Conseil d'État, 5ème chambre, 16/04/2026, 498525, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 5ème chambre

N° 498525

ECLI : FR:CECHS:2026:498525.20260416

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 avril 2026


Rapporteur

M. Erwan Le Bras

Rapporteur public

M. Maxime Boutron

Avocat(s)

SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SELAS WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2017 par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a mise à la retraite pour invalidité totale et définitive non imputable au service à compter du 1er avril 2017, d'autre part, d'enjoindre aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er avril 2017 et de régulariser sa situation en considération de l'imputabilité de son état de santé au service. Par un jugement n° 1702700 du 22 juin 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du 23 mars 2017 en tant qu'elle retient que la mise à la retraite de Mme B... n'est pas imputable au service et enjoint aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de rétablir l'intéressée dans ses droits dans un délai de trois mois.

Par un arrêt n° 21NC02358 du 6 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par Mme B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et de confirmer le jugement du tribunal administratif en date du 22 juin 2021, ou subsidiairement, de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 4 500 euros à verser à son avocat, la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme B... et à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg.




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., aide-soignante au sein des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, a été victime, le 26 janvier 2010, d'une agression physique et verbale de la part d'un de ses collègues, qui a été reconnue comme un accident de service. Après qu'elle ait épuisé ses droits à congé de maladie, le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a, par une décision du 23 mars 2017, mise à la retraite d'office pour invalidité totale et définitive non imputable au service, à compter du 1er avril 2017. Par un jugement du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision en tant que l'invalidité n'avait pas été regardée comme imputable au service. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juin 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par Mme B....

2. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie de cet accident.

4. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la pathologie dont souffre Mme B... et qui a été regardée comme la plaçant dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions n'est pas imputable au service, la cour administrative d'appel a relevé que ses troubles psychiatriques n'avaient pas pour origine directe l'accident de service du 26 janvier 2010 mais étaient la conséquence de la décompensation d'un trouble de la personnalité préexistant, lequel a été amplifié par sa personnalité dans le cadre d'une sinistrose avec la volonté d'être reconnue et indemnisée de façon conséquente pour le préjudice subi. En statuant ainsi, sans rechercher si la décompensation n'avait pas été provoquée par l'accident, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel qu'elle attaque.

6. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 3 000 euros à verser à cette société.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 6 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront la somme de 3 000 euros à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme B..., en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras

ECLI:FR:CECHS:2026:498525.20260416