CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 14/04/2026, 25MA00925, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 25MA00925

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 14 avril 2026


Président

M. ZUPAN

Rapporteur

M. Renaud THIELÉ

Rapporteur public

M. POINT

Avocat(s)

SCP CHARREL & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Travaux du Midi, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de mandataire de la société anonyme EGLG Entreprise Générale Léon Grosse (ci-après " Léon Grosse ") et de la société anonyme Soc Renaudat Centre Constructions (ci-après " Renaudat "), a demandé au tribunal administratif de Toulon, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 3 515 773,25 euros hors taxes, ainsi que les intérêts moratoires calculés au taux fixé par le marché, à compter de la date de réception de sa réclamation et la capitalisation de ces intérêts, en règlement du solde du décompte général et définitif du marché public de travaux conclu le 20 février 2017.

Par un jugement n° 2201727 du 10 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, la société Travaux du Midi, agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de la société Léon Grosse et de la société Renaudat, et représentée par la SELARL Lexcase, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2025 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 3 515 773,25 euros hors taxes assortie des intérêts moratoires contractuels courant à compter de la date de présentation de la réclamation indemnitaire associée à chaque indemnité demandée, et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour plus d'une année ;

3°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête d'appel et sa demande de première instance sont recevables ;
- à titre principal, le groupement a droit aux paiement des sommes demandées au titre de la rémunération de travaux supplémentaires ;
- à titre subsidiaire, il y a droit au titre de la réparation des conséquences dommageables de fautes commises par le maître d'ouvrage ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ;
- l'avenant n° 4 ne contient pas de clause de renonciation à recours.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par la SELAS Charrel et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué ;

2°) subsidiairement, de rejeter la demande de première instance comme irrecevable ou, plus subsidiairement, comme irrecevable s'agissant des travaux supplémentaires et comme infondée s'agissant des indemnités demandées ou, encore plus subsidiairement, comme infondée en tous ses chefs ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Travaux du Midi la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'action de la société Travaux du Midi n'est pas recevable dès lors qu'elle n'a pas approuvé la cession du contrat conclu avec la société Travaux du Midi Var ;
- cette action est forclose faute de transmission du décompte général signé au maître d'œuvre dans un délai de deux jours ;
- l'invocation de sa responsabilité contractuelle sans faute est nouvelle en appel et donc irrecevable ;
- la demande de rémunération des travaux supplémentaires n'était pas sollicitée dans le mémoire de réclamation, qui cristallise les motifs du différend ;
- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.

Par une lettre en date du 11 juin 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 15 juillet 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 1er juillet 2025.

Par ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

La société Travaux du Midi a présenté le 20 octobre 2025 un nouveau mémoire qui, l'instruction étant close, n'a pas été communiqué et dont il n'est pas tenu compte par le présent arrêt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me Charrel pour la métropole Toulon Provence Méditerranée.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement signé le 10 février 2017, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a confié à un groupement solidaire constitué de la société Travaux du Midi Var, mandataire, de la société Léon Grosse et de la société Renaudat Centre Constructions un marché public portant sur les travaux de gros-œuvre, de terrassement et de construction de la charpente métallique d'une école d'enseignement supérieur d'art et de design (" ESAD ") ainsi que d'une pépinière d'entreprises numériques et l'aménagement des abords et des espaces publics, opération s'inscrivant dans le cadre du réaménagement du " quartier de la créativité et de la connaissance " sur le site de l'ancien hôpital Chalucet à Toulon, sous maîtrise d'œuvre d'un groupement momentané d'entreprises dont le mandataire était la société Vezzoni et Associés. Le prix global et forfaitaire de ce marché, initialement fixé à 7 370 000 euros hors taxes, a finalement été porté, par plusieurs avenants successifs, à 8 174 956,80 euros hors taxes. Par courrier du 3 février 2021, le groupement a présenté, accompagnant la transmission de son projet de décompte final, un mémoire de réclamation. Le décompte général du marché n'intégrant pas les postes de réclamation figurant dans ce mémoire, la société Travaux du Midi, venue aux droits et obligations de la société Travaux du Midi Var et agissant en qualité de mandataire des membres du groupement d'entreprises, a assorti de réserves sa signature de ce décompte général puis porté le différend devant le tribunal administratif de Toulon. Elle relève appel du jugement, en date du 10 février 2025, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant au règlement d'une somme de 3 515 773,25 euros hors taxes au titre du solde du marché.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Compte tenu de l'office du juge d'appel, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité son jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

S'agissant de la qualité de la société Travaux du Midi :

3. La métropole Toulon Provence Méditerranée soutient que la société Travaux du Midi ne peut se prévaloir de la qualité de mandataire des trois sociétés membres du groupement, dès lors qu'elle n'a pas approuvé la cession à son profit du contrat conclu avec la société Travaux du Midi Var.

4. Si, après la levée des réserves dont la réception avait été assortie mais avant la présentation du mémoire de réclamation, le contrat litigieux a en effet été transféré à la société Travaux du Midi, qui avait absorbé la société Travaux du Midi Var, radiée le 30 septembre 2021, il résulte de l'instruction que la métropole a adressé le décompte général du marché à la société Travaux du Midi, démarche par elle-même suffisante pour traduire son accord à ce transfert.

5. La métropole Toulon Provence Méditerranée n'est dès lors pas fondée à soutenir que la société Travaux du Midi n'avait pas qualité pour présenter la réclamation et en saisir la juridiction administrative.

S'agissant de la forclusion :

6. Aux termes de l'article 5-1 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l'acte d'engagement du marché litigieux : " Si le titulaire est le dernier signataire du Décompte Général, il doit, au plus tard dans les 2 jours à compter de sa signature, le transmettre au Maître d'œuvre par tous moyens permettant d'attester une date certaine de son envoi. / A défaut de toute transmission au Maître, dans ce délai, du décompte général revêtu de sa signature ou des motifs de refus de sa signature, le titulaire est réputé avoir accepté le Décompte Général, la date d'acceptation correspondant alors au 1er jour suivant le terme de ce délai ". Il résulte de cette stipulation, dépourvue d'ambiguïté et qui ne saurait être privée de sa portée au motif que l'article la contenant traite des modalités de paiement, qu'à défaut de transmission du décompte général au maître d'œuvre dans un délai de deux jours, le décompte général est réputé accepté et devient donc définitif. Par ailleurs, cette clause déroge seulement, ainsi que le prévoit le cahier, à l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales, et non à ses articles 13.4.2, 13.4.3 ou 13.4.5.

7. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que le mandataire du groupement a établi son mémoire de réclamation le 10 décembre 2021, il soutient, sans que ces affirmations soient démenties par la métropole, n'avoir expédié ce mémoire et les pièces jointes, y compris le décompte général signé avec réserve, que le lundi 13 décembre 2021. C'est donc, au plus tard, à cette date, qu'a été signé le décompte général du marché. Or ce même courrier a été adressé au maître d'œuvre par pli confié aux services postaux le mardi 14 décembre 2021 et reçu le 15 décembre 2021, dans le délai de deux jours prévu par les stipulations précitées. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit en conséquence être écartée.

S'agissant des motifs de la réclamation :

8. Aux termes de l'article 13.4.3 du cahier du cahier des clauses administratives générales du marché : " 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer (...) En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle (...) les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément (...) / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG (...) ". Aux termes de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales du marché, le titulaire doit exposer dans son mémoire " les motifs de son différend ". Et aux termes de l'article 50.3.1 du même cahier : " A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation ".

9. Il ressort du mémoire de réclamation, intitulé " Modifications du programme, travaux supplémentaires et allongement du planning ", que les membres du groupement ont sollicité l'indemnisation de divers surcoûts, en donnant les éléments factuels de nature à en préciser la consistance, et une chronologie des événements, mais sans préciser, pour chaque surcoût, s'ils entendaient se prévaloir, pour fonder leurs prétentions, de sujétions imprévues, de la faute du maître de l'ouvrage ou du droit au paiement de travaux supplémentaires. Dès lors, ils pouvaient être regardés comme sollicitant une indemnisation au titre de l'un ou l'autre de ces fondements, et notamment au titre des travaux supplémentaires.

10. Dès lors, la métropole Toulon Provence Méditerranée n'est pas fondée à opposer à la demande de rémunération des travaux supplémentaires une fin de non-recevoir contractuelle.

En ce qui concerne les réclamations :

S'agissant du cadre juridique :

11. Dans le cas où le titulaire d'un marché public de travaux, conclu à prix global et forfaitaire, réalise des études, démolitions, terrassements ou constructions différents de ceux qui sont contractuellement prévus, ces prestations modificatives ou supplémentaires doivent donner lieu à une rémunération supplémentaire, à la condition qu'elles aient été réalisées à la demande, y compris verbale, du maître de l'ouvrage ou du maître d'œuvre, ou, à défaut, qu'il soit établi que ces prestations étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

12. Par ailleurs, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un tel marché ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévisibles, exceptionnelles et extérieures aux parties et conduisant à un bouleversement de l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. En revanche, le maître d'ouvrage public n'est pas tenu d'indemniser un intervenant du préjudice résultant de fautes commises par les fautes d'autres intervenants.

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée aux moyens soulevés en appel :

13. Le montant de la condamnation sollicitée par la société Travaux du Midi n'excède pas celui sollicité en première instance. En outre, dès lors que les moyens invoqués sont tous relatifs à l'exécution d'un même contrat, elle ne peut en tout état de cause être regardée comme ayant invoqué une cause juridique nouvelle en invoquant un fondement de responsabilité contractuelle sans faute non invoquée en première instance.

S'agissant de l'absence de déviation des réseaux :

14. Aux termes de l'article 24.0.3 du cahier des clauses techniques particulières du marché : " L'entreprise devra se rendre sur les lieux pour estimer à juste valeur les travaux objets du présent lot ; en particulier, lui sont parfaitement connus : (...) - les contraintes relatives aux réseaux existants ". Et aux termes de l'article 24.0.4 du même cahier : " L'entrepreneur devra durant la période de préparation, établir le repérage de tous les réseaux enterrés existants (avec fouilles complémentaires nécessaires), qui devront être reportés sur le relevé du Géomètre ; il devra la matérialisation des réseaux, étant responsable de toute détérioration qui leur serait occasionnée durant le chantier, il devra leur remise en état ".

15. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période de préparation du chantier de deux mois courant à compter de la notification du marché, le 4 avril 2017 qui indiquait valoir " ordre de service de démarrage de la période de préparation d'une durée de deux mois ", le groupement a constaté la présence, non relevée dans les rapports et plan des réseaux compris dans le dossier de consultation des entreprises, d'un réseau électrique à haute tension dans la partie nord de l'emprise, et en a informé le maître de l'ouvrage le 17 mai 2017 et que, après la fin de cette période de préparation, le groupement a, le 23 juin 2017, informé le maître de l'ouvrage de la nécessité de dévier des réseaux de gaz. Il en résulte également que les travaux de déviation des réseaux par les sociétés concessionnaires se sont déroulés entre le 17 juillet et le 4 août 2017 pour l'électricité, et les 5 et 6 septembre 2017 pour le gaz, ce qui a eu pour conséquence de reporter les travaux de réalisation de la paroi dite " micro berlinoise ", qui devait commencer le 5 juin 2017, à la date du 21 août 2017, et les travaux de terrassement du socle à celle du 7 septembre 2017. Un avenant, destiné à rémunérer les travaux supplémentaires réalisés pour un montant de 6 430,44 euros hors taxes, a été conclu. Toutefois, le groupement sollicite en outre l'indemnisation des incidences financières du retard ainsi enregistré.

16. D'une part, toutefois, les surcoûts dont il est sollicité l'indemnisation ne correspondent pas au coût de prestations supplémentaires ou modificatives. A cet égard, la circonstance que les travaux de déviation des réseaux de gaz et d'électricité aient été considérés comme tels et rémunérés par l'avenant n° 4 est sans influence sur cette analyse, le présent litige portant exclusivement non sur les travaux eux-mêmes, mais sur les incidences de la découverte de réseaux non dévoyés sur le déroulement du chantier. La demande présentée à ce titre ne peut donc qu'être rejetée.

17. D'autre part, le groupement, qui n'a pas argué d'une faute du maître de l'ouvrage dans son mémoire de réclamation, n'établit pas devant le juge du contrat l'existence d'une telle faute, alors qu'aucune stipulation ni aucun principe n'imposait au maître de l'ouvrage de s'assurer au préalable du dévoiement des réseaux, et qu'au contraire le contrat mettait expressément à la charge du groupement, pendant la période de préparation du chantier, le repérage des réseaux, ce qui suppose l'existence de réseaux non dévoyés. Par ailleurs, compte tenu de cette obligation de repérage à la charge du groupement, la circonstance que le plan des réseaux joint au dossier de consultation des entreprises ne mentionnait pas les ouvrages enfouis repérés en mai et juin 2017 n'est pas, à elle seule, de nature à établir une faute du maître de l'ouvrage, alors qu'il n'est ni établi ni allégué que ce dernier avait ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de ces réseaux.

18. Enfin, le groupement d'entreprises requérant n'allègue pas que les surcoûts induits par ces sujétions conduiraient à un bouleversement de l'économie générale du contrat.

19. Dès lors, le groupement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande indemnitaire correspondante.

S'agissant de l'instabilité du talus :

20. Il résulte de l'instruction que, le 22 septembre 2017, le groupement a informé le maître d'œuvre de l'arrêt du terrassement, à la suite de la visite du géotechnicien, préposé de la société Ginger en charge de la mission géotechnique d'exécution de type G4, qui a constaté une instabilité locale dans le faciès de grès à l'emplacement du terrassement au droit des carneaux de ventilation, instabilité liée à une fracturation locale importante du grès, sans doute elle-même consécutive aux travaux de dévoiement des réseaux. Il résulte également de l'instruction que, pour remédier à cette instabilité, le groupement a mis en œuvre une paroi clouée complémentaire entre le 11 et le 26 octobre 2017. En outre, compte tenu du retard pris, l'avancement du chantier contigu ne permettant plus l'évacuation des matériaux en semi-benne comme il était prévu, le groupement soutient, sans être contredit, avoir été contraint d'évacuer l'ensemble des matériaux restants en utilisant des camions plus petits, et en créant spécifiquement une nouvelle rampe d'accès, conduisant à une réduction des cadences envisagées.

21. Le groupement, qui fait valoir que les surcoûts induits par la réalisation de la paroi clouée et la plus-value des travaux de terrassement ont été indemnisés par l'assurance de son sous-traitant, sollicite à ce titre une indemnisation des incidences financières du retard pris et de la baisse de cadence. Compte tenu de l'indemnisation par l'assureur du retard à hauteur de 1,25 mois, il sollicite l'indemnisation des incidences du retard à hauteur de 327 905,40 euros, correspondant aux frais de maintien de personnel et de matériel sur le site pendant les trois mois non pris en charge par l'assurance.

22. Toutefois, d'une part, les surcoûts dont il est demandé l'indemnisation ne constituent pas des prestations supplémentaires ou modificatives, mais correspondent aux incidences financières de l'instabilité du talus sur le déroulement du chantier.

23. D'autre part, le groupement ne caractérise aucune faute du maître de l'ouvrage à ce titre. Par ailleurs, si le groupement soutient avoir dû mobiliser des moyens matériels et humains sur le chantier en raison du retard pris par les travaux de dévoiement des réseaux, le graphique qu'il produit en page 27 de son mémoire de réclamation fait état de la présence d'un effectif nul sur le chantier pendant les mois de juin à septembre 2017. Faute de démontrer qu'il n'a pu employer les moyens humains et matériels sur d'autres chantiers, il n'établit pas le montant du préjudice invoqué ni, par conséquent, l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat. En tout état de cause, même à considérer ce préjudice, chiffré à 327 905,40 euros, comme justifié, il ne peut être regardé comme induisant un tel bouleversement, dès lors que ce surcoût représente seulement 4,01 % du montant total du marché, soit 8 174 956,80 euros.

S'agissant du non-respect de l'emprise mise à disposition :

24. Il résulte de l'instruction que le groupement a défini son plan d'installation de chantier en tenant compte de l'emprise mise à sa disposition, telle que spécifiée dans le dossier de consultation des entreprises joint en annexe au cahier des clauses techniques communes, et qui incluait une section de la rue Chalucet. Toutefois, le 5 mai 2017, les services de la commune de Toulon ont émis de nouvelles directives imposant que la rue Chalucet reste ouverte à la circulation. Par courriel du 5 mai 2017, le maître d'œuvre chargé de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier a alors prescrit au groupement de modifier le plan d'installation du chantier pour laisser la rue Chalucet ouverte à la circulation.

25. Le litige concernant seulement les incidences financières de l'absence de mise à disposition de la rue Chalucet, indépendamment des prestations supplémentaires ou modificatives qui en ont résulté, déjà rémunérées par l'avenant n° 4, la présente demande ne peut être présentée au titre des travaux supplémentaires.

26. En revanche, le groupement est fondé à soutenir, à titre subsidiaire, qu'en signant un contrat prévoyant la mise à disposition du groupement de travaux de l'emprise d'une rue dépendant de la voirie communale, sans s'assurer au préalable de l'accord de la commune de Toulon, la métropole a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité.

27. Si les coûts directs de ces amenés-replis, correspondant aux frais de location de semi-remorques, de main d'oeuvre pour le chargement et le déchargement ont été rémunérés à hauteur de 103 083,84 euros hors taxes par l'avenant n° 4, la signature de ce dernier ne fait pas obstacle à ce que le groupement, qui soutient sans être sérieusement contesté que l'exiguïté du site a entraîné une baisse de rendement, sollicite l'indemnisation de l'impact lié à la perte de rendement et au décalage de délais, l'avenant n'ayant pas eu pour objet de régler le différend entre les parties sur ce point.

S'agissant des ratios d'armatures :

28. Il résulte de l'instruction que le cahier des clauses techniques particulières du marché prévoyait la mise en œuvre de voiles de façade constitués de parois doubles en béton blanc extérieur avec isolant intégré, d'épaisseur variable suivant les zones, avec un ratio de ferraillage de 2,45 kilogramme par mètre carré. Or les études d'exécution ont établi la nécessité d'un ferraillage d'une plus grande densité, soit 5,7 kilogrammes par mètre carré pour le plot et 8,3 kilogrammes par mètre carré pour le socle.

29. Le groupement soutient que cette modification des quantités de ferraillage, porté de 9 555 kilogrammes à 24 806 kilogrammes, a engendré une plus-value d'un montant de 36 602 euros hors taxes, calculée sur la base d'un prix unitaire de 2,40 euros hors taxes par kilogramme, et des surcoûts liés à la mise en œuvre d'un type de béton adapté au nouveau ferraillage pour un montant de 254 814,66 euros hors taxes, surcoûts tous deux rémunérés par l'avenant n° 4, mais que cet avenant ne rémunère pas en revanche les surcoûts résultant, d'une part, d'une utilisation accrue de la grue pour alimenter une zone de préfabrication et déplacer les panneaux préfabriqués et, d'autre part, de la baisse de rendement résultant de la complexité de mise en place des panneaux, compte tenu de la maille plus étroite laissant moins d'espace de passage aux connecteurs et aux tiges de serrage des branches, ce qui a nécessité des découpes des treillis à la pince ou à la disqueuse.

30. Toutefois, ces surcoûts, qui sont liés à la mise en œuvre des nouveaux ferraillages, sont de ce fait réputés couverts par l'avenant n° 4, lequel porte non seulement sur le coût des fournitures mais aussi sur celui de leur mise en œuvre.

31. En outre et en tout état de cause, rien n'indique que le maître de l'ouvrage aurait joué un rôle dans le choix du ferraillage initial, qui relève de la mission de conception de l'ouvrage relevant du groupement de maîtrise d'œuvre.

S'agissant du préjudice :

32. Le groupement a subi un rétrécissement du périmètre du chantier, rendant impossible l'organisation d'un flux tendu et l'aménagement de zone de stockage suffisante, nécessitant de nombreuses manutentions pour déplacer le matériel au fur et à mesure du chantier, avec des amenés-replis imprévus de matériel aux fournisseurs ou vers le dépôt de Travaux du Midi Var à Hyères.

33. Il soutient avoir subi, en raison de l'absence de mise à disposition de la rue Chalucet, des pertes de rendement qui ont rendu nécessaire l'accroissement des effectifs présents sur le chantier à compter du mois de décembre 2017 et le doublement des postes de travail à compter du 5 mars 2018, engendrant un impact financier de 1 189 405,41 euros. Le groupement soutient en outre avoir dû supporter des frais de chantier, liés à l'allongement de la durée du chantier résultant de l'absence de mise à disposition de la rue Chalucet, pour un montant de 316 745,33 euros hors taxes. Le groupement soutient également qu'il a subi, du fait de l'allongement de la durée du chantier à hauteur de vingt-deux mois, imputable non seulement à l'absence de mise à disposition de la rue Chalucet mais également à la déviation des réseaux et à la modification du ferraillage des voiles, une " perte d'industrie " tenant à une " perte d'amortissement de frais de structure " d'un montant de 408 760 euros hors taxes, correspondant à une perte mensuelle de 18 580 euros sur un total de 22 mois.

34. Toutefois, compte tenu du caractère global de la perte d'industrie, qui ne permet pas d'identifier spécifiquement les conséquences de la faute du maître d'ouvrage relative à la détermination de l'emprise, et de l'absence de justification des montants revendiqués, il y a lieu, pour la cour, de prescrire une expertise afin d'évaluer le montant du préjudice effectivement subi par les sociétés du groupement en strict lien avec le sinistre, à moins qu'à ce stade de la procédure, le principe de la responsabilité de la métropole étant tranché par le présent arrêt avant dire droit, l'ensemble des parties ne préfère rechercher un accord, dans le cadre d'une médiation, sur la somme toutes taxes comprises due par la métropole en indemnisation des incidences financières de l'absence de mise à disposition de la rue Chalucet.

D É C I D E :
Article 1er : La métropole Toulon Provence Méditerranée est déclarée responsable du préjudice occasionné aux sociétés Travaux du Midi, Léon Grosse et Renaudat par l'absence de mise à disposition de l'emprise de la rue Chalucet.
Article 2 : Ces parties sont invitées à indiquer à la cour, dans un délai de trois semaines à compter du présent arrêt, si elles souhaitent entrer en voie de médiation pour convenir ensemble du montant de l'indemnité globale, toutes taxes comprises, due par la métropole en indemnisation de ce préjudice.
Article 3 : Dans le cas où l'accord de l'ensemble des parties est recueilli, le président de la formation de jugement désignera un médiateur, conformément, le cas échéant, au choix des parties, dans les conditions prévues par les articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Article 4 : Dans le cas où l'accord de l'ensemble des parties n'est pas recueilli, ou dans l'hypothèse où cette médiation n'aboutit pas dans le délai imparti par la cour, le président de celle-ci désignera un expert, avec pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents utiles ;
2°) d'évaluer, au vu des justificatifs fournis par les sociétés membres du groupement, le montant du préjudice effectivement subi par chacune d'elles en conséquence de l'absence de mise à disposition de l'emprise de la rue Chalucet.
Article 5 : L'expert accomplira sa mission, au contradictoire de l'ensemble des parties présentes à l'instance, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il souscrira la déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 621-3. Il déposera son rapport, dans les conditions prévues par les articles R. 621-9 et R. 621-5-1, et en notifiera copie aux parties, dans le délai fixé par le président de la cour.
Article 6 : Les autres demandes pécuniaires présentées par les appelantes sont rejetées.
Article 7 : Le jugement attaqué est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 8 : Tous les droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société Travaux du Midi, mandataire du groupement Travaux du Midi / Leon Grosse / Renaudat Construction et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Copie en sera adressée pour information aux sociétés Léon Grosse et Renaudat.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2026, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2026.

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