CAA de LYON, 2ème chambre, 16/04/2026, 25LY01828, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 2ème chambre

N° 25LY01828

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 avril 2026


Président

M. KOLBERT

Rapporteur

M. Arnaud POREE

Rapporteur public

M. CHASSAGNE

Avocat(s)

HMAIDA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2409751 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Hmaida, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.

La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

Par décision du 29 octobre 2025, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été constatée.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité algérienne, née le 24 février 1980, est entrée sur le territoire français le 5 avril 2023, munie d'un visa de court séjour valable du 3 avril au 1er juillet 2023 délivré par les autorités espagnoles. Elle a demandé, le 3 octobre 2023, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par des décisions du 5 septembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme B... relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour (...) au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. À défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Par un avis du 2 avril 2024, sur lequel s'est fondée la préfète du Rhône pour refuser un titre de séjour à Mme B..., le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est atteinte d'une sclérose en plaques évolutive entraînant une paralysie faciale, un déficit moteur des membres inférieurs, des troubles cognitifs et de la vision, une incontinence, nécessitant notamment l'assistance d'une tierce personne, des déplacements en déambulateur à domicile et en fauteuil roulant à l'extérieur, ainsi que des suivis neurologique et de kinésithérapie. Si Mme B... produit des attestations de deux hôpitaux de la région de Mascara où elle est née indiquant que le médicament ocrélizumab est indisponible au sein de leurs services de pharmacie, un rapport médical d'un hôpital d'Oran mentionnant que l'ocrélizumab est indisponible " à notre niveau ", ainsi qu'un certificat d'un médecin généraliste de Lyon indiquant que l'ocrélizumab n'est pas disponible en Algérie, il ressort toutefois de la nomenclature algérienne des produits pharmaceutiques et des extraits de la base de données Medcoi de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile produits par l'OFII en qualité d'observateur en première instance, que l'ocrélizumab-ocrevus est disponible à tout le moins à Alger, sans que la requérante ne démontre qu'elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine de l'assistance de tiers, notamment de ses enfants, pour accéder à ce traitement. A supposer même que Mme B... bénéficie également d'un traitement à base de natalizumab en sus de l'ocrélizumab, et s'il ressort du rapport médical de l'hôpital d'Oran que la cure de natalizumab a dû être interrompue en raison de son indisponibilité, il ressort de la nomenclature algérienne des produits pharmaceutiques et des extraits de la base de données Medcoi que le natalizumab est disponible en Algérie, et au demeurant, il ressort de ce rapport médical et de cette nomenclature que le rituximab, qui a été substitué au natalizumab, est disponible dans le pays d'origine de Mme B.... Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.



Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

5. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré par Mme B... de son illégalité invoquée par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.

6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, et alors que Mme B... ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'une hospitalisation telle que celle prévue sur le territoire français du 12 décembre 2024 au 15 janvier 2025 pour des soins de rééducation, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur la situation personnelle de la requérante, doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. La décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. Cette dernière décision n'ayant, en outre, été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus de séjour, invoquée par voie d'exception, est inopérant.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :

8. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoqué à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 5.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

10. Mme B... ne séjourne sur le territoire français que depuis environ un an et demi, sans alléguer d'éléments à l'appui d'une insertion particulière dans la société française, alors qu'elle a vécu quarante-trois années en Algérie où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle. La requérante ne démontre pas ne plus entretenir de relations avec ses quatre enfants, son époux, ses parents et ses deux frères vivant dans son pays d'origine. Il résulte du point 4 du présent arrêt que Mme B... peut effectivement bénéficier d'un traitement en Algérie. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'appelante.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.


D É C I D E :


Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.



Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,




E. Kolbert
La greffière,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY01828