Conseil d'État, 5ème chambre, 16/04/2026, 501107, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 5ème chambre

N° 501107

ECLI : FR:CECHS:2026:501107.20260416

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 avril 2026


Rapporteur

M. Marc Touillier

Rapporteur public

M. Maxime Boutron

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo), M. A... B... et Mme C... D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à la modification du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier ce décret afin d'étendre le bénéfice de ce complément de traitement indiciaire aux agents des filières administrative, technique, ouvrière ainsi qu'aux agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ), exerçant leurs fonctions au sein des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes non rattachés à un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou à un établissement public de santé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la Charte sociale européenne ;
- la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ;
- la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail ;
- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo), M. B... et Mme D... ont demandé au Premier ministre de modifier les dispositions du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, pour étendre le bénéfice de ce complément de traitement indiciaire aux agents des filières administrative, technique, ouvrière ainsi qu'aux agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ), exerçant leurs fonctions au sein des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes non rattachés à un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou à un établissement public de santé. Ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée à leur demande.

2. Aux termes du A du I de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa version en vigueur depuis le 18 août 2022 : " Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : / 1° Des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ; / 2° Des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 613 3-1 du même code ; / 3° Des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement dans les conditions vues au dernier alinéa du I (...) / 6° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique ; / 7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant d'un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; / (...) ". Aux termes du B du I du même article : " Le complément de traitement indiciaire est également versé, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et militaires exerçant des fonctions d'aide-soignant, d'infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein : / 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des services d'aide et d'accompagnement à domicile ; / (...) ". Aux termes du C du I du même article : " Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d'emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu'ils exercent, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; / (...) ". Enfin, aux termes du D du I du même article : " Le complément de traitement indiciaire est également versé, pour les agents relevant de corps ou de cadre d'emplois précisés par décret, aux fonctionnaires exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ".

3. Pour l'application de ces dispositions, le décret attaqué a prévu, dans sa version issue du décret du 30 novembre 2022, d'une part, à son article 1er que : " Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein : / 1° des établissements publics de santé ; / 2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ; / 3° des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. / 4° des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique ; / 5° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant d'un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée (...) ". D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 2 du même décret que : " Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier de puériculture, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein : (...) 7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles non visés à l'article 1er et aux 1° à 6° du présent article ".

4. En excluant du bénéfice du complément de traitement indiciaire les agents des filières administrative, technique, ouvrière ainsi que les agents des services hospitaliers qualifiés, exerçant leurs fonctions au sein des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes non rattachés à un EHPAD ou à un établissement public de santé, le pouvoir réglementaire s'est borné à faire application des dispositions précitées de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus du Premier ministre de modifier le décret du 19 septembre 2020 pour étendre le versement du complément de traitement indiciaire à ces agents méconnait le principe d'égalité ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. Si les requérants se prévalent d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit depuis la décision n° 2023-1084 QPC du 21 mars 2024 déclarant conformes à la Constitution les dispositions litigieuses de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, ils n'ont, en tout état de cause, soulevé aucune nouvelle question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de ces dispositions, par mémoire distinct, ainsi que le prévoit, à peine d'irrecevabilité, l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

6. Les requérants ne sauraient, en tout état de cause, utilement se prévaloir à l'encontre des dispositions litigieuses de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020, de l'exposé des motifs de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article 1er de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ou du point 20 de la partie I de la Charte sociale européenne, ces stipulations ne visant que les discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale et non les différences de rémunération résultant de l'application d'un statut ou de l'occupation d'un emploi.

7. Si le b) de l'article 1er de la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, prévoit que " le terme discrimination comprend (...) toute autre distinction [que celles fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale], exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes appropriés ", les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir, dès lors que l'extension de la notion de discrimination est explicitement subordonnée à une spécification de la part d'un Etat membre. En l'absence d'une telle spécification, ces stipulations ne sauraient donc, en tout état de cause, avoir un quelconque effet direct à l'égard des nationaux de cet Etat.

8. Enfin, les requérants ne sauraient utilement davantage se prévaloir du point 4 de la partie I de la Charte sociale européenne qui se borne à énoncer que : " Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie satisfaisant ".

9. Il résulte de ce qui précède que le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à leur demande tendant à la modification des dispositions du décret du 19 septembre 2020. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux, premier requérant dénommé, et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras

ECLI:FR:CECHS:2026:501107.20260416