoquant aucun incident et proposant même à cette occasion son avancement de grade.
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans un rapport circonstancié, non daté, qu'il a rédigé à l'attention du maire concernant cet accident, M. D... n'a pas fait mention de l'échange téléphonique précité, ni de quelconques " aveux " formulés par M. E... relatifs à une fausse déclaration. Néanmoins, ce rapport s'apparente à une forme de synthèse de ce que M. D... a déclaré connaître des évènements survenus le 18 mars 2022. Il expose ainsi que, alors que M. E... et un autre agent, M. B..., s'employaient à nettoyer les traces de peinture murale laissées au sol, M. E... s'en est agacé et a insulté un autre agent présent sur place, à savoir M. C..., et qu'il lui aurait hurlé dessus parce qu'il n'avait pas installé de protections au sol. Il indique qu'une altercation s'en est suivie entre les deux hommes, qui ont été séparés par un quatrième agent, M. F.... M. D... précise dans son rapport qu'à la suite de la bousculade, " pour passer ses nerfs, M. E... a frappé violemment de sa main droite un madrier, ayant provoqué un traumatisme à la main nécessitant un arrêt pour soin ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, à l'occasion de l'enquête administrative diligentée en interne, les différents agents précités, qui travaillaient avec M. E... le jour de l'accident ont été interrogés sur les circonstances de celui-ci. Les procès-verbaux d'audition du 5 avril 2022 de M. B... et de M. F... confirment tous deux qu'il y a bien eu altercation entre M. E... et M. C..., que M. B... n'est pas intervenu, mais que M. F... en revanche a cherché à calmer les esprits. Ils ont également déclaré qu'à la suite de cette altercation, ils sont tous deux restés travailler dans un même box, alors que M. E... travaillait seul dans un box voisin. Ils soulignent tous deux, expressément, n'avoir entendu aucune chute, aucun cri ni aucune plainte, mais avoir à un moment entendu de l'eau couler dans " le lavabo neuf ", ce qui les a poussés à réagir, par peur que M. E... y nettoie ses pinceaux. Ils indiquent être alors sortis du box dans lequel ils travaillaient et être allés voir M. E... dans le box voisin, et avoir alors appris de ce dernier qu'il s'était fait mal en tombant des escaliers et qu'il souhaitait être emmené au service des ressources humaines pour faire une déclaration. M. B... déclare ensuite avoir accompagné M. E... au service des ressources humaines et avoir, en chemin, appelé les pompiers. Il ressort du procès-verbal de M. C... que ce dernier a confirmé qu'il y avait bien eu une altercation entre lui et M. E..., dont il livre les détails, tout en indiquant n'avoir pas été témoin de l'accident déclaré par M. E..., qu'il a appris plus tard dans l'après-midi.
8. Il appert ainsi que l'enquête administrative n'a pas permis de relever un seul témoignage direct des circonstances exactes de l'accident déclaré par M. E..., mais que deux témoins indirects, situés à proximité, n'ont entendu aucun bruit de chute ni manifestation de douleur de la part de M. E..., alors même qu'ils indiquent tous deux avoir été capables d'entendre de l'eau couler dans un lavabo voisin, et que l'intéressé ne s'est manifesté qu'une fois que ces derniers se sont déplacés vers lui. En outre, les seules pièces médicales versées au dossier ne font état que de douleurs au poignet et à la main, sans évoquer de blessures à d'autres endroits du corps de l'agent. Alors que la description donnée par M. E... dans sa version des faits apparaît peu précise et peu circonstanciée, les différentes pièces versées au dossier la rendent peu probable et confortent au contraire la présentation des faits telle que retenue par la commune pour fonder les arrêtés en litige.
9. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que les blessures subies par M. E... résulteraient de sa chute d'un escalier au cours de son service mais bien plutôt, ainsi qu'il l'a spontanément indiqué à son supérieur hiérarchique, du coup de poing qu'il a asséné sur un madrier, à la suite de l'altercation qui l'a opposé à un autre agent de la commune sur le chantier. Ainsi, alors même que cet accident s'est produit sur le lieu et durant le temps du service, le dommage que ce dernier a subi trouve sa cause exclusive dans son agissement impulsif, caractérisant une circonstance particulière, de nature à détacher l'accident du service. Par suite, c'est sans entacher les arrêtés en litige d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation que le maire de Noisy-le-Roi a refusé puis confirmé son refus de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mars 2022.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Sur les frais de justice :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-le-Roi, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Noisy-le-Roi et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera à la commune de Noisy-le-Roi une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et à la commune de Noisy-le-Roi.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. A..., premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A...
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24VE03064
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Roi a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mars 2022, et d'enjoindre au maire de cette commune de se prononcer sur sa demande d'imputabilité.
II. M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Roi a confirmé son refus de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mars 2022, et d'enjoindre au maire de cette commune de se prononcer sur sa demande d'imputabilité.
Par un jugement n° 2204723-2302148 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2024 et le 22 décembre 2025, M. G... E..., représenté par Me Mimoun, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de Noisy-le-Roi du 25 mars 2022 et du 1er décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Noisy-le-Roi de réexaminer la demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mars 2022 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Roi une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la présomption d'imputabilité des faits survenus le 18 mars 2022 est établie ;
- les circonstances de l'accident ne sont pas combattues au point de renverser l'imputabilité au service ;
- à titre subsidiaire, à supposer qu'il se soit volontairement blessé, une telle circonstance ne constitue pas un fait personnel détachable du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la commune de Noisy-le-Roi, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2026, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... E..., né le 24 avril 1964, a occupé un emploi de menuisier, relevant de la catégorie d'emploi d'agent de maîtrise, au sein de la commune de Noisy-le-Roi. Il a déclaré un accident de service survenu le 18 mars 2022 au cours de travaux réalisés au sein de boxes municipaux en cours d'aménagement, où il aurait fait une chute dans les escaliers, lui ayant causé des blessures au poignet et à la main droite. Par un arrêté du maire de la commune de Noisy-le-Roi du 18 mars 2022, M. E... a été placé, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service. A la suite d'une enquête administrative diligentée en interne, le maire de la commune a refusé, par un arrêté du 25 mars 2022, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident et a placé M. E... en congé de maladie ordinaire pour la période du 18 au 25 mars 2022. Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cet arrêté. Postérieurement à l'avis du conseil médical du centre interdépartemental de la grande couronne du 10 novembre 2022, favorable à la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service, le maire de Noisy-le-Roi a pris un nouvel arrêté, en date du 1er décembre 2022, maintenant sa décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mars 2022. Par une seconde requête enregistrée le 15 mars 2023, M. E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler ce second arrêté. Par un jugement du 27 septembre 2024, dont M. E... fait appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. E... ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité des décisions contestées :
3. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique, dans sa version en vigueur applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 (...) ". Aux termes de l'article L. 822-18 du même code : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
4. Il est constant que, le 18 mars 2022, M. E... travaillait avec d'autres membres de son équipe à la réfection de boxes municipaux, attenants au centre technique municipal de la commune. Après avoir déclaré à ses collègues qu'il avait fait " une chute à partir d'un escalier ", et qu'il se serait blessé en se réceptionnant sur la main droite, ceux-ci ont appelé les pompiers, qui l'ont alors transféré au service des urgences de l'hôpital privé de l'ouest parisien, situé à Trappes. Admis à 17h15, M. E... a fait l'objet d'un examen médical, à l'occasion duquel a été observé une tuméfaction de la main droite et des douleurs lors des palpations. Une simple contusion du poignet et de la main droite a finalement été diagnostiquée.
5. L'arrêté attaqué, du 25 mars 2022, fait mention de ce que, à l'occasion d'un échange téléphonique qu'il aurait eu le soir même avec son supérieur hiérarchique, M. D..., le 18 mars 2022 à sa sortie de l'hôpital, il aurait déclaré qu'il " ne s'agissait pas d'un accident de service, qu'il s'était lui-même infligé sa blessure sous l'effet de la colère après une altercation avec un collègue ; et enfin qu'il avait effectué une fausse déclaration auprès du service des ressources humaines ". M. E... dénie fermement dans ses écritures avoir prononcé de telles paroles et que son supérieur hiérarchique aurait en réalité rédigé cette déclaration pour lui nuire personnellement. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne vient corroborer une telle assertion, ni montrer qu'un différend aurait par le passé opposé M. E... à M. D..., qui a depuis quitté la collectivité, et qui avait en particulier rédigé une évaluation professionnelle très favorable à l'intéressé au titre de l'année 2021, soulignant les qualités professionnelles de ce dernier, n'évoquant aucun incident et proposant même à cette occasion son avancement de grade.
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans un rapport circonstancié, non daté, qu'il a rédigé à l'attention du maire concernant cet accident, M. D... n'a pas fait mention de l'échange téléphonique précité, ni de quelconques " aveux " formulés par M. E... relatifs à une fausse déclaration. Néanmoins, ce rapport s'apparente à une forme de synthèse de ce que M. D... a déclaré connaître des évènements survenus le 18 mars 2022. Il expose ainsi que, alors que M. E... et un autre agent, M. B..., s'employaient à nettoyer les traces de peinture murale laissées au sol, M. E... s'en est agacé et a insulté un autre agent présent sur place, à savoir M. C..., et qu'il lui aurait hurlé dessus parce qu'il n'avait pas installé de protections au sol. Il indique qu'une altercation s'en est suivie entre les deux hommes, qui ont été séparés par un quatrième agent, M. F.... M. D... précise dans son rapport qu'à la suite de la bousculade, " pour passer ses nerfs, M. E... a frappé violemment de sa main droite un madrier, ayant provoqué un traumatisme à la main nécessitant un arrêt pour soin ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, à l'occasion de l'enquête administrative diligentée en interne, les différents agents précités, qui travaillaient avec M. E... le jour de l'accident ont été interrogés sur les circonstances de celui-ci. Les procès-verbaux d'audition du 5 avril 2022 de M. B... et de M. F... confirment tous deux qu'il y a bien eu altercation entre M. E... et M. C..., que M. B... n'est pas intervenu, mais que M. F... en revanche a cherché à calmer les esprits. Ils ont également déclaré qu'à la suite de cette altercation, ils sont tous deux restés travailler dans un même box, alors que M. E... travaillait seul dans un box voisin. Ils soulignent tous deux, expressément, n'avoir entendu aucune chute, aucun cri ni aucune plainte, mais avoir à un moment entendu de l'eau couler dans " le lavabo neuf ", ce qui les a poussés à réagir, par peur que M. E... y nettoie ses pinceaux. Ils indiquent être alors sortis du box dans lequel ils travaillaient et être allés voir M. E... dans le box voisin, et avoir alors appris de ce dernier qu'il s'était fait mal en tombant des escaliers et qu'il souhaitait être emmené au service des ressources humaines pour faire une déclaration. M. B... déclare ensuite avoir accompagné M. E... au service des ressources humaines et avoir, en chemin, appelé les pompiers. Il ressort du procès-verbal de M. C... que ce dernier a confirmé qu'il y avait bien eu une altercation entre lui et M. E..., dont il livre les détails, tout en indiquant n'avoir pas été témoin de l'accident déclaré par M. E..., qu'il a appris plus tard dans l'après-midi.
8. Il appert ainsi que l'enquête administrative n'a pas permis de relever un seul témoignage direct des circonstances exactes de l'accident déclaré par M. E..., mais que deux témoins indirects, situés à proximité, n'ont entendu aucun bruit de chute ni manifestation de douleur de la part de M. E..., alors même qu'ils indiquent tous deux avoir été capables d'entendre de l'eau couler dans un lavabo voisin, et que l'intéressé ne s'est manifesté qu'une fois que ces derniers se sont déplacés vers lui. En outre, les seules pièces médicales versées au dossier ne font état que de douleurs au poignet et à la main, sans évoquer de blessures à d'autres endroits du corps de l'agent. Alors que la description donnée par M. E... dans sa version des faits apparaît peu précise et peu circonstanciée, les différentes pièces versées au dossier la rendent peu probable et confortent au contraire la présentation des faits telle que retenue par la commune pour fonder les arrêtés en litige.
9. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que les blessures subies par M. E... résulteraient de sa chute d'un escalier au cours de son service mais bien plutôt, ainsi qu'il l'a spontanément indiqué à son supérieur hiérarchique, du coup de poing qu'il a asséné sur un madrier, à la suite de l'altercation qui l'a opposé à un autre agent de la commune sur le chantier. Ainsi, alors même que cet accident s'est produit sur le lieu et durant le temps du service, le dommage que ce dernier a subi trouve sa cause exclusive dans son agissement impulsif, caractérisant une circonstance particulière, de nature à détacher l'accident du service. Par suite, c'est sans entacher les arrêtés en litige d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation que le maire de Noisy-le-Roi a refusé puis confirmé son refus de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mars 2022.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Sur les frais de justice :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-le-Roi, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Noisy-le-Roi et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera à la commune de Noisy-le-Roi une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et à la commune de Noisy-le-Roi.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. A..., premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A...
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24VE03064