CAA de PARIS, 6ème chambre, 17/04/2026, 24PA03838, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 6ème chambre

N° 24PA03838

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 avril 2026


Président

Mme BONIFACJ

Rapporteur

M. Emmanuel LAFORÊT

Rapporteur public

Mme NAUDIN

Avocat(s)

SCP GOUTAL & ALIBERT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le n° 2214523, la société Les Grandes Marques et Conserveries Chérifiennes Réunies (LGMC) a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d'annuler la lettre du 9 août 2022, valant titre de recettes, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a mis à sa charge la somme totale de 1 583 572,23 euros au titre des pénalités du fait de la non-exécution de son obligation contractuelle de livraison de denrées alimentaires dans le cadre des lots n°s 25, 55 et 85 du marché de fourniture et de livraison de denrées alimentaires destinées à des associations caritatives et, à titre subsidiaire, de la décharger partiellement du montant des pénalités mises à sa charge.

II. Sous le n° 2215841, la même société a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de prononcer la résiliation pour force majeure des lots n°s 25, 55 et 85 du marché de fourniture et de livraison de denrées alimentaires destinées à des associations caritatives conclus avec l'établissement FranceAgriMer et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle l'établissement FranceAgriMer a refusé de résilier ces lots n°s 25, 55 et 85.
Par un jugement n°s 2214523 et 2215841 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 août 2024, 3 novembre 2025 et 9 janvier 2026, la société LGMC, représentée par Mes Lazerges et Choplin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 9 août 2022 valant titre exécutoire par laquelle FranceAgriMer a refusé de considérer que les conditions caractérisant la force majeure étaient réunies et décidé de lui appliquer les pénalités relatives à la non-livraison des quantités prévues à l'article 9.5 du CCAP pour un montant total de 1 583 572,23 euros, et a refusé de prononcer la résiliation juridictionnelle du marché pour cas de force majeure et, par voie de conséquence, annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle FranceAgriMer a refusé de résilier le marché ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer la décision du 9 août 2022 en réduisant le montant du titre exécutoire ;

4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative : le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la caractérisation d'un cas de force majeure administrative ; sur la force majeure classique, le tribunal ne s'est pas prononcé sur la condition d'imprévisibilité et sommairement sur la condition d'irrésistibilité ;
- le jugement est entaché de vices de légalité interne en tant qu'il est entaché d'erreurs de droit et de faits ;
- le tribunal a méconnu son office en refusant de faire usage de son pouvoir de modulation à la baisse des pénalités ;
- il existe un cas de force majeure au sens de l'article 10.3 du CCAP justifiant l'annulation du titre exécutoire et la résiliation juridictionnelle du marché ; cet article est applicable ; la pénurie de sardine aux larges du Maroc et les décisions restrictives prises par l'Etat marocain, associés à l'augmentation du cours de l'acier et à la pénurie d'huile de tournesol résultant de la guerre en Ukraine, constituent un cas de force majeure au sens de l'article 10.3 du CCAP ; ces évènements sont indépendants de sa volonté, imprévisibles et irrésistibles ; qu'elle a mis tout en œuvre pour essayer d'honorer le marché et le tribunal ne peut reprocher à LGMC d'avoir tardé dans sa recherche de solution alternative ;
- sa demande de résiliation du marché est fondée ;
- à titre subsidiaire, pour les mêmes motifs, il existe un cas de force majeure administrative ; l'économie du contrat a été bouleversée définitivement ;
- à titre infiniment subsidiaire, les pénalités présentent un caractère manifestement excessif par rapport aux pratiques observées pour les marchés comparables ; FranceAgriMer a en outre appliqué le maximum des pénalités prévues à l'article 9.5 du CCAP ; l'application des pénalités est également excessive par rapport aux résultats de la société ;
- les fautes commises par l'acheteur public sont susceptibles de constituer une circonstance de nature à qualifier une pénalité comme étant manifestement excessive, FranceAgriMer n'ayant pas intégré de clause de révision de prix dans les lots conclus contrairement aux dispositions de l'article R. 2112-14 du code de la commande publique ; FranceAgriMer a également commis une faute en refusant les solutions proposées par LGMC.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2025, 8 et 23 janvier 2026, FranceAgriMer, représenté par Me Alibert, demande à la cour de rejeter la requête de la société LGMC et qu'il soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- la demande de résiliation est sans objet ;
- les moyens de la société ne sont pas fondés ;
- les pénalités sont proportionnées ; FranceAgriMer n'a commis aucune faute.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Lazerges pour la société LGMC et celles de Me Alibert pour FranceAgriMer.


Considérant ce qui suit :

1. L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat, a conclu le 15 juin 2021 avec la société Les Grandes Marques et Conserveries Chérifiennes Réunies (LGMC) trois marchés publics portant sur les lots n°s 25, 55 et 85 ayant pour objet la fourniture, la fourniture de sardines à l'huile de tournesol à destination d'associations caritatives. Le calendrier de livraison prévoyait trois sous-périodes, entre le 26 juillet 2021 et le 15 novembre 2021, entre le 16 novembre 2021 et le 31janvier 2022 et entre le 1er février 2022 et le 30 avril 2022. Par un courriel du 18 juin 2021 la société attributaire a informé FranceAgriMer qu'elle aura des difficultés pour honorer ce marché et a sollicité par courrier du 8 juillet 2021 la résiliation des lots. Les échanges entre les parties se sont poursuivis et un avenant a été signé le 17 janvier 2022 permettant, pour la première tranche, de livrer du thon à la place de la sardine et de décaler la fin des périodes de livraison au 15 février 2022, 30 avril 2022 et 30 juin 2022 pour la France métropolitaine et au 14 avril 2022 et 30 juin 2022 pour l'Outre-mer. Après avoir livré les denrées au titre de la première période, la société a sollicité la résiliation des marchés, en invoquant la force majeure, par un courrier du 31 mai 2022. Par un courrier du 9 août 2022, FranceAgriMer lui a notifié un ordre de recouvrer valant titre exécutoire pour défaut de livraison au titre des périodes 2 et 3 des lots pour un montant global de 1 583 572,23 euros décomposé ainsi, 377 304,83 euros (717,204 tonnes non livrées) pour le lot 25, de 220 487,94 euros (399,524 tonnes non livrées) pour le lot 55 et de 985 779,46 euros (1 837,498 tonnes non livrées) pour le lot 85. Par un jugement du 27 juin 2024, dont la société LGMC demande l'annulation, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant d'une part l'annulation du titre exécutoire et à la décharge totale ou partielle des pénalités et d'autre part à ce que soit prononcé la résiliation des lots 25, 55 et 85 pour cause de force majeure ou que soit annulée la décision de FranceAgriMer du 8 août 2025 de refuser de résilier ces lots.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Pour écarter les moyens tirés de l'existence d'une " force majeure classique " et d'une " force majeure administrative ", le tribunal administratif a, aux points 12 et 13 du jugement, par une motivation suffisante, estimé que la condition tenant au caractère irrésistible des événements invoquée n'était pas remplie. Partant de là, il n'avait pas à examiner expressément le caractère imprévisible pour écarter l'argumentation de la société appelante. En outre, en jugeant que la société n'établissait " pas qu'elle se serait trouvée confrontée à des difficultés empêchant la poursuite des contrats, notamment aux moyens de documents financiers ", le tribunal a nécessairement écarté le moyen tiré de l'existence d'une " la force majeure administrative " ayant pour objet de bouleverser l'économie des marchés en litige.
3. D'autre part, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La société LGMC ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision de plusieurs erreurs de droit et de fait ou que le tribunal aurait méconnu son office en refusant de faire usage de son pouvoir de modulation à la baisse des pénalités pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins de résiliation :
4. En premier lieu, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
5. La société LGMC ne se prévaut pas de l'existence de vices entachant la validité des contrats et il ne résulte pas de l'instruction que les contrats en cause auraient un caractère illicite ou seraient entaché d'un vice d'une particulière gravité.
6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 10.3 du cahier des clauses administratives particulières, relatif à la résiliation : " Le marché peut être résilié pour les motifs suivants : (...) / La force majeure, qui met le cocontractant de [l'administration] dans l'impossibilité absolue de poursuivre l''exécution du marché public (...), pour des raisons imprévisibles, irrésistibles, indépendantes de sa volonté et d'obstacles qui ne peuvent être surmontés. S'il le demande, le titulaire peut être indemnité pour le préjudice qu'il a subi en raison de la résiliation du marché pour ce motif ". D'autre part, au cas où des circonstances imprévisibles ont eu pour effet de bouleverser le contrat et que les conditions économiques nouvelles ont en outre créé une situation définitive qui ne permet plus au concessionnaire d'équilibrer ses dépenses avec les ressources dont il dispose, la situation nouvelle ainsi créée constitue un cas de force majeure et autorise à ce titre le cocontractant privé, comme d'ailleurs la personne publique, à défaut d'un accord amiable sur une orientation nouvelle à donner à l'exploitation, à demander au juge la résiliation du marché, avec indemnité s'il y a lieu, et en tenant compte tant des stipulations du contrat que de toutes les circonstances de l'affaire.
7. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exécution des marchés la société LGMC a sollicité à plusieurs reprises la résiliation de ceux-ci. Toutefois elle n'a saisi le juge administratif de conclusions tendant à cette résiliation ou à l'annulation de décisions implicite ou expresse refusant la résiliation qu'après le terme de la dernière tranche de livraison, prolongée par avenant. Par la lettre du 9 août 2022 infligeant des pénalités du fait de l'incapacité de la société à livrer les quantités prévues pour les sous-périodes 2 et 3, FranceAgriMer a implicitement mais nécessairement considéré que les marchés étaient terminés. Par suite, si la société peut invoquer une situation de force majeure afin de remettre en cause les pénalités mises à sa charge en application des contrats, les conclusions, présentées postérieurement aux termes des marchés, tendant à la résiliation judiciaire des lots ou à l'annulation de décisions refusant la résiliation sont sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2022 et à la décharge des pénalités :

8. La société LGMC ne saurait invoquer la méconnaissance des stipulations citées aux point 6 de l'article 10.3 du cahier des clauses administratives particulières, relatif à la résiliation, pour contester la légalité de la décision du 9 août 2022 infligeant des pénalités.

En ce qui concerne le principe d'application des pénalités :

9. Aux termes de l'article 9.5 du cahier des clauses administratives particulières, relatif aux pénalités de non-exécution : " En cas d'absence de livraison constatée au-delà des 15 jours calendaires suivant la fin de chaque sous-période de livraison du marché ou suivant le délai de re-livraison convenu entre les Organisations Partenaires et le titulaire, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'application la pénalité [P] dont le montant est calculé comme suit : P = (Prix HT par tonne ou millier de litre figurant sur l'acte d'engagement x quantité totale non livrée) x 20 %/ Cette pénalité est appliquée sans mise en demeure et court de plein droit à compter du lendemain des 15 jours calendaires. Le Titulaire conserve des preuves écrites pouvant lui permettre de s'exonérer de cette pénalité notamment, lorsque le retard des livraisons incombe à l'organisation partenaire ".
10. Les pénalités prévues par les clauses d'un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer à l'acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu'une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
11. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure. La société requérante fait valoir que l'augmentation du prix des matières premières telles que l'acier (fer blanc) et l'huile de tournesol et la raréfaction des sardines dans les eaux marocaines a eu pour effet de bouleverser l'économie des contrats, justifiant qu'elle cesse de les exécuter et faisant obstacle à ce que des pénalités pour un défaut d'exécution soient mises à sa charge.
12. Il résulte de l'instruction que FranceAgriMer a accepté de modifier par un avenant tant le type de denrée délivré pour la première sous-période que les délais relatifs aux autres sous-périodes des marchés. La société LGMC soutient que pour la première tranche cela a conduit un surcoût de 311 111,14 euros par rapport à son offre correspondant à 10,4 % du montant du marché au titre de cette tranche. Concernant les autres sous-périodes, la société LGMC a indiqué qu'elle ne pouvait les honorer par elle-même ou en demandant à d'autres entreprises du secteur de lui fournir les boites de sardine à l'huile nécessaire. Toutefois, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, la société a tardé à solliciter ces entreprises, moins de six jours, avant le début de la deuxième sous-période, telle que modifiée par l'avenant et elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle pouvait attendre la fin de la première période pour le faire. En outre, elle soutient sans établir qu'entre 2021 et 2022, le coût par boite de sardine aurait augmenté de 53%, principalement du fait de l'augmentation de l'huile de tournesol et plus particulièrement que l'évolution du prix de la sardine serait de 17%. Il ne résulte pas, en tout état de cause, de l'instruction et notamment des quantités de sardines pêchées sur l'ensemble des périodes concernées par les marchés que la raréfaction ponctuelle bien que réelle des sardines constituerait un caractère irrésistible constitutif d'une force majeure faisant obstacle à l'exécution des contrats.
13. En outre, si la société requérante fait valoir que les éléments précités ont eu pour effet de bouleverser l'économie des contrats, justifiant qu'elle cesse de les exécuter et faisant obstacle à ce que des pénalités pour un défaut d'exécution soient mises à sa charge, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle aurait été, eu égard à son positionnement dans le marché de la sardine à l'huile et des offres qu'elle avait soumises, dans l'impossibilité de surmonter ces circonstances compte tenu des moyens dont elle disposait. Dès lors, cette situation ne présentait pas un caractère d'irrésistibilité de nature à caractériser un cas de force majeure justifiant qu'elle s'abstienne d'exécuter ses obligations contractuelles et faisant obstacle à ce que des pénalités soient mises à sa charge en application des contrats en litige.
En ce qui concerne la modulation des pénalités :

14. Lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l'autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l'inexécution constatée.
15. Lorsque le titulaire du contrat saisit ainsi le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
16. Il résulte de l'instruction que les pénalités infligées à la société LGMC, correspondant à 20 % du prix des quantités non livrées, s'élèvent, s'agissant du lot n° 25 pour lequel les quantités non livrées représentant 62,27 % du marché, à 12,45 % du montant total du marché. S'agissant du lot n° 55, pour lequel les quantités non livrées représentent 64,77 %, les pénalités correspondent à 12,9 % du montant total du marché. S'agissant du lot n° 85, pour lequel les quantités non livrées représentent 80%, les pénalités correspondent à 16% du montant total du marché.
17. En premier lieu, la société LGMC invoque plusieurs circulaires liées à la pandémie de Covid-19 qui sont en tout état de cause sans lien avec les marchés en cause. Ni le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fourniture courantes et de services qui indique que le montant des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxe du marché ou de la tranche considérée ni les normes AFNOR (NF P03-001 et NF P03-002) applicables aux marchés publics de travaux de droit privé qui prévoient un plafond " de l'ordre de 5% du montant du marché " ne permettent de regarder les pénalités en litige comme présentant un caractère manifestement excessif, ces pénalités s'élevant, ainsi qu'il vient d'être dit entre 12,45 % et 16 % du montant total de chacun des lots. Par suite, la société ne saurait utilement faire état du caractère excessif de ces pénalités par rapport à des pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières des contrats en litige. Elle ne démontre pas non plus, en tout état de cause, que l'application des pénalités serait excessive par rapport à ses résultats.
18. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société appelante, FranceAgriMer n'a pas refusé toutes les solutions qu'elle a proposées, alors qu'il résulte de l'instruction que FranceAgriMer a modifié par avenants les contrats pour permettre des reports des dates limites de livraison et pour la première livraison, une modification de la denrée délivrée. Si pour les deuxième et troisième périodes, la proposition de livrer des sardines plus petites a été refusée, il n'est pas sérieusement contesté que les tailles proposées ne correspondaient pas aux normes européennes. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la société aurait proposé une hausse du prix fixé par les marchés pour poursuivre leur exécution mais s'est bornée à s'abstenir d'exécuter ses obligations contractuelles. Il résulte également de l'instruction que dès trois jours après l'attribution des lots, la société LGMC a essayé de se dégager de ses obligations contractuelles dès lors qu'elle aurait selon ses dires " de gros problèmes pour honorer ce marché. En effet le coût des matières premières flambe pour les boites et l'huile de tournesol ". Cette situation révèle que la société a présenté, au mieux, une offre non pertinente. Elle ne peut ainsi sérieusement invoquer une exécution déloyale de la part de FranceAgriMer.
19. En revanche, il résulte de l'instruction que la société a rencontré des difficultés résultant d'évènements extérieurs liés à la guerre en Ukraine et de la raréfaction exceptionnelle de l'espèce Sardina Pilchardus impliquant des mesures de restrictions ponctuelles dans le temps et en quantités de la pêche par le Maroc. Malgré le caractère de professionnelle du secteur de la société requérante et du fait qu'une partie des difficultés sont liées au décalage dans le temps de l'exécution du marché, ces évènements, sans caractériser un cas de force majeure ainsi qu'il a été indiqué aux points 12 et 13, peuvent être regardés comme imprévisibles dans leur ampleur.
20. Or, il n'est pas contesté les marchés en litige, dont l'exécution nécessitait le recours à une part importante de matières premières dont le prix était directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux, ne comportaient pas de clause de révision de prix contrairement aux prescriptions de l'article R. 2112-14 du code de la commande publique, ce que la société avait d'ailleurs relevé dans un courrier dès le 8 juillet 2021. Ainsi, FranceAgriMer a contribué à placer la société LGMC en situation de ne pas pouvoir respecter ses obligations de livraison. Cette circonstance, soulevée pour la première fois en appel, est de nature à atténuer la gravité de l'inexécution, par la société LGMC, de ses obligations contractuelles. Dès lors, la société requérante est fondée à demander la modération des pénalités, et il y a lieu d'en fixer le montant à 75 % du montant mis à sa charge par les titres exécutoires du 9 août 2022 en litige.
21. Il résulte de ce qui précède que la société LGMC est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des titres exécutoires du 27 novembre 2022 dans la mesure énoncée au point précédent et de la décharger de l'obligation de payer les sommes qu'ils mettent à sa charge dans cette même mesure.

Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société LGMC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge de FranceAgriMer, la somme de 1 000 euros à verser à la société LGMC.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire du 9 août 2022 pour le lot n° 25 est annulé en tant que la somme qu'il met à la charge de la société LGMC excède le montant de 282 978,62 euros et cette société est déchargée du paiement de cette somme dans cette mesure.
Article 2 : Le titre exécutoire du 9 août 2022 pour le lot n° 55 est annulé en tant que la somme qu'il met à la charge de la société LGMC excède le montant de 165 365,96 euros et cette société est déchargée du paiement de cette somme dans cette mesure.
Article 3 : Le titre exécutoire du 9 août 2022 pour le lot n° 85 est annulé en tant que la somme qu'il met à la charge de la société LGMC excède le montant de 739 334,60 euros et cette société est déchargée du paiement de cette somme dans cette mesure.

Article 4 : Le jugement du 9 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer versera une somme de 1 000 euros à la société LGMC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par la société LGMC est rejeté.

Article 7 : Les conclusions présentées par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Grandes Marques et Conserveries Chérifiennes Réunies (LGMC) et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03838