CAA de LYON, 3ème chambre, 15/04/2026, 24LY02578, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 3ème chambre
N° 24LY02578
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 avril 2026
Président
M. TALLEC
Rapporteur
Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public
Mme LORDONNE
Avocat(s)
D4 AVOCATS ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de Montholon a prononcé sa révocation à titre disciplinaire à compter du 5 mai 2023.
Par un jugement n° 2301884 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2024 et 19 janvier 2026, M.B..., représenté par Me Corneloup, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Montholon de le réintégrer à compter du 5 mai 2023 et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montholon une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit et en fait en méconnaissance des dispositions de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- la sanction est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2025 et 4 février 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Montholon, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Montholon fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., rédacteur principal de première classe, a été recruté par la commune de Montholon pour exercer les fonctions de secrétaire général à compter du 1er juillet 2021. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 du maire de Montholon prononçant sa révocation à titre disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique :" Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 2° Infligent une sanction (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. D'une part, la décision portant révocation en litige vise le code général des collectivités territoriales ainsi que le code général de la fonction publique, en particulier son article L. 533-1, ainsi que le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. D'autre part, l'arrêté en litige énonce qu'il est reproché à M. B... d'avoir rédigé un arrêté modifiant le régime de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) en contrefaisant la signature du maire et en y apposant la " Marianne " puis d'en avoir fait usage après refus du maire le 2 janvier 2023 de le modifier. Il lui est également reproché d'avoir commis des actes de désobéissance et de négligence répétés durant plusieurs mois. Contrairement à ce que soutient M. B..., ces faits, mentionnés dans le rapport disciplinaire et l'avis du conseil de discipline, figurent bien dans l'arrêté contesté. L'arrêté précise que ces faits constituent un manquement grave à l'obligation de servir de M. B... et portent atteinte à l'image et la réputation de la collectivité. Il est dès lors suffisamment motivé en fait et est de nature à avoir permis à M. B..., contrairement à ce qu'il soutient, de comprendre les faits qui lui était reproché. Par suite, et alors que l'arrêté vise le dossier disciplinaire de M. B... incluant le rapport disciplinaire et l'avis du conseil de discipline qu'il ne conteste pas avoir reçu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la sanction litigieuse doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés par l'arrêté litigieux à savoir des faits de faux et usage de faux document administratif en raison de la rédaction d'un arrêté n° 276/2022 du 2 janvier 2023 modifiant le régime de son IFSE en contrefaisant la signature du maire et en y apposant la " Marianne " ainsi que des actes de désobéissance et de négligence répétés.
6. L'autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs et statuent sur le fond de l'action publique. Un jugement pénal frappé d'appel n'a pas autorité de chose jugée.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une plainte pénale déposée par le maire de la commune, M. B... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Sens du 4 mai 2023 notamment à une amende délictuelle de 4 000 euros, dont 2 000 euros avec sursis, trois ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et cinq ans de privation du droit d'éligibilité, pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. En vertu des principes rappelés au point 6, et ainsi que le soutient M. B..., les faits retenus par le tribunal correctionnel de Sens s'agissant de l'infraction de faux et usage de faux document administratif ne peuvent pas être regardés comme définitivement établis par le juge pénal dès lors que M. B... a relevé appel de ce jugement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'expertise rendu à la demande du maire de la commune et daté du 31 mai 2023, tendant à la comparaison de la signature apposée sur l'arrêté litigieux du 2 janvier 2023 et de celle du maire de la commune apposée sur divers actes administratifs, que " l'examen comparatif entre la signature (...) attribuée à M. A... D... et les signatures de comparaison de la main de M. A... D... a mis en évidence des différences très significatives dans l'orientation de l'axe de la signature, les dimensions et les proportions, le sens et les dimensions du paraphe, le tracé de l'ove de l'initiale, la fermeté de l'axe vertical (...) ". L'expert ajoute qu'" on ne retrouve dans la signature [de l'arrêté en litige] aucun des automatismes propres à M. A... D... " et que cette signature " constitue une imitation maladroite de la signature authentique de M. A... D... ". La circonstance évoquée par M. B... tirée de ce que l'original de l'arrêté n'a pas été examiné par l'expert et que ce dernier n'a pu consulter qu'une copie de celui-ci ne remet pas en cause ces conclusions qui permettent de démontrer que l'arrêté en litige est un faux grossier. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi qu'il serait l'auteur de cette falsification, il ne soutient pas qu'une autre personne en serait l'auteur ou aurait eu intérêt à cette falsification alors que la commune démontre par la production de l'attestation de la première adjointe au maire que ce dernier a refusé d'augmenter l'IFSE de M. B... et de lui attribuer un CIA. Elle fait également valoir, ainsi qu'elle l'a mentionné dans le rapport de saisine du conseil de discipline et sans être contredite sur ce point, que, lors de l'entretien qui s'est tenu le 27 janvier 2023 en présence du maire et de trois maires-délégués et avant l'édiction de l'arrêté du même jour portant suspension à titre conservatoire, M. B... n'a pas nié les faits reprochés. Dans ces conditions, la matérialité des faits de faux et usage de faux document administratif par M. B... doit être regardée comme établie.
8. S'agissant des actes de désobéissance et de négligence répétés, il ressort des pièces versées au dossier que le conseil de discipline a reconnu dans son avis du 11 avril 2023 la matérialité de faits commis par M. B... à savoir des négligences dans l'envoi des convocations des élus, dans la mise en place des entretiens professionnels à la fin de l'année 2022 ainsi que des négligences dans la production de pièces nécessaires pour le paiement des factures d'investissement relatif aux marchés publics, ce qui a entraîné un rejet des mandats et un défaut de paiement, alors que ces misions relevaient de ses attributions de secrétaire général de la commune. M. B... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés. S'il conteste les faits de négligences dans la veille juridique, il ressort de l'attestation de la première adjointe ainsi que des mentions portées dans l'avis du conseil de discipline qu'il n'a pas alerté sa hiérarchie de la date d'échéance d'un marché public de restauration scolaire obligeant les élus à préparer, passer et notifier un marché dans des délais contraints. L'avis relève en outre, ce point n'étant pas davantage contesté par M. B..., qu'il a admis ne pas avoir engagé de démarche ni pris d'initiative pour l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal alors que celui-ci doit être adopté dans le délai de six mois suivant l'installation du nouveau conseil. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B... a en outre commis des négligences en matière budgétaire et comptable ainsi qu'il ressort d'une attestation circonstanciée du 17 juillet 2023 émanant d'un inspecteur des finances publiques chargé de la trésorerie de la commune indiquant avoir sollicité à plusieurs reprises en vain M. B... pour obtenir les documents budgétaires relatifs à l'exercice 2022. L'inspecteur fait état du non-respect de la réglementation sur la maquette budgétaire préparée et soumise au vote, du non-respect des équilibres et règles budgétaires ainsi que l'absence de transmission des documents budgétaires dans les règles établies par le comptable public. Il précise avoir dû se rendre en mairie le 13 octobre 2022 alors que M. B... avait refusé de s'occuper des comptes primitifs. L'absence de diligences de M. B... a conduit la préfecture de l'Yonne et l'inspecteur à convoquer le maire de Montholon le 25 octobre 2022 afin de mettre en conformité la maquette budgétaire, sans que M. B..., présent lors de cette réunion, ne s'implique dans les échanges tenus à cette occasion, ce qui a conduit à déléguer la mission à un autre agent et, face à la " désinvolture " de M. B..., l'inspecteur à ne plus vouloir travailler avec ce dernier. Il résulte de ces éléments que la matérialité de l'ensemble des actes de désobéissance et de négligence ainsi rappelés est établie.
9. En revanche, s'agissant des autres reproches mentionnés dans le rapport disciplinaire et listés par le conseil de discipline, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci seraient matériellement établis. Ils ont d'ailleurs été écartés par le conseil de discipline.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Aux termes de l'article L. 121-9 du même code : " L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. / Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. ". Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (...) / 4° Quatrième groupe : (...) / b) La révocation. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Les faits reprochés à M. B..., en particulier les faits de faux et usage de faux document administratif, constituent des manquements particulièrement graves aux devoirs d'intégrité et de probité qui s'imposent à tout agent public, à son obligation d'accomplir les tâches confiées et portent atteinte à l'image de la collectivité. Ils sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
12. La sanction de la révocation infligée à M. B..., alors même que ce dernier n'a jamais fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire, ne présente, eu égard à la nature et à la gravité de ces faits et aux fonctions de direction et d'encadrement exercées par l'intéressé au sein de la commune, aucun caractère disproportionné. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la sanction infligée serait entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ou d'une disproportion.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montholon, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la commune de Montholon au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montholon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Montholon.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 24LY02578
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de Montholon a prononcé sa révocation à titre disciplinaire à compter du 5 mai 2023.
Par un jugement n° 2301884 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2024 et 19 janvier 2026, M.B..., représenté par Me Corneloup, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Montholon de le réintégrer à compter du 5 mai 2023 et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montholon une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit et en fait en méconnaissance des dispositions de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- la sanction est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2025 et 4 février 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Montholon, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Montholon fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., rédacteur principal de première classe, a été recruté par la commune de Montholon pour exercer les fonctions de secrétaire général à compter du 1er juillet 2021. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 du maire de Montholon prononçant sa révocation à titre disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique :" Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 2° Infligent une sanction (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. D'une part, la décision portant révocation en litige vise le code général des collectivités territoriales ainsi que le code général de la fonction publique, en particulier son article L. 533-1, ainsi que le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. D'autre part, l'arrêté en litige énonce qu'il est reproché à M. B... d'avoir rédigé un arrêté modifiant le régime de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) en contrefaisant la signature du maire et en y apposant la " Marianne " puis d'en avoir fait usage après refus du maire le 2 janvier 2023 de le modifier. Il lui est également reproché d'avoir commis des actes de désobéissance et de négligence répétés durant plusieurs mois. Contrairement à ce que soutient M. B..., ces faits, mentionnés dans le rapport disciplinaire et l'avis du conseil de discipline, figurent bien dans l'arrêté contesté. L'arrêté précise que ces faits constituent un manquement grave à l'obligation de servir de M. B... et portent atteinte à l'image et la réputation de la collectivité. Il est dès lors suffisamment motivé en fait et est de nature à avoir permis à M. B..., contrairement à ce qu'il soutient, de comprendre les faits qui lui était reproché. Par suite, et alors que l'arrêté vise le dossier disciplinaire de M. B... incluant le rapport disciplinaire et l'avis du conseil de discipline qu'il ne conteste pas avoir reçu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la sanction litigieuse doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés par l'arrêté litigieux à savoir des faits de faux et usage de faux document administratif en raison de la rédaction d'un arrêté n° 276/2022 du 2 janvier 2023 modifiant le régime de son IFSE en contrefaisant la signature du maire et en y apposant la " Marianne " ainsi que des actes de désobéissance et de négligence répétés.
6. L'autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs et statuent sur le fond de l'action publique. Un jugement pénal frappé d'appel n'a pas autorité de chose jugée.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une plainte pénale déposée par le maire de la commune, M. B... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Sens du 4 mai 2023 notamment à une amende délictuelle de 4 000 euros, dont 2 000 euros avec sursis, trois ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et cinq ans de privation du droit d'éligibilité, pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. En vertu des principes rappelés au point 6, et ainsi que le soutient M. B..., les faits retenus par le tribunal correctionnel de Sens s'agissant de l'infraction de faux et usage de faux document administratif ne peuvent pas être regardés comme définitivement établis par le juge pénal dès lors que M. B... a relevé appel de ce jugement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'expertise rendu à la demande du maire de la commune et daté du 31 mai 2023, tendant à la comparaison de la signature apposée sur l'arrêté litigieux du 2 janvier 2023 et de celle du maire de la commune apposée sur divers actes administratifs, que " l'examen comparatif entre la signature (...) attribuée à M. A... D... et les signatures de comparaison de la main de M. A... D... a mis en évidence des différences très significatives dans l'orientation de l'axe de la signature, les dimensions et les proportions, le sens et les dimensions du paraphe, le tracé de l'ove de l'initiale, la fermeté de l'axe vertical (...) ". L'expert ajoute qu'" on ne retrouve dans la signature [de l'arrêté en litige] aucun des automatismes propres à M. A... D... " et que cette signature " constitue une imitation maladroite de la signature authentique de M. A... D... ". La circonstance évoquée par M. B... tirée de ce que l'original de l'arrêté n'a pas été examiné par l'expert et que ce dernier n'a pu consulter qu'une copie de celui-ci ne remet pas en cause ces conclusions qui permettent de démontrer que l'arrêté en litige est un faux grossier. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi qu'il serait l'auteur de cette falsification, il ne soutient pas qu'une autre personne en serait l'auteur ou aurait eu intérêt à cette falsification alors que la commune démontre par la production de l'attestation de la première adjointe au maire que ce dernier a refusé d'augmenter l'IFSE de M. B... et de lui attribuer un CIA. Elle fait également valoir, ainsi qu'elle l'a mentionné dans le rapport de saisine du conseil de discipline et sans être contredite sur ce point, que, lors de l'entretien qui s'est tenu le 27 janvier 2023 en présence du maire et de trois maires-délégués et avant l'édiction de l'arrêté du même jour portant suspension à titre conservatoire, M. B... n'a pas nié les faits reprochés. Dans ces conditions, la matérialité des faits de faux et usage de faux document administratif par M. B... doit être regardée comme établie.
8. S'agissant des actes de désobéissance et de négligence répétés, il ressort des pièces versées au dossier que le conseil de discipline a reconnu dans son avis du 11 avril 2023 la matérialité de faits commis par M. B... à savoir des négligences dans l'envoi des convocations des élus, dans la mise en place des entretiens professionnels à la fin de l'année 2022 ainsi que des négligences dans la production de pièces nécessaires pour le paiement des factures d'investissement relatif aux marchés publics, ce qui a entraîné un rejet des mandats et un défaut de paiement, alors que ces misions relevaient de ses attributions de secrétaire général de la commune. M. B... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés. S'il conteste les faits de négligences dans la veille juridique, il ressort de l'attestation de la première adjointe ainsi que des mentions portées dans l'avis du conseil de discipline qu'il n'a pas alerté sa hiérarchie de la date d'échéance d'un marché public de restauration scolaire obligeant les élus à préparer, passer et notifier un marché dans des délais contraints. L'avis relève en outre, ce point n'étant pas davantage contesté par M. B..., qu'il a admis ne pas avoir engagé de démarche ni pris d'initiative pour l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal alors que celui-ci doit être adopté dans le délai de six mois suivant l'installation du nouveau conseil. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B... a en outre commis des négligences en matière budgétaire et comptable ainsi qu'il ressort d'une attestation circonstanciée du 17 juillet 2023 émanant d'un inspecteur des finances publiques chargé de la trésorerie de la commune indiquant avoir sollicité à plusieurs reprises en vain M. B... pour obtenir les documents budgétaires relatifs à l'exercice 2022. L'inspecteur fait état du non-respect de la réglementation sur la maquette budgétaire préparée et soumise au vote, du non-respect des équilibres et règles budgétaires ainsi que l'absence de transmission des documents budgétaires dans les règles établies par le comptable public. Il précise avoir dû se rendre en mairie le 13 octobre 2022 alors que M. B... avait refusé de s'occuper des comptes primitifs. L'absence de diligences de M. B... a conduit la préfecture de l'Yonne et l'inspecteur à convoquer le maire de Montholon le 25 octobre 2022 afin de mettre en conformité la maquette budgétaire, sans que M. B..., présent lors de cette réunion, ne s'implique dans les échanges tenus à cette occasion, ce qui a conduit à déléguer la mission à un autre agent et, face à la " désinvolture " de M. B..., l'inspecteur à ne plus vouloir travailler avec ce dernier. Il résulte de ces éléments que la matérialité de l'ensemble des actes de désobéissance et de négligence ainsi rappelés est établie.
9. En revanche, s'agissant des autres reproches mentionnés dans le rapport disciplinaire et listés par le conseil de discipline, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci seraient matériellement établis. Ils ont d'ailleurs été écartés par le conseil de discipline.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Aux termes de l'article L. 121-9 du même code : " L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. / Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. ". Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (...) / 4° Quatrième groupe : (...) / b) La révocation. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Les faits reprochés à M. B..., en particulier les faits de faux et usage de faux document administratif, constituent des manquements particulièrement graves aux devoirs d'intégrité et de probité qui s'imposent à tout agent public, à son obligation d'accomplir les tâches confiées et portent atteinte à l'image de la collectivité. Ils sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
12. La sanction de la révocation infligée à M. B..., alors même que ce dernier n'a jamais fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire, ne présente, eu égard à la nature et à la gravité de ces faits et aux fonctions de direction et d'encadrement exercées par l'intéressé au sein de la commune, aucun caractère disproportionné. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la sanction infligée serait entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ou d'une disproportion.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montholon, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la commune de Montholon au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montholon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Montholon.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 24LY02578