CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 14/04/2026, 24TL01040, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 3ème chambre
N° 24TL01040
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 14 avril 2026
Président
M. Romnicianu
Rapporteur
Mme Karine Beltrami
Rapporteur public
M. Jazeron
Avocat(s)
CABINET COTESSAT-BUISSON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée On-Situ a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre de recettes d'un montant de 62 748 euros émis à son encontre par la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne. Elle a également demandé à ce tribunal administratif de condamner cette communauté d'agglomération à lui verser une indemnité d'un montant de 62 092,91 euros en réparation de son préjudice résultant de la résiliation du marché public dont elle était attributaire.
Par un jugement n° 2206589 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, la société On-Situ, représentée par le cabinet Cotessat-Buisson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 2024 ;
2°) d'annuler le titre de recettes d'un montant de 62 748 euros émis à son encontre ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne à lui payer l'indemnité globale de 62 092,61 euros en réparation de son préjudice résultant de la résiliation du marché public ;
4°) de mettre à la charge de cette communauté d'agglomération la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête, qui comporte une critique du jugement attaqué, est recevable ;
- en ce qui concerne l'annulation du titre de recette émis le 18 octobre 2022 à son encontre, l'émission de ce titre est privée de fondement juridique dès lors que, d'une part, par un certificat de mainlevée du 8 juillet 2021 aux termes duquel le vice-président de la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne a attesté son remboursement de l'avance d'un montant de 65 448 euros toutes taxes comprises, elle apporte la preuve du remboursement de cette avance ; ce certificat démontre la renonciation de la communauté d'agglomération à lui réclamer ce remboursement et non l'existence d'une libéralité que lui aurait consentie cette communauté d'agglomération ;
- d'autre part, compte tenu des créances qu'elle détient à l'encontre de la communauté d'agglomération, l'émission par cette dernière du titre de recette contesté, n'est pas fondée ;
- en ce qui concerne sa demande indemnitaire, cette demande est recevable dès lors qu'elle a lié le contentieux en adressant à la communauté d'agglomération une demande indemnitaire le 15 septembre 2023 pour un montant de 62 092,61 euros dont la cause est la résiliation du marché ; le montant de l'indemnité réclamée dans cette demande préalable correspond à celui demandé en première instance et en appel ;
- sa demande n'est pas forclose dès lors que, d'une part, le motif d'intérêt général sur lequel se fonde la résiliation du marché, n'était pas justifié, elle n'était pas tenue de présenter ses observations dans un délai de quinze jours en application de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services et que, d'autre part, le différend portant sur les conséquences de résiliation du marché et non sur l'exécution de ses prestations, le litige n'entrait pas dans le champ des stipulations de l'article 37 de ce cahier ;
- la résiliation du marché en litige qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général présente un caractère fautif ; le motif tiré de ce qu'aucun lieu ne pouvait recevoir l'implantation de la maquette spectacle concernant " les grands mouvements de l'histoire à Narbonne " révèle la faute de l'acheteur public dans l'estimation de ses besoins ne constitue pas un motif d'intérêt général mais une faute de nature à permettre l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice ;
- elle a droit au paiement des prestations de la maquette réalisées qui correspondent aux trois lignes du devis concernant la maquette histoire d'un montant de 16 449 euros, accepté par la communauté d'agglomération ; cette somme doit être assortie des intérêts de retard décomptés à partir de la date de réalisation des prestations pour un montant de 9 503,36 euros toutes taxes comprises ; elle a droit également au remboursement des frais engagés par la caution bancaire pendant sept ans, pour un montant de 8 952,75 euros toutes taxes comprises, au paiement des prestations supplémentaires n° 1 et n° 2 pour un montant de 3 000 et de 9 000 euros toutes taxes comprises et de la perte d'exploitation subie pour toutes les prestations non réalisées pour un montant de 15 196,80 euros toutes taxes comprises ;
- elle n'a jamais perçu la somme de 4 492,50 euros correspondant à un pourcentage de 5% du montant initial hors taxes du marché ni la somme de 3 000 euros au titre de la conception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société appelante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel qui ne fait état d'aucun moyen tendant à la critique du jugement attaqué, méconnaît l'article R. 411-1 alinéa 1 du code de justice administrative et, par suite, est irrecevable ;
- en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de l'appelante ne sont pas recevables ; la demande présentée par la société appelante, le 15 septembre 2023, au cours de la première instance, n'indique ni son fondement juridique, ni n'expose aucun moyen de droit ou de fait de nature à l'expliciter ; cette demande ne précise pas le régime de responsabilité sur lequel la requérante entend se placer ; surtout, la cause juridique, seulement esquissée dans cette demande, ne correspond pas à celles présentées devant les premiers juges et en appel ; enfin, le montant réclamé dans cette demande ne correspond pas à celui demandé dans la présente instance ;
- les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'acheteur à verser à la requérante une somme supplémentaire au titre de la résiliation du marché sont forcloses dès lors que, d'une part, l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services imposait qu'une telle demande soit présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la résiliation du marché ; les difficultés techniques présentées par la réalisation de la maquette histoire dans les lieux pressentis qui auraient porté le coût de l'opération au-delà de ce que les contraintes budgétaires auraient permis, constituent des motifs d'intérêt général de nature à justifier la résiliation du marché public ;
- d'autre part, à supposer que la notification de la décision de résiliation caractérise la survenance d'un différend entre le titulaire et l'acheteur, la société appelante ne lui a adressé aucun mémoire de réclamation dans le délai de deux mois suivant l'apparition du différend en méconnaissance de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette contesté sont irrecevables du fait de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dont elles découlent dès lors que la société appelante n'invoque, au soutien de la demande d'annulation de ce titre, que le moyen tiré de ce qu'elle détient d'autres créances dont la créance indemnitaire sur la communauté d'agglomération ; un tel moyen méconnaît le principe de non-compensation des créances publiques ; ces conclusions méconnaissent l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que ni la légalité interne, ni la légalité externe du titre de recette ne sont contestées ;
- le titre de recette qui a pour objet le remboursement par la société On-Situ de l'avance qu'elle lui a versée par un mandat de paiement n° 5929 du 18 septembre 2014, est bien-fondé en application des articles 8.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché et 88.1 du code des marchés publics ; le certificat de mainlevée ne démontre pas que la société On-Situ aurait procédé, à la date d'émission du titre, au remboursement de l'avance ; le paiement relatif au remboursement de cette avance, a été effectué par cette dernière postérieurement à l'émission de ce titre et après la mise en œuvre d'une saisie à tiers détenteur ;
-la résiliation du marché qui repose sur un motif d'intérêt général tiré des difficultés techniques et budgétaires rencontrées, ne présente aucun caractère abusif ; compte tenu des pièces du marché, de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services et du cahier des clauses administratives particulières, l'indemnisation due à la société appelante, titulaire du marché, au titre de la résiliation du marché pour motif d'intérêt général, était limitée à un montant forfaitaire égal à 5% de la différence entre le montant initial hors taxes et le montant hors taxes non révisé des prestations admises ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; la demande de paiement des prestations réalisées d'un montant de 16 449 euros toutes taxes comprises repose sur un devis ni daté ni signé alors que le marché a été conclu à prix global et forfaitaire prévu dans l'acte d'engagement et dans la décomposition du prix global et forfaitaire qui a valeur contractuelle ; si la société On-Situ a réalisé des prestations de conception de la maquette " Les grands mouvements de l'histoire " pour lesquelles elle a payé la somme de 3 000 euros le 10 novembre 2022, en revanche, elle n'a réalisé aucune prestation de réalisation de cette maquette ;
- les frais de caution bancaire ne sont pas justifiés ;
- la preuve de la réalisation des prestations supplémentaires qui n'ont fait l'objet d'aucun avenant au marché, n'est pas rapportée par la présentation de deux devis qu'elle n'a ni acceptés, ni signés ;
- l'indemnisation du manque à gagner est couverte par le montant de l'indemnisation forfaitaire résultant des stipulations du marché ; en tout état de cause, la perte d'exploitation alléguée d'un montant de 15 196,80 euros toutes taxes comprises, n'est pas établie.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- les conclusions de M. A...,
- et les observations de Me Buisson représentant la société appelante et celles de Me Denilauler substituant Me Fernandez-Begault, représentant la communauté d'agglomération intimée.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération Le Grand Narbonne (Aude) a lancé une consultation pour la passation d'un marché en vue de la conception et la réalisation de scénographies, outils de médiation culturelle et images de synthèses. Le marché à prix global et forfaitaire était décomposé en trois lots, dont un lot n° 2 " conception-réalisation de maquettes spectacles " pour lequel la société On-situ était l'attributaire, suivant un acte d'engagement en date du 8 septembre 2014, comprenant une tranche ferme " conception et/ou réalisation et/ou production " d'un montant de 7 500 euros hors taxes et deux tranches conditionnelles n° 1 et n° 2. La tranche conditionnelle n° 1 comportait deux prestations : la réalisation de la maquette " La nature préservée " destinée à la maison de la commune de La Clape et la conception et la réalisation de la maquette " Les grands mouvements de l'histoire " pour un montant total de 165 900 euros hors taxes hors option de 8 400 euros hors taxes. Par un ordre de service du 9 septembre 2014, l'acheteur a affermi la tranche conditionnelle n° 1 assortie de l'option n° 1 " taille élargie de la maquette de la Ville de Narbonne ", soit pour un montant total de 174 300 euros hors taxes pour laquelle il a versé, le 18 septembre 2014, une avance de 62 748 euros toutes taxes comprises à la société On-situ. La maquette " La nature préservée " a bien été réalisée et le montant correspondant à cette prestation, soit 81 450 euros toutes taxes comprises, a été intégralement versé à la société.
2. Par un courrier transmis le 30 juin 2022, la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne a résilié le marché pour un motif d'intérêt général. En outre, le 18 octobre 2022, la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne a émis un avis de sommes à payer d'un montant de 62 748 euros correspondant au montant de l'avance qu'elle avait versée à la société On-situ. La société On-Situ relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne à lui verser une indemnité d'un montant de 62 092,91 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché et, d'autre part, à l'annulation de l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 18 octobre 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société On-Situ :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.
5. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
6. D'autre part, le contentieux n'est lié que sur les seules causes juridiques contenues dans la réclamation indemnitaire préalable ou qui sont d'ordre public.
7. Enfin, la demande d'indemnisation du titulaire du marché du fait de sa résiliation par l'acheteur public pour motif d'intérêt général constitue un cas de responsabilité sans faute.
8. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'instance devant les premiers juges, la société On-Situ a adressé, le 15 septembre 2023, à la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne un courrier recommandé ayant pour objet " marché GN4G10B " aux termes duquel, d'une part, elle faisait état d'un préjudice résultant de la décision de juin 2022 de résilier le marché et, d'autre part, elle réclamait le paiement de la somme de 62 092,61 euros au titre de ce préjudice. Cette demande indemnitaire contenait ainsi l'exposé du fait générateur du dommage, à savoir la décision de résiliation de juin 2022, le préjudice subi et le montant de l'indemnité réclamée. Si cette demande n'indiquait pas expressément la cause juridique sur laquelle elle se fondait, tant la mention du fait générateur du dommage que l'absence de faute invoquée par la société On-Situ, permettaient néanmoins de considérer qu'elle plaçait son action indemnitaire sur le terrain de la responsabilité sans faute de la commune du fait de la décision du 30 juin 2022 prononçant la résiliation du marché, pour un motif d'intérêt général tiré de raisons techniques et budgétaires.
9. Il en résulte qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, l'administration doit être regardée comme ayant pris une décision implicite de rejet sur la demande présentée le 15 septembre 2023 par la société On-Situ. Dès lors, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance permettait de régulariser la requête indemnitaire de la société On-Situ présentée devant le tribunal administratif, dans la limite, toutefois, des causes juridiques invoquées dans la réclamation indemnitaire préalable, fondée en l'espèce sur l'engagement de la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération du fait de la résiliation du marché pour un motif d'intérêt général ou qui sont d'ordre public.
10. Or, dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 décembre 2022, la société On-Situ, qui se bornait à indiquer que la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne est redevable de sommes importantes à son égard, entendait contester la réalité du motif d'intérêt général fondant la mesure de résiliation et invoquait, ce faisant, une faute commise par la communauté d'agglomération. A cet égard, à l'appui de son recours devant le tribunal administratif, la société On-situ se prévalait de l'illégalité fautive de la mesure de résiliation, qu'elle estime abusive et ne reposant pas sur des considérations d'intérêt général.
11. Dans ces conditions, la demande d'indemnisation de la société requérante du fait de la résiliation fautive du marché, présentée pour la première fois devant le tribunal administratif, n'était pas recevable, dès lors qu'elle reposait sur l'engagement de la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération, qui constitue une cause juridique différente de celle invoquée dans sa réclamation préalable, fondée sur la responsabilité sans faute de l'administration, et n'est pas d'ordre public.
12. Il résulte de ce qui précède que la société On-Situ n'est pas fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables, en l'absence de liaison du contentieux, ses conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération du fait de la résiliation abusive du marché.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation du titre de perception émis par la communauté d'agglomération :
13. Aux termes de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige : " Avance - 8.1 -Conditions de versement et de remboursement. Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant de la tranche affermie est supérieur à 50 000 euros HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois. Le montant de l'avance est fixé à 30,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 30,00 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois. (...) Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65 % du montant initial de la tranche. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00% du montant initial, toutes taxes comprises. Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement à titre d'acompte ou de solde (...) 8.2 -Garanties financières de l'avance. Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution personnelle et solidaire ou d'une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance. "
14. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne a versé le 18 septembre 2014 une avance d'un montant de 62 748 euros à la société On-Situ, dont elle a demandé le remboursement à cette dernière par un avis de sommes à payer émis le 18 octobre 2022.
15. A l'appui de son recours tendant à l'annulation du titre de perception lui réclamant le remboursement de l'avance d'un montant de 62 748 euro consentie en 2014, la société appelante fait valoir, d'une part, qu'elle a d'ores et déjà remboursé à la communauté d'agglomération l'avance litigieuse. A cet égard, elle indique que, par un certificat de mainlevée du 8 juillet 2021, le vice-président de la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne a autorisé la Banque Populaire à procéder à la mainlevée de la garantie à première demande contractée le 12 septembre 2014 et garantissant le remboursement de l'avance d'un montant de 65 448 euros et a attesté que la société On-Situ avait remboursé cette avance.
16. Toutefois, ce certificat porte sur une avance dont le montant ne correspond pas à celui réclamé à la société On-Situ dans le titre de recette du 18 octobre 2022. De plus, il était seulement destiné à obtenir de l'établissement bancaire auprès duquel la société appelante avait garanti une avance versée par la communauté d'agglomération la mainlevée de cette garantie, mais ne vaut pas renonciation à obtenir le remboursement de cette avance de la part de la société On-Situ, principale débitrice de cette obligation. Enfin, le caractère probant de ce certificat quant au remboursement de cette avance par la société On-Situ, est remis en cause par l'historique des écritures comptables concernant le compte de tiers de de la communauté d'agglomération qui font apparaître que son remboursement a été définitivement effectué le 5 septembre 2023, soit en exécution du titre de recette émis le 18 octobre 2022.
17. D'autre part, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de la compensation de créances sollicitée par la société appelante, il résulte de l'instruction que cette dernière ne justifie pas qu'elle détiendrait une quelconque créance à l'encontre de la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne. Il en résulte que le titre de recette émis le 18 octobre 2022 à l'encontre de la société On-Situ, qui repose sur les stipulations de l'article 8.1 du cahier précité, n'est pas privé de fondement.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel, que la société On-Situ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 18 octobre 2022.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société appelante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
20. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société On-Situ la somme de 1 500 euros à verser à cette communauté d'agglomération sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société On-Situ est rejetée.
Article 2 : La société On-Situ versera à la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée On-Situ et à la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL01040
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée On-Situ a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre de recettes d'un montant de 62 748 euros émis à son encontre par la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne. Elle a également demandé à ce tribunal administratif de condamner cette communauté d'agglomération à lui verser une indemnité d'un montant de 62 092,91 euros en réparation de son préjudice résultant de la résiliation du marché public dont elle était attributaire.
Par un jugement n° 2206589 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, la société On-Situ, représentée par le cabinet Cotessat-Buisson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 2024 ;
2°) d'annuler le titre de recettes d'un montant de 62 748 euros émis à son encontre ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne à lui payer l'indemnité globale de 62 092,61 euros en réparation de son préjudice résultant de la résiliation du marché public ;
4°) de mettre à la charge de cette communauté d'agglomération la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête, qui comporte une critique du jugement attaqué, est recevable ;
- en ce qui concerne l'annulation du titre de recette émis le 18 octobre 2022 à son encontre, l'émission de ce titre est privée de fondement juridique dès lors que, d'une part, par un certificat de mainlevée du 8 juillet 2021 aux termes duquel le vice-président de la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne a attesté son remboursement de l'avance d'un montant de 65 448 euros toutes taxes comprises, elle apporte la preuve du remboursement de cette avance ; ce certificat démontre la renonciation de la communauté d'agglomération à lui réclamer ce remboursement et non l'existence d'une libéralité que lui aurait consentie cette communauté d'agglomération ;
- d'autre part, compte tenu des créances qu'elle détient à l'encontre de la communauté d'agglomération, l'émission par cette dernière du titre de recette contesté, n'est pas fondée ;
- en ce qui concerne sa demande indemnitaire, cette demande est recevable dès lors qu'elle a lié le contentieux en adressant à la communauté d'agglomération une demande indemnitaire le 15 septembre 2023 pour un montant de 62 092,61 euros dont la cause est la résiliation du marché ; le montant de l'indemnité réclamée dans cette demande préalable correspond à celui demandé en première instance et en appel ;
- sa demande n'est pas forclose dès lors que, d'une part, le motif d'intérêt général sur lequel se fonde la résiliation du marché, n'était pas justifié, elle n'était pas tenue de présenter ses observations dans un délai de quinze jours en application de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services et que, d'autre part, le différend portant sur les conséquences de résiliation du marché et non sur l'exécution de ses prestations, le litige n'entrait pas dans le champ des stipulations de l'article 37 de ce cahier ;
- la résiliation du marché en litige qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général présente un caractère fautif ; le motif tiré de ce qu'aucun lieu ne pouvait recevoir l'implantation de la maquette spectacle concernant " les grands mouvements de l'histoire à Narbonne " révèle la faute de l'acheteur public dans l'estimation de ses besoins ne constitue pas un motif d'intérêt général mais une faute de nature à permettre l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice ;
- elle a droit au paiement des prestations de la maquette réalisées qui correspondent aux trois lignes du devis concernant la maquette histoire d'un montant de 16 449 euros, accepté par la communauté d'agglomération ; cette somme doit être assortie des intérêts de retard décomptés à partir de la date de réalisation des prestations pour un montant de 9 503,36 euros toutes taxes comprises ; elle a droit également au remboursement des frais engagés par la caution bancaire pendant sept ans, pour un montant de 8 952,75 euros toutes taxes comprises, au paiement des prestations supplémentaires n° 1 et n° 2 pour un montant de 3 000 et de 9 000 euros toutes taxes comprises et de la perte d'exploitation subie pour toutes les prestations non réalisées pour un montant de 15 196,80 euros toutes taxes comprises ;
- elle n'a jamais perçu la somme de 4 492,50 euros correspondant à un pourcentage de 5% du montant initial hors taxes du marché ni la somme de 3 000 euros au titre de la conception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société appelante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel qui ne fait état d'aucun moyen tendant à la critique du jugement attaqué, méconnaît l'article R. 411-1 alinéa 1 du code de justice administrative et, par suite, est irrecevable ;
- en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de l'appelante ne sont pas recevables ; la demande présentée par la société appelante, le 15 septembre 2023, au cours de la première instance, n'indique ni son fondement juridique, ni n'expose aucun moyen de droit ou de fait de nature à l'expliciter ; cette demande ne précise pas le régime de responsabilité sur lequel la requérante entend se placer ; surtout, la cause juridique, seulement esquissée dans cette demande, ne correspond pas à celles présentées devant les premiers juges et en appel ; enfin, le montant réclamé dans cette demande ne correspond pas à celui demandé dans la présente instance ;
- les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'acheteur à verser à la requérante une somme supplémentaire au titre de la résiliation du marché sont forcloses dès lors que, d'une part, l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services imposait qu'une telle demande soit présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la résiliation du marché ; les difficultés techniques présentées par la réalisation de la maquette histoire dans les lieux pressentis qui auraient porté le coût de l'opération au-delà de ce que les contraintes budgétaires auraient permis, constituent des motifs d'intérêt général de nature à justifier la résiliation du marché public ;
- d'autre part, à supposer que la notification de la décision de résiliation caractérise la survenance d'un différend entre le titulaire et l'acheteur, la société appelante ne lui a adressé aucun mémoire de réclamation dans le délai de deux mois suivant l'apparition du différend en méconnaissance de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette contesté sont irrecevables du fait de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dont elles découlent dès lors que la société appelante n'invoque, au soutien de la demande d'annulation de ce titre, que le moyen tiré de ce qu'elle détient d'autres créances dont la créance indemnitaire sur la communauté d'agglomération ; un tel moyen méconnaît le principe de non-compensation des créances publiques ; ces conclusions méconnaissent l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que ni la légalité interne, ni la légalité externe du titre de recette ne sont contestées ;
- le titre de recette qui a pour objet le remboursement par la société On-Situ de l'avance qu'elle lui a versée par un mandat de paiement n° 5929 du 18 septembre 2014, est bien-fondé en application des articles 8.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché et 88.1 du code des marchés publics ; le certificat de mainlevée ne démontre pas que la société On-Situ aurait procédé, à la date d'émission du titre, au remboursement de l'avance ; le paiement relatif au remboursement de cette avance, a été effectué par cette dernière postérieurement à l'émission de ce titre et après la mise en œuvre d'une saisie à tiers détenteur ;
-la résiliation du marché qui repose sur un motif d'intérêt général tiré des difficultés techniques et budgétaires rencontrées, ne présente aucun caractère abusif ; compte tenu des pièces du marché, de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services et du cahier des clauses administratives particulières, l'indemnisation due à la société appelante, titulaire du marché, au titre de la résiliation du marché pour motif d'intérêt général, était limitée à un montant forfaitaire égal à 5% de la différence entre le montant initial hors taxes et le montant hors taxes non révisé des prestations admises ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; la demande de paiement des prestations réalisées d'un montant de 16 449 euros toutes taxes comprises repose sur un devis ni daté ni signé alors que le marché a été conclu à prix global et forfaitaire prévu dans l'acte d'engagement et dans la décomposition du prix global et forfaitaire qui a valeur contractuelle ; si la société On-Situ a réalisé des prestations de conception de la maquette " Les grands mouvements de l'histoire " pour lesquelles elle a payé la somme de 3 000 euros le 10 novembre 2022, en revanche, elle n'a réalisé aucune prestation de réalisation de cette maquette ;
- les frais de caution bancaire ne sont pas justifiés ;
- la preuve de la réalisation des prestations supplémentaires qui n'ont fait l'objet d'aucun avenant au marché, n'est pas rapportée par la présentation de deux devis qu'elle n'a ni acceptés, ni signés ;
- l'indemnisation du manque à gagner est couverte par le montant de l'indemnisation forfaitaire résultant des stipulations du marché ; en tout état de cause, la perte d'exploitation alléguée d'un montant de 15 196,80 euros toutes taxes comprises, n'est pas établie.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- les conclusions de M. A...,
- et les observations de Me Buisson représentant la société appelante et celles de Me Denilauler substituant Me Fernandez-Begault, représentant la communauté d'agglomération intimée.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération Le Grand Narbonne (Aude) a lancé une consultation pour la passation d'un marché en vue de la conception et la réalisation de scénographies, outils de médiation culturelle et images de synthèses. Le marché à prix global et forfaitaire était décomposé en trois lots, dont un lot n° 2 " conception-réalisation de maquettes spectacles " pour lequel la société On-situ était l'attributaire, suivant un acte d'engagement en date du 8 septembre 2014, comprenant une tranche ferme " conception et/ou réalisation et/ou production " d'un montant de 7 500 euros hors taxes et deux tranches conditionnelles n° 1 et n° 2. La tranche conditionnelle n° 1 comportait deux prestations : la réalisation de la maquette " La nature préservée " destinée à la maison de la commune de La Clape et la conception et la réalisation de la maquette " Les grands mouvements de l'histoire " pour un montant total de 165 900 euros hors taxes hors option de 8 400 euros hors taxes. Par un ordre de service du 9 septembre 2014, l'acheteur a affermi la tranche conditionnelle n° 1 assortie de l'option n° 1 " taille élargie de la maquette de la Ville de Narbonne ", soit pour un montant total de 174 300 euros hors taxes pour laquelle il a versé, le 18 septembre 2014, une avance de 62 748 euros toutes taxes comprises à la société On-situ. La maquette " La nature préservée " a bien été réalisée et le montant correspondant à cette prestation, soit 81 450 euros toutes taxes comprises, a été intégralement versé à la société.
2. Par un courrier transmis le 30 juin 2022, la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne a résilié le marché pour un motif d'intérêt général. En outre, le 18 octobre 2022, la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne a émis un avis de sommes à payer d'un montant de 62 748 euros correspondant au montant de l'avance qu'elle avait versée à la société On-situ. La société On-Situ relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne à lui verser une indemnité d'un montant de 62 092,91 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché et, d'autre part, à l'annulation de l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 18 octobre 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société On-Situ :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.
5. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
6. D'autre part, le contentieux n'est lié que sur les seules causes juridiques contenues dans la réclamation indemnitaire préalable ou qui sont d'ordre public.
7. Enfin, la demande d'indemnisation du titulaire du marché du fait de sa résiliation par l'acheteur public pour motif d'intérêt général constitue un cas de responsabilité sans faute.
8. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'instance devant les premiers juges, la société On-Situ a adressé, le 15 septembre 2023, à la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne un courrier recommandé ayant pour objet " marché GN4G10B " aux termes duquel, d'une part, elle faisait état d'un préjudice résultant de la décision de juin 2022 de résilier le marché et, d'autre part, elle réclamait le paiement de la somme de 62 092,61 euros au titre de ce préjudice. Cette demande indemnitaire contenait ainsi l'exposé du fait générateur du dommage, à savoir la décision de résiliation de juin 2022, le préjudice subi et le montant de l'indemnité réclamée. Si cette demande n'indiquait pas expressément la cause juridique sur laquelle elle se fondait, tant la mention du fait générateur du dommage que l'absence de faute invoquée par la société On-Situ, permettaient néanmoins de considérer qu'elle plaçait son action indemnitaire sur le terrain de la responsabilité sans faute de la commune du fait de la décision du 30 juin 2022 prononçant la résiliation du marché, pour un motif d'intérêt général tiré de raisons techniques et budgétaires.
9. Il en résulte qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, l'administration doit être regardée comme ayant pris une décision implicite de rejet sur la demande présentée le 15 septembre 2023 par la société On-Situ. Dès lors, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance permettait de régulariser la requête indemnitaire de la société On-Situ présentée devant le tribunal administratif, dans la limite, toutefois, des causes juridiques invoquées dans la réclamation indemnitaire préalable, fondée en l'espèce sur l'engagement de la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération du fait de la résiliation du marché pour un motif d'intérêt général ou qui sont d'ordre public.
10. Or, dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 décembre 2022, la société On-Situ, qui se bornait à indiquer que la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne est redevable de sommes importantes à son égard, entendait contester la réalité du motif d'intérêt général fondant la mesure de résiliation et invoquait, ce faisant, une faute commise par la communauté d'agglomération. A cet égard, à l'appui de son recours devant le tribunal administratif, la société On-situ se prévalait de l'illégalité fautive de la mesure de résiliation, qu'elle estime abusive et ne reposant pas sur des considérations d'intérêt général.
11. Dans ces conditions, la demande d'indemnisation de la société requérante du fait de la résiliation fautive du marché, présentée pour la première fois devant le tribunal administratif, n'était pas recevable, dès lors qu'elle reposait sur l'engagement de la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération, qui constitue une cause juridique différente de celle invoquée dans sa réclamation préalable, fondée sur la responsabilité sans faute de l'administration, et n'est pas d'ordre public.
12. Il résulte de ce qui précède que la société On-Situ n'est pas fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables, en l'absence de liaison du contentieux, ses conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération du fait de la résiliation abusive du marché.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation du titre de perception émis par la communauté d'agglomération :
13. Aux termes de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige : " Avance - 8.1 -Conditions de versement et de remboursement. Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant de la tranche affermie est supérieur à 50 000 euros HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois. Le montant de l'avance est fixé à 30,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 30,00 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois. (...) Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65 % du montant initial de la tranche. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00% du montant initial, toutes taxes comprises. Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement à titre d'acompte ou de solde (...) 8.2 -Garanties financières de l'avance. Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution personnelle et solidaire ou d'une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance. "
14. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne a versé le 18 septembre 2014 une avance d'un montant de 62 748 euros à la société On-Situ, dont elle a demandé le remboursement à cette dernière par un avis de sommes à payer émis le 18 octobre 2022.
15. A l'appui de son recours tendant à l'annulation du titre de perception lui réclamant le remboursement de l'avance d'un montant de 62 748 euro consentie en 2014, la société appelante fait valoir, d'une part, qu'elle a d'ores et déjà remboursé à la communauté d'agglomération l'avance litigieuse. A cet égard, elle indique que, par un certificat de mainlevée du 8 juillet 2021, le vice-président de la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne a autorisé la Banque Populaire à procéder à la mainlevée de la garantie à première demande contractée le 12 septembre 2014 et garantissant le remboursement de l'avance d'un montant de 65 448 euros et a attesté que la société On-Situ avait remboursé cette avance.
16. Toutefois, ce certificat porte sur une avance dont le montant ne correspond pas à celui réclamé à la société On-Situ dans le titre de recette du 18 octobre 2022. De plus, il était seulement destiné à obtenir de l'établissement bancaire auprès duquel la société appelante avait garanti une avance versée par la communauté d'agglomération la mainlevée de cette garantie, mais ne vaut pas renonciation à obtenir le remboursement de cette avance de la part de la société On-Situ, principale débitrice de cette obligation. Enfin, le caractère probant de ce certificat quant au remboursement de cette avance par la société On-Situ, est remis en cause par l'historique des écritures comptables concernant le compte de tiers de de la communauté d'agglomération qui font apparaître que son remboursement a été définitivement effectué le 5 septembre 2023, soit en exécution du titre de recette émis le 18 octobre 2022.
17. D'autre part, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de la compensation de créances sollicitée par la société appelante, il résulte de l'instruction que cette dernière ne justifie pas qu'elle détiendrait une quelconque créance à l'encontre de la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne. Il en résulte que le titre de recette émis le 18 octobre 2022 à l'encontre de la société On-Situ, qui repose sur les stipulations de l'article 8.1 du cahier précité, n'est pas privé de fondement.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel, que la société On-Situ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 18 octobre 2022.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société appelante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
20. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société On-Situ la somme de 1 500 euros à verser à cette communauté d'agglomération sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société On-Situ est rejetée.
Article 2 : La société On-Situ versera à la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée On-Situ et à la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL01040
Analyse
CETAT39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Résiliation. - Droit à indemnité.