CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 16/04/2026, 24VE03122, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 2ème chambre
N° 24VE03122
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 avril 2026
Président
M. EVEN
Rapporteur
Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public
M. FREMONT
Avocat(s)
GUIORGUIEFF
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Colombes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 3 novembre 2021 et d'enjoindre à cette autorité de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2212454 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2024 et 22 décembre 2025, Mme D..., représentée par Me Guiorguieff, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Colombes de reconnaître l'accident du 3 novembre 2021 comme étant imputable au service, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision attaquée ;
- la décision de refus d'imputabilité au service est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a été victime d'un choc psychologique constitutif d'un accident qui doit être reconnu comme imputable au service.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 novembre 2025 et 13 janvier 2026, la commune de Colombes, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2026.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Guiorguieff représentant Mme D...,
- et les observations de Me Boissonnet représentant la commune de Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été recrutée par la commune de Colombes en 1989 et est titulaire du grade de rédacteur principale. Elle exerçait les fonctions de chargée du reclassement des personnels au sein du service " recrutement, formation et évolution professionnelle " de la direction des ressources humaines de la commune lorsqu'elle a déclaré avoir été victime d'un accident de service le 3 novembre 2021. Saisi par la commune de Colombes le 5 mai 2022, le conseil médical interdépartemental a émis le 13 juin 2022 un avis défavorable à la reconnaissance d'un accident imputable au service. Le maire de la commune de Colombes a, par décision du 4 juillet 2022, considéré que cet accident n'était pas imputable au service. Mme D... fait appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. L'appelante soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'insuffisance de motivation et d'un défaut de réponse à un moyen en omettant de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance en droit de la décision de refus du 4 juillet 2022. Toutefois, il ne ressort pas des écritures de première instance que Mme D... aurait présenté un argument tiré de l'absence de motivation en droit au soutien de son moyen tiré du défaut de motivation de la décision. Dès lors, en indiquant d'une part, que le maire devait être regardé comme s'étant approprié l'avis du comité médical du 13 juin 2022, la décision attaquée se fondant explicitement sur cet avis lequel précise les motifs du rejet de sa demande formée par Mme D... et, d'autre part, que celle-ci avait nécessairement connaissance de cet avis, qui lui a été adressé par lettre recommandé avec accusé de réception, le 16 juin 2022, pour conclure qu'elle était ainsi à même de comprendre les motifs de la décision attaquée et de la discuter utilement, les premiers juges ont, par une motivation suffisante, statué sur ce moyen au regard des arguments en débat. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 juillet 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
5. La décision contestée qui rejette la demande faite par Mme D... de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident vise l'avis du procès-verbal du conseil médical du 13 juin 2022, cite les motifs de cet avis rendu à l'unanimité et indique qu'il est décidé de suivre cet avis et de ne pas reconnaître l'accident de service du 3 novembre 2021. Il ressort également de l'accusé-réception de l'envoi de ce procès-verbal, et il n'est pas contesté, que celui-ci a régulièrement été notifié à Mme D... le 16 juin 2022. La rédaction de cet avis permet de comprendre que le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme D... est fondé sur la circonstance que bien que les éléments déclarés se soient déroulés sur le lieu de travail et pendant les horaires de travail, il n'y a pas de fait accidentel. Toutefois, ni cet avis, ni la décision ne mentionne les considérations de droit, notamment l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, qui n'est pas cité, pas plus que les critères juridiques sur lesquels il se fonde. La motivation de la décision qui a été opposée à Mme D... ne lui a dès lors pas permis d'avoir connaissance de la règle de droit dont il a été fait application. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit, dès lors, être accueilli.
6. En deuxième lieu, aux termes de L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
7. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien dans le cadre de la gestion de sa carrière, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne sauraient être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
8. Mme D... a, par un courrier du 3 août 2021, demandé au maire de Colombes le bénéfice d'un temps partiel à 80% afin de lui permettre de cumuler son emploi au sein de la commune avec une activité de sophrologue. L'intéressée fait valoir qu'elle a été victime d'un accident de travail consécutif à l'entretien du 3 novembre 2021 avec la directrice des ressources humaines de la commune ainsi que son adjointe, au cours duquel celles-ci ont fermement et soudainement exprimé leur refus de faire droit à sa demande sauf à ce qu'elle renonce à ses responsabilités syndicales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet entretien a été précédé d'échanges, notamment par courriers électroniques, entre Mme D... et sa hiérarchie, mettant en exergue les difficultés pour l'organisation du service de sa demande de temps partiel. En outre, la circonstance que le service des ressources humaines lui a transmis le 15 septembre 2021 un formulaire de demande de cumul à compléter en lui demandant de préciser le jour qu'elle souhaitait ne pas travailler, ainsi que celle que sa hiérarchie a accepté de modifier, à sa demande, son jour de télétravail, pour des raisons sans lien avec sa demande de travail à temps partiel, ne permettent pas de déceler qu'un accord tacite aurait été émis, ni même qu'elle avait de grande chance d'obtenir une réponse positive. Surtout, il ne ressort pas des témoignages établis les 5 novembre 2021 et 7 juin 2022 par Mme B..., également présente à l'entretien du 3 novembre 2021, ni des autres pièces du dossier, que les échanges entre la requérante et ses supérieures hiérarchiques aient donné lieu à un comportement ou des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. S'il a été indiqué à Mme D... que l'exercice de ses activités syndicales, la conduisant à s'absenter une demi-journée par semaine ainsi que plusieurs jours dans l'année pour assurer quatre séances du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et quatre visites de service, ne permettait pas de faire droit à sa demande de réduction de son temps de travail à quatre jours par semaine, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle était seule à assurer les missions d'aide au reclassement des agents auxquels la commune accordait une importance particulière et que la direction des ressources humaines était en sous-effectifs, ces motifs, fondés sur l'intérêt du service, ne permettent pas davantage de déceler un comportement de nature à conférer à cet entretien le caractère d'un événement soudain et violent, quels que soient les effets que cet entretien a pu produire sur Mme D.... Dès lors, en refusant de qualifier d'accident imputable au service l'évènement survenu le 3 novembre 2021, le maire de Colombes n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Colombes du 4 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Colombes de réexaminer la situation de Mme D... et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2212454 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 octobre 2024 et la décision du maire de Colombes du 4 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Colombes de réexaminer la situation de Mme D... et de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à la commune de Colombes.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A..., premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. A...La greffière,
Isabelle Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE03122
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Colombes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 3 novembre 2021 et d'enjoindre à cette autorité de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2212454 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2024 et 22 décembre 2025, Mme D..., représentée par Me Guiorguieff, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Colombes de reconnaître l'accident du 3 novembre 2021 comme étant imputable au service, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision attaquée ;
- la décision de refus d'imputabilité au service est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a été victime d'un choc psychologique constitutif d'un accident qui doit être reconnu comme imputable au service.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 novembre 2025 et 13 janvier 2026, la commune de Colombes, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2026.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Guiorguieff représentant Mme D...,
- et les observations de Me Boissonnet représentant la commune de Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été recrutée par la commune de Colombes en 1989 et est titulaire du grade de rédacteur principale. Elle exerçait les fonctions de chargée du reclassement des personnels au sein du service " recrutement, formation et évolution professionnelle " de la direction des ressources humaines de la commune lorsqu'elle a déclaré avoir été victime d'un accident de service le 3 novembre 2021. Saisi par la commune de Colombes le 5 mai 2022, le conseil médical interdépartemental a émis le 13 juin 2022 un avis défavorable à la reconnaissance d'un accident imputable au service. Le maire de la commune de Colombes a, par décision du 4 juillet 2022, considéré que cet accident n'était pas imputable au service. Mme D... fait appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. L'appelante soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'insuffisance de motivation et d'un défaut de réponse à un moyen en omettant de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance en droit de la décision de refus du 4 juillet 2022. Toutefois, il ne ressort pas des écritures de première instance que Mme D... aurait présenté un argument tiré de l'absence de motivation en droit au soutien de son moyen tiré du défaut de motivation de la décision. Dès lors, en indiquant d'une part, que le maire devait être regardé comme s'étant approprié l'avis du comité médical du 13 juin 2022, la décision attaquée se fondant explicitement sur cet avis lequel précise les motifs du rejet de sa demande formée par Mme D... et, d'autre part, que celle-ci avait nécessairement connaissance de cet avis, qui lui a été adressé par lettre recommandé avec accusé de réception, le 16 juin 2022, pour conclure qu'elle était ainsi à même de comprendre les motifs de la décision attaquée et de la discuter utilement, les premiers juges ont, par une motivation suffisante, statué sur ce moyen au regard des arguments en débat. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 juillet 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
5. La décision contestée qui rejette la demande faite par Mme D... de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident vise l'avis du procès-verbal du conseil médical du 13 juin 2022, cite les motifs de cet avis rendu à l'unanimité et indique qu'il est décidé de suivre cet avis et de ne pas reconnaître l'accident de service du 3 novembre 2021. Il ressort également de l'accusé-réception de l'envoi de ce procès-verbal, et il n'est pas contesté, que celui-ci a régulièrement été notifié à Mme D... le 16 juin 2022. La rédaction de cet avis permet de comprendre que le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme D... est fondé sur la circonstance que bien que les éléments déclarés se soient déroulés sur le lieu de travail et pendant les horaires de travail, il n'y a pas de fait accidentel. Toutefois, ni cet avis, ni la décision ne mentionne les considérations de droit, notamment l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, qui n'est pas cité, pas plus que les critères juridiques sur lesquels il se fonde. La motivation de la décision qui a été opposée à Mme D... ne lui a dès lors pas permis d'avoir connaissance de la règle de droit dont il a été fait application. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit, dès lors, être accueilli.
6. En deuxième lieu, aux termes de L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
7. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien dans le cadre de la gestion de sa carrière, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne sauraient être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
8. Mme D... a, par un courrier du 3 août 2021, demandé au maire de Colombes le bénéfice d'un temps partiel à 80% afin de lui permettre de cumuler son emploi au sein de la commune avec une activité de sophrologue. L'intéressée fait valoir qu'elle a été victime d'un accident de travail consécutif à l'entretien du 3 novembre 2021 avec la directrice des ressources humaines de la commune ainsi que son adjointe, au cours duquel celles-ci ont fermement et soudainement exprimé leur refus de faire droit à sa demande sauf à ce qu'elle renonce à ses responsabilités syndicales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet entretien a été précédé d'échanges, notamment par courriers électroniques, entre Mme D... et sa hiérarchie, mettant en exergue les difficultés pour l'organisation du service de sa demande de temps partiel. En outre, la circonstance que le service des ressources humaines lui a transmis le 15 septembre 2021 un formulaire de demande de cumul à compléter en lui demandant de préciser le jour qu'elle souhaitait ne pas travailler, ainsi que celle que sa hiérarchie a accepté de modifier, à sa demande, son jour de télétravail, pour des raisons sans lien avec sa demande de travail à temps partiel, ne permettent pas de déceler qu'un accord tacite aurait été émis, ni même qu'elle avait de grande chance d'obtenir une réponse positive. Surtout, il ne ressort pas des témoignages établis les 5 novembre 2021 et 7 juin 2022 par Mme B..., également présente à l'entretien du 3 novembre 2021, ni des autres pièces du dossier, que les échanges entre la requérante et ses supérieures hiérarchiques aient donné lieu à un comportement ou des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. S'il a été indiqué à Mme D... que l'exercice de ses activités syndicales, la conduisant à s'absenter une demi-journée par semaine ainsi que plusieurs jours dans l'année pour assurer quatre séances du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et quatre visites de service, ne permettait pas de faire droit à sa demande de réduction de son temps de travail à quatre jours par semaine, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle était seule à assurer les missions d'aide au reclassement des agents auxquels la commune accordait une importance particulière et que la direction des ressources humaines était en sous-effectifs, ces motifs, fondés sur l'intérêt du service, ne permettent pas davantage de déceler un comportement de nature à conférer à cet entretien le caractère d'un événement soudain et violent, quels que soient les effets que cet entretien a pu produire sur Mme D.... Dès lors, en refusant de qualifier d'accident imputable au service l'évènement survenu le 3 novembre 2021, le maire de Colombes n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Colombes du 4 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Colombes de réexaminer la situation de Mme D... et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2212454 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 octobre 2024 et la décision du maire de Colombes du 4 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Colombes de réexaminer la situation de Mme D... et de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à la commune de Colombes.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A..., premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. A...La greffière,
Isabelle Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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