CAA de LYON, 6ème chambre, 09/04/2026, 24LY03328, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 6ème chambre

N° 24LY03328

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 09 avril 2026


Président

M. POURNY

Rapporteur

Mme Edwige VERGNAUD

Rapporteur public

Mme DJEBIRI

Avocat(s)

PIQUEMAL & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... B... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'enjoindre à la société Enedis de procéder à l'enlèvement de la ligne électrique enterrée traversant leur parcelle dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, d'autre part, de condamner la société Enedis à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur privation de propriété et de leurs troubles de jouissance.

Par un jugement n° 2105162 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 2 juillet 2025 qui n'a pas été communiqué, M. F... A... B... et Mme C... D..., représentés par la SCP Milliand-Thill-Pereira, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105162 du 30 octobre 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'enjoindre à la société Enedis de procéder à l'enlèvement de la ligne électrique enterrée traversant leur parcelle cadastrée ... située sur la commune de ... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la société Enedis à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur privation de propriété et de leurs troubles de jouissance ;

4°) à titre subsidiaire et en l'absence de déplacement de l'ouvrage, de condamner la société Enedis à leur verser la somme de 20 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leur parcelle cadastrée ... sur la commune de ... est traversée en sous-sol par une ligne haute tension qui est irrégulièrement implantée ;
- la présence de cet ouvrage s'oppose à la réalisation des travaux de terrassement et de construction qu'ils souhaitent entreprendre ;
- ils sont fondés à solliciter le déplacement de cet ouvrage sur le chemin public du lotissement, conformément aux plans de création de ce lotissement ;
- le déplacement sollicité est réalisable et n'entraine pas atteinte excessive à l'intérêt général ;
- en l'absence de déplacement de l'ouvrage, ils sont fondés à solliciter une indemnisation de 20 000 euros en réparation de l'atteinte à leur propriété ;
- en tout état de cause, ils sont fondés à solliciter une indemnisation de 3 000 euros au titre de leurs troubles de jouissance.


Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025 la société Enedis, représentée par la SCP Piquemal et associés agissant par Me Piquemal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... B... et de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Enedis soutient que :
- une petite portion de la ligne électrique litigieuse passe à l'angle de la parcelle des requérants à la limite du chemin ; elle a été implantée à l'occasion de la construction du lotissement pour assurer son alimentation en électricité ;
- les requérants se sont opposés à la conclusion d'une convention de servitude ;
- au regard de la situation de l'ouvrage, des troubles d'alimentation électrique occasionnés par son déplacement, du coût des travaux et des inconvénients subis par les requérants c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les inconvénients occasionnés par cet ouvrage électrique n'apparaissent pas excessifs eu égard à l'intérêt général qui s'attache à son maintien ;
- en tout état de cause, les requérants ne justifient pas de la réalité des préjudices qu'ils invoquent.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
- le décret n°67-886 du 6 octobre 1967 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud,
- et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Depuis 2012, M. A... B... et Mme D... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée ..., située lotissement ..., à ... en Savoie sur laquelle est édifiée leur habitation principale. Par des courriers du 4 mai 2020 puis du 12 avril 2021, ils ont demandé à la société Enedis de procéder au retrait de la ligne électrique passant sur leur parcelle. Il n'a pas été répondu à ces réclamations. Par un courrier du 20 juin 2024 M. A... B... et Mme D... ont adressé à la société Enedis une réclamation indemnitaire préalable par l'intermédiaire de leur conseil. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un jugement du 30 octobre 2024, dont M. A... B... et Mme D... font appel, tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la société Enedis de procéder à l'enlèvement de la ligne électrique enterrée traversant leur parcelle et, d'autre part, à ce que la société Enedis soit condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur privation de propriété et de leurs troubles de jouissance.


Sur les conclusions tendant au déplacement de l'ouvrage :

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

En ce qui concerne la régularité de l'implantation des ouvrages :

3. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures de la société Enedis, qu'une ligne électrique enterrée haute tension de 20 000 volts et une ligne électrique enterrée basse tension destinée à l'alimentation électrique de mille-neuf-cent-quarante-cinq clients, dont ceux du lotissement ... à ..., passent pour partie sur la parcelle cadastrée ... dont M. A... B... et Mme D... sont propriétaires, que ces lignes électriques ont été implantées lors de la construction du lotissement et qu'aucune convention de servitude n'a pu être retrouvée.

4. Il résulte de ce qui précède que les lignes électriques situées sur la parcelle de M. A... B... et Mme D... doivent être regardées comme irrégulièrement implantées.

En ce qui concerne la régularisation :

5. Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d'un ouvrage public irrégulièrement implanté, qui fait obstacle à ce que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à l'ouvrage en cause, de le faire déclarer d'utilité publique et d'obtenir ainsi la propriété de son terrain d'assiette par voie d'expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d'expropriation avait été envisagée et était susceptible d'aboutir.

6. Si la société Enedis a évoqué, dans ses mémoires de première instance, la possibilité de la conclusion d'une convention de servitude permettant de pérenniser l'implantation de l'ouvrage en litige, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une proposition de convention ait été effectivement adressée à M. A... B... et Mme D.... Par ailleurs ces derniers maintiennent, à titre principal, leur demande de déplacement des lignes électriques litigieuses et il ne résulte pas de l'instruction qu'une procédure d'expropriation ait été effectivement envisagée à ce jour ni qu'elle serait susceptible d'aboutir. Dès lors, la régularisation de l'implantation des ouvrages litigieux n'apparaît pas envisageable à la date du présent arrêt.

En ce qui concerne l'atteinte à l'intérêt général :

7. Il résulte de l'instruction, notamment des plans produits par la société Enedis comme du rapport d'expertise effectué à la demande des requérants et produit à l'appui de leur requête, que les lignes électriques litigieuses passent en limite ouest de la parcelle, au sommet d'un talus longeant un chemin piétonnier desservant le lotissement, sur une longueur de 15 mètres linéaires. La présence de cet ouvrage représente donc, en tenant compte du périmètre de sécurité de 2 mètres de chaque côté du tracé des lignes électriques, une emprise de 60 mètres carrés sur une parcelle de 750 mètres carrés environ. Il résulte de l'instruction que le déplacement de ces ouvrages électriques, qui permettent l'alimentation de mille-neuf-cent-quarante-cinq compteurs électriques, engendrerait d'importants travaux dont le coût a été évalué à plus de 132 800 euros par un devis daté du 19 janvier 2024 produit la société Enedis, ainsi que des troubles dans l'alimentation électrique des foyers reliés à ces ouvrages. Enfin, si M. A... B... et Mme D... soutiennent que la présence de l'ouvrage litigieux s'oppose aux travaux de terrassement et de construction qu'ils souhaitent entreprendre, ils n'apportent aucune précision sur la teneur de ce projet. Dans ces conditions, eu égard aux inconvénients résultant de la présence des ouvrages, leur démolition porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.


8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant au déplacement des lignes électriques litigieux doivent être rejetées.


Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

9. M. A... B... et Mme D... sollicitent une indemnisation de 3 000 euros pour perte de jouissance. S'ils n'apportent aucune précision sur le projet de terrassement et de construction auquel s'opposerait la présence des lignes électriques il est cependant constant que la présence des lignes électriques litigieuses sur leur parcelle, compte tenu notamment du périmètre de sécurité qu'impose la présence de ces ouvrages, entraine pour eux un préjudice de jouissance. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en leur allouant une somme de 2 500 euros à ce titre.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... et Mme D... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions indemnitaires.


Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. A... B... et Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées sur le même fondement par la société Enedis, partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La société Enedis est condamnée à verser une somme de 2 500 euros à M. A... B... et Mme D... en réparation de leur préjudice de jouissance.
Article 2 : La société Enedis est condamnée à verser une somme de 2 000 euros à M. A... B... et Mme D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le jugement n° 2105162 du 30 octobre 2024 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme C... D... et à la société Enedis.


Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey

La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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