CAA de PARIS, 8ème chambre, 14/04/2026, 25PA01676, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 8ème chambre
N° 25PA01676
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 14 avril 2026
Président
Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur
Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public
Mme LARSONNIER
Avocat(s)
CHARLES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2430233/4-2 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A..., représenté par
Me Charles, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mars 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 octobre 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'a pas été signé par une personne ayant régulièrement reçu compétence pour ce faire ;
- il n'est pas établi que la signature électronique est conforme ;
- l'arrêté n'est pas motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, celles de l'article 2 du 6 juin 2001, ainsi que le principe de loyauté de l'administration vis-à-vis de ses usagers qui découle du principe de bonne administration garanti par l'article 41 de la Charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'arrêté et sur sa situation personnelle.
La requête de M. A... a été transmise au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- l'arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- et les observations de Me Charles pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 15 octobre 1998, a déclaré être entré en France le 24 août 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 19 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 10 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " et l'article L. 412-8 de ce code, issu de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, prévoit que : " Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. (...) ".
3. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside en France de manière continue depuis août 2019. Il a exercé, entre août 2020 et avril 2021, une activité à temps partiel de préparateur de sandwichs pour le compte de la société " Boulangerie Tocqueville " puis, à compter de septembre 2021, une activité à temps plein pour le compte de la société " Boutary Mazarine ", qui possède trois établissements gastronomiques à Paris et un à Tokyo, et qui a présenté le 18 avril 2024 une demande d'autorisation de travail en vue de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Si cette demande a été faite pour un emploi de commis de cuisine, il ressort de l'attestation de son employeur datée du 30 septembre 2024, dont la teneur a été confirmée lors de l'audience, que M. A... a démontré " un engagement exemplaire, une fiabilité à toute épreuve et une qualité de travail qui a largement dépassé [les] attentes ", qu'il est devenu chef de partie et qu'il est désormais " un pilier de [l'] équipe, formé à de nombreuses techniques gastronomiques françaises ". M. A... démontre ainsi une insertion professionnelle réelle et pérenne, qui l'a conduit à exercer un emploi qui figure aujourd'hui sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France, l'employeur de M. A... soulignant dans son attestation les difficultés à trouver de la main d'œuvre de qualité dans ce secteur. M. A... justifie également avoir déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale et produit ses avis d'imposition depuis 2020, qui font état d'un revenu fiscal de référence cohérent avec les revenus qu'il a perçus. Enfin, l'intéressé n'a jamais causé de trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2024 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation, le présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A.... Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2430233/4-2 du 10 mars 2025 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 7 octobre 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
L'assesseure la plus ancienne,
A. COLLET
La présidente rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA01676
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2430233/4-2 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A..., représenté par
Me Charles, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mars 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 octobre 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'a pas été signé par une personne ayant régulièrement reçu compétence pour ce faire ;
- il n'est pas établi que la signature électronique est conforme ;
- l'arrêté n'est pas motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, celles de l'article 2 du 6 juin 2001, ainsi que le principe de loyauté de l'administration vis-à-vis de ses usagers qui découle du principe de bonne administration garanti par l'article 41 de la Charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'arrêté et sur sa situation personnelle.
La requête de M. A... a été transmise au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- l'arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- et les observations de Me Charles pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 15 octobre 1998, a déclaré être entré en France le 24 août 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 19 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 10 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " et l'article L. 412-8 de ce code, issu de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, prévoit que : " Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. (...) ".
3. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside en France de manière continue depuis août 2019. Il a exercé, entre août 2020 et avril 2021, une activité à temps partiel de préparateur de sandwichs pour le compte de la société " Boulangerie Tocqueville " puis, à compter de septembre 2021, une activité à temps plein pour le compte de la société " Boutary Mazarine ", qui possède trois établissements gastronomiques à Paris et un à Tokyo, et qui a présenté le 18 avril 2024 une demande d'autorisation de travail en vue de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Si cette demande a été faite pour un emploi de commis de cuisine, il ressort de l'attestation de son employeur datée du 30 septembre 2024, dont la teneur a été confirmée lors de l'audience, que M. A... a démontré " un engagement exemplaire, une fiabilité à toute épreuve et une qualité de travail qui a largement dépassé [les] attentes ", qu'il est devenu chef de partie et qu'il est désormais " un pilier de [l'] équipe, formé à de nombreuses techniques gastronomiques françaises ". M. A... démontre ainsi une insertion professionnelle réelle et pérenne, qui l'a conduit à exercer un emploi qui figure aujourd'hui sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France, l'employeur de M. A... soulignant dans son attestation les difficultés à trouver de la main d'œuvre de qualité dans ce secteur. M. A... justifie également avoir déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale et produit ses avis d'imposition depuis 2020, qui font état d'un revenu fiscal de référence cohérent avec les revenus qu'il a perçus. Enfin, l'intéressé n'a jamais causé de trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2024 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation, le présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A.... Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2430233/4-2 du 10 mars 2025 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 7 octobre 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
L'assesseure la plus ancienne,
A. COLLET
La présidente rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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