CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 14/04/2026, 24TL01454, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 3ème chambre

N° 24TL01454

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 14 avril 2026


Président

M. Romnicianu

Rapporteur

Mme Karine Beltrami

Rapporteur public

M. Jazeron

Avocat(s)

ITEM AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Atelier ... et associés, la société par actions simplifiée Atelier ... et associés, la société à responsabilité limitée Ingénierie des énergies et des structures ont demandé, en premier lieu, au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté de communes des Causses et Vallée de la Dordogne à verser, d'une part, à la société Ingénierie des énergies et des structures les sommes de 7 919,67 euros hors taxes et d'autre part, à la société Atelier ... et associés la somme de 13 326,72 euros hors taxes, au titre du solde du marché irrégulièrement résilié, assorties des intérêts moratoires à compter de la réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts. Ces sociétés ont également demandé à ce tribunal administratif de condamner cette communauté de communes à verser à chacun d'elles la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'image résultant de cette résiliation irrégulière.

En second lieu, ces sociétés ont demandé à ce tribunal administratif de condamner la commune de Sousceyrac-en-Quercy à verser, d'une part, à la société Ingénierie des énergies et des structures les sommes de 2 947,34 euros hors taxes et d'autre part, à la société Atelier de Saint-Céré-Mathieu Bennet et associés la somme de 5 109,11 euros hors taxes, au titre du solde du marché irrégulièrement résilié, assorties des intérêts moratoires à compter de la réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts. Ces sociétés ont également demandé à ce tribunal de condamner cette commune à verser à chacun d'elles la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'image résultant de cette résiliation irrégulière.

Par un jugement n° 2101284, 2104335 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2025 n'ayant pas été communiqué, les sociétés Atelier ... et associés, Atelier ... et associés et Ingénierie des énergies et des structures, représentées par Me Senanedsch, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 avril 2024 ;

2°) de condamner la communauté de communes des Causses et Vallée de la Dordogne à verser à la société Ingénierie des énergies et des structures la somme de 7 919,67 euros hors taxes et à la société Atelier ... et associés la somme de 13 326,72 euros hors taxes, au titre du solde du marché irrégulièrement résilié, assorties des intérêts moratoires à compter de la réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner cette communauté de communes à verser à chacune d'elles une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'image subi du fait de la résiliation irrégulière du marché ;

4°) de condamner la commune de Sousceyrac-en-Quercy à verser, d'une part, à la société Ingénierie des énergies et des structures les sommes de 2 947,34 euros hors taxes et d'autre part, à la société Atelier ... et associés la somme de 5 109,11 euros hors taxes, au titre du solde du marché irrégulièrement résilié, assorties des intérêts moratoires à compter de la réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;

5°) de condamner cette commune à verser à chacune d'elles une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'image subi du fait de la résiliation irrégulière du marché ;

6°) de mettre à la charge de cette communauté de communes et de cette commune, respectivement, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué qui a été rendu au vu d'une expertise irrégulière, a méconnu le principe du contradictoire et est entaché d'irrégularité ; le rapport d'expertise de la société Saretec, réalisé à la seule initiative du maître d'ouvrage et sur lequel elles n'ont pas pu présenter leurs observations, ne présente pas de caractère contradictoire ; si les premiers juges pouvaient prendre connaissance de ce rapport, ils ne pouvaient pas, cependant, se fonder sur lui pour apprécier les responsabilités des parties ; cette irrégularité est d'autant plus grave qu'elles avaient présenté une requête aux fins de nomination d'un expert afin de déterminer l'origine du sinistre ayant affecté l'immeuble objet du marché de maîtrise d'œuvre en litige qui a été rejetée par le tribunal ;

- les décisions de résiliation du marché de prestations intellectuelles à leurs frais et risques prononcées par les maîtres de l'ouvrage, qui n'étaient pas justifiées et leur ont causé un dommage, engagent la responsabilité contractuelle de ces derniers ;

- ces résiliations du marché qui n'ont pas été précédées d'une mise en demeure de se conformer à leurs obligations contractuelles en méconnaissance de l'article 32.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, sont irrégulières ;

- aucune faute suffisamment grave pouvant leur être imputée dans la survenance du désordre n° 2, n'est de nature à justifier la résiliation du marché ; s'agissant de ce sinistre, correspondant à l'atteinte portée à l'intégrité des murs de façades des bâtiments A et B qui, selon le rapport d'expertise Saretec, non contradictoire, résultait de l'absence de plans d'exécution, ce manquement ne leur est pas imputable dès lors que la mission EXE comprenant la réalisation des études et plans d'exécution des travaux de démolition, n'avait pas été contractuellement mise à leur charge ; il résulte de l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables aux marchés de travaux que sa mission EXE portait exclusivement sur une mission de visa des études proposées par l'entreprise en charge de ses travaux comme le permet l'article D. 2171-11 du code de la commande publique ;

- elles n'ont commis aucune faute dans le suivi de l'exécution du chantier ; la cause exclusive du sinistre est imputable à la société Costa Ferreira titulaire des lots " démolition " et " gros œuvre " qui a manqué à ses obligations contractuelles fixées par le cahier des clauses techniques particulières du lot démolition ; en méconnaissance de ces stipulations, celle-ci a procédé au retrait de plusieurs solives des planchers des bâtiments A et B, a ignoré les mises en demeure qu'elles lui ont adressées et n'a pas exécuté les ordres de service de la maîtrise d'œuvre ;

- s'agissant du marché de maîtrise d'œuvre signé avec la commune, la résiliation aux frais et risques étant irrégulière, la commune doit être condamnée à payer, au titre du solde du marché, à la société Ingénierie des énergies et des structures la somme de 2 947,34 euros hors taxes et à la société Atelier de Saint-Céré la somme de 5 109,11 euros hors taxes ;

- elles ont droit également à être indemnisées pour le préjudice d'image qu'elles ont subi et qu'elles évaluent à 30 000 euros ;

- s'agissant du marché de maîtrise d'œuvre signé avec la communauté de communes, la résiliation aux frais et risques étant irrégulière, la communauté de communes doit être condamnée à payer, au titre du solde du marché, à la société Ingénierie des énergies et des structures la somme de 7 919,67 euros hors taxes et à la société Atelier de Saint-Céré la somme de 13 326,72 euros hors taxes ;

- elles ont droit également à être indemnisées pour le préjudice d'image qu'elles ont subi et qu'elles évaluent à 30 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Sousceyrac-en-Quercy et la communauté de commune des Causses et Vallée de la Dordogne, représentées par Me Marchesini, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des sociétés appelantes la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- la requête d'appel est tardive dès lors que le jugement attaqué a été notifiée aux parties le 4 avril 2024 et, par suite, est irrecevable ;

- les décisions de résiliation du marché qu'elles ont prononcées, sont régulières en la forme dès lors qu'elles ont été précédées d'une mise en demeure ; compte tenu de l'urgence de la situation et de l'impossibilité technique de remédier aux sinistres, elles pouvaient solliciter une indemnisation et non l'exécution en nature ;

- ces décisions qui respectent les conditions de fond, sont justifiées ; elles ne remettent pas en cause la responsabilité du titulaire du marché de travaux dans l'apparition du sinistre ; toutefois, la responsabilité de la maîtrise d'œuvre est engagée dès lors qu'elle était l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et que les pièces du marché de maîtrise d'œuvre, en particulier l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché et l'annexe 1 à l'acte d'engagement de ce marché, lui attribuaient la mission EXE et que les études d'exécution portaient sur l'ensemble des opérations nécessaires à la réhabilitation des immeubles ;

- le rapport d'expertise Saretec qui est une pièce qui a été soumise au contradictoire, établit la gravité des fautes commises par la maîtrise d'œuvre dans l'apparition des sinistres ;

- compte tenu de la régularité et du bien-fondé des décisions de résiliation des marchés et dès lors que conformément à l'article L. 34.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, elles ont réglé aux sociétés appelantes l'ensemble des prestations reçues au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre, elles ne sont plus redevables d'une quelconque somme à leur égard ;

- compte tenu de la régularité et du bien-fondé des décisions de résiliation des marchés, les sociétés appelantes ne peuvent prétendre à être indemnisées au titre du préjudice d'image.

Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2025 à 12 heures.


Vu les autres pièces de ce dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,
- les conclusions de M. A...,
- et les observations de Me Langlois représentant les sociétés appelantes et celles de Me Marchesini, représentant les collectivités intimées.


Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 20 décembre 2016, la commune de Sousceyrac-en-Quercy (Lot) a attribué aux trois sociétés Atelier ... et associés, Atelier ... et associés, et Ingénierie des énergies et des structures un marché de maîtrise d'œuvre portant sur la réhabilitation de deux immeubles en centre-bourg dans le but de créer une maison de santé et des logements locatifs communaux. Par un avenant n° 1 du 11 décembre 2017, le marché a été transféré à la communauté de communes des Causses et Vallée de la Dordogne en ce qui concerne la maison de santé. Par des actes d'engagement du 15 juillet 2019, les lots n° 1 " démolition " et n° 4 " gros œuvre " du marché de travaux ont été attribués à la société Costa Ferreira. A la suite de l'effondrement partiel de la façade de l'immeuble, la communauté de communes des Causses et Vallée de la Dordogne a, par une décision du 5 janvier 2021, notifié la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre. Par une décision du 20 mai 2021, la commune de Sousceyrac-en-Quercy a notifié la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre. Les sociétés Atelier ... et associés, Atelier ... et associés, et Ingénierie des énergies et des structures relèvent appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté de communes des Causses et Vallée de la Dordogne et de la commune de Sousceyrac-en-Quercy à verser à la société Ingénierie des énergies et des structures les sommes de 7 919,67 euros et 2 947,34 hors taxes et à la société Atelier ... et associés les sommes de 13 326,72 euros et 5 109,11 euros hors taxes, au titre du solde du marché irrégulièrement résilié et, d'autre part, à la condamnation de ces collectivités à verser à chacun d'elles la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'image résultant de cette résiliation irrégulière.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". Il en résulte que le juge administratif ne peut statuer qu'au vu des pièces qui ont été régulièrement versées au dossier de l'instance en cause et communiquées aux parties.

3. Est entaché d'une irrégularité dans l'instruction de l'affaire le jugement statuant sur le fondement d'une expertise ordonnée par le juge dont les conclusions reposent sur des éléments qui n'ont pas été recueillis de manière contradictoire.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que le rapport d'expertise de la société Saretec et sa lettre d'accompagnement ont été produits par les sociétés demanderesses au soutien de leurs demandes dans les instances n° 2101284 et n° 2104335 devant les premiers juges et communiqués à la commune de Sousceyrac-en-Quercy et à la communauté de communes des Causses et Vallée de Dordogne. Dès lors, le jugement attaqué pouvait se fonder sur ce rapport et cette lettre dont les sociétés appelantes ne pouvaient, au demeurant, ignorer la teneur.

5. D'autre part, l'expertise réalisée par la société Sarectec n'a pas été ordonnée par le juge mais résulte d'une demande de la communauté de communes des Causses et Vallée de la Dordogne. Même si les appelantes n'ont pas été mises à même de présenter des observations sur les conclusions de l'expertise, l'absence de caractère contradictoire de cette expertise qui ne constitue pas une expertise judiciaire, n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité le jugement attaqué. Par suite, les premiers juges, qui n'ont pas méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article L. 5 et ne se sont pas fondés sur une expertise judiciaire irrégulière, n'ont pas entaché d'irrégularité leur jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le règlement financier du marché de maîtrise d'œuvre du fait du caractère irrégulier et/ou infondé des mesures de résiliation :

6. Sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques, peut saisir le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié.

7. En premier lieu, aux termes de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, dans sa version applicable au litige : " Résiliation pour faute du titulaire -32.1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (...) 32.2. Sauf dans les cas prévus aux j, m et n du 32.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. " Il en résulte qu'est irrégulière une mesure de résiliation pour faute qui a été notifiée au cocontractant de l'administration sans mise en demeure préalable.

8. Il résulte de l'instruction que la commune et la communauté de communes intimées ont eu recours aux formulaires " EXE 14 " qui constituent des modèles pouvant être utilisés par le pouvoir adjudicateur pour formaliser une mise en demeure adressée au titulaire d'un marché public. Aux termes de ces formulaires, les sociétés appelantes ont été mises en demeure, d'une part, par la communauté de communes, le 26 novembre 2020, de procéder à la prise en charge du sinistre relatif à l'intégrité portée aux murs de façades avant et arrière des bâtiments existants A et B résultant des travaux de démolition avant, respectivement le 11 décembre 2020 et, d'autre part, par la commune, le 8 mars 2021, d'apporter une solution à la problématique exposée dans un délai de quinze jours. Ces sociétés ont également été invitées à faire retour de leurs observations dans ces mêmes délais et ont été informées qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, la résiliation du marché serait prononcée à leurs torts exclusifs. La circonstance que la demande de prise en charge du préjudice contenue dans ces formulaires impose la forme d'une juste compensation financière du fait de l'impossibilité technique de remédier aux désordres du chantier, n'a pas pour effet de retirer à ces formulaires leur caractère de mise en demeure formalisée. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de résiliation du marché en litige prononcées aux frais et risques de la maîtrise d'œuvre, le 5 janvier 2021, par la communauté de communes et le 19 mai 2021 par la commune seraient irrégulières en la forme, ne peut qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, en application de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, dans sa version applicable au litige, cité au point 7, la résiliation pour faute du titulaire peut être prononcée en cas d'inexécution de ses obligations dans les délais contractuels.

10. D'une part, l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de deux-immeubles en centre bourg comprenant un projet de maison de santé qui fixe le contenu de la mission attribuée à la maîtrise d'œuvre, précise que les études d'exécution " EXE " figurent parmi les éléments de cette mission. L'annexe de ce cahier définit les objectifs dévolus aux études d'exécution en précisant que : " Les études d'exécution, pour l'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le contrat le précise, fondées sur le projet approuvé par le maître de l'ouvrage, permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet de : Établir tous les dessins d'exécution et les spécifications à l'usage du chantier, en cohérence avec les dessins de synthèse correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ; Réaliser toutes les études de synthèse ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par les plans de synthèse qui représentent au niveau du détail d'exécution, sur un même support, l'implantation des éléments d'ouvrage des équipements et des installations. (...) Lorsque le contrat précise que les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis, en partie par la maîtrise d'œuvre, en partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent élément de mission comporte la mise en cohérence par la maîtrise d'œuvre des documents fournis par les entreprises ".

11. Si l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables aux marchés de travaux en litige prévoit que, pendant la période de préparation des travaux, l'entrepreneur du lot " gros œuvre " établit et présente des plans d'exécutions, notes de calcul et étude de détail nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues à l'article 29 du CCAG travaux, l'article 6.2 de ce marché relatif aux " Plans d'exécution-Notes de calcul-Études de détail " indique que " les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maître d'œuvre et remis gratuitement à l'entrepreneur. Toutefois, les plans d'atelier, de chantier et notes de calcul, effectuées par l'entreprise seront soumises au visa de la maîtrise d'œuvre (...) ".

12. D'autre part, l'article 17 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de maîtrise d'œuvre en litige, stipule que : " Suivi de l'exécution des travaux- La direction de l'exécution des travaux incombe au maître d'œuvre, qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par les entreprises l'ensemble des stipulations des marchés de travaux (...) "

13. Il résulte de ces pièces contractuelles du marché que la maîtrise d'œuvre était titulaire pour l'ensemble des lots de la mission EXE comprenant la réalisation des plans d'exécution et les spécifications techniques détaillées et que l'entreprise titulaire du lot " gros œuvre " et " démolition " était seulement en charge des plans d'atelier, de chantier et notes de calcul soumises au visa de la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre était, en outre, seule responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages.

14. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise Sarelec, que les travaux de démolitions intérieures réalisés par la société TPA, sous-traitante de l'entreprise titulaire du lot " démolition ", en vue du remplacement des planchers existants en bois par des planchers en béton, ont consisté en la démolition de l'ensemble des planchers en bois, la découpe des entraits des charpentes, le décaissement du sol au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment B, la mise en œuvre de tirants entre les façades avant et arrière du bâtiment B et le maintien de quelques solives. Le rapport relève que les façades avant et arrière de ces bâtiments n'étaient pas suffisamment stabilisées du fait de l'absence d'étrésillon dans les ouvertures, de butons entre les façades, du maintien en nombre insuffisant de solives, et de l'incapacité des barres de diamètre 32 mises en œuvre à s'opposer aux efforts de compression.

15. Si les sociétés appelantes remettent en cause la régularité de cette expertise du fait de son absence de caractère contradictoire, cette expertise, qui ne présente pas un caractère judiciaire, peut néanmoins être prise en compte par le juge au même titre que tout autre élément de preuve versé à l'instruction. A cet égard, les appelantes ne produisent aucune étude ou élément de nature à remettre en cause l'appréciation technique de l'expert sur l'insuffisance des moyens mis en œuvre afin de soutenir la structure des bâtiments A et B.

16. Selon ce rapport, l'intégrité portée aux murs de façades avant et arrière des bâtiments existants A et B résultant des travaux de démolition intérieure de ces immeubles correspondant au sinistre n° 2, résulte de façon prépondérante de l'absence d'étude d'exécution réalisée par la maîtrise d'œuvre au cours de la phase de démolition. Alors que comme cela a été dit au point 13 et, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, la maîtrise d'œuvre était titulaire, pour l'ensemble des lots, de la mission EXE comprenant la réalisation des plans d'exécution et les spécifications techniques détaillées, les sociétés appelantes ne contestent pas ne pas avoir établi d'études d'exécution pour le lot démolition. Ainsi, l'absence d'étude d'exécution des travaux de démolition qui relevait des missions contractuellement mises à la charge de la maîtrise d'œuvre, constitue un manquement imputable aux sociétés appelantes.

17. Par ailleurs, les appelantes soutiennent que la cause exclusive du sinistre serait imputable au titulaire des lots " démolition " et " gros œuvre " qui aurait manqué à ses obligations contractuelles fixées par le cahier des clauses techniques particulières du lot démolition. Toutefois, il leur appartenait, en tant qu'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages, de prendre toutes les mesures propres à assurer que cette entreprise respecte l'ensemble des stipulations des marchés de travaux. A cet égard, alors qu'elles reconnaissent avoir pris la décision en concertation avec l'entreprise de démolition de déposer le solivage du plancher haut du bâtiment A sous réserve de contreventer les façades par des tirants-poussants, elles ne justifient pas, par les pièces versées, des relances adressées au titulaire pour que ce contreventement soit réalisé. De même, si des mises en demeure ont été adressées au titulaire afin qu'il installe l'étrésillonnement des ouvertures et un dispositif tirant/poussant, il ne résulte pas de l'instruction qu'entre l'envoi de la première d'entre elles, le 10 décembre 2019, et l'effondrement partiel de la façade, le 12 mars 2020, la maîtrise d'œuvre à laquelle incombait le contrôle de l'exécution du chantier, ait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter ce sinistre ni qu'elle ait procédé dans l'intervalle au constat de l'absence de réalisation des travaux requis. Dans ces conditions, les défaillances et les insuffisances de la maîtrise d'œuvre dans l'exécution de sa mission portant sur le suivi de l'exécution des travaux, constituent un manquement qui lui est imputable en propre.

18. Il résulte de ce qui précède que l'inexécution par la maîtrise d'œuvre de ses obligations contractuelles dans le cadre de ses missions EXE et suivi de l'exécution des travaux, constitue une faute au sens du c de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, de nature à justifier la résiliation pour faute du marché de maîtrise d'œuvre en litige.

19. Compte tenu de qui précède, les décisions de résiliation du marché de maîtrise d'œuvre prononcées par la communauté de commune des Causses et Vallée de la Dordogne le 5 janvier 2021et par la commune de Sousceyrac-en-Quercy le 20 mai 2021 ne présentent pas un caractère irrégulier et ne sont pas infondées.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires du fait du caractère irrégulier et/ou infondé de la résiliation :

20. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, en l'absence de caractère irrégulier ou infondé de ces mesures de résiliation du marché de maîtrise d'œuvre en litige, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à obtenir une quelconque indemnité.

21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel, que les sociétés Atelier ... et associés, Atelier ... et associés et Ingénierie des énergies et des structures ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes de condamnation de la communauté de commune des Causses et Vallée de la Dordogne et de la commune de Sousceyrac-en-Quercy au titre du règlement du marché et en réparation de leur préjudice d'image.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des intimées, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les sociétés appelantes, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

23. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés appelantes la somme de 1 000 euros à verser à chacune des intimées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des sociétés Atelier ... et associés, Atelier de Saint-Céré-Mathieu Bennet et associés et Ingénierie des énergies et des structures, est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Atelier ... et associés, Atelier de Saint-Céré-Mathieu Bennet et associés et Ingénierie des énergies et des structures verseront solidairement à la commune de Sousceyrac-en-Quercy la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les sociétés Atelier ... et associés, Atelier de Saint-Céré-Mathieu Bennet et associés et Ingénierie des énergies et des structures verseront solidairement à la communauté de communes des Causses et Vallée de la Dordogne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Atelier ... et associés, à la société par actions simplifiée Atelier ... et associés et à la société à responsabilité limitée Ingénierie des énergies et des structures, à la communauté des communes des Causses et Vallée de la Dordogne et à la commune de Sousceyrac-en-Quercy.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL01454