CAA de PARIS, 4ème chambre, 10/04/2026, 24PA03913, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° 24PA03913
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 avril 2026
Président
Mme DOUMERGUE
Rapporteur
Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public
Mme JAYER
Avocat(s)
GENIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement Business France et la société Midland Partners à lui verser la somme totale de 170 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de son volontariat international au sein de la société Midland Partners.
Par un jugement n° 2212701 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné solidairement la société Midland Partners et Business France à verser à Mme B... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral subi lors de son volontariat international en entreprise et a condamné Business France à verser à Mme B... la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice causé par la rupture fautive de son engagement à un volontariat international en entreprise.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2024 et 23 juin 2025, Business France, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la société Midland Partners était chargée d'une mission de service public en son nom et pour son compte ;
- il était en conséquence incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre cette société et aurait dû renvoyer au tribunal des conflits la question de l'ordre de juridiction compétent pour en connaître ;
- c'est à tort que le tribunal l'a condamné à indemniser Mme B... au titre de la protection fonctionnelle dès lors que seul l'Etat est compétent pour l'octroyer aux volontaires internationaux en entreprise en vertu de l'article L. 122-18 du code du service national et que l'intéressée n'en a jamais fait la demande ;
- c'est à tort également qu'il l'a condamné au titre d'une obligation générale de protection alors que Mme B... n'a jamais demandé la protection de l'administration, ni n'a informé l'administration de ses difficultés ;
- les faits avancés par Mme B... ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ;
- le lien entre les complications médicales subies par Mme B... et les agissements allégués de harcèlement moral n'est pas établi ;
- il ne saurait avoir la même obligation générale de protection à l'égard des volontaires internationaux en entreprise que celle qui pèse sur l'employeur d'un agent public ;
- en tout état de cause, il n'a commis aucune faute au titre de cette supposée obligation et n'a pas été informé de ses difficultés par Mme B... ;
- il n'a commis aucune faute en mettant fin au volontariat de Mme B... en raison de ses arrêts maladie, compte tenu des articles 24 et 26 du décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 ;
- Mme B... a bénéficié du versement de ses indemnités de logement ;
- aucune faute n'a été commise dans la gestion des congés auxquels Mme B... pouvait prétendre ;
- il n'existe aucun lien entre les préjudices prétendument subis par Mme B... et les fautes alléguées ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 avril et 7 juillet 2025 et 27 janvier 2026, Mme B..., représentée par la Selarl TTLA et Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions de la société Midland Partners, et à ce que soit mise à la charge de Business France et de la société Midland Partners une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- Business France a manqué à son obligation de protection, tenant notamment au suivi de ses missions ;
- la décision de mettre fin à son VIE est fautive en vertu du second alinéa de l'article 24 du décret du 30 novembre 2000 ;
- Business France a commis une faute en ne cherchant pas à savoir à quoi était dû son burn out ;
- elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral au sein de la société Midland Partners ;
- il existe un lien de causalité directe entre le manquement de Business France tenant à l'absence de suivi de ses missions et les préjudices qu'elle a subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime ;
- Business France ne conteste pas sérieusement le bien-fondé du montant des sommes que lui a allouées le tribunal ;
- les conclusions de la société Midland Partners sont tardives ;
- elles sont irrecevables, en ce qu'elles ont trait à un litige distinct de l'appel principal ;
- la juridiction administrative était compétente pour condamner la société Midland Partners à l'indemniser ;
- elle a formé une demande préalable indemnitaire à l'encontre de cette société en saisissant le conseil des prud'hommes de Paris.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, la société Midland Partners, représentée par Me Genies, conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de Mme B... dirigée à son encontre, et à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le juge administratif était incompétent pour connaître de la demande de Mme B... dirigée à son encontre ;
- la demande de Mme B... était irrecevable, à défaut de demande préalable formée à son égard, et en l'absence de demande d'annulation d'une décision.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il condamne la société Midland Partners à indemniser Mme B..., faute d'intérêt à agir de Business France pour attaquer le jugement sur ce point, et de l'irrecevabilité de la demande de première instance de Mme B... tendant à la condamnation de Business France en raison de manquements à ses obligations et en raison de l'illégalité de la décision mettant fin à son volontariat international en entreprise, pour défaut de liaison du contentieux.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, Mme B... souscrit au premier de ces moyens et soutient que le second moyen n'est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, Business France soutient que ses conclusions relatives à la condamnation de la société Midland Partners sont recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du service national ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Magnaval, représentant Business France et de Me Guillemard, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du dispositif du volontariat international en entreprise (VIE), Mme B... a signé, le 16 avril 2019, une lettre d'engagement auprès de Business France pour la réalisation d'une mission auprès de la CCI France Allemagne, structure d'accueil locale à Francfort, pour le compte de la société Midland Partners, organisme d'accueil français, pour une durée de 24 mois à compter du 1er mai 2019. L'intéressée ayant cumulé, au cours de l'exécution de sa mission, des congés maladie excédant trente jours sur une période de six mois consécutifs, Business France a décidé l'interruption anticipée de sa mission, qui a pris fin le 18 octobre 2019. Par un courrier du 23 mars 2022, Mme B... lui a adressé une demande indemnitaire préalable d'un montant total de 170 000 euros pour l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait du harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de la société Midland Partners, qui a été rejetée le 11 avril 2022. Business France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné, solidairement avec la société Midland Partners, à verser à Mme B... la somme de 5 000 euros en raison du harcèlement moral dont elle a été l'objet, et l'a en outre condamné à lui verser une somme de 2 500 euros en raison de la rupture fautive de son engagement à un VIE. Par la voie de l'appel provoqué, la société Midland Partners conclut au rejet de la demande de Mme B... dirigée à son encontre.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code du service national : " Le volontariat international est accompli pour des activités agréées par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 122-6 du même code : " Les volontaires internationaux sont placés sous l'autorité d'un ministre. Ils relèvent à cet égard des règles de droit public résultant du présent chapitre, des textes réglementaires et des décisions pris pour son application ". Aux termes de l'article L. 122-7 de ce même code : " Lorsque le volontariat international est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat, l'autorité administrative compétente ou un organisme gestionnaire qu'elle désigne conclut une convention avec la personne morale concernée. Lorsque le volontariat international est accompli en partenariat avec le service volontaire européen pour les jeunes mis en place par la Commission européenne, la convention est en outre signée par cette dernière. Cette convention détermine les conditions d'accomplissement du volontariat. Elle prévoit notamment : / - la nature des activités confiées au volontaire international ; / - les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles prévues à l'article L. 122-12, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 122-14 ; / - la formation du volontaire et les règles d'encadrement ; / - les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire (...) ". Aux termes de l'article L. 122-10 de ce code : " Le volontariat international est une activité à temps plein. Le volontaire consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées (...) ". Aux termes de l'article L. 122-18 de ce code : " En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale auprès de laquelle le volontariat est effectué, est substituée à celle du volontaire international affecté à l'étranger. / Le volontaire international affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ". Enfin, il résulte de l'article L. 122-8 de ce code qu'il peut être mis fin au VIE en cours d'accomplissement par l'autorité administrative compétente, notamment en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7.
3. En outre, aux termes de l'article 8 du décret du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils : " L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou l'organisme gestionnaire notifie une proposition d'affectation au candidat dont la demande de volontariat civil a été retenue. Cette notification est accompagnée d'informations relatives aux droits et obligations des volontaires civils ; elle mentionne la nature des missions qui leur sont confiées, le mode de protection sociale de base et, le cas échéant, complémentaire du volontaire ainsi que le régime d'assurance souscrit par l'organisme d'accueil ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, l'intéressé retourne à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou à l'organisme gestionnaire une lettre d'engagement revêtue de sa signature, manifestant son acceptation de l'affectation proposée. / L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 prend ensuite la décision prononçant l'affectation du volontaire civil ".
Sur les conclusions d'appel principal :
En ce qui concerne la recevabilité :
4. Business France est dépourvu d'intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il condamne solidairement avec lui la société Midland Partners à verser à Mme B... une somme de 5 000 euros. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de cette partie du jugement sont irrecevables et doivent par suite, être rejetées.
En ce qui concerne la condamnation de Business France au titre du harcèlement moral :
5. Il résulte de l'instruction que Mme B... était salariée, en France, au sein du groupe Myd'l, avant de démissionner de son emploi pour réaliser, en Allemagne, une mission de VIE au sein d'une société de ce groupe à compter du 1er mai 2019. Sa lettre d'engagement et la convention signée entre Business France et la société Midland Partners prévoyaient son affectation auprès de la CCI France Allemagne pour le compte de cette société, pour le développement de nouveaux marchés dans ce pays, l'animation, l'organisation et la coordination de la force de vente et de ses activités, le reporting à la directrice export, et le développement des ventes à l'export. Il résulte toutefois de l'instruction que dès le 2 mai 2019, des tâches commerciales relatives à ses anciennes fonctions au sein du groupe lui ont été demandées, jusqu'à transférer le standard de l'activité " planning/service après-vente " de la société Myd'l sur sa ligne téléphonique allemande. Il ressort en outre des courriers électroniques qui lui ont été envoyés aux mois de mai, juin, juillet et août 2019 que ses deux responsables français lui ont demandé, sur un ton de reproche de plus en plus marqué, de rendre compte de son activité relative aux prospects et clients français, sans lien avec les tâches relatives au développement international de l'entreprise en Allemagne, tout en soulignant le retard pris dans ce dernier domaine, jusqu'à lui écrire, le 29 août 2019, cinq jours avant son premier arrêt de travail : " Encore une fois force est de constater que vous ne tenez pas votre engagement. Nous n'avons reçu aucun mail ni hier ni ce matin sur le planning contrairement à votre engagement. Que doit-on en conclure ' ". Il résulte enfin de l'instruction que le deuxième arrêt de travail prescrit le 13 septembre 2019 fait état d'un syndrome d'épuisement professionnel et que l'examen médical d'aptitude de fin de mission réalisé à Paris le 24 octobre 2019 mentionne des " troubles en rapport avec un burn out déclaré [...] le 4 août 2019 ". Il résulte de ce qui précède, ainsi que l'a jugé le tribunal, qu'en confiant à Mme B... des tâches ne relevant pas de sa mission de VIE et en lui reprochant de ne pas s'en acquitter, l'organisme d'accueil a créé une situation ayant eu pour effet une dégradation de l'état de santé de l'intéressée, qui ne peut être regardée comme justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement.
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 122-18 du code du service national que le VIE qui subit, à l'occasion de son volontariat, des agissements constitutifs de harcèlement au sein de l'organisme d'accueil, peut demander l'octroi de la protection fonctionnelle auprès du ministre compétent et, dans ce cadre, la réparation, par l'Etat, du préjudice éventuellement subi. Il peut par ailleurs également rechercher la responsabilité pour faute de l'organisme gestionnaire ou de l'Etat en cas de manquement à leurs obligations résultant, notamment, du code du service national et du décret du 30 novembre 2000 pris pour son application.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'elle l'admet d'ailleurs dans ses écritures, Mme B... n'a jamais demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle, laquelle incombait, en outre, à l'Etat. Dans ces conditions, Business France est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à indemniser Mme B... au titre de la protection fonctionnelle.
8. En second lieu, d'une part, la convention signée entre Business France et l'organisme d'accueil prévoyait, en son article 4-1-2 : " L'organisme d'accueil français s'engage à ne confier au volontaire que les fonctions strictement énoncées à l'article 2-1 du présent Contrat. Il ne peut en aucun cas lui confier un pouvoir ou une responsabilité qui outrepasse le cadre de sa Mission ou de ses obligations légales " et, en son article 4-3-3 : " Business France [...] assure le suivi des missions des volontaires, en liaison avec le Service Economique compétent et avec les Organismes d'Accueil Français ". Si Mme B... soutient que Business France a méconnu les stipulations précitées de l'article 4-3-3 de cette convention, elle n'est en tout état de cause pas recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de cet établissement, sans avoir invoqué ce fondement de responsabilité dans sa demande préalable.
9. D'autre part, si les dispositions précitées des articles L. 122-7 et L. 122-8 du code du service national impliquaient que le bon déroulement du VIE de Mme B... soit soumis au contrôle de Business France, il résulte de l'instruction que Mme B... n'a pas remis le compte-rendu d'installation qu'elle devait établir un mois après son arrivée en vertu de l'article II 8 de la lettre d'engagement, alors même qu'elle avait été confrontée, dès son affectation, à des demandes de tâches ne relevant pas de son VIE, et n'a jamais, avant d'être arrêtée pour maladie, informé Business France ou le service économique de l'ambassade de France en Allemagne des difficultés qu'elle rencontrait dans l'exercice de son VIE, malgré la réactivité de l'établissement à ses sollicitations, comme elle l'a admis dans le bilan professionnel de son VIE. Business France ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme ayant commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger Mme B... des agissements de harcèlement moral dont elle était l'objet. Par ailleurs, si cette dernière critique l'absence de réaction de Business France à la suite de ses arrêts de travail, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle l'ait informé des motifs de ses arrêts, et les échanges de courriels qu'elle produit montrent au contraire que celui-ci a été confronté à son silence lorsqu'il a cherché à l'aider à percevoir des indemnités journalières. Au demeurant, une telle inertie à la suite de ses arrêts de travail serait dépourvue de lien avec le préjudice subi par Mme B... du fait de son harcèlement. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de Business France en raison du harcèlement qu'elle a subi.
En ce qui concerne la décision de mettre fin au VIE de Mme B... :
10. Aux termes de l'article 24 du décret du 30 novembre 2000 : " En cas de maladie dûment constatée et le plaçant dans l'impossibilité d'exercer sa mission, le volontaire civil a droit au cours de son service à des congés de maladie dont la durée totale ne peut excéder trente jours pour une période de six mois consécutifs. / Toutefois, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le volontaire civil bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail, qui ne peut dépasser la date de fin de volontariat civil ".
11. Ainsi qu'il vient d'être dit, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait informé Business France des motifs de ses arrêts de travail, ni qu'elle aurait répondu à ses sollicitations, alors même que cet établissement l'avait informée, le 24 septembre 2019, qu'il allait mettre fin à son VIE dès lors qu'elle cumulait plus de trente jours d'arrêt maladie sur ses six derniers mois de mission. Dans ces conditions, la décision de mettre fin à son VIE, qui était illégale dès lors que sa pathologie provenait du harcèlement moral qu'elle avait subi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ne peut être regardée comme étant à l'origine du préjudice qu'elle allègue. En tout état de cause, d'une part, Mme B... ne précise pas en quoi la fin anticipée de son VIE lui aurait causé un préjudice moral distinct de celui subi du fait du harcèlement qu'elle a subi, d'autre part, si elle demandait, en première instance, à être indemnisée du préjudice professionnel qu'elle aurait subi, elle n'a apporté aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée au titre de la fin anticipée de son VIE.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Business France est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à Mme B... la somme totale de 7 500 euros.
Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Midland Partners :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué en ce qu'il condamne la société Midland Partners :
13. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national, dont les dispositions citées au point 2 sont issues, que les VIE relèvent d'un statut de droit public, interviennent auprès de l'organisme d'accueil dans le cadre de ce statut et ne sont liés par aucun contrat de droit privé à cet organisme d'accueil. Dans ces conditions, la société Midland Partners n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que la juridiction administrative était compétente pour connaître des conclusions de Mme B... tendant à sa condamnation au titre du harcèlement moral dont elle a été l'objet lors de son affectation en son sein en qualité de VIE.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance de Mme B... :
14. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ".
15. D'une part, si l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'exclut pas qu'il s'applique à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public administratif.
16. La société Midland Partners n'étant pas chargée d'une mission de service public administratif, elle ne peut utilement soutenir que la demande de Mme B... serait irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande préalable.
17. D'autre part, la circonstance que Mme B... ne demande l'annulation d'aucune décision est sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions tendant à la condamnation de la société Midland Partners.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de Mme B... :
18. Il résulte des motifs exposés au point 5 que Mme B... a subi, lors de son affectation en qualité de VIE au sein de Midland Partners, des agissements fautifs de harcèlement moral, qui ont eu des répercussions sur sa santé psychique et ont conduit à son arrêt de travail. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le tribunal aurait surévalué le montant de son préjudice moral en l'arrêtant à 5 000 euros.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions, que la société Midland Partners n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme B... une somme de 5 000 euros.
Sur les frais du litige :
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande Business France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de Business France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande à ce titre, et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme que demande la société Midland Partners sur ce même fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Midland Partners une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris sont réformés en ce qu'ils condamnent Business France à indemniser Mme B... et mettent à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 2 de ce jugement est annulé, et la demande de Mme B... dirigée contre Business France est rejetée.
Article 2 : La société Midland Partners versera une somme de 3 000 euros à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Business France et à la société Midland Partners.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03913 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement Business France et la société Midland Partners à lui verser la somme totale de 170 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de son volontariat international au sein de la société Midland Partners.
Par un jugement n° 2212701 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné solidairement la société Midland Partners et Business France à verser à Mme B... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral subi lors de son volontariat international en entreprise et a condamné Business France à verser à Mme B... la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice causé par la rupture fautive de son engagement à un volontariat international en entreprise.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2024 et 23 juin 2025, Business France, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la société Midland Partners était chargée d'une mission de service public en son nom et pour son compte ;
- il était en conséquence incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre cette société et aurait dû renvoyer au tribunal des conflits la question de l'ordre de juridiction compétent pour en connaître ;
- c'est à tort que le tribunal l'a condamné à indemniser Mme B... au titre de la protection fonctionnelle dès lors que seul l'Etat est compétent pour l'octroyer aux volontaires internationaux en entreprise en vertu de l'article L. 122-18 du code du service national et que l'intéressée n'en a jamais fait la demande ;
- c'est à tort également qu'il l'a condamné au titre d'une obligation générale de protection alors que Mme B... n'a jamais demandé la protection de l'administration, ni n'a informé l'administration de ses difficultés ;
- les faits avancés par Mme B... ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ;
- le lien entre les complications médicales subies par Mme B... et les agissements allégués de harcèlement moral n'est pas établi ;
- il ne saurait avoir la même obligation générale de protection à l'égard des volontaires internationaux en entreprise que celle qui pèse sur l'employeur d'un agent public ;
- en tout état de cause, il n'a commis aucune faute au titre de cette supposée obligation et n'a pas été informé de ses difficultés par Mme B... ;
- il n'a commis aucune faute en mettant fin au volontariat de Mme B... en raison de ses arrêts maladie, compte tenu des articles 24 et 26 du décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 ;
- Mme B... a bénéficié du versement de ses indemnités de logement ;
- aucune faute n'a été commise dans la gestion des congés auxquels Mme B... pouvait prétendre ;
- il n'existe aucun lien entre les préjudices prétendument subis par Mme B... et les fautes alléguées ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 avril et 7 juillet 2025 et 27 janvier 2026, Mme B..., représentée par la Selarl TTLA et Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions de la société Midland Partners, et à ce que soit mise à la charge de Business France et de la société Midland Partners une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- Business France a manqué à son obligation de protection, tenant notamment au suivi de ses missions ;
- la décision de mettre fin à son VIE est fautive en vertu du second alinéa de l'article 24 du décret du 30 novembre 2000 ;
- Business France a commis une faute en ne cherchant pas à savoir à quoi était dû son burn out ;
- elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral au sein de la société Midland Partners ;
- il existe un lien de causalité directe entre le manquement de Business France tenant à l'absence de suivi de ses missions et les préjudices qu'elle a subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime ;
- Business France ne conteste pas sérieusement le bien-fondé du montant des sommes que lui a allouées le tribunal ;
- les conclusions de la société Midland Partners sont tardives ;
- elles sont irrecevables, en ce qu'elles ont trait à un litige distinct de l'appel principal ;
- la juridiction administrative était compétente pour condamner la société Midland Partners à l'indemniser ;
- elle a formé une demande préalable indemnitaire à l'encontre de cette société en saisissant le conseil des prud'hommes de Paris.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, la société Midland Partners, représentée par Me Genies, conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de Mme B... dirigée à son encontre, et à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le juge administratif était incompétent pour connaître de la demande de Mme B... dirigée à son encontre ;
- la demande de Mme B... était irrecevable, à défaut de demande préalable formée à son égard, et en l'absence de demande d'annulation d'une décision.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il condamne la société Midland Partners à indemniser Mme B..., faute d'intérêt à agir de Business France pour attaquer le jugement sur ce point, et de l'irrecevabilité de la demande de première instance de Mme B... tendant à la condamnation de Business France en raison de manquements à ses obligations et en raison de l'illégalité de la décision mettant fin à son volontariat international en entreprise, pour défaut de liaison du contentieux.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, Mme B... souscrit au premier de ces moyens et soutient que le second moyen n'est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, Business France soutient que ses conclusions relatives à la condamnation de la société Midland Partners sont recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du service national ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Magnaval, représentant Business France et de Me Guillemard, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du dispositif du volontariat international en entreprise (VIE), Mme B... a signé, le 16 avril 2019, une lettre d'engagement auprès de Business France pour la réalisation d'une mission auprès de la CCI France Allemagne, structure d'accueil locale à Francfort, pour le compte de la société Midland Partners, organisme d'accueil français, pour une durée de 24 mois à compter du 1er mai 2019. L'intéressée ayant cumulé, au cours de l'exécution de sa mission, des congés maladie excédant trente jours sur une période de six mois consécutifs, Business France a décidé l'interruption anticipée de sa mission, qui a pris fin le 18 octobre 2019. Par un courrier du 23 mars 2022, Mme B... lui a adressé une demande indemnitaire préalable d'un montant total de 170 000 euros pour l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait du harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de la société Midland Partners, qui a été rejetée le 11 avril 2022. Business France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné, solidairement avec la société Midland Partners, à verser à Mme B... la somme de 5 000 euros en raison du harcèlement moral dont elle a été l'objet, et l'a en outre condamné à lui verser une somme de 2 500 euros en raison de la rupture fautive de son engagement à un VIE. Par la voie de l'appel provoqué, la société Midland Partners conclut au rejet de la demande de Mme B... dirigée à son encontre.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code du service national : " Le volontariat international est accompli pour des activités agréées par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 122-6 du même code : " Les volontaires internationaux sont placés sous l'autorité d'un ministre. Ils relèvent à cet égard des règles de droit public résultant du présent chapitre, des textes réglementaires et des décisions pris pour son application ". Aux termes de l'article L. 122-7 de ce même code : " Lorsque le volontariat international est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat, l'autorité administrative compétente ou un organisme gestionnaire qu'elle désigne conclut une convention avec la personne morale concernée. Lorsque le volontariat international est accompli en partenariat avec le service volontaire européen pour les jeunes mis en place par la Commission européenne, la convention est en outre signée par cette dernière. Cette convention détermine les conditions d'accomplissement du volontariat. Elle prévoit notamment : / - la nature des activités confiées au volontaire international ; / - les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles prévues à l'article L. 122-12, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 122-14 ; / - la formation du volontaire et les règles d'encadrement ; / - les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire (...) ". Aux termes de l'article L. 122-10 de ce code : " Le volontariat international est une activité à temps plein. Le volontaire consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées (...) ". Aux termes de l'article L. 122-18 de ce code : " En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale auprès de laquelle le volontariat est effectué, est substituée à celle du volontaire international affecté à l'étranger. / Le volontaire international affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ". Enfin, il résulte de l'article L. 122-8 de ce code qu'il peut être mis fin au VIE en cours d'accomplissement par l'autorité administrative compétente, notamment en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7.
3. En outre, aux termes de l'article 8 du décret du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils : " L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou l'organisme gestionnaire notifie une proposition d'affectation au candidat dont la demande de volontariat civil a été retenue. Cette notification est accompagnée d'informations relatives aux droits et obligations des volontaires civils ; elle mentionne la nature des missions qui leur sont confiées, le mode de protection sociale de base et, le cas échéant, complémentaire du volontaire ainsi que le régime d'assurance souscrit par l'organisme d'accueil ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, l'intéressé retourne à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou à l'organisme gestionnaire une lettre d'engagement revêtue de sa signature, manifestant son acceptation de l'affectation proposée. / L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 prend ensuite la décision prononçant l'affectation du volontaire civil ".
Sur les conclusions d'appel principal :
En ce qui concerne la recevabilité :
4. Business France est dépourvu d'intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il condamne solidairement avec lui la société Midland Partners à verser à Mme B... une somme de 5 000 euros. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de cette partie du jugement sont irrecevables et doivent par suite, être rejetées.
En ce qui concerne la condamnation de Business France au titre du harcèlement moral :
5. Il résulte de l'instruction que Mme B... était salariée, en France, au sein du groupe Myd'l, avant de démissionner de son emploi pour réaliser, en Allemagne, une mission de VIE au sein d'une société de ce groupe à compter du 1er mai 2019. Sa lettre d'engagement et la convention signée entre Business France et la société Midland Partners prévoyaient son affectation auprès de la CCI France Allemagne pour le compte de cette société, pour le développement de nouveaux marchés dans ce pays, l'animation, l'organisation et la coordination de la force de vente et de ses activités, le reporting à la directrice export, et le développement des ventes à l'export. Il résulte toutefois de l'instruction que dès le 2 mai 2019, des tâches commerciales relatives à ses anciennes fonctions au sein du groupe lui ont été demandées, jusqu'à transférer le standard de l'activité " planning/service après-vente " de la société Myd'l sur sa ligne téléphonique allemande. Il ressort en outre des courriers électroniques qui lui ont été envoyés aux mois de mai, juin, juillet et août 2019 que ses deux responsables français lui ont demandé, sur un ton de reproche de plus en plus marqué, de rendre compte de son activité relative aux prospects et clients français, sans lien avec les tâches relatives au développement international de l'entreprise en Allemagne, tout en soulignant le retard pris dans ce dernier domaine, jusqu'à lui écrire, le 29 août 2019, cinq jours avant son premier arrêt de travail : " Encore une fois force est de constater que vous ne tenez pas votre engagement. Nous n'avons reçu aucun mail ni hier ni ce matin sur le planning contrairement à votre engagement. Que doit-on en conclure ' ". Il résulte enfin de l'instruction que le deuxième arrêt de travail prescrit le 13 septembre 2019 fait état d'un syndrome d'épuisement professionnel et que l'examen médical d'aptitude de fin de mission réalisé à Paris le 24 octobre 2019 mentionne des " troubles en rapport avec un burn out déclaré [...] le 4 août 2019 ". Il résulte de ce qui précède, ainsi que l'a jugé le tribunal, qu'en confiant à Mme B... des tâches ne relevant pas de sa mission de VIE et en lui reprochant de ne pas s'en acquitter, l'organisme d'accueil a créé une situation ayant eu pour effet une dégradation de l'état de santé de l'intéressée, qui ne peut être regardée comme justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement.
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 122-18 du code du service national que le VIE qui subit, à l'occasion de son volontariat, des agissements constitutifs de harcèlement au sein de l'organisme d'accueil, peut demander l'octroi de la protection fonctionnelle auprès du ministre compétent et, dans ce cadre, la réparation, par l'Etat, du préjudice éventuellement subi. Il peut par ailleurs également rechercher la responsabilité pour faute de l'organisme gestionnaire ou de l'Etat en cas de manquement à leurs obligations résultant, notamment, du code du service national et du décret du 30 novembre 2000 pris pour son application.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'elle l'admet d'ailleurs dans ses écritures, Mme B... n'a jamais demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle, laquelle incombait, en outre, à l'Etat. Dans ces conditions, Business France est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à indemniser Mme B... au titre de la protection fonctionnelle.
8. En second lieu, d'une part, la convention signée entre Business France et l'organisme d'accueil prévoyait, en son article 4-1-2 : " L'organisme d'accueil français s'engage à ne confier au volontaire que les fonctions strictement énoncées à l'article 2-1 du présent Contrat. Il ne peut en aucun cas lui confier un pouvoir ou une responsabilité qui outrepasse le cadre de sa Mission ou de ses obligations légales " et, en son article 4-3-3 : " Business France [...] assure le suivi des missions des volontaires, en liaison avec le Service Economique compétent et avec les Organismes d'Accueil Français ". Si Mme B... soutient que Business France a méconnu les stipulations précitées de l'article 4-3-3 de cette convention, elle n'est en tout état de cause pas recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de cet établissement, sans avoir invoqué ce fondement de responsabilité dans sa demande préalable.
9. D'autre part, si les dispositions précitées des articles L. 122-7 et L. 122-8 du code du service national impliquaient que le bon déroulement du VIE de Mme B... soit soumis au contrôle de Business France, il résulte de l'instruction que Mme B... n'a pas remis le compte-rendu d'installation qu'elle devait établir un mois après son arrivée en vertu de l'article II 8 de la lettre d'engagement, alors même qu'elle avait été confrontée, dès son affectation, à des demandes de tâches ne relevant pas de son VIE, et n'a jamais, avant d'être arrêtée pour maladie, informé Business France ou le service économique de l'ambassade de France en Allemagne des difficultés qu'elle rencontrait dans l'exercice de son VIE, malgré la réactivité de l'établissement à ses sollicitations, comme elle l'a admis dans le bilan professionnel de son VIE. Business France ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme ayant commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger Mme B... des agissements de harcèlement moral dont elle était l'objet. Par ailleurs, si cette dernière critique l'absence de réaction de Business France à la suite de ses arrêts de travail, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle l'ait informé des motifs de ses arrêts, et les échanges de courriels qu'elle produit montrent au contraire que celui-ci a été confronté à son silence lorsqu'il a cherché à l'aider à percevoir des indemnités journalières. Au demeurant, une telle inertie à la suite de ses arrêts de travail serait dépourvue de lien avec le préjudice subi par Mme B... du fait de son harcèlement. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de Business France en raison du harcèlement qu'elle a subi.
En ce qui concerne la décision de mettre fin au VIE de Mme B... :
10. Aux termes de l'article 24 du décret du 30 novembre 2000 : " En cas de maladie dûment constatée et le plaçant dans l'impossibilité d'exercer sa mission, le volontaire civil a droit au cours de son service à des congés de maladie dont la durée totale ne peut excéder trente jours pour une période de six mois consécutifs. / Toutefois, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le volontaire civil bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail, qui ne peut dépasser la date de fin de volontariat civil ".
11. Ainsi qu'il vient d'être dit, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait informé Business France des motifs de ses arrêts de travail, ni qu'elle aurait répondu à ses sollicitations, alors même que cet établissement l'avait informée, le 24 septembre 2019, qu'il allait mettre fin à son VIE dès lors qu'elle cumulait plus de trente jours d'arrêt maladie sur ses six derniers mois de mission. Dans ces conditions, la décision de mettre fin à son VIE, qui était illégale dès lors que sa pathologie provenait du harcèlement moral qu'elle avait subi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ne peut être regardée comme étant à l'origine du préjudice qu'elle allègue. En tout état de cause, d'une part, Mme B... ne précise pas en quoi la fin anticipée de son VIE lui aurait causé un préjudice moral distinct de celui subi du fait du harcèlement qu'elle a subi, d'autre part, si elle demandait, en première instance, à être indemnisée du préjudice professionnel qu'elle aurait subi, elle n'a apporté aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée au titre de la fin anticipée de son VIE.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Business France est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à Mme B... la somme totale de 7 500 euros.
Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Midland Partners :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué en ce qu'il condamne la société Midland Partners :
13. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national, dont les dispositions citées au point 2 sont issues, que les VIE relèvent d'un statut de droit public, interviennent auprès de l'organisme d'accueil dans le cadre de ce statut et ne sont liés par aucun contrat de droit privé à cet organisme d'accueil. Dans ces conditions, la société Midland Partners n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que la juridiction administrative était compétente pour connaître des conclusions de Mme B... tendant à sa condamnation au titre du harcèlement moral dont elle a été l'objet lors de son affectation en son sein en qualité de VIE.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance de Mme B... :
14. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ".
15. D'une part, si l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'exclut pas qu'il s'applique à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public administratif.
16. La société Midland Partners n'étant pas chargée d'une mission de service public administratif, elle ne peut utilement soutenir que la demande de Mme B... serait irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande préalable.
17. D'autre part, la circonstance que Mme B... ne demande l'annulation d'aucune décision est sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions tendant à la condamnation de la société Midland Partners.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de Mme B... :
18. Il résulte des motifs exposés au point 5 que Mme B... a subi, lors de son affectation en qualité de VIE au sein de Midland Partners, des agissements fautifs de harcèlement moral, qui ont eu des répercussions sur sa santé psychique et ont conduit à son arrêt de travail. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le tribunal aurait surévalué le montant de son préjudice moral en l'arrêtant à 5 000 euros.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions, que la société Midland Partners n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme B... une somme de 5 000 euros.
Sur les frais du litige :
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande Business France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de Business France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande à ce titre, et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme que demande la société Midland Partners sur ce même fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Midland Partners une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris sont réformés en ce qu'ils condamnent Business France à indemniser Mme B... et mettent à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 2 de ce jugement est annulé, et la demande de Mme B... dirigée contre Business France est rejetée.
Article 2 : La société Midland Partners versera une somme de 3 000 euros à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Business France et à la société Midland Partners.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03913 2