Conseil d'État, 10ème chambre, 16/04/2026, 508120, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 10ème chambre
N° 508120
ECLI : FR:CECHS:2026:508120.20260416
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 avril 2026
Rapporteur
M. Renaud Vedel
Rapporteur public
Mme Charline Nicolas
Avocat(s)
SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Ouanalao a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération n° 2025-592 CE du 21 mai 2025 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé un troisième permis de construire modificatif à la société Ouanalao Environnement, pour la création d'une couverture de la zone de criblage couverte de son centre de tri de déchets.
Par une ordonnance n° 2500062 du 26 août 2025, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 24 septembre 2025 et le 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ouanalao demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la société Ouanalao Environnement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Société Ouanalao, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du Conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Ouanalao environnement ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le 11 avril 2025, la SARL Ouanalao Environnement a déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de la création d'une couverture de la zone de criblage couverte de son centre de tri de déchets à Saint-Barthélemy. Par une délibération du 21 mai 2025, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy lui a délivré le permis de construire modificatif sollicité. La société par actions simplifiés (SAS) Ouanalao, voisine du terrain d'assiette du projet, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette délibération jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. La SAS Ouanalao se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 août 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande.
2. L'article 82 de l'ancien code de l'urbanisme de la collectivité de Saint-Barthélemy, disposait, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire initial : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article 81 (...). Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ". En vertu du premier alinéa de l'article 133-49 du nouveau code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de la collectivité, dans sa rédaction issue de la délibération n° 2021-050 CT du 24 septembre 2021, la durée de validité d'un permis de construire en cours de validité à la date du 1er novembre 2021 ou délivré postérieurement à cette date a été portée à quatre ans. Aux termes de l'article 133-50 de ce même code : " Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le permis de construire initial a été délivré le 9 mars 2017 à la SARL Ouanalao Environnement, laquelle a successivement obtenu le 8 novembre 2018 un premier permis de construire modificatif en vue de procéder à la suppression des ventelles verticales, la simplification des façades, des locaux sociaux et administratifs, la suppression de tous les artifices, le changement de toitures, et le 15 octobre 2020 un deuxième permis de construire modificatif portant sur la démolition du hangar et la construction d'une unité de valorisation énergétique, l'établissement d'un plancher sur un îlot central, l'édification d'un hangar et l'agrandissement de l'unité foncière pour y aménager une zone de criblage. Enfin, la SARL Ouanalao Environnement a obtenu, par la décision attaquée, un troisième permis de construire modificatif le 21 mai 2025.
4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour juger que le permis litigieux n'était pas caduc à la date du dépôt de la demande du troisième permis modificatif, la juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a retenu que le délai de validité de deux ans du permis de construire initial, délivré le 9 mars 2017, avait été successivement prorogé de deux ans, d'abord par le permis de construire modificatif du 8 novembre 2018, puis par le permis de construire modificatif délivré le 15 octobre 2020 et que ce délai avait à nouveau été prorogé de deux ans à compter du 1er novembre 2021, date de l'entrée en vigueur de l'article 133-49 du nouveau code de l'urbanisme de la collectivité et, enfin, qu'il n'était pas établi qu'était intervenue une interruption des travaux de plus d'un an depuis le 15 octobre 2024. En statuant ainsi alors que la délivrance d'un permis modificatif est, par elle-même, sans effet sur le cours du délai de validité du permis de construire initialement délivré, la juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la SAS Ouanalao est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Les conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la société Ouanalao Environnement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, pour moitié, à la collectivité de Saint-Barthélemy et, pour moitié, à la société Ouanalao Environnement, la somme de 3 000 euros à verser à la société Ouanalao, au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 26 août 2025 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Barthélémy.
Article 3 : La collectivité de Saint-Barthélemy et la société Ouanalao Environnement verseront à la société Ouanalao, chacune pour moitié, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la collectivité de Saint-Barthélemy et la société Ouanalao Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société par action simplifiée Ouanalao, à la collectivité de Saint-Barthélemy et à la société Ouanalao Environnement.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
ECLI:FR:CECHS:2026:508120.20260416
La société par actions simplifiée (SAS) Ouanalao a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération n° 2025-592 CE du 21 mai 2025 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé un troisième permis de construire modificatif à la société Ouanalao Environnement, pour la création d'une couverture de la zone de criblage couverte de son centre de tri de déchets.
Par une ordonnance n° 2500062 du 26 août 2025, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 24 septembre 2025 et le 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ouanalao demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la société Ouanalao Environnement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Société Ouanalao, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du Conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Ouanalao environnement ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le 11 avril 2025, la SARL Ouanalao Environnement a déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de la création d'une couverture de la zone de criblage couverte de son centre de tri de déchets à Saint-Barthélemy. Par une délibération du 21 mai 2025, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy lui a délivré le permis de construire modificatif sollicité. La société par actions simplifiés (SAS) Ouanalao, voisine du terrain d'assiette du projet, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette délibération jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. La SAS Ouanalao se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 août 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande.
2. L'article 82 de l'ancien code de l'urbanisme de la collectivité de Saint-Barthélemy, disposait, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire initial : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article 81 (...). Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ". En vertu du premier alinéa de l'article 133-49 du nouveau code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de la collectivité, dans sa rédaction issue de la délibération n° 2021-050 CT du 24 septembre 2021, la durée de validité d'un permis de construire en cours de validité à la date du 1er novembre 2021 ou délivré postérieurement à cette date a été portée à quatre ans. Aux termes de l'article 133-50 de ce même code : " Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le permis de construire initial a été délivré le 9 mars 2017 à la SARL Ouanalao Environnement, laquelle a successivement obtenu le 8 novembre 2018 un premier permis de construire modificatif en vue de procéder à la suppression des ventelles verticales, la simplification des façades, des locaux sociaux et administratifs, la suppression de tous les artifices, le changement de toitures, et le 15 octobre 2020 un deuxième permis de construire modificatif portant sur la démolition du hangar et la construction d'une unité de valorisation énergétique, l'établissement d'un plancher sur un îlot central, l'édification d'un hangar et l'agrandissement de l'unité foncière pour y aménager une zone de criblage. Enfin, la SARL Ouanalao Environnement a obtenu, par la décision attaquée, un troisième permis de construire modificatif le 21 mai 2025.
4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour juger que le permis litigieux n'était pas caduc à la date du dépôt de la demande du troisième permis modificatif, la juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a retenu que le délai de validité de deux ans du permis de construire initial, délivré le 9 mars 2017, avait été successivement prorogé de deux ans, d'abord par le permis de construire modificatif du 8 novembre 2018, puis par le permis de construire modificatif délivré le 15 octobre 2020 et que ce délai avait à nouveau été prorogé de deux ans à compter du 1er novembre 2021, date de l'entrée en vigueur de l'article 133-49 du nouveau code de l'urbanisme de la collectivité et, enfin, qu'il n'était pas établi qu'était intervenue une interruption des travaux de plus d'un an depuis le 15 octobre 2024. En statuant ainsi alors que la délivrance d'un permis modificatif est, par elle-même, sans effet sur le cours du délai de validité du permis de construire initialement délivré, la juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la SAS Ouanalao est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Les conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la société Ouanalao Environnement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, pour moitié, à la collectivité de Saint-Barthélemy et, pour moitié, à la société Ouanalao Environnement, la somme de 3 000 euros à verser à la société Ouanalao, au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 26 août 2025 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Barthélémy.
Article 3 : La collectivité de Saint-Barthélemy et la société Ouanalao Environnement verseront à la société Ouanalao, chacune pour moitié, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la collectivité de Saint-Barthélemy et la société Ouanalao Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société par action simplifiée Ouanalao, à la collectivité de Saint-Barthélemy et à la société Ouanalao Environnement.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq