CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/04/2026, 25NT02018
Texte intégral
CAA de NANTES - 1ère chambre
N° 25NT02018
Non publié au bulletin
Lecture du mardi 14 avril 2026
Président
M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur
M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public
M. BRASNU
Avocat(s)
SARL BONDIGUEL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret 2020 -872 du 15 juillet 2020 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude et à la création d'une mission interministérielle de coordination anti-fraude ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
- et les observations de Me Girondeau représentant la SARL EKRP.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL EKRP, qui exerce une activité de travaux de peinture et de vitrerie, a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'URSSAF, qui a révélé une dissimulation d'emploi salarié, ainsi que l'émission par la société de plusieurs chèques encaissés entre 2016 et 2019 par son gérant et par Messieurs Kadir et Mustafa B.... Un procès-verbal de délit de travail dissimulé a été rédigé et transmis le 29 octobre 2020 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, qui a enregistré l'affaire le 13 novembre 2020. Informée de cette transmission, l'administration fiscale a exercé son droit de communication le 18 mai 2021 auprès du Procureur de la République afin d'obtenir les documents ayant trait à la procédure judiciaire concernant la SARL EKRP et son gérant M. A... B..., auquel il a été répondu le jour même. En application des dispositions de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, le service a notifié à la société une proposition de rectification le 19 novembre 2021 concernant l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2016 et 2017. Les rehaussements ont été maintenus dans une réponse aux observations du contribuable du 23 février 2022. Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les pénalités associées ont été mises en recouvrement le 28 février 2023. La réclamation préalable présentée par la SARL EKRP a été rejetée le 11 mai 2023. Par un jugement du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités associées. La SARL EKRP relève appel de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ". Aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2015 dont elles sont issues, que le législateur a entendu étendre l'application du délai spécial de reprise qu'elles prévoient aux cas dans lesquels la révélation d'omissions ou insuffisances d'imposition intervient avant même l'ouverture d'une instance devant les tribunaux répressifs, dans le cadre d'une procédure judiciaire telle qu'une enquête préliminaire, une enquête de flagrance ou lors de l'examen des poursuites par le ministère public.
4. D'autre part, des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées au sens de cet article lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Il en va également ainsi lorsque, à la date à laquelle l'administration dispose de ces informations, le délai prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est expiré et qu'elle n'est plus en mesure, sur ce seul fondement, de réparer les insuffisances et omissions d'imposition et la circonstance que ces informations seraient ultérieurement mentionnées dans une procédure judiciaire n'ouvre pas à l'administration le droit de se prévaloir de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales dès lors qu'en pareille hypothèse, ces informations ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par cette instance.
5. Pour procéder à des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés, l'administration a retenu que des factures d'achats de sous-traitance auprès du fournisseur Dogan Constructions ont été présentées, lors de la vérification de comptabilité de la SARL EKRP, comme justificatives de dépenses déduites en charge au titre des exercices clos en 2016, pour un montant total de 64 288 euros alors que les chèques émis en règlement de ces factures, obtenus par l'exercice du droit de communication le 18 mai 2021, ont été libellés au nom de M. A... B... et non de la société Dogan Constructions, à l'exception d'un chèque de 15 150 euros du 27 décembre 2018 libellé au nom de la société Idkrea, fabricant de cuisine à Rennes, relatif à une facture du 30 septembre 2016 qui a concerné l'achat d'une cuisine installée au domicile de M. et Mme B....
6. La SARL EKRP soutient que le délai de reprise était expiré dès lors que l'administration disposait, antérieurement à l'exercice de son droit de communication le 18 mai 2021 auprès du procureur de la République, d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre de procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir les insuffisances et omissions d'imposition litigieuses. En particulier, elle soutient que le procès-verbal de synthèse de l'URSAFF relevant le délit de travail dissimulé de la société EKRP et contenant tous les éléments permettant de procéder aux rehaussements contestés, a été adressé dès le 29 octobre 2020 au comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) d'Ille et Villaine dont le secrétariat assure, en application de l'article 9 du décret du 15 juillet 2020 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude et à la création d'une mission interministérielle de coordination anti-fraude, la transmission entre les services chargés des contrôles, les organismes chargés du recouvrement et les organismes et services chargés des prestations et allocations, des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
7. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 169 et L. 188 C du livre des procédures fiscales rappelées au point 2 que la transmission par le comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) d'informations suffisantes permet à l'administration fiscale de réparer des insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, la circonstance que ces informations soient ultérieurement mentionnées dans une procédure judiciaire n'ouvrant pas à l'administration le droit de mettre en œuvre le délai spécial de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales. Cependant, en l'espèce, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait disposé, avant l'exercice de son droit de communication du 18 mai 2021, du procès-verbal de l'URSAFF contenant les éléments suffisants à l'établissement des impositions litigieuses, la circonstance que l'administration ait été informée, par l'intermédiaire du CODAF
d'Ille-et-Vilaine, de la transmission du procès-verbal de l'URSAFF au procureur de la république le 29 octobre 2020, ainsi qu'elle l'a reconnue dans ses écritures en défense devant le tribunal administratif, n'est pas de nature à faire échec à l'application du délai de reprise spécial prévu par l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales alors que l'information constituée par cette seule transmission du procès-verbal ne révélait pas à cette date des éléments suffisants permettant à l'administration d'établir les insuffisances ou omissions ayant conduit aux impositions en litige.
8. Par ailleurs, la circonstance que dès le 12 octobre 2020, une enquête pénale a été ouverte pour des infractions à la fois sociales et fiscales pour lesquelles le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes a été saisi le 18 novembre 2020, aboutissant à une mesure de composition pénale le 8 novembre 2021, n'est pas de nature à établir que l'administration disposait des éléments essentiels qui lui auraient permis de procéder aux rehaussements contestés mis à la charge de la SARL EKRP alors même que cette enquête ouverte par le Procureur de la République d'Alençon concernait d'autres sociétés et a notamment permis d'établir l'existence de versements de fonds délictueux à M. B....
9. Il résulte de ce tout qui précède que la SARL EKRP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête.
Par suite, les conclusions aux fins de décharge et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL EKRP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société EKRP et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25NT0201802
Analyse
CETAT19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - PRESCRIPTION. - DÉLAI SPÉCIAL DE REPRISE EN CAS D'OMISSIONS OU INSUFFISANCES D'IMPOSITION RÉVÉLÉES PAR UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE (ART. L. 188 C DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES DANS SA VERSION ISSUE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 2015) - EXCLUSION LORSQUE L'ADMINISTRATION DISPOSE D'ÉLÉMENTS SUFFISANTS LUI PERMETTANT, PAR LA MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES D'INVESTIGATION DONT ELLE DISPOSE, D'ÉTABLIR CES INSUFFISANCES OU OMISSIONS D'IMPOSITION DANS LE DÉLAI NORMAL DE REPRISE - CAS PARTICULIER DE LA PARTICIPATION DE L'ADMINISTRATION FISCALE AU SEIN D'UN CODAF.
19-01-03-04 Des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une procédure judiciaire au sens de l'article L. 188 C du LPF lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du LPF. Il en va également ainsi lorsque, à la date à laquelle l'administration dispose de ces informations, le délai prévu à l'article L. 169 du LPF est expiré et qu'elle n'est plus en mesure, sur ce seul fondement, de réparer les insuffisances et omissions d'imposition. (1). Lorsque l'administration fiscale obtient, antérieurement à une demande d'information exercée auprès de l'autorité judiciaire, des éléments d'information suffisant lui permettant d'établir une insuffisance ou une omission d'imposition par le biais de sa participation au CODAF (comité opérationnel départemental anti-fraude), elle ne peut alors se prévaloir ensuite du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 188 C du LPF. Toutefois, lorsque le CODAF est informé d'une procédure judiciaire, le seul fait que l'administration fiscale soit membre de ce comité ne suffit pas à établir qu'elle a eu accès, par ce biais, à des éléments suffisants permettant d'établir l'insuffisance ou l'omission d'imposition. ......1. Conseil d'Etat, M. Patenotre, 23 décembre 2013, n° 350967, A.