CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 09/04/2026, 24MA02571, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 3ème chambre
N° 24MA02571
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 avril 2026
Président
Mme PAIX
Rapporteur
Mme Audrey COURBON
Rapporteur public
M. URY
Avocat(s)
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE NEUILLY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Bellevue International a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2100940 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a réduit les bases imposables de la SARL Bellevue International à hauteur de la prise en compte, dans la détermination de la valeur vénale des biens qu'elle détient, d'un taux de vétusté de 20 % (article 1er), prononcé la décharge, en droits et majorations, des cotisations d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013 et 2014 à concurrence de cette réduction en base (article 2) et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, la SARL Bellevue International, représentée par Mes Douvier et Ankri-Avy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juin 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de déterminer la valeur locative des deux villas qu'elle possède à Saint-Jean Cap-Ferrat ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la mise à disposition de l'ensemble immobilier détenu par la SCI Cap Azur à ses associés n'est pas constitutive d'un acte anormal de gestion, en l'absence d'appauvrissement ;
- l'administration fiscale ne pouvait écarter le contrat de location signé avec M. et Mme A..., qui prévoit une location au prix de 300 000 euros pour cinq mois d'occupation effective à titre de résidence secondaire, pour déterminer la valeur locative des villas ;
- elle ne saurait davantage retenir que les biens auraient dû être loués pendant les sept mois où ils ne sont pas occupés par les intéressés, en l'absence de possibilité de louer de tels biens pendant une partie seulement de l'année, qui plus est hors saison, et compte tenu de leur état de vétusté ;
- la valeur vénale et le taux de rendement retenus par le service pour déterminer la valeur locative des villas sont erronés et injustifiés ;
- s'agissant de la valeur vénale, le nombre de termes de comparaison utilisés par l'administration est insuffisant et ceux-ci ne sont, en outre, pas comparables ; il convient de retenir les valeurs vénales déterminées à partir de deux rapports établis par des experts ou, à tout le moins, les valeurs vénales déterminées par le tribunal judiciaire de Nice dans son jugement du 26 janvier 2022 ; la valeur vénale ne saurait, en tout état de cause excéder 26 millions d'euros ; la villa " La Piccola " est séparée de la villa " Les Rochers " par un chemin d'accès à une autre propriété et aurait dû être évaluée isolément, en fonction de ses caractéristiques propres ; certaines ventes retenues par l'administration sont trop anciennes pour constituer des références pertinentes ;
- s'agissant du taux de rendement locatif de 2,5 %, celui-ci ne ressort d'aucun comparable, n'est pas représentatif du marché local et ne prend pas en compte l'état de vétusté des villas ;
- les charges d'intérêts sont déductibles ; les emprunts souscrits existent bien, les contrats de prêts traduits en français ont été produits ; ils prévoient un taux de 4 % et l'absence de flux financier s'explique par la circonstance que le remboursement doit intervenir sur demande expresse du prêteur ;
- l'administration a pris position sur l'existence du prêt Seaside Finance Group Ltd dans le cadre du contrôle afférent à l'impôt de solidarité sur la fortune de M. et Mme A... au titre des années 2011 et 2012 mené par la brigade de fiscalité immobilière ;
- la majoration de 40 % est infondée par voie de conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 1er avril 1958 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et ses avenants ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Douvier, représentant la SARL Bellevue International.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Bellevue International, société de droit luxembourgeois, détenue directement ou indirectement par M. et Mme A... et leurs enfants, détient la totalité du capital social de la société civile immobilière (SCI) Cap d'Azur, établie en France, laquelle a acquis en 2004 un immeuble dénommé " Villa Les Rochers " et en 2006 un immeuble dénommé " La Piccola ", situés respectivement 19 et 15 avenue Jean Mermoz à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ces biens sont loués à M. et Mme A... au prix de 300 000 euros, en vertu d'un bail enregistré signé le 26 octobre 2013. La SCI Cap d'Azur a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, d'une part, estimé qu'elle avait consenti, au regard du faible montant des produits comptabilisés au titre de la location de ces immeubles, à une renonciation à recettes constitutive d'un acte anormal de gestion et, d'autre part, remis en cause la déduction d'intérêts d'emprunts. Elle a, en conséquence, et selon la procédure de rectification contradictoire, rehaussé les résultats imposables de la SCI dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 38 bis K du code général des impôts. Elle a ensuite réintégré ces compléments de bénéfices industriels et commerciaux dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la SARL Bellevue International, sa seule associée, selon la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. La SARL a, en conséquence, été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, assorties de la majoration de 40 % prévue au b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Par un jugement du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a réduit les bases imposables de la SARL Bellevue International à hauteur de la prise en compte, dans la détermination de la valeur vénale des biens qu'elle détient, d'un taux de vétusté de 20 % (article 1er), prononcé la décharge, en droits et majorations, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013 et 2014 à concurrence de cette réduction en base (article 2) et rejeté le surplus de sa demande. La SARL Bellevue International relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ". Aux termes de l'article 3 de la convention signée entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg : " 1. Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, (...) ne sont imposables que dans l'Etat où les biens sont situés. (...) / 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus provenant de l'exploitation et de l'aliénation des biens immobiliers d'une entreprise. / 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux gains tirés de l'exploitation ou de l'aliénation d'immeubles réalisés au travers de sociétés qui, quelle que soit leur forme juridique, n'ont pas de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts visés à l'article 1er. ". Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable.
3. La SARL Bellevue International, qui est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, soit une société de capitaux dont la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports, présente ainsi les caractéristiques d'une société à responsabilité limitée de droit français. Il résulte des dispositions et stipulations citées au point précédent, d'une part, que l'imposition des revenus provenant de biens immobiliers situés sur le territoire français possédés par une telle société, y compris par l'intermédiaire d'une société de personnes, est attribuée à la France et, d'autre part que la SARL Bellevue International relève de l'impôt sur les sociétés, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère lucratif de son activité.
4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
5. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / (...) ". Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".
6. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la SARL Bellevue International, à qui l'administration a adressé des mises en demeure de déposer ses déclarations de résultats afférentes aux exercices clos en 2013 et 2014, réceptionnées le 26 octobre 2015, n'y a pas donné suite dans le délai qui lui était imparti. Il lui appartient donc de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
7. La SCI Cap d'Azur, détenue par la SARL Bellevue International, a acquis le 28 décembre 2004 une propriété dénommée " Les Rochers " située avenue Jean Mermoz, à Saint-Jean-Cap-Ferrat comprenant une villa sur trois niveaux, construite en 1900 et de catégorie cadastrale 3, d'une surface de 620 m2, comprenant six salles à manger, 20 chambres, cinq salles d'eau, deux cuisines, des garages, un garage à bateaux, plusieurs caves, des dépendances et une piscine, implantée sur un terrain de 7 072 m2, au prix de 8 000 000 euros. Elle a également acquis, le 10 janvier 2006, une propriété dénommée " La Piccola ", située avenue Jean Mermoz à Saint-Jean-Cap-Ferrat, composée d'une villa de catégorie cadastrale 5, comprenant deux appartements d'une surface de 97 m2 chacun, implantée sur un terrain de 290 m2, au prix de 1 350 000 euros. Ces deux biens, contigus, ont été mis à la disposition du dirigeant de la SARL Bellevue International et de sa famille, moyennant un loyer fixé à 300 000 euros annuels en 2013 et 2014. L'administration a estimé que cette mise à disposition, eu égard au prix consenti, était constitutive d'un acte anormal de gestion, la SCI s'étant privée des recettes correspondant aux loyers qu'elle aurait perçus si elle avait loué ce bien sur le marché locatif. Pour déterminer le montant de cette renonciation à recettes, l'administration a indiqué, dans la proposition de rectification, avoir recouru à la méthode de l'appréciation directe, à défaut de baux de location portant sur des biens comparables loués à l'année. Elle a, en dernier lieu, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, considéré que l'acte anormal de gestion portait, pour chacun des deux exercices, sur une période de sept mois, pendant laquelle les biens avaient été laissés à la disposition de M. et Mme A... sans être effectivement occupés et arrêté la valeur vénale de la propriété par comparaison avec les prix moyens au m2 ressortant de cessions de propriétés similaires situées dans le même secteur, après prise en compte d'un taux de vétusté de 5 %, à 60 030 000 euros pour 2013 et 62 040 000 euros pour 2014. Elle a ensuite appliqué à cette valeur, conformément à l'avis de la commission, un taux de rendement locatif fixé à 2,5 %. Par le jugement attaqué, non contesté sur ce point, le tribunal administratif de Nice a estimé qu'il y avait lieu de porter à 20 % la réfaction de la valeur vénale retenue afin de prendre en compte la vétusté des deux villas. La valeur vénale des biens en litige a ainsi été fixée, en dernier lieu, à 50 553 614 euros pour l'exercice 2013 et à 52 251 216 euros pour l'exercice 2014.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes du bail conclu en octobre 2013 entre la SCI Cap d'Azur et M. et Mme A... que les deux villas étaient mises à la disposition des intéressés à l'année, avec une occupation effective pendant une durée de cinq mois, moyennant un loyer de 300 000 euros. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'a pas écarté ce bail, dès lors que le produit correspondant au loyer de 300 000 euros a, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, été retenu pour la période de cinq mois par an correspondant à l'occupation effective des villas par les époux A.... En revanche, et dès lors que ce bail prévoit une mise à disposition annuelle des biens aux intéressés, l'administration établit l'existence d'une renonciation à recettes au titre de la période de sept mois restante, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de l'impossibilité de louer les villas sur une partie seulement de l'année. Pour évaluer la valeur locative des villas, l'administration a pu valablement, en l'absence de baux de location annuels portant sur des biens comparables, recourir à la méthode de l'appréciation directe, d'ailleurs utilisée dans plusieurs des rapports d'experts immobiliers produits par la société.
9. La valeur vénale retenue pour la propriété a été déterminée par voie de comparaison avec des cessions de biens situés dans le même secteur géographique, intervenues entre 2010 et 2013. Si la SARL Bellevue International fait valoir que l'administration aurait dû évaluer séparément chacune des deux villas, dès lors qu'elles ont été achetées à des dates différentes, qu'elles sont séparées par une voie d'accès à une autre propriété et ne présentent pas les mêmes caractéristiques, il est constant que les terrains d'assiette de ces deux biens sont contigus et que les deux villas ont fait l'objet d'un bail commun consenti à M. et Mme A.... Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, procéder à une évaluation globale de ces biens, étant précisé qu'un coefficient de 50 % a été appliqué à la surface de la villa " La Piccola " afin de tenir compte de la différence de catégorie cadastrale entre les deux biens. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu, les cessions retenues ne sont pas trop anciennes par rapport aux exercices d'imposition en litige, dès lors qu'elles sont intervenues entre 2010 et 2012 pour l'exercice 2013 et entre 2011 et 2013 pour l'exercice 2014.
10. S'agissant de l'exercice 2013, l'administration a retenu quatre termes de comparaison. La société requérante n'établit pas que la propriété dite " villas Navahoe et Pavillon " ne serait pas comparable, cette propriété, qui compte deux maisons, étant située à l'est de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, à proximité immédiate des villas en litige et du rivage, l'administration faisant valoir, au demeurant, qu'elle n'a pas un accès direct à la mer et que la seconde villa est séparée de la première par une route, dans un secteur plus circulant car utilisé pour accéder à la presqu'île. S'agissant de la villa dénommée " Joya ", cédée en 2011 et séparée du rivage par une plage publique, l'administration a retenu, au stade de la réponse aux observations du contribuable, la seule parcelle AB 27, d'une superficie comparable à la propriété en litige, comprenant deux villas de catégorie cadastrale 3 et 4, et non quatre à cinq maisons comme soutenu, et dont il n'est pas établi qu'elles seraient d'un standing plus élevé que les villas " Les Rochers " et " La Piccola ". Si la propriété dite " Rêve d'Azur " se situe à Villefranche-sur-Mer et présente une surface utile inférieure à la propriété de la SARL Bellevue International ainsi qu'un accès indirect au rivage, ce terme de comparaison, qui présente le prix au m2 le moins élevé, est favorable à la société, qui n'établit pas, au demeurant, la différence de standing et de qualité du quartier qu'elle invoque. La SARL Bellevue International n'établit pas davantage que la villa dite " l'Empyrée " ne serait, en dépit de la surface plus petite du terrain et de la maison, pas comparable à ses biens, s'agissant d'une propriété située à proximité immédiate, sur la même rive de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, en bordure de mer. Pour l'exercice 2014, l'administration a retenu trois termes de comparaison, à savoir les villas " Joya " et " l'Empyrée ", déjà retenues pour 2013, ainsi que la villa dite " La Riba ". Si cette dernière est effectivement plus éloignée du rivage et présente un terrain et une surface utile plus petits, elle se situe à proximité immédiate des biens en litige, relève de la même catégorie cadastrale et présente le prix au m2 le moins élevé du panel. Dans ces conditions, et alors qu'il ne saurait être exigé de l'administration, s'agissant de biens d'exception situés dans un secteur particulièrement prisé de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans lequel les transactions sont rares, de ne retenir que des biens exactement similaires aux biens en litige, la SARL Bellevue International ne démontre pas que la valeur vénale retenue en dernier lieu pour l'ensemble immobilier constitué par les villas " Les Rochers " et " La Piccola ", particulièrement exceptionnel en termes de localisation et de surface, serait surévaluée. En particulier, cette preuve n'est pas rapportée par les différents rapports d'expert immobilier qu'elle produit, lesquels, s'ils concluent à une valeur vénale avoisinant les 30 millions d'euros, s'appuient soit sur des cessions de biens dont les caractéristiques ne sont pas précisées, soient sur des cessions de biens qui ne présentent pas des caractéristiques plus proches des biens en litige que celles retenues par l'administration. En outre, et contrairement à ce que soutient la requérante, il n'y a pas lieu de prendre en compte le taux de change euro/dollar, lequel, s'il peut avoir une influence sur la capacité d'achat d'investisseurs étrangers, ne peut, en lui-même, être regardé comme ayant une incidence significative sur le prix des cessions. Par ailleurs, si le constat de commissaire de justice du 16 janvier 2014 fait état de problèmes d'humidité et de vétusté, il ne permet pas de démontrer l'insuffisance du taux de vétusté de 20 % admis par les premiers juges, qui correspond à celui retenu par le tribunal judiciaire de Nice dans son jugement du 26 janvier 2022 relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune dû par M. et Mme A... au titre des années 2011 et 2012, et ce alors que le constat d'huissier vidéo du 9 mai 2017 fait apparaître une propriété dont l'intérieur est en bon état général. En outre, cette propriété dispose d'un accès direct au rivage via des aménagements sur le domaine public maritime. Enfin, la SARL Bellevue International, en se bornant à faire état de son caractère arbitraire et du faible rendement locatif des biens dans les Alpes-Maritimes, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le taux de rendement, déjà ramené de 4 % à 2,5 % à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, appliqué à la valeur vénale de la propriété pour déterminer la valeur locative de celle-ci pour la période correspondant à sept mois de mise à disposition par an. Par suite, la SARL Bellevue International n'établit pas le caractère exagéré des impositions résultant de la renonciation à recettes fixée, en dernier lieu, à 737 240 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et à 761 997 euros au titre de l'exercice clos en 2014.
11. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserves des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".
12. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des résultats de la SCI Cap d'Azur d'intérêts d'emprunt comptabilisés à hauteur de 432 621 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et de 646 590 euros au titre de l'exercice clos en 2014, correspondant à plusieurs prêts destinés à financer l'acquisition et l'entretien des villas " Les Rochers " et " La Piccola ", au motif que la réalité des emprunts souscrits n'était pas établie.
13. S'agissant du premier prêt, d'un montant maximum de 8 479 500 euros conclu le 22 décembre 2004 avec la société Seaside Finance Group Ltd, établie aux Iles Vierges Britanniques, le service vérificateur a relevé que le contrat de prêt présenté était rédigé en langue anglaise et non traduit, qu'il ne prévoyait pas d'intérêts, que si l'avenant du 1er juillet 2013 prévoyait le versement d'intérêts, aucun tableau d'amortissement ne l'accompagnait, qu'aucun flux financier relatif au remboursement de l'emprunt n'avait été relevé et que l'existence de la société prêteuse n'était pas établie. Si la SARL Bellevue International a produit, devant le tribunal administratif, une traduction du prêt de 2004, il s'agit d'une traduction libre, tandis que ce contrat n'a fait l'objet d'aucun enregistrement permettant de lui conférer une date certaine, que l'identité des signataires n'est pas précisée et que l'avenant de 2013 n'a pas été produit. Par ailleurs, le certificat d'immatriculation de la société prêteuse mentionne une immatriculation le 28 décembre 2004, postérieure à la date du contrat de prêt initial, lequel a pour objet de financer l'acquisition de la villa " Les Rochers ", alors que, selon les indications non contestées du ministre, celle-ci a été payée comptant. Si la SARL Bellevue International fait valoir qu'il s'agit d'un prêt dont le remboursement doit intervenir à la demande expresse du prêteur, elle ne produit aucun justificatif permettant de démontrer que les fonds ont été mis à sa disposition. Elle ne saurait, enfin, se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration dans le cadre du contrôle relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune dont ont fait l'objet M. et Mme A... au titre des années 2011 et 2012, qui résulterait de l'absence de remise en cause du passif de la SCI Cap Azur correspondant au prêt de la société Seaside Finance Group Ltd, dès lors que ce contrôle, outre qu'il portait sur des années et des impositions distinctes, n'a donné lieu à aucune prise de position du service quant au caractère déductible des intérêts afférents à cet emprunt. Dans ces conditions, et en l'absence de justificatifs suffisamment probants de la réalité du contrat de prêt litigieux, la SARL Bellevue International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le caractère déductible des intérêts s'y rapportant au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
14. S'agissant du prêt du montant de 1 444 500 euros conclu le 23 décembre 2005 avec la société Sproutt Holding Ltd, établie aux Iles Vierges Britanniques, l'administration a relevé que le contrat produit était rédigé en langue anglaise et non traduit, qu'il était sans intérêts, que l'avenant du 1er juillet 2013, qui prévoyait un taux de 4 %, ne comportait aucun tableau d'amortissement et qu'aucun flux financier afférent à ce prêt n'avait été relevé. S'agissant du prêt d'un montant maximum de 7 500 000 euros conclu le 17 janvier 2010 avec la même société, le service vérificateur a relevé son absence de traduction, l'absence de garantie demandée à l'emprunteur, de tableau d'amortissement et de flux financier relatif au remboursement de l'emprunt. Il a également relevé n'avoir pu trouver trace de l'existence de la société prêteuse et avoir constaté que des versements provenant de Mme A... avaient été enregistrés comme correspondant à un prêt de cette société. Si la société requérante a produit des traductions libres du contrat de 2005, de son avenant de 2013 et du contrat de 2010 devant le tribunal administratif, ces documents, non enregistrés, et dont l'identité des signataires n'est pas précisée, sont dépourvus de date certaine, ne comportent aucune mention relative au paiement des intérêts et ne sont corroborés par aucun mouvement financier de nature à justifier, a minima, de la remise des fonds. Les pièces produites ne permettent pas davantage d'établir que Mme A... aurait avancé des fonds pour le compte de la société Sproutt Holding Ltd au titre de l'un de ces prêts. Dans ces conditions, et en l'absence de justificatifs suffisamment probants de la réalité des contrats de prêt litigieux, la SARL Bellevue International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le caractère déductible des intérêts s'y rapportant au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
Sur les majorations :
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Bellevue International n'est pas fondée à soutenir que les majorations qui lui ont été appliquées sur le fondement du b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, à raison de l'absence de dépôt de ses déclarations de résultats après mise en demeure, doivent être déchargés par voie de conséquence.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de désigner un expert aux fins de déterminer la valeur locative des villas " Les Rochers " et " La Piccola ", que la SARL Bellevue International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande en décharge.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Bellevue International demande au titre des frais liés au litige qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Bellevue International est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Bellevue International et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
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N° 24MA02571
Analyse
CETAT19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Acte anormal de gestion.