Conseil d'État, 4ème chambre, 14/04/2026, 511747, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème chambre
N° 511747
ECLI : FR:CECHS:2026:511747.20260414
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 14 avril 2026
Rapporteur
Mme Cécile Fraval
Rapporteur public
M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s)
SELAS WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une indemnité de sujétions pour ses fonctions exercées pendant les années 2020 à 2022 en qualité d'accompagnante des élèves en situation de handicap dans un établissement relevant du programme " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et, d'autre part, d'enjoindre le versement de la somme due au titre de cette indemnité pour cette même période, augmentée des intérêts au taux légal.
Par une ordonnance n° 2502203 du 26 novembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 29 janvier 2025 et enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de verser à Mme B... l'indemnité de sujétions due à compter du 1er avril 2019, date de son recrutement en qualité d'accompagnante des élèves en situation de handicap, augmentée des intérêts au taux légal à la date de réception de sa demande préalable.
Par un pourvoi, enregistré le 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif en tant qu'elle porte sur le versement de l'indemnité au titre des années antérieures à l'année 2020.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qu'il attaque, le ministre de l'éducation nationale soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle fait application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans que la rectrice de l'académie de Montpellier ait été mise à même de faire valoir ses observations en défense, en particulier afin de se prévaloir de l'exception de prescription quadriennale ;
- de méconnaissance de l'interdiction de statuer ultra petita en ce qu'elle enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de verser à Mme B... l'indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015 pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019.
Il oppose, en outre, l'exception de prescription quadriennale.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de verser à Mme B... une indemnité pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi du ministre de l'éducation nationale qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de verser à Mme B... une indemnité pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l'éducation nationale n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale.
ECLI:FR:CECHS:2026:511747.20260414
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une indemnité de sujétions pour ses fonctions exercées pendant les années 2020 à 2022 en qualité d'accompagnante des élèves en situation de handicap dans un établissement relevant du programme " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et, d'autre part, d'enjoindre le versement de la somme due au titre de cette indemnité pour cette même période, augmentée des intérêts au taux légal.
Par une ordonnance n° 2502203 du 26 novembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 29 janvier 2025 et enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de verser à Mme B... l'indemnité de sujétions due à compter du 1er avril 2019, date de son recrutement en qualité d'accompagnante des élèves en situation de handicap, augmentée des intérêts au taux légal à la date de réception de sa demande préalable.
Par un pourvoi, enregistré le 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif en tant qu'elle porte sur le versement de l'indemnité au titre des années antérieures à l'année 2020.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qu'il attaque, le ministre de l'éducation nationale soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle fait application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans que la rectrice de l'académie de Montpellier ait été mise à même de faire valoir ses observations en défense, en particulier afin de se prévaloir de l'exception de prescription quadriennale ;
- de méconnaissance de l'interdiction de statuer ultra petita en ce qu'elle enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de verser à Mme B... l'indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015 pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019.
Il oppose, en outre, l'exception de prescription quadriennale.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de verser à Mme B... une indemnité pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi du ministre de l'éducation nationale qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de verser à Mme B... une indemnité pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l'éducation nationale n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale.