CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 16/04/2026, 24TL01225, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 1ère chambre
N° 24TL01225
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 avril 2026
Président
M. Faïck
Rapporteur
Mme Laura Crassus
Rapporteur public
Mme Fougères
Avocat(s)
SELARL PVB
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sud Interim Millau a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2017 et des cotisations supplémentaires au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2104424 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 7 novembre 2024, la société Sud Interim Millau, représenté par Me Baboin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2017, des cotisations supplémentaires au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les propositions de rectifications n'ont pas été envoyées à l'adresse du siège social de la société ;
- les deux propositions de rectifications en date des 14 et 25 juin 2019 ont été envoyées à l'adresse de la maison-mère alors qu'elle ne relève pas du régime juridique prévu par l'article 223 A du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre et 28 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Sud Intérim Millau, qui exerce une activité d'agence de travail temporaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2018 ainsi que d'un contrôle sur pièces portant sur la participation des employeurs à l'effort de construction au titre de l'année 2018 pour les rémunérations versées en 2017. Des impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par un avis du 16 août 2019 pour un montant total de 144 359 euros. Par un jugement du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société Sud Intérim Millau tendant à la décharge des impositions et rappels supplémentaires. Par sa requête, la société Sud Intérim Millau relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il résulte de ces dispositions que les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
3. En premier lieu, la société soutient que les propositions de rectification ont été irrégulièrement envoyées au 17 avenue Jean Jaurès à Millau (Aveyron) alors qu'elles auraient dû être adressées à son siège social situé au 3 rue François Fabié à Millau. Il résulte de l'instruction que l'adresse au 17 avenue Jean Jaurès correspond au nouveau siège social de la société selon une décision de son associée unique publiée le 1er juillet 2018 dans un journal d'annonces légales. Si la société soutient que le transfert n'a pas été effectif, elle ne le justifie pas, une telle circonstance ne pouvant se déduire du seul fait que la nouvelle adresse n'a pas été enregistrée au greffe du tribunal de commerce. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les deux adresses susmentionnées correspondent à un seul immeuble traversant désigné par la même référence cadastrale, et les photographies versées au dossier ne montrent pas la présence d'une enseigne commerciale au 3 rue François Fabié ni même d'une boîte aux lettres contrairement à l'adresse située au 17 avenue Jean Jaurès. Enfin, il résulte de l'instruction que l'avis de vérification du 15 novembre 2018, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, a bien été reçu au 17 avenue Jean Jaurès, et que la première intervention du vérificateur s'est déroulée à cette même adresse le 6 décembre 2018. Il n'est pas allégué que le représentant de la société aurait demandé que les documents issus de la procédure de contrôle soient envoyés à une adresse différente de celle connue de l'administration. Dans l'ensemble de ces circonstances particulières, et alors même que les propositions de rectifications ont été retournées au service avec la mention " pli avisé non réclamé ", l'administration pouvait régulièrement procéder à leur notification au 17 avenue Jean Jaurès à Millau.
4. En second lieu, s'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification des 14 et 25 juin 2019 ont été adressées à Alès (Gard), où se situe le siège social de la société-mère de la requérante, d'ailleurs avec la mention " Monsieur le gérant de l'EURL Sud Intérim Millau ", cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors que ces actes ont également été notifiés au 17 avenue Jean Jaurès à Millau, et qu'il résulte du point précédent que les notifications à cette dernière adresse n'étaient pas irrégulières.
5. Dans ces conditions, les propositions de rectifications ont été régulièrement envoyées et la procédure d'imposition ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sud Intérim Millau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Sud Interim Millau est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limité Sud Intérim Millau et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24TL01225 2
Analyse
CETAT19-04-01-04-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Détermination du bénéfice imposable.
CETAT19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Acte anormal de gestion.