CAA de NANTES, Juge des référés, 10/04/2026, 26NT00669, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - Juge des référés
N° 26NT00669
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 avril 2026
Rapporteur
M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ
Avocat(s)
VERVENNE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, enregistrée le 26 janvier 2026 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Rennes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C... A.... Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 19 janvier, 6 et 9 février 2026, M. A..., représenté par Me Vervenne, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2600624 du 20 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Finistère du 15 janvier 2026 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français seulement en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mars, 22 mars, 27 mars et 31 mars 2026
M. A..., représenté par Me Vervenne, demande à la cour :
1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2026 jusqu'à l'arrêt au fond ;
2°) d'enjoindre au Préfet du Finistère, d'organiser à ses frais son retour immédiat sur le territoire français et avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement au fond sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le préfet du Finistère au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
La condition d'urgence est remplie ; il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; le dernier titre de séjour de travailleur temporaire était valable jusqu'en octobre 2025 ; le 6 janvier 2026, l'agence d'intérim lui a remis une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée pour un poste d'agent de production, ouvrier d'abattoir à temps plein ; la date d'entrée en fonction a été prévue le 1er avril 2026 ; le 8 janvier 2026, a été transmis à la préfecture la promesse d'embauche détaillée ; il ne pouvait être éloigné en raison de l'annulation par le tribunal du refus de départ volontaire qui emporte la caducité de l'obligation de quitter le territoire français ; l'illégalité de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français rend l'urgence encore plus évidente ; la condition liée à l'urgence est présumée remplie s'agissant du refus de renouvellement du titre de séjour ;
Sur l'existence de moyens sérieux ; il existe au moins un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- le jugement du tribunal administratif de Rennes est entaché d'irrégularité : le juge ne s'est pas prononcé sur la demande d'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour prévu à l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2026 alors que le tribunal était régulièrement saisi de cette demande d'annulation dans le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 février 2026 ; le juge a omis de traiter la demande en annulation du refus de renouvellement du titre de séjour " travailleur temporaire " ;
- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'annulation du refus de départ volontaire ; il a été illégalement éloigné vers le Sénégal le 17 mars 2026 ; cette exécution de l'obligation de quitter le territoire français méconnaît la directive 2008/115 et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) qui prévoit que l'annulation du refus de délai volontaire a rendu la mesure d'éloignement caduque ; l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être exécutée ;
- la décision préfectorale du 15 janvier 2026 de refus de renouvellement du titre de séjour travailleur temporaire était fondée sur la menace pour l'ordre public ainsi que sur les dispositions de l'article L 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le motif de menace pour l'ordre public a été écarté par le premier juge ; il a confirmé la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour ; ce même jugement indique de manière contestée qu'il ne justifie pas de l'actualité de la promesse d'embauche ;
- le refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît l'article 13 de la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le 6 janvier 2026, l'agence d'intérim lui a remis une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée (CDI) pour occuper un poste d'agent de production, ouvrier d'abattoir à temps plein ; il s'agit d'un métier en tension ; la date d'entrée en fonction a été prévue le 1er avril 2026 ;
- le jugement indique de manière erronée qu'il ne justifie pas de l'actualité d'une promesse d'embauche ;
- l'autorité administrative pouvait procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien de son droit au séjour et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens ; ces vérifications n'ont pas été effectuées alors qu'il a travaillé jusqu'à l'expiration du récépissé sous contrats de courte durée et qu'il a remis le 8 janvier 2026 une promesse d'embauche ; l'agence a proposé un contrat pérenne auprès du même employeur ce qui implique une forte probabilité de renouvellement de contrats courts jusqu'à l'embauche en avril 2026 ; il bénéficiait d'une perspective raisonnable de travail à la date de l'arrêté contesté ; il a travaillé jusqu'au 5 janvier 2026 en intérim ;
- les dispositions des articles R. 40-28 à R. 40-29-1 du code de procédure pénale qui organise l'accès au fichier " traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ont été méconnues ; la personne qui a consulté le fichier TAJ n'établit pas qu'elle bénéficiait d'une habilitation pour le faire ;
- il n'a pas fait l'objet de condamnations pénales et le procureur de la République de Quimper a procédé au classement sans suite pour les faits qui étaient reprochés ; l'atteinte à l'ordre public n'est pas établie ;
- les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Finistère a été enregistré le 25 mars 2026 par lequel le préfet conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Finistère fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, M. A... ayant été éloigné du territoire français ;
- le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2026 a annulé ma décision du 15 janvier 2026 seulement en tant qu'elle portait refus de délai de départ volontaire à M. A... ; l'obligation de quitter le territoire français pouvait être exécutée ; même à considérer l'éloignement illégal, cette circonstance n'emporte pas pour autant obligation pour le préfet d'organiser le retour de M. A... sur le territoire français ;
- il appartiendra donc au requérant, s'il obtient la révision du jugement du tribunal administratif et l'annulation de sa décision portant obligation de quitter le territoire, de solliciter un visa auprès des autorités consulaires françaises pour organiser son retour ;
- il n'y a aucune urgence à un retour, d'autant que le requérant a quatre enfants dans son pays d'origine selon ses déclarations, qu'il est célibataire en France, qu'il a récemment séjourné au Sénégal entre le 30 avril et le 5 octobre 2025, et n'établit nullement une urgence à un retour en l'absence de situation stable et ne fait pas non plus valoir qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine ;
- il a été mis en cause pour des faits de violences par conjoint commis entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2025 et le 15 janvier 2026, plaintes déposées par différentes femmes ; il a également été mis en cause pour d'autres faits de violences commis le 16 décembre 2022 ; ces faits démontrent a minima un défaut d'insertion dans la société française et une absence de respect des valeurs de la République, qui viennent contredire la nécessité d'organiser son retour en France en urgence aux frais de l'État.
Vu :
- la requête au fond n° 26NT00656 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré,
- et les observations de Me Vervenne, représentant de M. A... et de M. B... responsable du Pôle régional contentieux de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, régulièrement mandaté pour représenter le préfet du Finistère.
Par une note en délibéré enregistrée et communiquée le 2 avril 2026, le préfet du Finistère demande au juge des référés de suspendre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2026 en tant qu'il annule la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, de manière incidente à l'appel formé devant vous par M. A... et de rejeter la requête en référé de M. A... en toutes ses conclusions, en ce qu'elle est dépourvue de bien-fondé.
Le préfet fait valoir que :
- il est de jurisprudence constante que le comportement d'une personne peut caractériser une menace à l'ordre public en l'absence même de toute condamnation pénale ;
- le juge a commis une erreur d'appréciation en ne qualifiant pas le comportement de M. A... comme constitutif d'une menace à l'ordre public au sens de l'article 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- si le comportement de M. A... à l'égard des femmes ne peut recevoir la qualification de menace à l'ordre public, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire peut être fondée sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des critères de l'article L. 612-3 du même code ; il ressort des déclarations de M. A... devant les services de police que celui-ci a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français susceptible d'être prise à son encontre ; dès lors, à supposer que la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne pouvait être fondée sur le 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est sollicité une substitution de cette base légale, ou de ce motif, par celle du 3° du même article.
Une note en délibéré présentée par M. A..., représenté par Me Vervenne, a été enregistrées le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité sénégalaise, est entré irrégulièrement en France en septembre 2010 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour travailleur temporaire en juillet 2019 puis en tant que salarié de novembre 2020 jusqu'en juillet 2024. Il a aussi bénéficié d'un titre de séjour travailleur temporaire d'octobre 2024 à octobre 2025. Par un jugement du 20 février 2026 le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Finistère lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français seulement en tant que l'arrêté contesté refuse un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... demande à la cour sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2026 en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ".
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2026 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
3. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d'éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l'article précité L. 521-1 du code de justice administrative n'ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d'un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative n'ont pas prévu.
4. Il résulte de l'instruction que M. A... a été éloigné vers le Sénégal, son pays d'origine, le 17 mars 2026. Le fait que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être exécutée en raison de l'annulation par le jugement du 20 février 2026 du tribunal de la décision refusant à M. A... un délai de départ volontaire, cette dernière décision étant une décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne constitue pas une circonstance particulière excédant le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution, caractérisant la nécessité pour M. A... de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A... n'est dès lors pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision préfectorale d'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste ainsi que de la décision subséquente fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2026 en tant qu'il porte refus de séjour :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Toutefois, aucun des moyens invoqués par M. A... qui ont été visés ci-dessus et dirigés contre la décision du 15 janvier 2026 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet du Finistère du 15 janvier 2026 en tant qu'il refuse à M. A... le renouvellement de son titre de séjour de travailleur temporaire.
7. En outre, la procédure de référé suspension prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne concernant pas les décisions juridictionnelles, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement du 20 février 2026 du tribunal administratif de Rennes sont inopérants pour apprécier la légalité de l'arrêté du 15 janvier 2026 du préfet du Finistère.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2026 en tant qu'il porte interdiction du territoire pour une durée de deux ans :
8. Eu égard au caractère nécessairement différé de leurs effets, il ne peut y avoir d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au prononcé de la suspension de l'exécution d'une interdiction du territoire et des mesures subséquentes.
Sur les conclusions du préfet du Finistère à fin de suspension de l'exécution du jugement du 20 février 2026 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il annule la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. La procédure de référé suspension prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne concernant pas les décisions juridictionnelles, il n'appartient pas au juge des référés d'une cour administrative d'appel de prononcer la suspension de l'exécution d'un jugement d'un tribunal administratif. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale demandée par le préfet du Finistère pour fonder l'arrêté du 15 janvier 2026 en tant qu'il refuse à M. A... un délai de départ volontaire, les conclusions du mémoire du 2 avril 2026 du préfet du Finistère tendant à la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2026 qui n'ont pas été présentées au visa et sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative relatif au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2026 en tant qu'il annule la décision du préfet du Finistère refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A..., sont irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2026 du préfet du Finistère présentées par M. A... ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, les conclusions du préfet du Finistère à fins de suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2026 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en tant qu'il annule la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent aussi être rejetées,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Finistère à fin de suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2026 en tant qu'il annule la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
G. Quillévéré
Le greffier,
Y. Marquis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 26NT0066902
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, enregistrée le 26 janvier 2026 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Rennes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C... A.... Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 19 janvier, 6 et 9 février 2026, M. A..., représenté par Me Vervenne, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2600624 du 20 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Finistère du 15 janvier 2026 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français seulement en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mars, 22 mars, 27 mars et 31 mars 2026
M. A..., représenté par Me Vervenne, demande à la cour :
1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2026 jusqu'à l'arrêt au fond ;
2°) d'enjoindre au Préfet du Finistère, d'organiser à ses frais son retour immédiat sur le territoire français et avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement au fond sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le préfet du Finistère au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
La condition d'urgence est remplie ; il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; le dernier titre de séjour de travailleur temporaire était valable jusqu'en octobre 2025 ; le 6 janvier 2026, l'agence d'intérim lui a remis une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée pour un poste d'agent de production, ouvrier d'abattoir à temps plein ; la date d'entrée en fonction a été prévue le 1er avril 2026 ; le 8 janvier 2026, a été transmis à la préfecture la promesse d'embauche détaillée ; il ne pouvait être éloigné en raison de l'annulation par le tribunal du refus de départ volontaire qui emporte la caducité de l'obligation de quitter le territoire français ; l'illégalité de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français rend l'urgence encore plus évidente ; la condition liée à l'urgence est présumée remplie s'agissant du refus de renouvellement du titre de séjour ;
Sur l'existence de moyens sérieux ; il existe au moins un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- le jugement du tribunal administratif de Rennes est entaché d'irrégularité : le juge ne s'est pas prononcé sur la demande d'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour prévu à l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2026 alors que le tribunal était régulièrement saisi de cette demande d'annulation dans le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 février 2026 ; le juge a omis de traiter la demande en annulation du refus de renouvellement du titre de séjour " travailleur temporaire " ;
- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'annulation du refus de départ volontaire ; il a été illégalement éloigné vers le Sénégal le 17 mars 2026 ; cette exécution de l'obligation de quitter le territoire français méconnaît la directive 2008/115 et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) qui prévoit que l'annulation du refus de délai volontaire a rendu la mesure d'éloignement caduque ; l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être exécutée ;
- la décision préfectorale du 15 janvier 2026 de refus de renouvellement du titre de séjour travailleur temporaire était fondée sur la menace pour l'ordre public ainsi que sur les dispositions de l'article L 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le motif de menace pour l'ordre public a été écarté par le premier juge ; il a confirmé la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour ; ce même jugement indique de manière contestée qu'il ne justifie pas de l'actualité de la promesse d'embauche ;
- le refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît l'article 13 de la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le 6 janvier 2026, l'agence d'intérim lui a remis une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée (CDI) pour occuper un poste d'agent de production, ouvrier d'abattoir à temps plein ; il s'agit d'un métier en tension ; la date d'entrée en fonction a été prévue le 1er avril 2026 ;
- le jugement indique de manière erronée qu'il ne justifie pas de l'actualité d'une promesse d'embauche ;
- l'autorité administrative pouvait procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien de son droit au séjour et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens ; ces vérifications n'ont pas été effectuées alors qu'il a travaillé jusqu'à l'expiration du récépissé sous contrats de courte durée et qu'il a remis le 8 janvier 2026 une promesse d'embauche ; l'agence a proposé un contrat pérenne auprès du même employeur ce qui implique une forte probabilité de renouvellement de contrats courts jusqu'à l'embauche en avril 2026 ; il bénéficiait d'une perspective raisonnable de travail à la date de l'arrêté contesté ; il a travaillé jusqu'au 5 janvier 2026 en intérim ;
- les dispositions des articles R. 40-28 à R. 40-29-1 du code de procédure pénale qui organise l'accès au fichier " traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ont été méconnues ; la personne qui a consulté le fichier TAJ n'établit pas qu'elle bénéficiait d'une habilitation pour le faire ;
- il n'a pas fait l'objet de condamnations pénales et le procureur de la République de Quimper a procédé au classement sans suite pour les faits qui étaient reprochés ; l'atteinte à l'ordre public n'est pas établie ;
- les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Finistère a été enregistré le 25 mars 2026 par lequel le préfet conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Finistère fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, M. A... ayant été éloigné du territoire français ;
- le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2026 a annulé ma décision du 15 janvier 2026 seulement en tant qu'elle portait refus de délai de départ volontaire à M. A... ; l'obligation de quitter le territoire français pouvait être exécutée ; même à considérer l'éloignement illégal, cette circonstance n'emporte pas pour autant obligation pour le préfet d'organiser le retour de M. A... sur le territoire français ;
- il appartiendra donc au requérant, s'il obtient la révision du jugement du tribunal administratif et l'annulation de sa décision portant obligation de quitter le territoire, de solliciter un visa auprès des autorités consulaires françaises pour organiser son retour ;
- il n'y a aucune urgence à un retour, d'autant que le requérant a quatre enfants dans son pays d'origine selon ses déclarations, qu'il est célibataire en France, qu'il a récemment séjourné au Sénégal entre le 30 avril et le 5 octobre 2025, et n'établit nullement une urgence à un retour en l'absence de situation stable et ne fait pas non plus valoir qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine ;
- il a été mis en cause pour des faits de violences par conjoint commis entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2025 et le 15 janvier 2026, plaintes déposées par différentes femmes ; il a également été mis en cause pour d'autres faits de violences commis le 16 décembre 2022 ; ces faits démontrent a minima un défaut d'insertion dans la société française et une absence de respect des valeurs de la République, qui viennent contredire la nécessité d'organiser son retour en France en urgence aux frais de l'État.
Vu :
- la requête au fond n° 26NT00656 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré,
- et les observations de Me Vervenne, représentant de M. A... et de M. B... responsable du Pôle régional contentieux de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, régulièrement mandaté pour représenter le préfet du Finistère.
Par une note en délibéré enregistrée et communiquée le 2 avril 2026, le préfet du Finistère demande au juge des référés de suspendre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2026 en tant qu'il annule la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, de manière incidente à l'appel formé devant vous par M. A... et de rejeter la requête en référé de M. A... en toutes ses conclusions, en ce qu'elle est dépourvue de bien-fondé.
Le préfet fait valoir que :
- il est de jurisprudence constante que le comportement d'une personne peut caractériser une menace à l'ordre public en l'absence même de toute condamnation pénale ;
- le juge a commis une erreur d'appréciation en ne qualifiant pas le comportement de M. A... comme constitutif d'une menace à l'ordre public au sens de l'article 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- si le comportement de M. A... à l'égard des femmes ne peut recevoir la qualification de menace à l'ordre public, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire peut être fondée sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des critères de l'article L. 612-3 du même code ; il ressort des déclarations de M. A... devant les services de police que celui-ci a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français susceptible d'être prise à son encontre ; dès lors, à supposer que la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne pouvait être fondée sur le 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est sollicité une substitution de cette base légale, ou de ce motif, par celle du 3° du même article.
Une note en délibéré présentée par M. A..., représenté par Me Vervenne, a été enregistrées le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité sénégalaise, est entré irrégulièrement en France en septembre 2010 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour travailleur temporaire en juillet 2019 puis en tant que salarié de novembre 2020 jusqu'en juillet 2024. Il a aussi bénéficié d'un titre de séjour travailleur temporaire d'octobre 2024 à octobre 2025. Par un jugement du 20 février 2026 le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Finistère lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français seulement en tant que l'arrêté contesté refuse un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... demande à la cour sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2026 en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ".
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2026 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
3. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d'éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l'article précité L. 521-1 du code de justice administrative n'ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d'un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative n'ont pas prévu.
4. Il résulte de l'instruction que M. A... a été éloigné vers le Sénégal, son pays d'origine, le 17 mars 2026. Le fait que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être exécutée en raison de l'annulation par le jugement du 20 février 2026 du tribunal de la décision refusant à M. A... un délai de départ volontaire, cette dernière décision étant une décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne constitue pas une circonstance particulière excédant le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution, caractérisant la nécessité pour M. A... de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A... n'est dès lors pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision préfectorale d'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste ainsi que de la décision subséquente fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2026 en tant qu'il porte refus de séjour :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Toutefois, aucun des moyens invoqués par M. A... qui ont été visés ci-dessus et dirigés contre la décision du 15 janvier 2026 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet du Finistère du 15 janvier 2026 en tant qu'il refuse à M. A... le renouvellement de son titre de séjour de travailleur temporaire.
7. En outre, la procédure de référé suspension prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne concernant pas les décisions juridictionnelles, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement du 20 février 2026 du tribunal administratif de Rennes sont inopérants pour apprécier la légalité de l'arrêté du 15 janvier 2026 du préfet du Finistère.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2026 en tant qu'il porte interdiction du territoire pour une durée de deux ans :
8. Eu égard au caractère nécessairement différé de leurs effets, il ne peut y avoir d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au prononcé de la suspension de l'exécution d'une interdiction du territoire et des mesures subséquentes.
Sur les conclusions du préfet du Finistère à fin de suspension de l'exécution du jugement du 20 février 2026 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il annule la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. La procédure de référé suspension prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne concernant pas les décisions juridictionnelles, il n'appartient pas au juge des référés d'une cour administrative d'appel de prononcer la suspension de l'exécution d'un jugement d'un tribunal administratif. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale demandée par le préfet du Finistère pour fonder l'arrêté du 15 janvier 2026 en tant qu'il refuse à M. A... un délai de départ volontaire, les conclusions du mémoire du 2 avril 2026 du préfet du Finistère tendant à la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2026 qui n'ont pas été présentées au visa et sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative relatif au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2026 en tant qu'il annule la décision du préfet du Finistère refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A..., sont irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2026 du préfet du Finistère présentées par M. A... ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, les conclusions du préfet du Finistère à fins de suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2026 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en tant qu'il annule la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent aussi être rejetées,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Finistère à fin de suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2026 en tant qu'il annule la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
G. Quillévéré
Le greffier,
Y. Marquis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 26NT0066902