CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 13/04/2026, 25MA01103, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 25MA01103

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 13 avril 2026


Président

M. ZUPAN

Rapporteur

M. Renaud THIELÉ

Rapporteur public

M. POINT

Avocat(s)

RAUX JEAN-PAUL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler neuf titres de perception référencés sous les nos 013000 007 906 075 485125 2022 0007412 à 0007420 émis le 25 mai 2022 par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en vue de la récupération d'aides financières de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 indûment perçues au titre des mois de mars, avril, mai, juin et décembre 2020 et, janvier, mars, avril et mai 2021, pour un montant total de 12 847 euros, ensemble la décision du 17 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2206027 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille par une ordonnance du 11 avril 2025 du président de la section du contentieux, puis régularisée devant la cour par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, et un mémoire récapitulatif enregistré le 27 juin 2026, M. A..., représenté Me Albertini, demande à la cour :

1°) " d'annuler la créance de (...) 12 854 euros mise à [sa] charge (...) et rendue exécutoire par les titres de perception nos 013000 007 906 075 485125 2022 0007412 à 0007420 " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête est recevable, le jugement attaqué ayant été dûment produit ;
- au demeurant, l'article R. 412-1 du code de justice administrative ne concerne pas les décisions de justice ;
- le bordereau signé par l'ordonnateur n'a pas été produit ;
- le tribunal administratif n'a procédé à " nul contrôle de la légalité formelle " ;
- les ampliations des titres ne mentionnaient pas les voies et délais de recours ;
- les justifications produites par l'Etat sont tardives, faute de l'avoir été en première instance ;
- il y a lieu d'émettre " les réserves les plus expresses sur l'attribution du jugement de sa requête à la cour ", le présent litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat.

Par une lettre en date du 11 juin 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 15 juillet 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 1er juillet 2025.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.

Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me Albertini pour M. A....


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerce la profession d'avocat, a sollicité, au titre des mois de mars, avril, mai, juin et décembre 2020, janvier, mars, avril et mai 2021, le versement d'aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Il a obtenu le versement d'aides d'un montant total de 12 847 euros pour les mois considérés. Après avoir, dans le cadre d'un contrôle, sollicité de sa part la justification de la baisse de son chiffre d'affaires, l'administration des finances publiques, à défaut de réponse dans le délai imparti, a, le 25 mai 2022, émis neuf titres de perception en vue d'obtenir la restitution des aides versées. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres de perception, ensemble la décision du 17 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.

Sur la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille :

2. Contrairement à ce que soutient M. A..., le présent litige, qui a trait à une aide économique, n'est pas relatif " aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale " au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, par la décision du 11 avril 2025 visée ci-dessus, qui ne peut faire l'objet d'aucune remise en cause, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête de l'intéressé à la cour, compétente pour l'examiner par la voie de l'appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : " (...) V. (...) B. ' Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ".

4. Il résulte de ces dispositions que, si l'ampliation du titre de perception adressée au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de son auteur, la signature de ce dernier n'a pas en revanche à y figurer sur l'ampliation mais peut être apposée sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation.

5. En l'espèce, l'administration produit un état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement, revêtu de la formule exécutoire, signé par Mme D... B..., auteur des titres de perception. Contrairement à ce que soutient M. A..., aucune règle ni aucun principe ne s'oppose à ce que cette justification soit apportée pour la première fois en appel, alors d'ailleurs que le moyen tiré du défaut de signature n'avait pas été soulevé en première instance.

6. En deuxième lieu, le tribunal administratif de Nice n'avait pas à cet égard à procéder à un " contrôle de la légalité formelle ", alors qu'il n'était saisi d'aucun moyen relatif à la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

7. En troisième lieu, la circonstance que les titres de perception ne mentionnaient pas les voies et délais de recours est sans influence sur la légalité des titres litigieux.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'annulation des titres de perception du 25 mai 2022 et à la décharge de l'obligation d'en acquitter les montants doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2026, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2026.
N° 25MA01103 2