CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 10/04/2026, 25MA02332, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 5ème chambre

N° 25MA02332

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 avril 2026


Président

Mme MENASSEYRE

Rapporteur

M. Flavien CROS

Rapporteur public

M. GUILLAUMONT

Avocat(s)

BAUDOUX;BAUDOUX;

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Par un jugement n° 2403551 du 4 juin 2025, le tribunal a annulé la décision du 30 avril 2024 et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 25MA02332, par une requête et des mémoires enregistrés les 6 août 2025 et 11, 12 et 17 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice.

Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- l'absence de nouvelle saisine de la commission du titre de séjour est régulière à défaut d'élément nouveau apporté par le demandeur sur sa situation ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier et 16 mars 2026, M. A..., représenté par Me Baudoux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l'incompétence de son signataire ;
- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

Par une lettre du 16 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2024, dès lors qu'en l'absence de changement des circonstances de droit et de fait, cette décision doit être regardée comme confirmative de l'arrêté du 19 novembre 2021 qui est devenu définitif.

Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été enregistrées le 19 mars 2026 pour M. A... et communiquées.

Un mémoire enregistré le 19 mars 2026 pour M. A... n'a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 25MA02333, par une requête enregistrée le 6 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 4 juin 2025.

Il soulève les mêmes moyens que ceux analysés ci-dessus sous le n° 25MA02332.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2026, lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.




Considérant ce qui suit :


1. M. A..., ressortissant cambodgien né le 14 janvier 1980, est régulièrement entré en France le 8 août 2003. Il a bénéficié d'au moins quatre cartes de séjour temporaires d'une durée d'un an portant la mention " salarié " valables entre le 8 juillet 2004 et le 17 mai 2011. Il a été incarcéré entre 2010 et 2013 et condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il a fait l'objet d'un arrêté du 16 mai 2013 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Par un jugement n° 1303365 du 21 mai 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté pour insuffisance de motivation.


2. M. A... a ensuite bénéficié d'une nouvelle carte de séjour temporaire d'un an en qualité de salarié, valable du 27 janvier 2014 au 26 janvier 2015, dont il a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 15 janvier 2015. Diverses autorisations provisoires de séjour lui ont été délivrées depuis cette date jusqu'au 7 avril 2018. Sa demande de renouvellement a fait l'objet d'une décision implicite de rejet que le tribunal administratif de Nice, par un jugement n° 1800624 du 10 octobre 2019 également définitif, a annulée pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour, en prononçant une injonction de réexamen. Après que le même tribunal, par un jugement n° 2003779 du 19 avril 2021, a prononcé à son encontre une astreinte afin d'assurer l'exécution de cette injonction, le préfet des Alpes-Maritimes, sur avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour rendu le 12 octobre 2021 par la commission du titre de séjour de ce département, a, par un arrêté du 19 novembre suivant, rejeté la demande de renouvellement présentée par M. A... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.


3. L'intéressé, qui n'a pas exécuté cette obligation, a présenté le 12 avril 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 30 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Par la requête n° 25MA02332, le préfet relève appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision. Par la requête n° 25MA02333, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.


4. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 25MA02332 :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " (...) le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Selon ce dernier article : " (...) la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (...). / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au moyen de l'application Télérecours au préfet des Alpes-Maritimes qui en a accusé réception le 5 juin 2025. La requête du préfet a été enregistrée par le greffe de la cour le 6 août 2025, et non le 7 août comme le soutient M. A..., cette dernière date correspondant à celle à laquelle le greffe de la cour a délivré au préfet un accusé de réception de sa requête enregistrée la veille. Dès lors, la requête n'est pas tardive.

7. En second lieu, aux termes de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative : " (...) le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires (...) produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : / 1° Entrée et séjour des étrangers en France (...) ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du même code, lorsqu'une partie, notamment l'Etat, adresse à la cour administrative d'appel un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative

8. La requête d'appel du préfet des Alpes-Maritimes a été présentée au moyen de l'application Télérecours. L'identification du préfet sur cette application vaut signature de sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du signataire de cette requête ne peut qu'être écartée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la requête a été signée par M. C... E..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes, auquel le préfet avait consenti délégation à cette fin par l'arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121.2025 librement accessible au public sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, dont l'article 6 l'autorisait à signer les mémoires présentés devant les cours administratives d'appel.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 30 avril 2024 :

S'agissant du moyen retenu par les premiers juges :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
10. Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation.

11. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l'intéressé, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

12. Il ressort de son formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour déposé le 12 avril 2024 que M. A... a motivé sa demande à la fois au titre de la vie privée et familiale et du travail.

13. Au plan personnel, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France de manière régulière le 8 août 2003 et qu'il y réside habituellement depuis lors. S'il justifie ainsi de vingt ans de présence sur le territoire français à la date de la décision en litige, il n'y est toutefois entré qu'à l'âge de 23 ans. Il ne justifie pas d'une insertion sociale particulière, alors qu'il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits commis en 2010 qui, s'ils sont isolés et anciens à la date de la décision attaquée, sont de nature criminelle. S'il soutient encore avoir établi en France un " tissu d'amitié solide " avec de nombreux amis, il n'en justifie pas, se bornant à produire une attestation peu circonstanciée de la gérante d'une brasserie dont il est client.

14. Au plan familial, M. A... est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence en France de deux sœurs de nationalité française nées en 1968 et 1981 et de leurs enfants respectifs, il n'établit pas l'intensité ni même l'existence de ses liens avec ces personnes. Par ailleurs, il soutient assister quotidiennement sa mère qui est en situation de handicap et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans à la date de la décision attaquée. Un médecin a attesté le 3 janvier 2024 que sa mère ne pouvait plus se déplacer sans fauteuil roulant et un autre médecin a établi le 13 février suivant un certificat médical à l'intention de la maison départementale des personnes handicapées, selon lequel l'intéressée, atteinte de gonarthrose bilatérale sévère rendant la marche impossible, est aidée par son fils. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait le seul à pouvoir apporter à sa mère l'aide dont elle a besoin, alors que celle-ci ne réside pas dans la même ville que son fils mais chez l'une de ses filles dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle ne serait pas en mesure d'assister sa mère.

15. Enfin, M. A..., qui ne produit pas de livret de famille, n'établit pas qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 23 ans, malgré le décès de son père en 2015.



16. Dans ces conditions, les éléments dont M. A... fait état ne permettent pas d'établir que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale.



17. Au plan professionnel, il ressort des pièces du dossier que M. A... a occupé divers emplois dans une vingtaine d'entreprises du secteur de la restauration (chef de cuisine, cuisinier, chef sushi, commis de cuisine, préparateur polyvalent, barman, serveur et plongeur) de manière quasiment constante du 8 août 2003 au 3 octobre 2010 puis, après sa période de réclusion criminelle, du 4 février 2014 au 19 novembre 2020, sauf pendant une période d'un an du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 qui n'est pas documentée par des bulletins de salaire ou un certificat de travail, soit au total une expérience cumulée d'environ douze années. Toutefois, M. A... a subi le 26 août 2020 sur son lieu de travail un accident ayant entraîné une " plaie délabrante avec atteinte neurologique " à la main droite, la déclaration remplie le 4 septembre suivant par l'expert-comptable de son employeur étant assortie d'une réserve sur le caractère d'accident de travail au motif que l'intéressé a intentionnellement donné un coup dans un vase avec sa main après le service. Un certificat médical établi le 27 juin 2022 par le chirurgien de la main qui l'a pris en charge fait état de " séquelles irréversibles " et " importantes ", " qui ne pourront pas être traitées par une chirurgie secondaire " et " avec une impossibilité de reprendre son travail ". Si M. A... produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet daté du 1er février 2024 avec effet à compter du même jour afin d'occuper un emploi de cuisinier sushi, ce contrat qui n'est signé par aucune partie n'a pas de valeur probante. Il s'ensuit que M. A... ne justifie plus d'aucune activité professionnelle depuis le 20 novembre 2020 c'est-à-dire presque trois ans et demi à la date de la décision attaquée, ni d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche, ni même d'ailleurs de son aptitude physique à réoccuper un emploi de cuisinier. Enfin, en dépit de son expérience, l'intéressé ne fait état d'aucun diplôme ni qualification particulière. Dans ces conditions, il ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié.



18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que le préfet des Alpes-Maritimes avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision attaquée.



19. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.

S'agissant des autres moyens invoqués par M. A... :

20. En premier lieu, la décision du 30 avril 2024 a été signée par Mme B... D..., adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés du pôle de l'admission exceptionnelle au séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture, le préfet des Alpes-Maritimes avait donné délégation à Mme D..., selon l'article 5 de cet arrêté, afin de signer les " refus simples ", expression qui doit être regardée, eu égard aux termes de l'ensemble de cet article, comme recouvrant les décisions de refus d'admission exceptionnelle au séjour non assorties d'une mesure d'éloignement, comme en l'espèce. Dans ces conditions, la décision en litige n'est pas entachée d'incompétence de son auteur.



21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (...) constituent une mesure de police (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".



22. La décision du 30 avril 2024, qui mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles reposait la demande de titre de séjour déposée par M. A... le 12 avril 2024 et dont le préfet a fait application, est motivée en droit. Cette décision indique que M. A... a déjà fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 19 novembre 2021 notifié le 23 novembre suivant, notification que l'intéressé ne conteste pas avoir reçue. Elle synthétise les éléments transmis par M. A... à l'appui de sa nouvelle demande de titre de séjour et indique que ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une modification de sa situation personnelle ou professionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En portant une telle appréciation, le préfet a ainsi nécessairement pris position sur les éléments nouveaux qui lui ont été transmis, alors qu'il n'était pas tenu de reprendre dans le détail chacun de ces éléments. Enfin, le préfet n'avait pas à se prononcer sur l'application des dispositions de l'article L. 435-2 du même code, qui ne constituaient pas le fondement de la demande dont il était saisi. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est entachée ni d'insuffisance de motivation ni de défaut d'examen de la situation personnelle du demandeur.



23. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

24. Si M. A... justifie résider habituellement en France depuis 2003 et donc depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté du 19 novembre 2021 que la commission du titre de séjour avait déjà été consultée sur sa situation le 30 septembre 2021 et qu'elle avait rendu un avis défavorable le 12 octobre 2021. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux points 13 à 17, M. A... ne fait état d'aucun élément caractérisant depuis cette date une évolution de sa situation personnelle, familiale ou professionnelle au regard du régime de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir à nouveau la commission du titre de séjour. En tout état de cause, en l'absence de tels éléments nouveaux, le défaut de saisine de cette commission n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le préfet ni privé l'intéressé d'une garantie.


25. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que M. A... n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n'a pas examiné d'office cette demande au regard de ces dispositions.


26. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".


27. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 à 17, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris.


28. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 30 avril 2024 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à l'intéressé.


Sur la requête n° 25MA02333 :

29. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 25MA02332 du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 25MA02333 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA02333 du préfet des Alpes-Maritimes tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Article 2 : Le jugement n° 2403551 du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2025 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.


Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
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N° 25MA02332, 25MA02333
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