CAA de LYON, 3ème chambre, 25/03/2026, 25LY02755, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 3ème chambre

N° 25LY02755

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 mars 2026


Président

M. TALLEC

Rapporteur

Mme Aline EVRARD

Rapporteur public

Mme LORDONNE

Avocat(s)

NAILI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2503356 du 30 juin 2025, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Naili, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience et que la demande de première instance n'était pas tardive ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour est intervenu en méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la demande de première instance était tardive.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 septembre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 29 septembre 1986, est entré en France le 26 juin 2023, muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 20 juin 2023 au 17 décembre 2023. Le 11 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant les articles L. 200-4, L. 233-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2023, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de six mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS), et, par un arrêté du 22 janvier 2025, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. B... relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, de la rapporteure ainsi que de la greffière d'audience. La circonstance que l'ampliation notifiée aux parties ne comportait pas de signature est sans incidence sur la régularité du jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaissait les dispositions citées au point 2 ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 614-1 de ce code, dans sa version alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. /L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation.(...)". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (...) des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
6. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de la capture d'écran de l'application Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) produite par le requérant lui-même, qu'il a consulté, le 2 janvier 2024, la page de cette application lui indiquant que sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français avait fait l'objet d'une décision de rejet. Il ressort en outre des pièces du dossier, et, notamment, du procès-verbal d'audition de M. B... par les services de police le 22 août 2024 et du courrier du 24 septembre 2024 qu'il a adressé aux services de la préfecture en vue de solliciter son admission au séjour en raison des violences conjugales dont il estimait faire l'objet, qu'il a indiqué faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et souhaiter introduire une nouvelle demande de titre de séjour. Si la préfète de l'Ain ne justifie pas que l'arrêté du 21 décembre 2023 a été régulièrement notifié au requérant, faute pour elle d'établir, par les pièces qu'elle produit, la date à laquelle M. B... a été avisé de la présentation du pli contenant cet arrêté à l'adresse qui lui avait été indiquée par l'intéressé, il est ainsi établi, pour l'application des principes dégagés au point précédent, que le requérant a eu connaissance de l'arrêté du 21 décembre 2023, au plus tard, le 2 janvier 2024, date à laquelle il a consulté la page de l'application ANEF lui indiquant que sa demande de titre de séjour avait été rejetée. La double circonstance que l'intéressé n'a reçu une copie de cet arrêté que lorsqu'il a été assigné à résidence, le 7 février 2025, et qu'il se serait séparé de son épouse dès le mois de novembre 2023, sans toutefois en informer la préfecture avant l'édiction de l'arrêté, ne saurait constituer une circonstance particulière justifiant que sa demande puisse être introduite au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, et alors que la demande d'aide juridictionnelle du 26 février 2025 n'a pas rouvert le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions citées au point 4, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal le 18 mars 2025, était tardive et que le tribunal l'aurait irrégulièrement rejetée comme irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.


Délibéré après l'audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY02755