CAA de VERSAILLES, chambres réunies, 15/04/2026, 24VE01085, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - chambres réunies
N° 24VE01085
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 avril 2026
Président
Mme MASSIAS
Rapporteur
Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public
M. FREMONT
Avocat(s)
AARPI FRECHE & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la voirie routière ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Benzakki représentant la société GRDF,
- et les observations de Benzakki, substituant la SCP KPL avocats, représentant la société Contray énergie.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet d'Indre-et-Loire a, par deux arrêtés du 14 mai 2019 et du 7 août 2020, délivré à la société Contray énergie un permis de construire et autorisé l'enregistrement au titre de la législation des installations classées, pour l'édification et l'exploitation d'une unité de méthanisation, sur la parcelle ZO n° 93 située sur le territoire de la commune de La Roche-Clermault. La société Contray énergie a demandé à la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), gestionnaire du réseau de distribution de gaz concédé par le Syndicat intercommunal de l'énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL), de réaliser les travaux de raccordement de l'unité de méthanisation à construire au réseau de distribution de gaz le plus proche, afin de lui permettre d'y injecter le biogaz issu du processus de méthanisation. Le 11 avril 2023, la société GRDF a demandé au maire de La Roche-Clermault de lui délivrer une permission de voirie et de prendre un arrêté de circulation, afin de réaliser ces travaux de raccordement, consistant en la construction d'une canalisation de gaz reliant l'unité de méthanisation située sur le territoire de cette commune et le réseau de distribution de gaz existant sur le territoire du SIEIL. Deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le maire sur ces demandes. La société GRDF a, par un courrier du 3 août 2023, demandé la communication des motifs de la décision de rejet de sa demande de permission de voirie et formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Le maire de La Roche-Clermault a, par un courrier du 3 octobre 2023, rejeté ce recours gracieux. La société Contray énergie et la société GRDF font appel du jugement du 23 février 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus, qui tendent à l'annulation du même jugement, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
4. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Orléans a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé par GRDF, tiré de la méconnaissance par la décision de refus de permission de voirie de son droit d'occuper le domaine public fondé sur le III de l'article L. 555-25 du code de l'environnement. Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est pour ce motif irrégulier. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à sa régularité, il doit être annulé.
5. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les demandes présentées par GRDF et la société Contray énergie devant le tribunal administratif d'Orléans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la recevabilité de l'intervention de la société GRDF :
6. La société GRDF, en sa qualité de pétitionnaire des demandes d'autorisation et d'auteur du recours gracieux faisant l'objet des décisions de refus en litige, disposait d'un intérêt à agir à leur encontre. Dans ces conditions, son mémoire qualifié " d'intervention " produit au soutien de la requête de la société Contray énergie, qui a été présenté dans le délai d'appel, doit être regardé comme une requête recevable.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite et de la décision du 3 octobre 2023 portant rejet de la demande de permission ou d'autorisation de voirie, de permis de stationnement ou d'autorisation d'entreprendre des travaux :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
8. D'une part, la société GRDF a, par un courrier du 9 août 2023, exercé un recours gracieux et demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur sa demande de permission de voirie, laquelle a pour effet de refuser une autorisation et entre donc dans le champ d'application du 7° des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commune de la Roche-Clermault a, par une décision du 3 octobre 2023, rejeté ce recours gracieux. Dès lors, en dépit de ce que le délai d'un mois mentionné à l'article L. 232-4 précité était dépassé, les conclusions aux fins d'annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision explicite laquelle s'est substituée à la décision implicite.
9. D'autre part, il ressort des termes de la décision du 3 octobre 2023 que, pour refuser la permission de voirie demandée, le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 453-10 du code de l'énergie et sur la circonstance qu'aucun accord préalable de la commune n'avait été préalablement recueilli pour autoriser le passage de la canalisation de biogaz projetée sur son territoire. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite, à laquelle la décision du 3 octobre 2023 s'est substituée, doit par suite être écarté comme inopérant.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 453-9 du code de l'énergie : " Lorsqu'une installation de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, (...) est située à proximité d'un réseau de gaz naturel, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l'injection dans le réseau du gaz renouvelable, dont le biogaz (...) dans les conditions et limites permettant de s'assurer de la pertinence technico-économique des investissements définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires issus de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite " EGALIM "), que le législateur n'a entendu conférer le droit pour les producteurs de biogaz à bénéficier d'une injection dans le réseau de distribution de gaz, en particulier lorsqu'il est issu d'un processus de méthanisation, qu'en ce qui concerne les travaux de renforcement tels que définis à l'article D. 453-20 du code de l'énergie comme le " renouvellement d'une canalisation existante, doublement d'une canalisation existante, maillage, rebours, modification ou déplacement d'un poste de détente existant permettant d'accroître la capacité d'injection de biogaz dans une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ". En l'espèce, il est constant que les travaux pour lesquels la permission de voirie a été sollicitée ne constituent pas des travaux de renforcement au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaissent l'article L. 453-9 du code de l'énergie ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 554-6 du code de l'énergie : " (...) Une canalisation de distribution est une canalisation, autre qu'une canalisation de transport, desservant un ou plusieurs usagers ou reliant une unité de production de biométhane au réseau de distribution. / Les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution, dès lors qu'elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l'article L. 554-5 fixées pour de telles canalisations, ainsi qu'aux dispositions de la section 4 du chapitre V du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. / Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public de distribution de gaz est donnée par ces mêmes autorités ". L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales prévoit que les autorités organisatrices de distribution de transport peuvent être les collectivités territoriales ou leurs groupements. Aux termes de l'article L. 433-3 de ce code : " La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges de la concession et des règlements de voirie, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3 ". Aux termes de l'article L. 453-10 de ce code : " Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve de l'accord entre l'autorité organisatrice de ce réseau et les communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. / Ces dispositions sont applicables à une canalisation nécessaire pour permettre le raccordement à un réseau public de distribution de gaz naturel d'une installation de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone implantée en dehors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau. ".
13. D'autre part, aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : " Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz et les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. / Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 555-25 code de l'environnement : " I. - Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, ou à l'atteinte de l'objectif mentionné au 1° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie et lorsque le demandeur de l'autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d'utilité publique. / (...) III. - La déclaration d'utilité publique ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances. / Ce droit s'applique également aux projets, non soumis à enquête publique, de canalisations reliant une unité de production de biométhane et un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé et aux modifications, non soumises à enquête publique, de canalisations de transport d'hydrocarbures déclarées d'utilité publique. / Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d'exploitation de la canalisation. ".
14. Il résulte de ces dispositions combinées que le régime des canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport est celui applicable aux canalisations de distribution, dès lors qu'elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l'article L. 554-5 du code de l'énergie fixées pour de telles canalisations, ainsi que les dispositions figurant à la section 4 du chapitre V du titre V du code de l'énergie. En dépit des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 555-25 du code de l'environnement, qui se rapportent au droit d'occuper le domaine public dans le cadre de la construction et de l'exploitation des canalisations de transport, le droit d'occuper le domaine public que le régime de la construction et de l'exploitation des canalisations de distribution confère au gestionnaire du réseau public de distribution est attribué en vertu de sa concession et est encadré par le cahier des charges de cette concession, dans la seule zone de desserte de la concession. En outre, il résulte des termes du premier alinéa l'article L. 453-10 du code de l'énergie que la construction d'une canalisation en dehors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public nécessite l'accord préalable de la commune sur le territoire de laquelle cette canalisation doit être réalisée. Cette condition d'un accord préalable a été expressément étendue, par le dernier alinéa de cet article, aux canalisations reliant les installations de production de gaz renouvelable. Ainsi, la construction d'une canalisation en dehors de la zone de desserte du gestionnaire du réseau public de distribution existant pour relier une unité de production de biométhane à ce réseau, nécessite l'accord préalable de la commune sur le territoire de laquelle cette canalisation doit être réalisée.
15. En l'espèce, il est constant que les travaux de construction objet de la décision de refus en litige du maire de La Roche-Clermault portent sur une canalisation de distribution d'environ 3,3 kilomètres reliant l'unité de méthanisation projetée par la société Contray sur le territoire de cette commune, au réseau de distribution situé dans la zone de desserte du SIEIL, lequel a concédé à GRDF la gestion de ce réseau. Il est également constant que la commune de La Roche-Clermault n'est pas desservie par le réseau de distribution de gaz du SIEIL et qu'aucune concession de distribution de gaz n'a été confiée à la société GRDF sur le territoire de cette commune. La société GRDF n'a donc pas la qualité de concessionnaire du réseau de distribution de gaz sur cette commune et la construction de cette canalisation implantée en dehors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau nécessite l'accord de la commune. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que la commune aurait donné son accord au passage d'une telle canalisation antérieurement aux décisions attaquées. Dès lors, c'est sans méconnaître le droit pour la société GRDF d'occuper le domaine public sur le fondement des dispositions des articles L. 113-3 du code de la voirie routière et L. 555-25 du code de l'environnement, ni les dispositions de l'article L. 453-10 du code de l'énergie, et sans commettre d'erreur d'appréciation, que le maire de La Roche-Clermault a refusé, pour ce seul motif, d'accorder la permission de voirie en litige à la société GRDF.
16. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être indiqués, et en dépit des propos du maire sur la localisation de l'unité de méthanisation projetée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant rejet de la demande d'arrêté de police de la circulation :
17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ".
18. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 15, le moyen tiré de ce que le maire était tenu de prendre un arrêté de circulation pour assurer la sécurité publique durant la réalisation des travaux de construction de la canalisation projetée ne peut qu'être écarté.
19. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que le refus de prendre un arrêté de circulation méconnait le droit d'occupation du domaine public conféré par la loi à GRDF et est entaché d'un détournement de pouvoir doivent également être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, les conclusions d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Roche-Clermault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la société GRDF et à la société Contray énergie au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GRDF et de la société Contray énergie chacune le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de La Roche-Clermault sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 2303393 du 23 février 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de la société GRDF et de la société Contray énergie et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : La société GRDF et la société Contray énergie verseront chacune à la commune de La Roche-Clermault une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GRDF, à la société Contray énergie et à la commune de La Roche-Clermault.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Massias, présidente de la cour,
- M. Even, président de la 2e chambre,
- M. Etienvre, président de la 4e chambre,
- M. Pilven, président-assesseur de la 4e chambre,
- Mme Mornet, présidente-assesseure de la 2e chambre,
- Mme Pham, première conseillère à la 4e chambre,
- Mme Aventino, première conseillère à la 2e chambre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
B. AventinoLa présidente,
N. Massias
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 24VE01085 et 24VE01086
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la voirie routière ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Benzakki représentant la société GRDF,
- et les observations de Benzakki, substituant la SCP KPL avocats, représentant la société Contray énergie.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet d'Indre-et-Loire a, par deux arrêtés du 14 mai 2019 et du 7 août 2020, délivré à la société Contray énergie un permis de construire et autorisé l'enregistrement au titre de la législation des installations classées, pour l'édification et l'exploitation d'une unité de méthanisation, sur la parcelle ZO n° 93 située sur le territoire de la commune de La Roche-Clermault. La société Contray énergie a demandé à la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), gestionnaire du réseau de distribution de gaz concédé par le Syndicat intercommunal de l'énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL), de réaliser les travaux de raccordement de l'unité de méthanisation à construire au réseau de distribution de gaz le plus proche, afin de lui permettre d'y injecter le biogaz issu du processus de méthanisation. Le 11 avril 2023, la société GRDF a demandé au maire de La Roche-Clermault de lui délivrer une permission de voirie et de prendre un arrêté de circulation, afin de réaliser ces travaux de raccordement, consistant en la construction d'une canalisation de gaz reliant l'unité de méthanisation située sur le territoire de cette commune et le réseau de distribution de gaz existant sur le territoire du SIEIL. Deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le maire sur ces demandes. La société GRDF a, par un courrier du 3 août 2023, demandé la communication des motifs de la décision de rejet de sa demande de permission de voirie et formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Le maire de La Roche-Clermault a, par un courrier du 3 octobre 2023, rejeté ce recours gracieux. La société Contray énergie et la société GRDF font appel du jugement du 23 février 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus, qui tendent à l'annulation du même jugement, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
4. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Orléans a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé par GRDF, tiré de la méconnaissance par la décision de refus de permission de voirie de son droit d'occuper le domaine public fondé sur le III de l'article L. 555-25 du code de l'environnement. Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est pour ce motif irrégulier. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à sa régularité, il doit être annulé.
5. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les demandes présentées par GRDF et la société Contray énergie devant le tribunal administratif d'Orléans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la recevabilité de l'intervention de la société GRDF :
6. La société GRDF, en sa qualité de pétitionnaire des demandes d'autorisation et d'auteur du recours gracieux faisant l'objet des décisions de refus en litige, disposait d'un intérêt à agir à leur encontre. Dans ces conditions, son mémoire qualifié " d'intervention " produit au soutien de la requête de la société Contray énergie, qui a été présenté dans le délai d'appel, doit être regardé comme une requête recevable.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite et de la décision du 3 octobre 2023 portant rejet de la demande de permission ou d'autorisation de voirie, de permis de stationnement ou d'autorisation d'entreprendre des travaux :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
8. D'une part, la société GRDF a, par un courrier du 9 août 2023, exercé un recours gracieux et demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur sa demande de permission de voirie, laquelle a pour effet de refuser une autorisation et entre donc dans le champ d'application du 7° des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commune de la Roche-Clermault a, par une décision du 3 octobre 2023, rejeté ce recours gracieux. Dès lors, en dépit de ce que le délai d'un mois mentionné à l'article L. 232-4 précité était dépassé, les conclusions aux fins d'annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision explicite laquelle s'est substituée à la décision implicite.
9. D'autre part, il ressort des termes de la décision du 3 octobre 2023 que, pour refuser la permission de voirie demandée, le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 453-10 du code de l'énergie et sur la circonstance qu'aucun accord préalable de la commune n'avait été préalablement recueilli pour autoriser le passage de la canalisation de biogaz projetée sur son territoire. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite, à laquelle la décision du 3 octobre 2023 s'est substituée, doit par suite être écarté comme inopérant.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 453-9 du code de l'énergie : " Lorsqu'une installation de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, (...) est située à proximité d'un réseau de gaz naturel, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l'injection dans le réseau du gaz renouvelable, dont le biogaz (...) dans les conditions et limites permettant de s'assurer de la pertinence technico-économique des investissements définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires issus de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite " EGALIM "), que le législateur n'a entendu conférer le droit pour les producteurs de biogaz à bénéficier d'une injection dans le réseau de distribution de gaz, en particulier lorsqu'il est issu d'un processus de méthanisation, qu'en ce qui concerne les travaux de renforcement tels que définis à l'article D. 453-20 du code de l'énergie comme le " renouvellement d'une canalisation existante, doublement d'une canalisation existante, maillage, rebours, modification ou déplacement d'un poste de détente existant permettant d'accroître la capacité d'injection de biogaz dans une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ". En l'espèce, il est constant que les travaux pour lesquels la permission de voirie a été sollicitée ne constituent pas des travaux de renforcement au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaissent l'article L. 453-9 du code de l'énergie ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 554-6 du code de l'énergie : " (...) Une canalisation de distribution est une canalisation, autre qu'une canalisation de transport, desservant un ou plusieurs usagers ou reliant une unité de production de biométhane au réseau de distribution. / Les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution, dès lors qu'elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l'article L. 554-5 fixées pour de telles canalisations, ainsi qu'aux dispositions de la section 4 du chapitre V du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. / Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public de distribution de gaz est donnée par ces mêmes autorités ". L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales prévoit que les autorités organisatrices de distribution de transport peuvent être les collectivités territoriales ou leurs groupements. Aux termes de l'article L. 433-3 de ce code : " La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges de la concession et des règlements de voirie, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3 ". Aux termes de l'article L. 453-10 de ce code : " Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve de l'accord entre l'autorité organisatrice de ce réseau et les communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. / Ces dispositions sont applicables à une canalisation nécessaire pour permettre le raccordement à un réseau public de distribution de gaz naturel d'une installation de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone implantée en dehors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau. ".
13. D'autre part, aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : " Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz et les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. / Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 555-25 code de l'environnement : " I. - Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, ou à l'atteinte de l'objectif mentionné au 1° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie et lorsque le demandeur de l'autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d'utilité publique. / (...) III. - La déclaration d'utilité publique ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances. / Ce droit s'applique également aux projets, non soumis à enquête publique, de canalisations reliant une unité de production de biométhane et un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé et aux modifications, non soumises à enquête publique, de canalisations de transport d'hydrocarbures déclarées d'utilité publique. / Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d'exploitation de la canalisation. ".
14. Il résulte de ces dispositions combinées que le régime des canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport est celui applicable aux canalisations de distribution, dès lors qu'elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l'article L. 554-5 du code de l'énergie fixées pour de telles canalisations, ainsi que les dispositions figurant à la section 4 du chapitre V du titre V du code de l'énergie. En dépit des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 555-25 du code de l'environnement, qui se rapportent au droit d'occuper le domaine public dans le cadre de la construction et de l'exploitation des canalisations de transport, le droit d'occuper le domaine public que le régime de la construction et de l'exploitation des canalisations de distribution confère au gestionnaire du réseau public de distribution est attribué en vertu de sa concession et est encadré par le cahier des charges de cette concession, dans la seule zone de desserte de la concession. En outre, il résulte des termes du premier alinéa l'article L. 453-10 du code de l'énergie que la construction d'une canalisation en dehors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public nécessite l'accord préalable de la commune sur le territoire de laquelle cette canalisation doit être réalisée. Cette condition d'un accord préalable a été expressément étendue, par le dernier alinéa de cet article, aux canalisations reliant les installations de production de gaz renouvelable. Ainsi, la construction d'une canalisation en dehors de la zone de desserte du gestionnaire du réseau public de distribution existant pour relier une unité de production de biométhane à ce réseau, nécessite l'accord préalable de la commune sur le territoire de laquelle cette canalisation doit être réalisée.
15. En l'espèce, il est constant que les travaux de construction objet de la décision de refus en litige du maire de La Roche-Clermault portent sur une canalisation de distribution d'environ 3,3 kilomètres reliant l'unité de méthanisation projetée par la société Contray sur le territoire de cette commune, au réseau de distribution situé dans la zone de desserte du SIEIL, lequel a concédé à GRDF la gestion de ce réseau. Il est également constant que la commune de La Roche-Clermault n'est pas desservie par le réseau de distribution de gaz du SIEIL et qu'aucune concession de distribution de gaz n'a été confiée à la société GRDF sur le territoire de cette commune. La société GRDF n'a donc pas la qualité de concessionnaire du réseau de distribution de gaz sur cette commune et la construction de cette canalisation implantée en dehors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau nécessite l'accord de la commune. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que la commune aurait donné son accord au passage d'une telle canalisation antérieurement aux décisions attaquées. Dès lors, c'est sans méconnaître le droit pour la société GRDF d'occuper le domaine public sur le fondement des dispositions des articles L. 113-3 du code de la voirie routière et L. 555-25 du code de l'environnement, ni les dispositions de l'article L. 453-10 du code de l'énergie, et sans commettre d'erreur d'appréciation, que le maire de La Roche-Clermault a refusé, pour ce seul motif, d'accorder la permission de voirie en litige à la société GRDF.
16. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être indiqués, et en dépit des propos du maire sur la localisation de l'unité de méthanisation projetée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant rejet de la demande d'arrêté de police de la circulation :
17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ".
18. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 15, le moyen tiré de ce que le maire était tenu de prendre un arrêté de circulation pour assurer la sécurité publique durant la réalisation des travaux de construction de la canalisation projetée ne peut qu'être écarté.
19. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que le refus de prendre un arrêté de circulation méconnait le droit d'occupation du domaine public conféré par la loi à GRDF et est entaché d'un détournement de pouvoir doivent également être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, les conclusions d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Roche-Clermault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la société GRDF et à la société Contray énergie au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GRDF et de la société Contray énergie chacune le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de La Roche-Clermault sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 2303393 du 23 février 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de la société GRDF et de la société Contray énergie et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : La société GRDF et la société Contray énergie verseront chacune à la commune de La Roche-Clermault une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GRDF, à la société Contray énergie et à la commune de La Roche-Clermault.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Massias, présidente de la cour,
- M. Even, président de la 2e chambre,
- M. Etienvre, président de la 4e chambre,
- M. Pilven, président-assesseur de la 4e chambre,
- Mme Mornet, présidente-assesseure de la 2e chambre,
- Mme Pham, première conseillère à la 4e chambre,
- Mme Aventino, première conseillère à la 2e chambre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
B. AventinoLa présidente,
N. Massias
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 24VE01085 et 24VE01086