CAA de PARIS, 6ème chambre, 17/04/2026, 23PA05130, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 6ème chambre
N° 23PA05130
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 avril 2026
Président
Mme BONIFACJ
Rapporteur
Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public
Mme NAUDIN
Avocat(s)
CABINET BARDON & DE FAY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire de Montereau-Fault-Yonne a prononcé à son encontre la sanction de la révocation.
Par un jugement n° 2110942 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et des mémoires en réplique, enregistrés les 12 décembre 2023, 5 janvier 2024, 15 juillet 2025 et 5 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Jacqueminet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 septembre 2021 du maire de Montereau-Fault-Yonne ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute de communication du dernier mémoire en défense de la commune ;
- il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen, qui est fondé, tiré de l'exception d'illégalité de la décision de la commune de se retirer du centre de gestion, entachant d'illégalité la décision contestée d'un vice de procédure ;
- la composition du conseil de discipline a par ailleurs méconnu les exigences d'impartialité de ses membres ;
- la matérialité de l'intégralité des faits reprochés n'est pas établie ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2025 et 21 juillet 2025, la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de M. A..., et de Me Belal-Cordebar, avocat de la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., recruté par la commune de Montereau-Fault-Yonne en qualité d'attaché territorial, y exerçait en dernier lieu et depuis octobre 2017, les fonctions de directeur culturel. Par arrêté du 30 septembre 2021, le maire de Montereau-Fault-Yonne a prononcé sa révocation pour avoir détourné des deniers publics pour l'achat de matériels dont la commune n'a jamais eu besoin, qui n'ont jamais été utilisés par ses services et qui n'étaient pas dans les stocks de la commune, pour avoir conservé à son domicile sans autorisation ni déclaration une partie du matériel, pour avoir exercé des pressions sur des agents de la commune afin qu'ils rédigent des attestations mensongères en sa faveur, et pour avoir exercé une activité accessoire de disc-jockey non déclarée en faisant usage d'une ligne téléphonique professionnelle. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le premier mémoire en défense de la commune, enregistré le 14 octobre 2022, ainsi que celui du 18 janvier 2023, ont été communiqués à M. A.... Le caractère contradictoire de la procédure n'a par conséquent pas été méconnu par le tribunal qui pouvait s'abstenir de lui communiquer le troisième et dernier mémoire en défense, produit le 15 février 2023, dès lors que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige.
4. En second lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le jugement contesté est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation pour en obtenir l'annulation.
Sur la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Si, dans le cadre d'une contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même.
6. La révocation de M. A... n'a pas été prise pour l'application de la décision de désaffiliation de la commune du centre de gestion, laquelle n'en constitue pas la base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de la décision de la commune de se retirer du centre de gestion entacherait d'illégalité la décision contestée d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., ni la présence de la directrice des sports, qui a répondu à des questions de fait lors de l'enquête administrative, ni celle d'un élu porte-parole de la majorité, et pas davantage le contexte de rivalité politique invoqué au sein de la municipalité, ne sont de nature à établir que la composition du conseil de discipline, consulté le 20 septembre 2021, n'aurait pas respecté le principe d'impartialité, ou que ses membres n'auraient pas été indépendants. Il en va de même de la publication d'un " post " sur un réseau social dont l'auteur n'est pas identifié et postérieur audit avis.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (...) ". Aux termes de l'article 29 de la même loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) ".
9. Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la sanction de la révocation a été infligée à M. A..., notamment au motif qu'il avait commandé de son propre chef, sans en avertir les personnes concernées et à plusieurs reprises entre 2013 et 2020, du matériel de sonorisation, d'éclairage, et d'ambiance, non inventorié en tant que biens communaux. Alors même que celui-ci a reconnu une partie des faits dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été définitivement reconnu coupable de détournement de biens publics et condamné, en répression, à la peine de six mois d'emprisonnement assortis d'un sursis total ainsi qu'à la peine accessoire de deux ans d'inéligibilité, et, sur le plan civil, condamné à indemniser la commune à hauteur de 1 000 euros. La matérialité de ces faits est ainsi établie et ceux-ci sont constitutifs de manquements par l'agent à ses obligations de probité et ont préjudicié à l'image de la commune. Eu égard tant à leur nature, aux fonctions de M. A... au moment des faits, aux répercussions sur le service, quand bien même que l'intéressé disposait-il d'une grande ancienneté et n'avait pas précédemment fait l'objet d'une sanction disciplinaire, l'autorité disciplinaire n'a pas pris, en l'espèce, une sanction disproportionnée en décidant de sanctionner les faits par la révocation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du quantum de la sanction doit être écarté.
11. En second lieu, en dépit du contexte de rivalité politique invoqué par le requérant et dans la mesure où les faits reprochés sont avérés, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision attaquée, prise pour sanctionner des faits établis et constitutifs d'une faute, serait entachée d'un détournement de pouvoir.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais de l'instance. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par la commune de Montereau-Fault-Yonne.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montereau-Fault-Yonne au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
23PA05130
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire de Montereau-Fault-Yonne a prononcé à son encontre la sanction de la révocation.
Par un jugement n° 2110942 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et des mémoires en réplique, enregistrés les 12 décembre 2023, 5 janvier 2024, 15 juillet 2025 et 5 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Jacqueminet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 septembre 2021 du maire de Montereau-Fault-Yonne ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute de communication du dernier mémoire en défense de la commune ;
- il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen, qui est fondé, tiré de l'exception d'illégalité de la décision de la commune de se retirer du centre de gestion, entachant d'illégalité la décision contestée d'un vice de procédure ;
- la composition du conseil de discipline a par ailleurs méconnu les exigences d'impartialité de ses membres ;
- la matérialité de l'intégralité des faits reprochés n'est pas établie ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2025 et 21 juillet 2025, la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de M. A..., et de Me Belal-Cordebar, avocat de la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., recruté par la commune de Montereau-Fault-Yonne en qualité d'attaché territorial, y exerçait en dernier lieu et depuis octobre 2017, les fonctions de directeur culturel. Par arrêté du 30 septembre 2021, le maire de Montereau-Fault-Yonne a prononcé sa révocation pour avoir détourné des deniers publics pour l'achat de matériels dont la commune n'a jamais eu besoin, qui n'ont jamais été utilisés par ses services et qui n'étaient pas dans les stocks de la commune, pour avoir conservé à son domicile sans autorisation ni déclaration une partie du matériel, pour avoir exercé des pressions sur des agents de la commune afin qu'ils rédigent des attestations mensongères en sa faveur, et pour avoir exercé une activité accessoire de disc-jockey non déclarée en faisant usage d'une ligne téléphonique professionnelle. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le premier mémoire en défense de la commune, enregistré le 14 octobre 2022, ainsi que celui du 18 janvier 2023, ont été communiqués à M. A.... Le caractère contradictoire de la procédure n'a par conséquent pas été méconnu par le tribunal qui pouvait s'abstenir de lui communiquer le troisième et dernier mémoire en défense, produit le 15 février 2023, dès lors que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige.
4. En second lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le jugement contesté est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation pour en obtenir l'annulation.
Sur la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Si, dans le cadre d'une contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même.
6. La révocation de M. A... n'a pas été prise pour l'application de la décision de désaffiliation de la commune du centre de gestion, laquelle n'en constitue pas la base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de la décision de la commune de se retirer du centre de gestion entacherait d'illégalité la décision contestée d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., ni la présence de la directrice des sports, qui a répondu à des questions de fait lors de l'enquête administrative, ni celle d'un élu porte-parole de la majorité, et pas davantage le contexte de rivalité politique invoqué au sein de la municipalité, ne sont de nature à établir que la composition du conseil de discipline, consulté le 20 septembre 2021, n'aurait pas respecté le principe d'impartialité, ou que ses membres n'auraient pas été indépendants. Il en va de même de la publication d'un " post " sur un réseau social dont l'auteur n'est pas identifié et postérieur audit avis.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (...) ". Aux termes de l'article 29 de la même loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) ".
9. Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la sanction de la révocation a été infligée à M. A..., notamment au motif qu'il avait commandé de son propre chef, sans en avertir les personnes concernées et à plusieurs reprises entre 2013 et 2020, du matériel de sonorisation, d'éclairage, et d'ambiance, non inventorié en tant que biens communaux. Alors même que celui-ci a reconnu une partie des faits dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été définitivement reconnu coupable de détournement de biens publics et condamné, en répression, à la peine de six mois d'emprisonnement assortis d'un sursis total ainsi qu'à la peine accessoire de deux ans d'inéligibilité, et, sur le plan civil, condamné à indemniser la commune à hauteur de 1 000 euros. La matérialité de ces faits est ainsi établie et ceux-ci sont constitutifs de manquements par l'agent à ses obligations de probité et ont préjudicié à l'image de la commune. Eu égard tant à leur nature, aux fonctions de M. A... au moment des faits, aux répercussions sur le service, quand bien même que l'intéressé disposait-il d'une grande ancienneté et n'avait pas précédemment fait l'objet d'une sanction disciplinaire, l'autorité disciplinaire n'a pas pris, en l'espèce, une sanction disproportionnée en décidant de sanctionner les faits par la révocation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du quantum de la sanction doit être écarté.
11. En second lieu, en dépit du contexte de rivalité politique invoqué par le requérant et dans la mesure où les faits reprochés sont avérés, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision attaquée, prise pour sanctionner des faits établis et constitutifs d'une faute, serait entachée d'un détournement de pouvoir.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais de l'instance. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par la commune de Montereau-Fault-Yonne.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montereau-Fault-Yonne au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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