CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 14/04/2026, 24TL00782, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 3ème chambre
N° 24TL00782
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 14 avril 2026
Président
M. Romnicianu
Rapporteur
Mme Karine Beltrami
Rapporteur public
M. Jazeron
Avocat(s)
SCP GRAPPIN ADDE-SOUBRA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée N'Sécurité a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler, d'une part, la décision du 2 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, ensemble la décision du 10 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, les titres de perception émis le 1er juillet 2021 pour le recouvrement de ces contributions. Elle a également demandé à ce tribunal administratif de la décharger de ces sommes, et, à titre subsidiaire, de fixer le montant de la contribution spéciale en application du taux minoré de 1 000 conformément au III de l'article R. 8253-2 du code du travail.
Par un jugement n° 2105984 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2025, la société N'Sécurité, représentée par Me Adde-Soubra, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 janvier 2024 ;
2°) à titre principal, d'annuler les décisions des 2 juin et 10 septembre 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et les titres de perception émis à son encontre le 1er juillet 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à 1 000 fois le taux horaire minimum garanti le montant de la contribution spéciale mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué qui a omis de statuer sur le moyen tiré de l'inopposabilité de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui ne lui avait pas été notifié et n'avait pas été valablement notifié à M. A..., est irrégulier ;
- dès lors que la loi plus douce du 26 janvier 2024 a supprimé la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions attaquées doivent être annulées en tant qu'elles lui ont appliqué cette contribution ; les titres de perception doivent également être annulés dans cette mesure ;
- dès lors qu'elle a effectué les vérifications prévues par l'article L. 5221-8 du code du travail, sa bonne foi exclut l'application de la contribution spéciale pour l'emploi de M. A... ; le 8 janvier 2020, la préfecture lui a indiqué que M. A... était titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait initialement le 5 avril 2020, puis a été prolongé de 180 jours du fait de l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour ; de plus, l'arrêté préfectoral du
18 septembre 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n'a été notifié ni à M. A... ni à elle-même, ne lui est pas opposable ; M. A... ne l'a pas informée de l'existence de cette décision lors de son embauche ;
- à titre subsidiaire, elle remplit les conditions posées par le III de l'article R. 8253-2 du code du travail pour bénéficier de la réduction de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti pour l'emploi de M. A... dès lors qu'elle s'est acquittée des salaires et indemnités mentionnées à l'article L. 8252-2 du code du travail et que le procès-verbal ne mentionne l'emploi que d'un seul salarié sans titre ; l'indemnité forfaitaire de rupture n'est pas due dès lors que les contrats de travail ont cessé de plein droit au terme prévu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me De Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société appelante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la matérialité des faits est établie ; le gérant de la société appelante a reconnu ne pas avoir effectué les vérifications de la situation administrative du salarié lors de ses deux derniers contrats ;
- la réduction à 1 000 fois du taux horaire minimum garanti ne peut être appliquée dès lors que la société appelante n'établit pas avoir versé à M. A... l'intégralité des salaires et indemnités prévus par l'article L. 8252-2 du code du travail dans le délai de trente jours ; en particulier, elle ne justifie pas du versement de l'indemnité forfaitaire de rupture.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- l'arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pris en compte pour l'application de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 février 2021, les services de police ont procédé à une enquête et découvert que M. A..., ressortissant malien à l'encontre duquel le préfet de l'Hérault avait édicté le 18 septembre 2020 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, avait été employé et déclaré par la société N'Sécurité. Un procès-verbal d'infraction pour emploi d'un étranger démuni d'une autorisation de travail a été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 2 juin 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société N'Sécurité une somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de M. A... et la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Le 1er juillet 2021, deux titres de perception ont été émis à l'encontre de la société N'Sécurité pour des montants respectifs de 7 300 euros et 2 553 euros. La société N'Sécurité a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler la décision du 2 juin 2021, ensemble la décision du 10 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ainsi que les titres de perception émis le 1er juillet 2021 et de la décharger du paiement de ces sommes, et, à titre subsidiaire, de fixer le montant de la contribution spéciale en application du taux minoré de 1 000 conformément au III de l'article R. 8253-2 du code du travail. Cette société relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties énoncés au soutien de leurs moyens, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la bonne foi dont se prévalait la société N'Sécurité. En tout état de cause, au point 4 de son jugement, les premiers juges ont estimé que la circonstance que la société requérante n'avait pas eu connaissance de l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance à M. A... d'un titre de séjour par changement de statut d'étudiant à salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français était sans incidence sur la constatation matérielle de ce qu'aux dates des 20 et 26 septembre 2020, elle avait employé M. A... sans autorisation de travail. De la sorte, ils ont expressément écarté l'argument invoqué par la société N'Sécurité selon lequel l'arrêté préfectoral qui ne lui avait pas été notifié et n'avait pas été valablement notifié à M. A..., ne lui était pas opposable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8251-2 du même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. "
4. A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. "
5. L'article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. ".
6. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a modifié la rédaction de l'article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : " Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (...) Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ".
7. Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l'article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : " (...) Le montant maximum de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l'article L. 8253-1 a lieu lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l'infraction ". Le II de l'article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s'appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
8. Dès lors, il y a lieu pour la cour, pour statuer sur les conclusions de la société appelante concernant la contribution spéciale, d'appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 et du décret du 9 juillet 2024 et de contrôler la proportionnalité de la sanction prononcée en tenant compte de la faculté désormais ouverte par les nouveaux textes de moduler le montant de l'amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l'empire des textes antérieurs ou d'en décharger l'employeur.
9. En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l'emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l'article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il y a lieu pour la cour de relever d'office l'abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société appelante concernant cette contribution forfaitaire, d'appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société.
En ce qui concerne les conclusions en annulation de la contribution spéciale :
10. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
11. Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. "
12. Il est reproché à la société N'Sécurité d'avoir employé, les 20 et 26 septembre 2020, M. A..., ressortissant de nationalité malienne, démuni d'une autorisation de travail et d'un titre autorisant son séjour, en qualité d'agent de sécurité lors des manifestations sportives qui se sont déroulées le 20 septembre au stade de la Mosson à Montpellier et le 26 septembre au stade Paul Lignon à Rodez.
13. Il résulte de l'instruction et en particulier de l'audition du 6 avril 2021 du directeur de la société appelante que M. A... a été recruté à plusieurs reprises en 2019 et en 2020 par des contrats de quatre heures pour assurer la mission d'agent de sécurité lors des matchs de football qui ont eu lieu au stade de la Mosson à Montpellier. Aussi, il appartenait à la société appelante, avant chaque nouveau recrutement de M. A..., de s'assurer auprès des services préfectoraux que ce dernier était titulaire d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. En revanche, les services préfectoraux n'étaient pas tenus de porter à la connaissance de la société N'Sécurité les changements intervenus dans la situation administrative de M. A... et en particulier l'existence de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2020. Dès lors, sa demande d'authentification du récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour de M. A... présentée le 8 janvier 2020 à la préfecture, ne dispensait pas la société N'Sécurité de procéder aux vérifications prévues par l'article L. 5221-8 du code du travail préalablement à son recrutement pour les missions d'agent de sécurité des 20 et 26 septembre 2020 quand bien même la durée de validité de ce récépissé avait été prorogée jusqu'au 5 octobre 2020 par l'ordonnance du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour. Le directeur de la société N'Sécurité a d'ailleurs admis lors de son audition par les services de police que, si les démarches auprès de la préfecture avaient été effectuées lors des contrats précédents de M. A..., elles n'avaient vraisemblablement pas été réalisées pour ses deux derniers contrats du 20 septembre et du 26 septembre 2020. Ainsi, la société n'a pas mis en œuvre les moyens qui lui auraient permis de découvrir que M. A... n'était plus titulaire d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France les 20 et 26 septembre 2020. Dans ces conditions, les faits qui fondent les décisions et les titres de perception en litige, sont matériellement constitués. Par ailleurs, la société appelante, qui a manqué à son obligation de vigilance et a fait preuve d'une particulière négligence, ne peut utilement invoquer sa bonne foi en ce qui concerne l'emploi de M. A....
14. Il résulte de ce qui précède que la société N'Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, des décisions des 2 juin et 10 septembre 2021 et, d'autre part, des titres de perception émis le 1er juillet 2021 mettant à sa charge la contribution spéciale.
En ce qui concerne la demande de minoration de la contribution spéciale :
15. Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 17 juillet 2024 : " Le montant des frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l'article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / (...). ".
16. Aux termes de l'article R. 8252-6 de ce code : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et auprès du ministre chargé de l'immigration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales. " Aux termes de l'article L. 8252-4 de ce code : " Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. (...) "
17. Aux termes de l'article L. 8252-2 du code du travail : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. (...) ".
18. Pour déterminer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société N'Sécurité en raison de l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu, en l'absence de cumul d'infractions commises par la société appelante, le taux horaire du minimum garanti multiplié par 2 000 sur le fondement du II de l'article R. 8253-2 du code du travail. Si la société appelante revendique le bénéfice de la réduction du montant de la sanction à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, prévue par le III de l'article R. 8253-2 du code du travail, les dispositions de la loi du 26 janvier 2024, qui lui sont applicables, ont néanmoins supprimé cette modalité de réduction. Elle ne peut désormais prétendre qu'à une réduction du montant de la sanction à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités, que l'administration lui a déjà appliquée.
19. Toutefois, compte tenu notamment de l'absence de caractère intentionnel de l'infraction ainsi que de la gravité modérée des négligences relevées pour deux contrats de travail de 4 heures chacun, il y a lieu de considérer que le montant retenu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration revêt un caractère disproportionné et de ramener ce montant à la somme de 3 650 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société N'Sécurité est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction de la contribution spéciale mise à sa charge, en la ramenant à la somme de 3 650 euros.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
21. Il résulte de l'instruction que, par la décision contestée du 2 juin 2021, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société appelante, pour un montant de 2 553 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement alors prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822 2 à L. 822 6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ainsi qu'il a été exposé au point 8, la société appelante est fondée à soutenir que, ces dispositions ayant été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, la contribution forfaitaire en litige est désormais privée de base légale.
22. Il résulte de ce qui précède que la société N'Sécurité est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date des 2 juin et 10 septembre 2021 en tant qu'elles mettent à sa charge le paiement de la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que des titres de perception émis en vue du recouvrement de ladite contribution.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions des 2 juin et 10 septembre 2021, en tant qu'elles mettent à la charge de la société N'Sécurité la contribution spéciale pour un montant de 7 300 euros au lieu de 3 650 euros, sont annulées. Les titres de perception émis le 1er juillet 2021 sont annulés dans cette mesure.
Article 2 : La société N'Sécurité est déchargée de la contribution spéciale pour le montant excédant 3 650 euros.
Article 3 : Les décisions des 2 juin et 10 septembre 2021 en tant qu'elles mettent à la charge de la société N'Sécurité la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 2 553 euros sont annulées. Les titres de perception émis le 1er juillet 2021 sont annulés dans cette mesure.
Article 4 : La société N'Sécurité est déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 2 553 euros.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er à 4.
Article 6 : Le surplus des conclusions la requête de la société N'Sécurité est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée N'Sécurité et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL00782
Analyse
CETAT335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.
CETAT66-032-01 Travail et emploi. - Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. - Emploi des étrangers (voir : Étrangers).