CAA de LYON, 6ème chambre, 16/04/2026, 25LY01013, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 6ème chambre

N° 25LY01013

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 avril 2026


Président

M. POURNY

Rapporteur

M. Henri STILLMUNKES

Rapporteur public

Mme DJEBIRI

Avocat(s)

SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux mois.

Par un jugement n° 2404219 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2404219 du 11 mars 2025 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux mois ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation, ainsi que d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :
- le refus de séjour méconnait le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait le droit au séjour qu'il tient du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation professionnelle et personnelle ;
- la désignation du pays de renvoi est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort tenu de lui interdire le retour sur le territoire français ; elle est entachée d'erreur de fait sur l'existence d'une menace à l'ordre public ; elle est entachée d'erreur d'appréciation dans son principe et sa durée.


La préfète de la Loire, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.


Par décision du 4 juin 2025, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 28 août 1981, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux mois. Par le jugement attaqué du 11 mars 2025, le tribunal a rejeté cette demande.


Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. Il est constant que M. B... est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 2 février 2014 et a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 18 novembre 2014. Cette mesure d'éloignement ne permet pas de présumer son maintien sur le territoire français, alors qu'en outre il admet lui-même avoir séjourné en Allemagne en 2015. Le préfet de la Loire a relevé dans sa décision que M. B... n'a produit qu'un seul document sur sa présence en France pour l'année 2016 et qu'il n'a fourni des documents de nature à établir une résidence habituelle en France qu'à compter du mois d'avril 2017. Pas plus qu'en première instance M. B... n'a produit devant la cour d'éléments de nature à établir sa résidence habituelle en France pour les années 2015 et 2016 et le début de l'année 2017, les éléments produits ne démontrant au demeurant une installation qu'à compter de 2021. C'est ainsi à juste titre que le préfet de la Loire a estimé que M. B... ne remplit pas les conditions définies par les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

4. En second lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France pour la première fois en 2014, âgé de 32 ans, et qu'il n'y réside habituellement qu'au plus tôt depuis 2017, dans des conditions irrégulières. Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. S'il a travaillé depuis 2021, très brièvement comme aide-boulanger, puis comme cuisinier dans un établissement de restauration rapide à partir d'août 2021 jusqu'en février 2024, initialement à temps partiel, c'est notamment sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne dont le préfet de la Loire a produit copie en première instance. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'attaches familiales en France. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Loire, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent en conséquence être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....


Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.

7. En second lieu, pour les motifs qui ont été exposés à l'occasion de l'examen du refus de séjour et en l'absence de tout autre argument, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement méconnaitrait un droit au séjour que M. B... tiendrait de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien et de ce qu'elle méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.


Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.

9. En second lieu, en se bornant à alléguer, sans fournir aucun élément ni aucune précision, que le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours que le préfet de la Loire lui a accordé en application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait insuffisant pour qu'il puisse quitter son travail et son appartement, M. B... n'établit pas que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.


Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

10. Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour que M. B... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité.


Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour que M. B... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité.

12. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) ". Le préfet de la Loire, qui a cité ces dispositions, a indiqué les motifs pour lesquels il a en l'espèce estimé justifié de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne peut donc, contrairement à ce qu'allègue M. B..., être regardé comme s'étant à tort cru tenu de prononcer une telle mesure. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit en conséquence être écarté.

13. En troisième lieu, en relevant notamment, dans le cadre de son appréciation d'ensemble de la situation de M. B..., que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale mais qu'il est établi qu'il a fait usage d'une fausse carte nationale d'identité italienne, dont la copie a été produite en première instance, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur de fait. Si le requérant soutient que le préfet ne pouvait indiquer que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, il s'agit d'une qualification et non d'un fait et le préfet a en réalité relevé, de façon exacte, que l'usage habituel de faux documents constitue une fraude qui est de nature à troubler l'ordre public, ce qu'aucune disposition ni aucun principe ne lui interdit de prendre en considération pour apprécier l'insertion de l'intéressé.

14. En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

15. Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment sur les conditions et la durée du séjour en France de M. B..., sur son comportement, sur la mesure d'éloignement dont il a précédemment fait l'objet, sur l'absence d'attaches familiales en France et sur le caractère encore limité de son insertion professionnelle, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu'il a limitée au quantum très faible de deux mois.

16. En cinquième lieu, eu égard à l'ensemble de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. B..., ainsi qu'à la durée très faible de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.



DECIDE :



Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.


Le rapporteur,





H. Stillmunkes

Le président,





F. Pourny
La greffière,





N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY01013