CAA de DOUAI, Formation plénière, 09/04/2026, 24DA01679

Texte intégral

CAA de DOUAI - Formation plénière

N° 24DA01679

Non publié au bulletin

Lecture du jeudi 09 avril 2026


Président

Mme Verley-Cheynel

Rapporteur

M. Guillaume Toutias

Rapporteur public

M. Groutsch

Avocat(s)

MONAMY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 août 2024, 10 février 2025, 12 mai 2025 et 19 septembre 2025, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 octobre 2025, la commune de Bernieulles, désignée comme représentante unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, l'association pour la sauvegarde des ondulations montreuilloises, M. et Mme E... A..., M. et Mme J... R..., Mme Y... R..., M. M... R..., M. et Mme O... N..., M. et Mme P... W..., M. et Mme X... S..., M. et Mme C... F..., M. et Mme J... G..., M. et Mme J... H..., M. et Mme L... U..., M. et Mme K... I..., Mme V... Q... et M. et Mme B... Q..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Parc éolien du Mont Huet à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Cormont et Longvilliers (Pas-de-Calais) ;

2°) en cas de sursis à statuer ou d'annulation partielle de cet arrêté, d'en suspendre l'exécution ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la société Parc éolien du Mont Huet la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre l'autorisation environnementale attaquée ;
- la concertation préalable du public n'a pas été réalisée conformément aux stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus dès lors que ses modalités n'ont pas permis au public d'exercer, en temps utile, une influence réelle sur le projet ;
- l'autorisation environnementale a été délivrée au vu d'un dossier incomplet dès lors qu'en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement, le pétitionnaire n'a pas justifié de la maîtrise foncière de l'intégralité des parcelles et voies concernées par le projet ;
- l'étude d'impact, dans son volet consacré aux chiroptères, est insuffisante dès lors que les impacts ont été sous-évalués, ce qui a conduit à la définition de mesures de réduction insuffisantes, notamment s'agissant du plan de bridage à propos duquel les différents éléments du dossier comportent au demeurant des informations discordantes ;
- l'étude d'impact, dans son volet consacré aux paysages et au patrimoine, est insuffisante dès lors que les photomontages sont présentés sous un format trop petit, que les clichés à partir desquels ils ont été réalisés ont été pris en période printanière alors que les arbres étaient en feuilles, que leur résolution est mauvaise et que les impacts sur les ruines du château de Longvilliers n'ont pas été étudiés ;
- l'enquête publique a été réalisée dans des conditions irrégulières dès lors que les avis des ministres de la défense et de l'aviation civile n'ont pas été joints au dossier soumis à l'enquête ;
- les délibérations des conseils municipaux de Beussent, Cormont, Frencq, Lacres, Longvilliers et Widehem se prononçant en faveur du projet litigieux ont été adoptées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'aucune note explicative de synthèse n'avait été préalablement remise aux élus ;
- le projet méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement dès lors que, en dépit de son impact sur différentes espèces de chiroptères protégées, aucune dérogation à l'interdiction de la destruction, l'altération ou la dégradation de ces espèces et de leurs habitats n'a été préalablement obtenue ;
- l'autorisation environnementale méconnaît les articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l'environnement dès lors qu'aucune mesure de compensation des incidences négatives du projet sur les chiroptères n'a été prévue par la pétitionnaire, ni prescrite par le préfet ;
- le projet, compte tenu des espèces de chiroptères protégées présentes en nombre sur sa zone d'implantation et de la sensibilité de celles-ci à l'activité éolienne, porte atteinte à la protection de la nature et méconnaît à ce titre les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ;
- le projet emporte une rupture notable avec les paysages préservés et de petite échelle du secteur des ondulations montreuilloises ; il exerce un effet de surplomb sur les bourgs et hameaux de Cormont, Longvilliers et Bernieulles ; il affecte la vue remarquable depuis les remparts de la citadelle de Montreuil-sur-Mer ; il présente un impact significatif sur l'église de Cormont, l'église Saint-Nicolas à Longvilliers, les ruines du château de Longvilliers et la ferme de Longueroye ; le projet porte ainsi atteinte à la protection des paysages et à la conservation du patrimoine et méconnaît à ce titre les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, R. 111-27 du code de l'urbanisme et 11 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de Cormont.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2024, 9 mai 2025, 27 juin 2025, 1er octobre 2025 et 4 novembre 2025, la SAS Parc éolien du Mont Huet, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête de la commune de Bernieulles et autres ;

2°) à ce qu'une somme 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus est inopérant ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.


Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête de la commune de Bernieulles et autres.

Il soutient que
- les requérants n'ont pas intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la voierie routière ;
- l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- les observations de Me Gargam, représentant la commune de Bernieulles et autres,
- et les observations de Me Versini-Campinci, représentant la SAS Parc éolien du Mont Huet.

La société Parc éolien du Mont-Huet a produit une note en délibéré le 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :

1. Le 18 janvier 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Parc éolien du Mont Huet a présenté une demande de délivrance d'une autorisation environnementale, complétée le 10 octobre 2022, en vue du renouvellement du parc éolien qu'elle exploite depuis 2006 sur le territoire des communes de Cormont et Longvilliers (Pas-de-Calais). Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais a délivré l'autorisation environnementale sollicitée et l'a assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par la présente requête, la commune limitrophe de Bernieulles, l'association pour la sauvegarde des ondulations montreuilloises et plusieurs particuliers demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " (...), les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". Aux termes du I de l'article L. 181-3 du même code : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles (...) L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, l'utilisation rationnelle de l'énergie et la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
3. Aux termes de l'article 2 des statuts de l'association pour la sauvegarde des ondulations montreuilloises : " Cette association a pour but de : / protéger l'environnement des ondulations montreuilloises, / préserver les espaces naturels, les paysages et le patrimoine des ondulations montreuilloises, / sensibiliser l'opinion publique aux problèmes d'environnement ainsi qu'à l'écosystème des ondulations montreuilloises, / défendre l'identité culturelle des paysages ainsi que leurs intérêts économiques et sociaux, / lutter contre les atteintes qui pourraient être portées à cet environnement et notamment chaque fois qu'elles toucheront aux espaces naturels et aux paysages, aux équilibres biologiques auxquels participent les espèces naturelles et végétales et par conséquence à la santé des habitants, / prévenir la dégradation des ressources naturelles ". Le projet, qui comporte cinq éoliennes et deux postes de livraison, s'implante dans l'aire paysagère des ondulations montreuilloises. Compte tenu de cette implantation et des incidences que le projet est susceptible d'entraîner sur les paysages du secteur ainsi que sur les sites et monuments situés à proximité, l'association justifie d'un intérêt suffisant pour agir contre l'arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt à agir de l'association pour la sauvegarde des ondulations montreuilloises suffit à justifier la recevabilité de la requête. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par la SAS Parc éolien du Mont-Huet et le préfet du Pas-de-Calais doit, dès lors, être écartée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane des autres requérants.



Sur le cadre du litige et l'office du juge de plein contentieux :

5. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (...) / 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1 ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 181-14 du même code : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / (...) ". Aux termes du I de l'article R. 181-46 du même code : " Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale ".
6. Il résulte de l'instruction que la société Parc éolien du Mont Huet exploite, depuis 2006, un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Cormont et Longvilliers. Le projet que la société a présenté à l'appui de sa demande déposée auprès du préfet du Pas-de-Calais le 18 janvier 2021 a pour objet de renouveler ce parc éolien (dit " projet de repowering "). Il consiste, sous réserve de l'obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires, à démanteler le parc précédemment autorisé et à en édifier un nouveau sur le même site. Le projet litigieux réduit le nombre de machines de six à cinq, en modifie l'implantation et porte leur hauteur en bout de pale de cent à cent-cinquante mètres, le diamètre de leur rotor de soixante-dix à cent-dix-sept mètres et leur puissance nominale unitaire de 1,5 à 4,2 mégawatts. Compte tenu du caractère substantiel des modifications que le projet apporte à l'installation précédemment autorisée sur le site, il nécessitait, en application des dispositions citées au point précédent et ainsi que l'ont retenu à raison la société pétitionnaire et le préfet du Pas-de-Calais, la délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale.
7. A cet égard, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Sur la légalité de l'arrêté du 9 avril 2024 :

En ce qui concerne la justification de la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet :

8. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (...) / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; / (...) ". Eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l'environnement, il incombe à l'autorité administrative, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, de s'assurer de la production de l'autorisation donnée par le propriétaire exigée par ces dispositions, sans laquelle la demande d'autorisation ne peut être regardée comme complète, mais également de vérifier qu'elle n'est pas manifestement entachée d'irrégularité.
9. D'une part, il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation environnementale de la société pétitionnaire, qui a été jointe au dossier soumis à l'enquête publique, mentionnait précisément les références cadastrales de l'intégralité des parcelles concernées par l'implantation ou le survol des éoliennes du projet. La société pétitionnaire a justifié la maîtrise foncière des parcelles sur lesquelles les éoliennes seront directement implantées, notamment les parcelles cadastrées ZH 32, ZI 14, ZI 30 et ZI 32 à Cormont et ZE 20, ZE 21 et ZH 20 à Longvilliers, en joignant au dossier des attestations établies par leurs propriétaires. Aucune disposition ni aucun principe applicable ne lui imposait de justifier en outre de la durée des promesses de bail emphytéotique conclues en sa faveur. La société pétitionnaire a en tout état de cause apporté cette justification dans le cadre de la présente instance, en produisant lesdites promesses qui mentionnent toutes une durée de sept ans, prolongeable de quatre ans en cas de recours contentieux. Si aucun document n'a été joint au dossier concernant la parcelle ZI 15 à Cormont qui sera surplombée par l'éolienne E2, cette parcelle était en revanche clairement mentionnée sur la liste des parcelles concernées par le projet jointe au dossier soumis à l'enquête publique et la société pétitionnaire a, en tout état de cause, justifié de la maîtrise foncière de cette parcelle dans le cadre de la présente instance en produisant la promesse de bail emphytéotique consentie par les propriétaires dès le mois d'août 2020, soit avant même le dépôt de la demande d'autorisation environnementale en préfecture.
10. D'autre part, il résulte également de l'instruction que les plans joints au dossier de demande d'autorisation environnementale qui a été soumis à l'enquête publique présentaient clairement les modalités de raccordement entre les machines et permettaient d'identifier les voies et chemins d'accès susceptibles d'être concernés par un enfouissement de câbles, notamment la route départementale 147 et les chemins ruraux de Crenlard à Cormont et de Longvilliers à Bernieulles. L'étude d'impact mentionnait à cet égard que les permissions de voierie et de travaux seraient sollicitées ultérieurement, conformément notamment aux dispositions des articles L. 113-5 du code de la voierie routière et L. 323-11 du code de l'énergie. La société pétitionnaire justifiait en outre dans son dossier qu'elle avait préalablement informé le département du Pas-de-Calais et les communes de Cormont et Longvilliers de son projet. En tout état de cause, la société pétitionnaire a justifié dans le cadre de la présente instance que les conseils municipaux de Cormont et de Longvilliers ont délibéré favorablement pour l'occupation des voieries dont elles sont propriétaires, les 6 et 20 septembre 2024, et que des conventions ont été conclues le 18 décembre 2024. Elle a également produit l'arrêté portant permission de voierie délivré par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais le 15 juillet 2025.
11. Dans ces conditions, dès lors, d'une part, que la société pétitionnaire était seulement tenue de justifier de l'engagement d'une procédure lui permettant d'obtenir la maîtrise foncière des parcelles de son projet et, d'autre part, qu'elle avait indiqué avec précision les références, la localisation et la consistance des parcelles concernées, sa demande était conforme aux dispositions du 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement et les lacunes relevées précédemment n'ont pu avoir pour effet ni de nuire à la bonne information du public ni d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

12. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (...) / 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / (...) / II.- En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) / 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (...) / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / (...) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la rédaction de l'étude d'impact a été précédée d'une étude écologique par un bureau d'études en environnement. Le volet chiroptérologique de cette étude a donné lieu à quinze déplacements sur le site d'implantation du projet entre mars et octobre 2019, soit une période représentative du cycle biologique des espèces de chiroptères. A l'occasion de ces déplacements, des écoutes ont été réalisées au sol au niveau de cinq points localisés dans ou à proximité immédiate de la zone d'implantation potentielle du projet. Des écoutes en altitude ont aussi été réalisées en continu du 22 mars 2019 au 30 novembre 2019 au niveau de l'éolienne E4 du parc existant. Les résultats du suivi écologique du fonctionnement du parc existant ont également été pris en compte. Ainsi, ces inventaires ont été de nature à donner une image fiable de l'état initial de l'environnement, et notamment de l'activité chiroptérologique sur le site. Ensuite, pour apprécier et quantifier l'impact du projet sur chacune des espèces identifiées au cours de ces inventaires, l'étude a à raison mis en rapport l'importance et la nature de l'activité de chaque espèce sur le site avec leur sensibilité générale à l'activité éolienne et les caractéristiques propres du projet. S'agissant en particulier de la Noctule commune mentionnée par les requérants, l'étude n'a pas omis de prendre en compte son état de conservation dégradé sur le territoire national et dans la région Hauts-de-France ainsi que sa très forte sensibilité générale à l'activité éolienne mais, pour conclure à un impact " très faible ", elle a pris en compte le fait que l'espèce fréquente très peu le site, puisqu'elle n'a pas été identifiée lors des écoutes au sol et qu'elle n'a représenté que 0,26 % des identifications lors des écoutes en altitude, principalement au cours des mois de septembre et octobre, ainsi que les caractéristiques propres du projet, notamment le fait qu'il s'implantera hors des zones à enjeux chiroptérologiques et qu'il respectera une marge de recul de toutes haies et boisements de plus de deux-cents mètres en bout de pale ainsi qu'un plan de bridage. S'agissant de ce plan de bridage, il résulte de l'instruction que, pour en définir les paramètres, l'étude écologique a procédé à une analyse détaillée de l'activité chiroptérologique en fonction des mois et des espèces, des horaires de la journée, de la température et de la vitesse du vent. Il en est résulté différents scénarios dont l'efficacité a donné lieu à une évaluation quantifiée espèce par espèce. La circonstance que l'étude d'impact ait finalement retenu des scénarios légèrement différents de ceux mentionnés dans l'étude écologique ne suffit pas à remettre à cause la pertinence de ces constatations et évaluations. Il s'ensuit que l'étude d'impact et l'ensemble des documents et études sur lesquelles elle est fondée ont permis au public et à l'autorité administrative de disposer d'un état fiable de l'activité chiroptérologique sur le site d'implantation du projet et d'apprécier ses impacts sur les espèces de chiroptères. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact dans son volet chiroptérologique doit être écarté.
14. En second lieu, il résulte de l'instruction que la rédaction de l'étude d'impact a été précédée d'une étude paysagère qui décrit de manière exhaustive l'état initial des paysages du site d'implantation du projet et de son environnement immédiat, rapproché ou éloigné. Elle a également donné lieu à l'établissement d'une soixantaine de photomontages figurant le rendu du projet depuis différents points situés dans les environs immédiats, rapprochés ou éloignés. Ces photomontages ont été réalisés au moyen du logiciel WindPro 3.4. et selon les recommandations du guide national relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres, dans sa version disponible à la date à laquelle l'étude paysagère a été réalisée. Ils sont présentés en format A3 et double A3 format paysage et couvrent un angle de vision de 120°, correspondant au champ visuel binoculaire humain. A supposer même que les conditions saisonnières et météorologiques prévalant lors des prises de vue, que les angles de celles-ci ou que la résolution des photomontages ne soient pas pleinement optimales, les nombreuses informations sur l'état initial des paysages figurant dans l'étude paysagère et l'étude d'impact et le nombre important de photomontages réalisés permettaient d'apprécier sans difficulté l'incidence du projet. Il en va ainsi y compris pour l'impact du projet sur les ruines du château de Longvilliers qui est plus particulièrement mentionné par les requérants. D'abord, dès lors que ce site fait seulement l'objet d'un classement au titre de la protection de l'environnement, qu'il se situe sur une propriété privée et que son ouverture au public est très limitée, l'impact visuel du projet sur ce site n'avait pas à faire l'objet d'une étude spécifique. Ensuite, l'étude paysagère contient en tout état de cause les éléments suffisants pour porter une appréciation sur l'impact du projet. En effet, elle comprend notamment un photomontage n° 51 qui a été conçu à partir d'une photographie prise depuis un angle de vue couvrant en partie les ruines du château de Longvilliers, ce qui est d'ailleurs mentionné dans l'analyse littérale qui accompagne ce photomontage. Enfin, la société pétitionnaire a prévu une mesure d'accompagnement visant à mettre en valeur le patrimoine local de la commune de Longvilliers et consistant en l'installation de pupitres d'informations devant les principaux sites d'intérêts de la commune, dont un sera installé à proximité des ruines du château, cette circonstance révélant que la situation de ce site a été prise en compte dans le cadre de la conception du projet. Dans ces conditions, l'étude paysagère permettait au public et à l'administration d'apprécier l'incidence du projet sur les paysages et les sites alentours, y compris les ruines du château de Longvilliers. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, dans son volet paysager, doit être écarté.

En ce qui concerne la consultation des communes intéressées :

15. Aux termes de l'article R. 181-38 du code de l'environnement : " Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19 ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ". Il résulte des dispositions précitées que le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
16. Il résulte de l'instruction que les conseils municipaux des communes de Beussent, Cormont, Frencq, Lacres, Longvilliers et Widehem ont rendu des avis favorables sur le projet de la société pétitionnaire. La seule circonstance que les délibérations ne fassent pas explicitement référence à la transmission aux conseillers municipaux d'une notice explicative de synthèse au moment de leur convocation ne suffit pas à établir que cette formalité n'aurait pas été respectée. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les élus de ces communes n'auraient pas disposé des éléments d'information suffisants pour exercer leur mandat, alors en particulier que le dossier soumis à l'enquête publique était consultable en mairie. Le commissaire enquêteur a en particulier mentionné dans son rapport qu'un dossier physique avait été consultable en mairie de Cormont pendant toute la durée de l'enquête et qu'un dossier numérique l'avait été dans les mairies de toutes les autres communes incluses dans le périmètre de l'enquête. Le dossier était en outre à tout moment consultable sur le site internet de la préfecture du Pas-de-Calais. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'une demande de consultation n'aurait pas été satisfaite et qu'un élu se serait plaint d'une insuffisance d'information. Il s'ensuit que les élus des six conseils municipaux des communes mentionnées par les requérants doivent être regardés comme ayant reçu une notice explicative de synthèse suffisante et comme ayant disposé et eu accès à l'ensemble des éléments pertinents. Le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des conseils municipaux de Beussent, Cormont, Frencq, Lacres, Longvilliers et Widehem doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne la participation du public :

S'agissant de la concertation préalable et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 :

17. Aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention d'Aarhus : " Chaque partie : / a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I (...) ". Au vingtième paragraphe de cette annexe I est mentionnée " toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la législation nationale ". Aux termes du troisième paragraphe de l'article 6 de la même convention : " Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public (...) et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement ". Aux termes du quatrième paragraphe du même article : " Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ".
18. Si les stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus prévoient la mise en œuvre d'une procédure de participation du public dans le cadre des processus décisionnels ayant une incidence sur l'environnement, notamment lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser des activités du type de celles énumérées à l'annexe I de la convention, son paragraphe 4, qui prévoit que cette participation du public doit commencer au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence sur la décision à venir, n'impose pas qu'elle intervienne en amont du dépôt d'une demande d'autorisation, alors que le processus décisionnel n'est pas encore engagé. Par suite, les stipulations du paragraphe 4 de l'article 6 ne sauraient être utilement invoquées pour critiquer la régularité d'une décision au motif de l'absence de participation effective du public avant le début du processus décisionnel en cause. En outre, il résulte en tout état de cause de l'instruction que la société pétitionnaire a, en l'espèce, engagé de manière précoce, avant même le dépôt de sa demande, une démarche de concertation avec les élus des communes d'implantation, les propriétaires et exploitants des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet et les riverains et qu'elle l'a poursuivie et étendue aux plus larges des publics après le dépôt de sa demande et tout au long de la procédure d'instruction. L'enquête publique qui a eu lieu du 17 avril 2023 au 17 mai 2023 a à nouveau permis au public de s'exprimer sur le projet avant qu'une décision ne soit prise sur la demande d'autorisation, le commissaire enquêteur ayant reçu les observations de vingt-six personnes au cours des permanences organisées en mairie de Cormont et un total de trente-six contributions sur les registres ouverts en mairie ou en version dématérialisée. Le moyen tiré de l'insuffisance de la concertation préalable et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 doit, dès lors, être écarté.

S'agissant de l'enquête publique :

19. Aux termes de l'article R. 181-36 du code de l'environnement : " La consultation du public est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10, de l'article R. 181-35 (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 181-32 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l'aviation civile : / a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; / b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. / (...) / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence ; / (...) ".
20. Il résulte de l'instruction que le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense, dont les avis conformes sont requis en application des dispositions de l'article R. 181-32 du code de l'environnement, ont donné leur accord au projet de la société pétitionnaire, respectivement le 9 avril 2021 et le 30 mars 2021. Il est constant que ces accords n'ont, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, pas été joints au dossier soumis à l'enquête publique. En revanche, il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire avait annexé à sa demande les échanges qu'elle avait préalablement eus avec les services de ces deux ministères pour identifier les éventuelles servitudes s'appliquant sur le site du projet. Ces échanges ont été joints à sa demande, dont copie figurait au dossier soumis à l'enquête publique. En outre, l'étude d'impact jointe au dossier soumis à l'enquête publique procède à l'examen de la compatibilité du projet avec les informations ainsi communiquées par les deux ministères. Dans ces conditions, l'absence des accords du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense au dossier d'enquête publique ne peut être regardée comme ayant nui à la bonne information et à la participation du public ou comme ayant exercé une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré de ce que l'enquête publique serait de ce fait irrégulière doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de destruction des espèces protégées et l'absence de demande de dérogation :

21. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° (...) la mutilation, la destruction, (...), la perturbation intentionnelle, (...) d'animaux de ces espèces (...) ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I.- Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 (...) ". Les conditions de demande et d'instruction des dérogations sont fixées par l'arrêté du 19 février 2007 susvisé, pris en application de l'article R. 411-13 du code de l'environnement. En outre, l'article L. 181-2 du code de l'environnement dispose que l'autorisation environnementale, lorsque le projet y est soumis ou le nécessite, tient lieu de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I. de l'article L. 411-2. Dans cette hypothèse, le dossier de demande d'autorisation environnementale doit être complété des pièces énumérées à l'article D. 181-15-5 du code de l'environnement.
22. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d'une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d'évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l'administration ou par le juge lui-même dans l'exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
23. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact dont la préparation a donné lieu à une étude écologique incluant des déplacements sur le site par un bureau d'études en environnement, que le site d'implantation du projet est situé, selon la cartographie établie par l'association " Coordination mammalogique du nord de la France ", dans un secteur identifié comme présentant une sensibilité potentiellement moyenne à élevée pour les chiroptères, dont toutes les espèces sont protégées par l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 susvisé. Les inventaires effectués par cet organisme mentionnent, notamment, dans un rayon de dix kilomètres autour du projet, la présence de huit gîtes de reproduction et de six gîtes d'hivernation, dont le site majeur du château de Guise situé à seulement trois kilomètres. Si le projet se situe sur un plateau agricole voué aux grandes cultures, soit dans un milieu généralement peu attractif pour les chiroptères, il est toutefois ponctué de boisements, haies ou arbres isolés susceptibles de présenter une sensibilité particulière. Les inventaires réalisés sur le terrain dans le cadre de l'étude écologique ont d'ailleurs mis en évidence une activité chiroptérologique d'intensité moyenne mais avec des pics d'activité d'intensité forte à très forte selon les saisons et les espèces. Les déplacements observés suggèrent que le site est en particulier utilisé comme terrain de chasse. Les espèces observées sont en majorité des espèces présentant une sensibilité générale à l'activité éolienne d'intensité moyenne à très forte, notamment pour le groupe des pipistrelles et pour celui des noctules. Les indices de rareté et de menace s'établissent, pour plusieurs des espèces observées, à des niveaux élevés. C'est le cas notamment de la noctule commune, peu répandue dans la région et considérée comme vulnérable sur les listes rouges nationale et régionale, ou de la noctule de Leisler, assez rare dans la région et considérée comme quasi menacée sur la liste rouge nationale. Il s'ensuit que l'implantation d'un parc éolien sur le site fait peser un risque de destruction de spécimens de chiroptères. Ce risque s'est d'ailleurs déjà réalisé par le passé puisque le suivi écologique du fonctionnement du parc éolien préexistant sur le site d'implantation a mis en évidence, lors d'une campagne en 2021/2022, deux cadavres de chiroptères : un de pipistrelle commune et un de pipistrelle de Nathusius.
24. Le parc préexistant, qui a déjà causé des destructions de spécimens de chiroptères, a vocation à être remplacé par le nouveau projet présenté par la société pétitionnaire. Si le nombre de machines sera réduit de six à cinq et si celles-ci seront toutes implantées en dehors des zones présentant les plus forts enjeux chiroptérologiques, en ménageant une marge de recul de toutes haies et boisements de plus de deux-cents mètres en bout de pale, en revanche leur gabarit sera considérablement augmenté. En effet, leur hauteur en bout de pale sera portée de cent à cent­cinquante mètres et le diamètre de leur rotor de soixante-dix à cent-dix-sept mètres. Leur garde-au-sol sera, quant à elle, maintenue à une altitude basse de seulement trente-deux mètres et demi. Si, à la différence du parc éolien préexistant, un plan de bridage en faveur des chiroptères sera respecté, il résulte de l'instruction que les conditions de mise en œuvre de celui-ci, définies par voie de prescriptions par l'arrêté attaqué, sont peu exigeantes. En effet, l'interruption du fonctionnement des machines est seulement prévue, entre début avril et fin octobre, durant l'ensemble de la nuit, lorsque les vents soufflent à moins de six mètres par seconde et lorsque les températures sont supérieures à 15 °C. Il résulte de l'étude écologique jointe à l'étude d'impact que ce plan de bridage couvrirait 90 % de l'activité chiroptérologique générale mais que ce taux s'établirait en réalité à seulement 82,81 % pour la pipistrelle de Nathusius et la pipistrelle de Kuhl, 86,66 % pour la noctule de Leisler et 87,37 % pour la sérotine commune et les sérotules. Il en résulte que, compte tenu de la richesse écologique du site et de la sensibilité des espèces à l'activité éolienne, le projet de la société Parc éolien du Mont Huet présente pour les différentes espèces de chiroptères, à l'instar de son prédécesseur et malgré les mesures d'évitement et de réduction retenues par la société pétitionnaire et prescrites par l'arrêté attaqué, un risque de destruction suffisamment caractérisé, qui nécessitait l'obtention d'une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
25. Toutefois, il résulte également de l'instruction que le taux de couverture de l'activité chiroptérologique par le plan de bridage est susceptible d'être amélioré par un renforcement de ses conditions de mise en œuvre. La mission régionale d'autorité environnementale, dans son avis du 24 janvier 2023, avait ainsi recommandé d'aligner les conditions de mise en œuvre du plan de bridage sur celles préconisées par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France lorsque l'étude d'impact ne justifie pas que des conditions moins strictes permettraient d'atteindre des taux de couverture suffisants. La DREAL recommande dans ce cas de figure de prescrire l'interruption des machines, entre début mars et fin novembre, durant l'heure précédant le coucher du soleil jusqu'à la fin de l'heure suivant le lever du soleil, lorsque les vents soufflent à moins de six mètres par seconde, lorsque les températures sont supérieures à 7 °C et en l'absence de précipitations. Il résulte de l'instruction que l'application de ces conditions permettrait en l'espèce de retirer au risque de destruction des chiroptères son caractère substantiel et, par suite, de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'interdiction de destruction des espèces protégées et de l'absence d'obtention d'une dérogation. Il s'ensuit qu'il y a lieu pour la cour, conformément aux pouvoirs dévolus au juge de plein contentieux, de modifier en ce sens le plan de bridage prescrit à l'article 2.3.2.2 de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande d'autorisation environnementale et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement doit, sous cette condition, être écarté.

En ce qui concerne les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

26. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. / (...) ". Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique.

S'agissant de la protection de la nature et de l'environnement :

27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 25 que le projet, compte tenu, d'une part, de l'état initial du terrain d'assiette et, d'autre part, des mesures d'évitement et de réduction envisagées par la société pétitionnaire, rendues opposables par l'arrêté du 9 avril 2024 du préfet du Pas-de-Calais et complétées par la cour au point 25 du présent arrêt, ne présente pas de risque caractérisé pour les différentes espèces de chiroptères protégées invoquées par les requérants au soutien de leur moyen tiré de l'atteinte à la protection de la nature et de l'environnement et, par suite, de la méconnaissance, pour ce motif, des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.

S'agissant de la protection des paysages :

28. Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, sous le contrôle du juge, afin d'apprécier les inconvénients que l'installation en cause peut avoir pour l'intérêt, mentionné à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, tenant à la protection des paysages, dans un premier temps, d'apprécier la qualité du site sur lequel la construction est projetée et, dans un second temps, d'évaluer l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Dans le cas d'un projet consistant en un renouvellement d'un parc éolien (" repowering "), le parc préexistant, qui n'a vocation à être démantelé que si le nouveau projet est autorisé, est un élément à prendre en compte au titre de l'état initial du site. Il s'ensuit que l'évaluation des impacts s'effectue au regard des seules modifications que le projet apporte aux paysages du site d'implantation, tels que ceux-ci résultent notamment du parc préexistant.
29. Il résulte de l'instruction que le projet présenté par la société pétitionnaire s'implante dans le secteur dit des " ondulations montreuilloises ", dont les paysages, bien que ne faisant pas en eux-mêmes l'objet d'une mesure de classement ou de protection formelle, sont largement reconnus comme étant " emblématiques " de la région. Ce secteur est marqué par l'alternance d'étroits plateaux, supportant généralement une activité de grandes cultures, et de vallées encaissées creusées par les affluents de la Canche, souvent occupées par des villages ruraux et présentant des paysages traditionnels de prairies et de bocages. Le projet de la société pétitionnaire s'implante plus particulièrement à l'extrême ouest de cette entité paysagère, sur un plateau délimité, sur son versant ouest, par la vallée de la Dordogne, et, sur son versant est, par la vallée de la Course. Les paysages de ce plateau sont d'ores et déjà banalisés du fait de la présence de vastes parcelles agricoles ouvertes, de type openfields, et de celle d'un parc éolien depuis 2006.
30. Le projet présenté par la société Parc éolien du Mont Huet a pour objet de renouveler ce parc éolien en place, dont la société assure déjà l'exploitation. Il s'implantera sur le même terrain d'assiette que le parc préexistant mais réduira le nombre de machines de six à cinq. En prévoyant d'installer les machines le long de la ligne de crète structurant le paysage et le long de la route départementale 901, il retient une implantation plus rationnelle que précédemment et davantage lisible. Si la hauteur des machines sera portée en bout de pale de cent à cent-cinquante mètres, les marges de recul par rapport aux lieux de vie les plus proches seront toutes augmentées. Bien que visibles depuis ceux-ci, notamment depuis les bourgs et hameaux des communes de Cormont, Longvilliers et Bernieulles, les machines s'inscriront, comme celles du parc préexistant, sans effet de surplomb marqué sur les paysages et les habitations. Alors qu'aucun autre parc éolien ne se situe à proximité immédiate, elles ne créeront pas davantage d'effets de saturation et d'encerclement. Il s'ensuit que le projet de la société pétitionnaire, qui n'emporte pas de modification sensible des paysages du site d'implantation et de ses environs, ne peut être regardé comme portant une atteinte significative aux paysages préexistants.

S'agissant de la conservation des sites et des monuments :
31. Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, sous le contrôle du juge, afin d'apprécier les inconvénients que l'installation en cause peut avoir pour l'intérêt, mentionné à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, tenant à la conservation d'un monument, de prendre en compte l'impact de l'installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. Dans le cas d'un projet consistant en un renouvellement d'un parc éolien (" repowering "), le parc préexistant, qui n'a vocation à être démantelé que si le nouveau projet est autorisé, est un élément à prendre en compte au titre de l'état initial des vues portées sur le monument ou offertes depuis celui-ci. Il s'ensuit que l'évaluation des impacts s'effectue au regard des seules modifications que le projet apporte à ces vues, telles que celles-ci résultent notamment du parc préexistant.
32. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les éoliennes du parc préexistant sur le site d'implantation du projet sont déjà visibles depuis les remparts de la citadelle de Montreuil-sur-Mer, classée au titre des monuments historiques depuis 1926. Si le projet de la société pétitionnaire portera la hauteur des machines de cent à cent-cinquante mètres en bout pale, leur nombre sera en revanche réduit de six à cinq et la nouvelle implantation retenue occupera, depuis ce point de vue, un angle d'horizon plus faible que dans la situation antérieure. Il s'ensuit que le projet de la société pétitionnaire, qui n'emporte pas de modification sensible des vues portées sur le monument ni de celles offertes depuis celui-ci, ne peut être regardé comme comportant un inconvénient excessif pour sa conservation.
33. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que deux éoliennes du parc préexistant sur le site d'implantation du projet exercent un effet de concurrence sur l'église de Cormont, en particulier depuis l'entrée ouest de ce village par la route départementale 147. Le projet de la société pétitionnaire, en supprimant une éolienne située dans l'axe du clocher et en éloignant la seconde, est de nature à atténuer cet effet de concurrence. La société pétitionnaire a en outre prévu, au titre des mesures de compensation, de financer l'enfouissement des lignes électriques de la commune, ce qui contribuera à améliorer les abords du monument et les vues sur celui-ci. Il s'ensuit que le projet de la société pétitionnaire ne comporte pas d'inconvénient excessif pour la conservation de ce monument, qui ne fait au demeurant l'objet d'aucun classement ni d'aucune mesure de protection.
34. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le projet de la société pétitionnaire sera, depuis l'église Saint-Nicolas de Longvilliers, classée monument historique depuis 1932, davantage visible que le parc préexistant. Toutefois, il résulte de l'instruction que les éoliennes projetées n'exerceront pas d'effet d'écrasement sur le monument et s'inscriront sans rapport d'échelle défavorable depuis ses abords. En outre, la société pétitionnaire a prévu, dans le cadre d'une mesure d'accompagnement visant à mettre en valeur le patrimoine local de la commune de Longvilliers, d'installer à proximité de ce monument un pupitre d'informations à destination des visiteurs. Il s'ensuit que le projet de la société pétitionnaire ne comporte pas d'inconvénient excessif pour la conservation de ce monument.
35. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que les éoliennes du parc préexistant sur le site d'implantation du projet sont déjà visibles depuis les ruines de l'ancien château de Longvilliers. Si le projet de la société pétitionnaire portera la hauteur des machines de cent à cent-cinquante mètres en bout pale, leur nombre sera en revanche réduit de six à cinq et leur implantation sera, ainsi qu'il a été dit au point 30, rationnalisée et plus lisible. En outre, ainsi qu'il a été déjà relevé, la société pétitionnaire a également prévu, dans le cadre de la mesure d'accompagnement visant à mettre en valeur le patrimoine local de la commune de Longvilliers, d'installer un pupitre d'informations à destination des visiteurs à proximité des ruines de l'ancien château, qui font au demeurant seulement l'objet d'un classement au titre de la protection de l'environnement et non pas en raison de leur intérêt historique, culturel ou artistique, qui se situent sur une propriété privée et qui ne sont que rarement ouvertes au public. Il s'ensuit que le projet de la société pétitionnaire ne comporte pas d'inconvénient excessif pour la conservation de ce site.
36. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que la ferme de Longueroye, inscrite au titre des monuments historique, se situe déjà dans le voisinage du parc préexistant. Ce monument étant entouré d'une corolle végétale dense et ne constituant pas un élément particulièrement saillant du paysage ou conférant à celui-ci une identité spécifique, la seule existence d'une covisibilité entre lui et un parc éolien n'est pas par elle-même de nature à porter atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le projet de la société pétitionnaire créerait des vues directes depuis l'intérieur des bâtiments du monument ou leur enceinte ni qu'il créerait un quelconque effet de surplomb et d'écrasement sur ceux-ci. Il s'ensuit que le projet de la société pétitionnaire ne comporte pas d'inconvénient excessif pour la conservation de celui-ci.
37. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet de la société pétitionnaire comporte des inconvénients excessifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté en toutes ses branches. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 11 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Cormont, au soutien desquels les requérants ne développent pas d'argumentation différente.
En ce qui concerne les mesures de compensation et d'accompagnement :

38. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I.- Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. / (...) / II.- Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (...) / 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / (...) ".
39. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " I.- L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. / (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / (...) / II.- En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / (...) / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / (...) ".
40. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 25 et 27 que le projet, compte tenu, d'une part, de l'état initial du terrain d'assiette et, d'autre part, des mesures d'évitement et de réduction envisagées par la société pétitionnaire, rendues opposables par l'arrêté du 9 avril 2024 du préfet du Pas-de-Calais et complétées par la cour au point 25 du présent arrêt, ne présente pas de risque caractérisé pour les différentes espèces de chiroptères protégées. Il s'ensuit qu'aucune mesure de compensation n'était requise pour assurer la compatibilité du projet aux articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.

41. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour, dans le cadre de son office de juge de plein contentieux, de réformer l'arrêté attaqué du 9 avril 2024 en tant qu'il définit le plan de bridage en faveur des chiroptères dans les conditions mentionnées au point 25 du présent arrêt. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de cet arrêté ainsi modifié. Leurs conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'autorisation environnementale délivrée à la société Parc éolien du Mont Huet.
Sur les frais liés au litige :
42. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants et de la société Parc éolien du Mont Huet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :


Article 1er : L'article 2.3.2.2 de l'arrêté du 9 avril 2024 du préfet du Pas-de-Calais définissant les conditions de mise en œuvre du plan de bridage en faveur des chiroptères est modifié conformément au point 25 du présent arrêt.


Article 2 : Le surplus de la requête de la commune de Bernieulles et autres est rejeté.


Article 3 : Les conclusions de la société Parc éolien du Mont Huet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.



Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bernieulles, représentante unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiée Par éolien du Mont Huet et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.


Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :

- Mme Geneviève Verley-Cheynel, présidente de la Cour,
- Mme T... D... et M. Benoît Chevaldonnet, présidents de chambre,
- MM. P... Delahaye et François-Xavier de Miguel, présidents-assesseurs,
- MM. Vincent Thulard et Guillaume Toutias, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLa présidente de la Cour,
Signé : G. Verley-Cheynel
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N°24DA01679