CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 14/04/2026, 24VE00318, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 4ème chambre
N° 24VE00318
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 14 avril 2026
Président
M. PILVEN
Rapporteur
M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public
Mme ROUX
Avocat(s)
SCP VAILLANT & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a radié des cadres, ainsi que la décision de refus implicite née le 21 avril 2022 du silence gardé par l'administration à la suite de son recours gracieux reçu par celle-ci le 21 février 2022, et d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de le rétablir dans ses droits.
Par un jugement n° 2204462 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 février 2024 et 24 mars 2026, M. B..., représenté par la SCP Vaillant et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le courrier du 24 avril 2014 ne mentionnait pas qu'il serait radié des cadres s'il n'indiquait pas dans les trois mois avant la fin de sa période de disponibilité s'il souhaitait une nouvelle mise en disponibilité ou réintégrer son corps ; l'information reçue par courrier du 5 avril 2018 ne peut constituer cet avertissement préalable dès lors qu'elle lui a été adressée postérieurement à la fin de sa mise en disponibilité ;
- cette notification sur sa radiation des cadres lui a été adressée à son ancienne adresse en France alors qu'il avait informé le ministère de la transition écologique et solidaire de son déménagement à Dubaï lors de sa mise en disponibilité dès mars 2015 et cela a été confirmé par de nombreux mails ; or le courrier de mise en demeure a été envoyé à une adresse située en France où il ne résidait plus ; sa précédente demande de mise en disponibilité a été suivie par le bureau de déontologie qui était au courant de ce changement d'adresse ;
- en l'absence de mise en demeure régulière, l'arrêté de radiation mentionnant cette mise en demeure est entaché d'erreur de fait.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Moullec pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ingénieur des travaux publics titularisé dans la fonction publique d'État le 1er août 1995, a été affecté à la centrale des services d'infrastructure de la défense, située à Versailles, dans les Yvelines. Il a été placé en position de détachement du 1er novembre 2008 au 30 avril 2014 auprès de la société Aéroports de Paris pour exercer des fonctions en Arabie Saoudite. Il a ensuite été placé en disponibilité par un arrêté du 24 avril 2014 pour la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2017 pour exercer des fonctions aux Emirats arabes unis. Par un courrier du 5 avril 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire a informé l'intéressé qu'il se trouvait dans une situation irrégulière dès lors qu'il aurait dû informer son administration de son souhait de réintégration ou de démission dans un délai de trois mois avant la fin de sa période de disponibilité le 30 avril 2017 et lui a demandé de faire connaître ses intentions dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, sous peine de radiation des cadres. Par un arrêté du 26 juin 2018 le ministre de la transition écologique et solidaire a prononcé la radiation pour non réintégration suite à une disponibilité. M. B... a formé un recours gracieux reçu par l'administration le 21 février 2022 contre l'arrêté du 26 juin 2018, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. M. B... relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable et désormais codifié à l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. / La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets ". Aux termes de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit ".
3. M. B... soutient que l'arrêté du 24 avril 2014 ne mentionnait aucunement que s'il ne faisait pas connaître, trois mois avant l'expiration de son congé pour disponibilité, ses intentions à son administration, il encourrait la radiation des cadres et que cette information mentionnée par le courrier du 5 avril 2018 était tardive de sorte que l'administration doit être regardée comme ayant entaché sa décision de radiation d'un vice de procédure. Toutefois, s'il appartient à l'administration d'informer un agent qu'à défaut de faire connaître ses intentions avant l'expiration de son congé pour disponibilité, il encourt la radiation des cadres, aucune disposition n'impose de le faire dans l'arrêté portant mise en disponibilité, même si cette pratique est souhaitable. En l'absence de cette mention dans l'arrêté de mise en disponibilité, il incombe à l'administration que l'agent soit informé avant que cette mesure de radiation ne soit prise, et qu'un délai raisonnable lui soit laissé pour faire connaître ses intentions.
4. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé par lettre du 5 avril 2018 de la situation irrégulière dans laquelle il se trouvait et que son administration lui a laissé un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître son souhait soit de réintégration, soit de démission, sous peine de radiation des cadres, laquelle est intervenue, par un arrêté du 26 juin 2018, à compter du 20 juin 2018, en l'absence de réponse de sa part.
5. M. B... soutient qu'en tout état de cause, il n'a pas pu recevoir le courrier du 5 avril 2018 dès lors qu'il n'habitait plus à l'adresse à laquelle le pli lui a été adressé. L'administré, à qui il appartient en principe en cas de déménagement de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.
6. Or, si M. B... indique avoir signalé ce changement d'adresse à son administration, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a en fait informé que la commission de déontologie à l'occasion de la demande d'exercice d'une activité privée par courrier du 23 mars 2015 et non son service gestionnaire. Par ailleurs, la circonstance, comme le tribunal administratif l'a relevé à bon droit, que M. B... ait informé par mail son administration de ses activités à Dubaï à l'occasion de ses échanges avec le service gestionnaire n'est pas suffisante pour établir qu'il ait notifié une nouvelle adresse à l'étranger et que son ancienne adresse en France ne serait plus valable. Rien ne permettait ainsi à son administration de savoir que l'adresse en France dont elle disposait ne correspondait plus à une adresse à laquelle elle devait envoyer le courrier du 5 avril 2018. La notification de ce courrier doit dès lors être regardée comme régulière. M. B... ne peut ainsi soutenir que la décision de radiation a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de radiation serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnées aux points précédents, le moyen tiré de ce que l'arrêté de radiation serait entaché d'une erreur de fait en se fondant sur la circonstance d'une absence de réponse au courrier du 5 avril 2018, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B... étant la partie perdante, ses conclusions tendant à mettre une somme à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J-E. PilvenL'assesseur le plus ancien,
C. PhamLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE00318
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a radié des cadres, ainsi que la décision de refus implicite née le 21 avril 2022 du silence gardé par l'administration à la suite de son recours gracieux reçu par celle-ci le 21 février 2022, et d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de le rétablir dans ses droits.
Par un jugement n° 2204462 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 février 2024 et 24 mars 2026, M. B..., représenté par la SCP Vaillant et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le courrier du 24 avril 2014 ne mentionnait pas qu'il serait radié des cadres s'il n'indiquait pas dans les trois mois avant la fin de sa période de disponibilité s'il souhaitait une nouvelle mise en disponibilité ou réintégrer son corps ; l'information reçue par courrier du 5 avril 2018 ne peut constituer cet avertissement préalable dès lors qu'elle lui a été adressée postérieurement à la fin de sa mise en disponibilité ;
- cette notification sur sa radiation des cadres lui a été adressée à son ancienne adresse en France alors qu'il avait informé le ministère de la transition écologique et solidaire de son déménagement à Dubaï lors de sa mise en disponibilité dès mars 2015 et cela a été confirmé par de nombreux mails ; or le courrier de mise en demeure a été envoyé à une adresse située en France où il ne résidait plus ; sa précédente demande de mise en disponibilité a été suivie par le bureau de déontologie qui était au courant de ce changement d'adresse ;
- en l'absence de mise en demeure régulière, l'arrêté de radiation mentionnant cette mise en demeure est entaché d'erreur de fait.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Moullec pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ingénieur des travaux publics titularisé dans la fonction publique d'État le 1er août 1995, a été affecté à la centrale des services d'infrastructure de la défense, située à Versailles, dans les Yvelines. Il a été placé en position de détachement du 1er novembre 2008 au 30 avril 2014 auprès de la société Aéroports de Paris pour exercer des fonctions en Arabie Saoudite. Il a ensuite été placé en disponibilité par un arrêté du 24 avril 2014 pour la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2017 pour exercer des fonctions aux Emirats arabes unis. Par un courrier du 5 avril 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire a informé l'intéressé qu'il se trouvait dans une situation irrégulière dès lors qu'il aurait dû informer son administration de son souhait de réintégration ou de démission dans un délai de trois mois avant la fin de sa période de disponibilité le 30 avril 2017 et lui a demandé de faire connaître ses intentions dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, sous peine de radiation des cadres. Par un arrêté du 26 juin 2018 le ministre de la transition écologique et solidaire a prononcé la radiation pour non réintégration suite à une disponibilité. M. B... a formé un recours gracieux reçu par l'administration le 21 février 2022 contre l'arrêté du 26 juin 2018, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. M. B... relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable et désormais codifié à l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. / La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets ". Aux termes de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit ".
3. M. B... soutient que l'arrêté du 24 avril 2014 ne mentionnait aucunement que s'il ne faisait pas connaître, trois mois avant l'expiration de son congé pour disponibilité, ses intentions à son administration, il encourrait la radiation des cadres et que cette information mentionnée par le courrier du 5 avril 2018 était tardive de sorte que l'administration doit être regardée comme ayant entaché sa décision de radiation d'un vice de procédure. Toutefois, s'il appartient à l'administration d'informer un agent qu'à défaut de faire connaître ses intentions avant l'expiration de son congé pour disponibilité, il encourt la radiation des cadres, aucune disposition n'impose de le faire dans l'arrêté portant mise en disponibilité, même si cette pratique est souhaitable. En l'absence de cette mention dans l'arrêté de mise en disponibilité, il incombe à l'administration que l'agent soit informé avant que cette mesure de radiation ne soit prise, et qu'un délai raisonnable lui soit laissé pour faire connaître ses intentions.
4. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé par lettre du 5 avril 2018 de la situation irrégulière dans laquelle il se trouvait et que son administration lui a laissé un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître son souhait soit de réintégration, soit de démission, sous peine de radiation des cadres, laquelle est intervenue, par un arrêté du 26 juin 2018, à compter du 20 juin 2018, en l'absence de réponse de sa part.
5. M. B... soutient qu'en tout état de cause, il n'a pas pu recevoir le courrier du 5 avril 2018 dès lors qu'il n'habitait plus à l'adresse à laquelle le pli lui a été adressé. L'administré, à qui il appartient en principe en cas de déménagement de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.
6. Or, si M. B... indique avoir signalé ce changement d'adresse à son administration, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a en fait informé que la commission de déontologie à l'occasion de la demande d'exercice d'une activité privée par courrier du 23 mars 2015 et non son service gestionnaire. Par ailleurs, la circonstance, comme le tribunal administratif l'a relevé à bon droit, que M. B... ait informé par mail son administration de ses activités à Dubaï à l'occasion de ses échanges avec le service gestionnaire n'est pas suffisante pour établir qu'il ait notifié une nouvelle adresse à l'étranger et que son ancienne adresse en France ne serait plus valable. Rien ne permettait ainsi à son administration de savoir que l'adresse en France dont elle disposait ne correspondait plus à une adresse à laquelle elle devait envoyer le courrier du 5 avril 2018. La notification de ce courrier doit dès lors être regardée comme régulière. M. B... ne peut ainsi soutenir que la décision de radiation a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de radiation serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnées aux points précédents, le moyen tiré de ce que l'arrêté de radiation serait entaché d'une erreur de fait en se fondant sur la circonstance d'une absence de réponse au courrier du 5 avril 2018, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B... étant la partie perdante, ses conclusions tendant à mettre une somme à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J-E. PilvenL'assesseur le plus ancien,
C. PhamLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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