CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 16/04/2026, 24TL00731
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 4ème chambre
N° 24TL00731
Non publié au bulletin
Lecture du jeudi 16 avril 2026
Président
M. Chabert
Rapporteur
M. Thierry Teulière
Rapporteur public
M. Diard
Avocat(s)
GUYON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de Vaucluse l'a mise en demeure de remettre en état le site situé au ... à Pernes-les-Fontaines.
Par une ordonnance n° 2102573 du 29 janvier 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte à Mme A... du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d'infirmer cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière en raison d'une erreur de droit au regard de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits de l'espèce et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 de ce code ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Vaucluse :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'autorité préfectorale, le maire étant titulaire du pouvoir de police au titre des déchets ; il n'est pas justifié de l'existence d'une délégation de compétence ou de signature au profit du secrétaire général de la préfecture, qui a signé cet arrêté ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de Vaucluse a recherché sa responsabilité en tant que détenteur de déchets alors qu'il avait identifié les producteurs de déchets et qu'il n'établit pas que ceux-ci auraient disparu ;
- la mesure de police qu'elle subit est disproportionnée dès lors qu'elle a été victime de manœuvres dolosives des producteurs de déchets, que, veuve et retraitée, elle est démunie devant cette situation et qu'elle ne dispose pas de la somme, évaluée à plusieurs centaines de milliers d'euros, représentant le coût de débarras de ces déchets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la régularité de l'ordonnance ;
- les moyens dirigés contre l'arrêté du 26 mai 2021 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mai 2021, le préfet de Vaucluse a mis en demeure Mme A... de remettre en état le site situé au ... à Pernes-les-Fontaines. Par une ordonnance n° 2102573 du 29 janvier 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte à Mme A... du désistement de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". En vertu de l'article R. 431-1 du même code de justice administrative, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, " les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. Il résulte de l'article R. 431-1 du code de justice administrative cité au point précédent que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. Il s'ensuit que l'invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d'une requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative doit être adressée à ce mandataire.
4. En l'espèce, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de Vaucluse l'a mise en demeure de remettre en état le site situé au ... à Pernes-les-Fontaines. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, le 18 décembre 2023, ce tribunal a adressé à l'intéressée une invitation à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. En l'absence de réponse, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a, par l'ordonnance attaquée, donné acte du désistement de Mme A.... Cependant, il est constant que la lettre du tribunal de demande de maintien de requête du 18 décembre 2023 n'a pas été adressée au conseil de Mme A.... Dans ces conditions, cet acte de procédure ne peut être regardé comme ayant été valablement accompli en sorte que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit donc être annulée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à la régularité de l'ordonnance.
5. Il y a lieu pour la cour de se prononcer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2021.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 26 mai 2021 du préfet de Vaucluse :
6. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / (...) ". L'article L. 541-4 du même code précise notamment que : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 541-12-16 de ce code : " Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation. ".
7. Les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ont créé un régime juridique, distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement causée par des déchets. Il résulte des dispositions de l'article R. 541-12-16 du code de l'environnement, citées au point précédent, que lorsque les déchets se trouvent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le préfet est compétent pour prendre à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, au titre de la police des déchets, les mesures nécessaires à leur élimination. La même règle de compétence s'applique lorsque les déchets se trouvent sur le site où a été illégalement exercée une activité relevant de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
8. D'une part, en l'espèce, il est constant que le stockage de déchets litigieux résulte d'une activité exercée illégalement de centre de tri, de stockage et d'enfouissement de déchets plastiques soumise à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent et contrairement à ce que soutient Mme A..., le préfet de Vaucluse et non le maire de Pernes-les-Fontaines était compétent pour exercer les pouvoirs de police prévus par les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement.
9. D'autre part, l'arrêté contesté a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes d'un arrêté du 2 mars 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
10.
Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / (...) ".
11. Sont responsables des déchets, au sens des dispositions précitées, les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets. En leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, et être de ce fait assujetti à l'obligation de les éliminer, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain ou s'il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d'une part, l'existence de ces déchets, d'autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations.
12. Il ressort des pièces du dossier et est constant que MM. Gérard et Jonathan Blanc et leurs sociétés respectives " La Bourjule " et " TetR " ont exercé illégalement durant de nombreuses années sur des parcelles situées chemin des Bourjules une activité de centre de transit, de tri, de stockage et d'enfouissement de déchets plastiques. Il n'est pas contesté que les deux sociétés exploitantes ont été placées en liquidation judiciaire respectivement en 2012 et 2011 et que leurs dirigeants ont été considérés comme défaillants, notamment faute d'avoir exécuté les mesures ordonnées par le préfet de Vaucluse visant notamment à évacuer les déchets stockés et enfouis sur le site. Après une visite du site effectuée le 21 janvier 2020 ayant permis à l'inspection des installations classées de constater la présence de déchets sur une superficie d'environ 2 000 m² et compte-tenu notamment de l'insolvabilité de la dernière société exploitante de l'activité déployée sur site, le préfet de Vaucluse a, par l'arrêté litigieux, mis en demeure Mme A... en sa qualité de propriétaire des terrains sur lesquels se trouvent les déchets d'évacuer la totalité de ces déchets. Si cette dernière soutient qu'elle n'a qu'une responsabilité subsidiaire par rapport à celle des producteurs, que ceux-ci sont identifiés et qu'il n'est pas démontré qu'ils auraient disparu, elle ne conteste toutefois ni l'insolvabilité des sociétés exploitantes, ni la défaillance de leurs dirigeants, ni le fait qu'elle avait connaissance de la présence des déchets sur site et qu'elle n'ignorait pas que les exploitants n'étaient pas en mesure de satisfaire à leurs obligations. Elle ne justifie, au surplus, d'aucune action visant à faire retirer ces déchets. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de Vaucluse a regardé Mme A... comme ayant la qualité de détentrice des déchets au sens des articles précités L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement et qu'il l'a mise en demeure de procéder à leur évacuation.
13. La requérante n'apporte enfin aucun élément de nature à établir le caractère disproportionné de l'arrêté qu'elle conteste, alors que la nécessité de la mesure de mise en demeure résulte de ce qui a été énoncé au point précédent. Mme A... se borne à alléguer de la circonstance qu'elle ne serait pas en mesure de faire face au coût des mesures prescrites sans toutefois l'établir par aucun élément.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 26 mai 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2102573 du 29 janvier 2024 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24TL00731
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de Vaucluse l'a mise en demeure de remettre en état le site situé au ... à Pernes-les-Fontaines.
Par une ordonnance n° 2102573 du 29 janvier 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte à Mme A... du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d'infirmer cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière en raison d'une erreur de droit au regard de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits de l'espèce et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 de ce code ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Vaucluse :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'autorité préfectorale, le maire étant titulaire du pouvoir de police au titre des déchets ; il n'est pas justifié de l'existence d'une délégation de compétence ou de signature au profit du secrétaire général de la préfecture, qui a signé cet arrêté ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de Vaucluse a recherché sa responsabilité en tant que détenteur de déchets alors qu'il avait identifié les producteurs de déchets et qu'il n'établit pas que ceux-ci auraient disparu ;
- la mesure de police qu'elle subit est disproportionnée dès lors qu'elle a été victime de manœuvres dolosives des producteurs de déchets, que, veuve et retraitée, elle est démunie devant cette situation et qu'elle ne dispose pas de la somme, évaluée à plusieurs centaines de milliers d'euros, représentant le coût de débarras de ces déchets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la régularité de l'ordonnance ;
- les moyens dirigés contre l'arrêté du 26 mai 2021 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mai 2021, le préfet de Vaucluse a mis en demeure Mme A... de remettre en état le site situé au ... à Pernes-les-Fontaines. Par une ordonnance n° 2102573 du 29 janvier 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte à Mme A... du désistement de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". En vertu de l'article R. 431-1 du même code de justice administrative, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, " les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. Il résulte de l'article R. 431-1 du code de justice administrative cité au point précédent que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. Il s'ensuit que l'invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d'une requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative doit être adressée à ce mandataire.
4. En l'espèce, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de Vaucluse l'a mise en demeure de remettre en état le site situé au ... à Pernes-les-Fontaines. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, le 18 décembre 2023, ce tribunal a adressé à l'intéressée une invitation à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. En l'absence de réponse, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a, par l'ordonnance attaquée, donné acte du désistement de Mme A.... Cependant, il est constant que la lettre du tribunal de demande de maintien de requête du 18 décembre 2023 n'a pas été adressée au conseil de Mme A.... Dans ces conditions, cet acte de procédure ne peut être regardé comme ayant été valablement accompli en sorte que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit donc être annulée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à la régularité de l'ordonnance.
5. Il y a lieu pour la cour de se prononcer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2021.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 26 mai 2021 du préfet de Vaucluse :
6. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / (...) ". L'article L. 541-4 du même code précise notamment que : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 541-12-16 de ce code : " Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation. ".
7. Les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ont créé un régime juridique, distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement causée par des déchets. Il résulte des dispositions de l'article R. 541-12-16 du code de l'environnement, citées au point précédent, que lorsque les déchets se trouvent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le préfet est compétent pour prendre à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, au titre de la police des déchets, les mesures nécessaires à leur élimination. La même règle de compétence s'applique lorsque les déchets se trouvent sur le site où a été illégalement exercée une activité relevant de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
8. D'une part, en l'espèce, il est constant que le stockage de déchets litigieux résulte d'une activité exercée illégalement de centre de tri, de stockage et d'enfouissement de déchets plastiques soumise à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent et contrairement à ce que soutient Mme A..., le préfet de Vaucluse et non le maire de Pernes-les-Fontaines était compétent pour exercer les pouvoirs de police prévus par les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement.
9. D'autre part, l'arrêté contesté a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes d'un arrêté du 2 mars 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
10.
Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / (...) ".
11. Sont responsables des déchets, au sens des dispositions précitées, les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets. En leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, et être de ce fait assujetti à l'obligation de les éliminer, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain ou s'il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d'une part, l'existence de ces déchets, d'autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations.
12. Il ressort des pièces du dossier et est constant que MM. Gérard et Jonathan Blanc et leurs sociétés respectives " La Bourjule " et " TetR " ont exercé illégalement durant de nombreuses années sur des parcelles situées chemin des Bourjules une activité de centre de transit, de tri, de stockage et d'enfouissement de déchets plastiques. Il n'est pas contesté que les deux sociétés exploitantes ont été placées en liquidation judiciaire respectivement en 2012 et 2011 et que leurs dirigeants ont été considérés comme défaillants, notamment faute d'avoir exécuté les mesures ordonnées par le préfet de Vaucluse visant notamment à évacuer les déchets stockés et enfouis sur le site. Après une visite du site effectuée le 21 janvier 2020 ayant permis à l'inspection des installations classées de constater la présence de déchets sur une superficie d'environ 2 000 m² et compte-tenu notamment de l'insolvabilité de la dernière société exploitante de l'activité déployée sur site, le préfet de Vaucluse a, par l'arrêté litigieux, mis en demeure Mme A... en sa qualité de propriétaire des terrains sur lesquels se trouvent les déchets d'évacuer la totalité de ces déchets. Si cette dernière soutient qu'elle n'a qu'une responsabilité subsidiaire par rapport à celle des producteurs, que ceux-ci sont identifiés et qu'il n'est pas démontré qu'ils auraient disparu, elle ne conteste toutefois ni l'insolvabilité des sociétés exploitantes, ni la défaillance de leurs dirigeants, ni le fait qu'elle avait connaissance de la présence des déchets sur site et qu'elle n'ignorait pas que les exploitants n'étaient pas en mesure de satisfaire à leurs obligations. Elle ne justifie, au surplus, d'aucune action visant à faire retirer ces déchets. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de Vaucluse a regardé Mme A... comme ayant la qualité de détentrice des déchets au sens des articles précités L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement et qu'il l'a mise en demeure de procéder à leur évacuation.
13. La requérante n'apporte enfin aucun élément de nature à établir le caractère disproportionné de l'arrêté qu'elle conteste, alors que la nécessité de la mesure de mise en demeure résulte de ce qui a été énoncé au point précédent. Mme A... se borne à alléguer de la circonstance qu'elle ne serait pas en mesure de faire face au coût des mesures prescrites sans toutefois l'établir par aucun élément.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 26 mai 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2102573 du 29 janvier 2024 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24TL00731
Analyse
CETAT44-02-01 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Champ d'application de la législation.
CETAT44-035 Nature et environnement.
CETAT49-05 Police. - Polices spéciales.