CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 16/04/2026, 24VE01434, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 5ème chambre

N° 24VE01434

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 avril 2026


Président

Mme RIBEIRO-MENGOLI

Rapporteur

Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI

Rapporteur public

Mme FLORENT

Avocat(s)

ADMINIS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle.

Par un jugement n° 2202774 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2024 et 5 janvier 2026, Mme B..., représentée par la SELAS Adminis Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au département des Yvelines de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 13 euros au titre des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.



Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, notamment s'agissant du rejet de sa demande d'expertise ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- elle n'a pas été régulièrement avisée de la date de l'audience devant le tribunal administratif ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

S'agissant de son bien-fondé :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un avertissement préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles ;
- la procédure menée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a fait l'objet de trois visites rapprochées entre juin et septembre 2021 qui n'étaient pas justifiées au regard de la sécurité des enfants accueillis et qui l'ont placée dans un état de tension, et que l'utilisation du rapport psychologique est constitutive d'atteintes à sa vie privée ainsi qu'au secret professionnel ;
- elle méconnait les dispositions des articles R. 421-26 et R. 421-38 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle n'a pas commis de manquement grave ou répété à son obligation de déclarer au président du conseil départemental la modification des informations relatives à sa situation familiale, dont le département avait au demeurant parfaitement connaissance ; par ailleurs, ses enfants sont autonomes de telle sorte que leur présence n'est pas de nature à changer significativement les conditions d'accueil à son domicile, et les visites inopinées réalisées à son domicile l'ayant été à intervalles très courts, aucune volonté de ne pas signaler sa nouvelle situation familiale ne saurait être caractérisée ;
- elle méconnait les dispositions des articles R. 421-26 et R. 421-39 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle a rectifié les manquements à ses obligations déclaratives qui lui étaient reprochés le 9 décembre 2021, et que la situation des enfants accueillis, dont le département avait également parfaitement connaissance, est restée inchangée entre les visites de juin et septembre 2021 ;
- aucune atteinte à la sécurité, au bien-être et à l'épanouissement des enfants accueillis ne saurait être caractérisée, dès lors qu'elle s'est notamment conformée à l'ensemble des prescriptions recommandées lors de la visite du 8 juin 2021 ; l'administration a fait preuve d'incohérences et d'une sévérité excessive quant à l'appréciation portée sur ses qualités professionnelles ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a largement pris en compte les observations émanant des puéricultrices lors de leurs visites inopinées, que ces visites ont pu être une source de stress, et qu'elle entretient une relation de confiance avec les familles des enfants accueillis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2025 et 22 janvier 2026, le département des Yvelines, représenté par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de Mme B... est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie en raison, d'une part, de l'absence d'envoi de l'avertissement prévu à l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, de l'existence de visites inopinées menées à son domicile et de l'utilisation d'un rapport psychologique en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, en raison de la production d'un rapport psychologique en méconnaissance du secret professionnel, sont irrecevables dès lors qu'ils se rattachent à une cause juridique nouvelle en appel ;
- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- les observations de Me Sany pour Mme B... et de Me Lombart-Brunel pour le département des Yvelines.


Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 novembre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a procédé au retrait de l'agrément en qualité d'assistante maternelle dont était titulaire Mme B..., renouvelé en dernier lieu le 23 juillet 2019. Mme B... relève appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments des parties, ont répondu de façon suffisamment motivée aux moyens de la demande de Mme B.... En outre, si la requérante soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur rejet de sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors que les premiers juges ne sont pas tenus de motiver expressément leur refus de recourir aux mesures d'instruction suggérées par les parties.
3. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au motif que les premiers juges n'auraient pas suffisamment pris en compte les éléments qu'elle a versée aux débats, un tel moyen affecte le bien-fondé du jugement et non sa régularité et doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) ". Aux termes de l'article R. 711-2-1 de ce code : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. /Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée. / Les dispositions de l'article R. 611-8-6 sont applicables. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis d'audience a été mis à disposition de Mme B... le 12 février 2024 au moyen de l'application Télérecours citoyens, mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Si la requérante n'a consulté ce courrier que le 7 mai 2024 à 17h20, soit postérieurement à la date d'audience, elle était néanmoins réputée en avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que faute d'avoir été régulièrement convoquée à l'audience devant le tribunal administratif, le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas de ses écritures de première instance que Mme B... aurait soulevé un moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure de retrait d'agrément menée par le président du conseil départemental des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. En premier lieu, devant le tribunal administratif, Mme B... n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été précédée de l'avertissement prévu par les dispositions de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, qu'elle fait suite à plusieurs visites inopinées menées à son domicile en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et, enfin, qu'elle a été prise à la suite d'un rapport psychologique constitutif d'atteintes à sa vie privée ainsi qu'au secret professionnel, constituent, dès lors qu'ils sont fondés sur une cause juridique distincte, une demande nouvelle en appel et ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables. En tout état de cause, s'agissant du moyen tiré de l'utilisation d'un rapport méconnaissant le secret professionnel, il ne ressort ni des termes du compte-rendu de l'entretien du 5 octobre 2021 entre Mme B... et la psychologue de la direction santé du département, dont la tenue s'inscrivait dans le cadre de la mission de contrôle et d'accompagnement des assistants maternels incombant au département, ni des pièces du dossier, que des informations qui ne seraient pas nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance relatives à la situation de Mme B... auraient été partagées par la psychologue du département en méconnaissance des dispositions des articles L. 2112-9 du code de la santé publique et de l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
8. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (...) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) / L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs (...) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) / Toute décision de retrait de l'agrément (...) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. ". Le 1° de l'article R. 421-3 du même code précise que pour obtenir cet agrément, le candidat doit : " Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ". L'article R. 421-26 de ce code prévoit par ailleurs que : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l'article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément ". Aux termes de l'article R. 421-38 du même code : " Les assistants maternels (...) agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations (...) relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent ". Et aux termes de l'article R. 421-39 de ce code : " L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu'il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l'article L. 421-4, à titre exceptionnel ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. (...) ".
9. Le retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme B... est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'a pas déclaré l'ensemble des enfants accueillis au cours de son exercice professionnel en dépit des rappels qui lui ont été adressés et sur le fait que les conditions d'accueil à son domicile ne permettaient pas de garantir la sécurité des enfants et leur épanouissement.
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la procédure ayant abouti à l'édiction du retrait d'agrément en litige a été engagée à la suite de trois visites inopinées des services de la protection maternelle et infantile du département des Yvelines, menées les 8 juin, 19 août et 21 septembre 2021. Il ressort du premier compte-rendu de visite du 8 juin 2021 que plusieurs griefs ont été formulés sur les conditions d'accueil des enfants par Mme B..., notamment s'agissant de l'alimentation, du sommeil, ainsi que de la sécurité des enfants accueillis. S'il résulte du compte-rendu de la deuxième visite réalisée le 19 août 2021 que les observations précédemment formulées ont, dans l'ensemble, été prises en compte par la requérante, telles que celles portant sur les conditions de couchage des enfants dans le respect des recommandations en vigueur de nature à prévenir la mort inopinée du nourrisson ou encore sur la sécurisation de l'accès à la cuisine, plusieurs remarques ont à nouveau été émises par les puéricultrices sur la sécurité des enfants accueillis, celles-ci déplorant, outre le désordre général régnant au domicile de Mme B..., l'absence de sécurisation de lits-mezzanine, la présence d'un animal de compagnie placé dans une cage à hauteur d'enfant les exposant à des risques de morsures, ou encore d'objets coupants dans une chambre à coucher utilisée pour la sieste d'un enfant. De telles observations ont à nouveau été formulées lors de la troisième visite de contrôle du 21 septembre 2021, les puéricultrices relevant en outre que Mme B... n'avait pas été en mesure d'expliciter les raisons à l'origine du port d'une sonde gastrique par l'un des enfants accueillis et ne disposait d'aucun protocole d'accueil. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B... a adopté une attitude peu coopérative voire irrespectueuse et provoquante envers les puéricultrices lors de cette dernière visite, et qu'à l'issue d'un entretien réalisé le 5 octobre 2021, la psychologue de la direction santé du département des Yvelines a émis un avis défavorable au maintien de l'agrément de la requérante, relevant notamment que l'intéressée " présente une difficulté à se remettre en question et à prendre en compte les conseils du service pour améliorer ses pratiques, justifiant tous ces manquements professionnels par des explications qui banalisent les dangers ou qui sont basées sur son expérience personnelle ". Dans ces conditions, eu égard à la persistance des manquements reprochés à Mme B... en matière de garantie de la sécurité des enfants accueillis, et nonobstant la circonstance que Mme B... justifie de la satisfaction et de la recommandation de nombreux parents employeurs, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le président du conseil départemental des Yvelines a estimé que les conditions d'accueil au domicile de l'intéressée ne permettaient pas de garantir la sécurité des enfants.
11. D'autre part, il est constant qu'en dépit de deux courriers qui lui ont été adressés par le département les 23 décembre 2020 et 25 juin 2021, l'enjoignant de mettre à jour sa déclaration relative à l'identité des enfants accueillis à son domicile en sa qualité d'assistante maternelle ainsi qu'à leurs modalités d'accueil, Mme B... n'a procédé à la déclaration qui lui était demandée que le 9 décembre 2021, soit postérieurement à la date du prononcé de son retrait d'agrément, ce alors qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs changements sont intervenus sur ces points entre les mois de décembre 2020 et septembre 2021. A supposer même que le département aurait eu connaissance des changements intervenus dans la situation professionnelle de Mme B..., cette circonstance demeure sans incidence sur les obligations déclaratives qui lui incombaient en application des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'action sociale et des familles, citées au point 8. Par suite, alors que ces manquements répétés, après avertissement, pouvaient légalement justifier le retrait de son agrément, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 421-26 et R. 421-39 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas de la décision attaquée que le président du conseil départemental aurait entendu, en mettant en avant, pour caractériser son attitude peu coopérative avec ses services, le fait qu'elle a omis de les informer de la modification de son foyer, lui reprocher un manquement répété à ses obligations déclaratives sur ce point au sens des dispositions mentionnées au point 8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 421-26 et R. 421-38 du code de l'action sociale et des familles doit également être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que le président du conseil départemental des Yvelines était légalement fondé à prononcer le retrait de l'agrément dont Mme B... bénéficiait en qualité d'assistante maternelle. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les conclusions de Mme B..., qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des droits de plaidoirie, sont mal dirigées et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme que le département des Yvelines demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Yvelines présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La présidente-rapporteure,




N. Ribeiro-Mengoli
La présidente-assesseure,




C. Bruno-Salel
La greffière,




C. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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