Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 20/04/2026, 507473, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 2ème - 7ème chambres réunies

N° 507473

ECLI : FR:CECHR:2026:507473.20260420

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 20 avril 2026


Rapporteur

Mme Pierra Mery

Rapporteur public

M. Clément Malverti

Avocat(s)

SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP GUÉRIN - GOUGEON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2025 de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du V de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;





Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Le V de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport dispose que : " Si l'Agence française de lutte contre le dopage établit, dans une affaire impliquant une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage autre que celles prévues aux 1° et 3° de l'article L. 232-10 et aux articles L. 232-10-3 et L. 232-10-4, qu'il existe des circonstances justifiant l'augmentation de la durée de suspension, la période de suspension normalement applicable, prévue aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9, sera augmentée d'une période de suspension supplémentaire ne dépassant pas deux ans, en fonction de la gravité de la violation et de la nature des circonstances, à moins que le sportif ou l'autre personne ne puisse établir qu'il ou elle n'a pas commis sciemment la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage. "

3. A l'appui de son recours tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage lui a infligé une sanction d'interdiction de cinq ans, M. A... demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces dispositions.

4. Les dispositions du V de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'en ne définissant pas les circonstances justifiant l'augmentation de la durée de suspension qu'elles prévoient, ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative dans des conditions de nature à affecter le principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.



D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du V de l'article L. 232 23-3-10 du code du sport est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A... jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 avril 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 20 avril 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Mery
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard

ECLI:FR:CECHR:2026:507473.20260420