Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10/04/2026, 504255
Texte intégral
Conseil d'État - 7ème - 2ème chambres réunies
N° 504255
ECLI : FR:CECHR:2026:504255.20260410
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 avril 2026
Rapporteur
Mme Céline Boniface
Rapporteur public
M. Nicolas Labrune
Avocat(s)
SCP PIWNICA & MOLINIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 mai 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un jugement n° 2405215 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et a enjoint à la préfète de l'Ain de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans le délai de quatre mois et de lui délivrer dans l'attente, et sous deux mois, une autorisation provisoire de séjour.
Par un arrêt n° 24LY02068 du 8 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la préfète de l'Ain, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica et Molinié au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., ressortissant marocain né en 1977, résidait en France depuis sa naissance sans jamais avoir été titulaire d'un titre de séjour. Alors qu'il était incarcéré, la préfète de l'Ain, par un arrêté du 23 mai 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 janvier 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté sa demande.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui, à la date de la décision litigieuse, était incarcéré depuis le 30 avril 2010, a été condamné à de multiples reprises pour des faits, dont certains en récidive, de violences aggravées, menaces d'atteinte aux biens et aux personnes, vols simples et aggravés, remise illégale de fonds à un détenu et, en dernier lieu, à une peine de quinze années de réclusion criminelle prononcée en mai 2014 pour des faits d'extorsion avec arme et d'extorsion avec violences. Il a ainsi été incarcéré pendant un durée de près de dix-huit années au total depuis sa majorité et a, en outre, été condamné pour des faits commis alors qu'il était incarcéré, faisant l'objet, jusqu'en 2021, de plusieurs décisions de retraits de crédits de réduction de peine ainsi que d'une décision de rejet de demande d'aménagement de peine en 2023. Par suite, en jugeant, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récurrent des faits commis par M. B... et à son comportement en détention, que sa présence sur le territoire constituait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas inexactement qualifié les faits.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, ainsi qu'il a été dit, M. B... est né en France en 1977 et y a toujours vécu. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ensemble de ses frères et sœurs, qui ont la nationalité française, résident en France et qu'il entretient avec une ressortissante française une relation de plusieurs années, étant père d'une enfant française née de cette relation en 2016, à l'égard de laquelle il exerce l'autorité parentale. Toutefois, en jugeant, au vu de la gravité des faits rappelés au point 3 et compte tenu notamment de ce que, en raison de son incarcération continue depuis 2010, il n'a pas partagé de vie commune avec son enfant ni avec la mère de celle-ci, qu'il ne fait état d'aucun élément de nature à révéler une volonté d'insertion sociale ou professionnelle et qu'il s'est maintenu continûment dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour, que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte à sa vie privée et familiale méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne méconnaît celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
7. En jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, qu'au regard des éléments rappelés aux points 3 et 5, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée de cinq ans ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la cour a fait une exacte application de ces dispositions et n'a pas commis d'erreur de droit. Compte tenu de ces mêmes éléments, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que cette décision ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT26-055-01-08-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. - DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE (ART. 8). - VIOLATION. - ABSENCE EN L’ESPÈCE – ELOIGNEMENT ET INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS D'UN ÉTRANGER NÉ EN FRANCE ET Y AYANT TOUJOURS RÉSIDÉ, MAIS DE FAÇON IRRÉGULIÈRE, PÈRE D'UN ENFANT FRANÇAIS, DONT LA FRATRIE ET LA COMPAGNE SONT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE ET RÉSIDENT EN FRANCE MAIS N’AYANT PAS PARTAGÉ DE VIE COMMUNE AVEC SON ENFANT NI AVEC LA MÈRE DE CELLE-CI ET AYANT ÉTÉ CONDAMNÉ À PLUSIEURS PEINES D'EMPRISONNEMENT [RJ1].
CETAT335-03-02-02 ÉTRANGERS. - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - LÉGALITÉ INTERNE. - DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE. - ELOIGNEMENT ET INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS D'UN ÉTRANGER NÉ EN FRANCE ET Y AYANT TOUJOURS RÉSIDÉ, MAIS DE FAÇON IRRÉGULIÈRE, PÈRE D'UN ENFANT FRANÇAIS, DONT LA FRATRIE ET LA COMPAGNE SONT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE ET RÉSIDENT EN FRANCE MAIS N’AYANT PAS PARTAGÉ DE VIE COMMUNE AVEC SON ENFANT NI AVEC LA MÈRE DE CELLE-CI ET AYANT ÉTÉ CONDAMNÉ À PLUSIEURS PEINES D'EMPRISONNEMENT – ABSENCE DE VIOLATION EN L’ESPÈCE [RJ1].
26-055-01-08-02 Ressortissant étranger né en France en 1977 et y ayant toujours vécu, dont l’ensemble des frères et sœurs, qui ont la nationalité française résident en France, et entretenant avec une ressortissante française une relation de plusieurs années, avec laquelle il a eu une fille française en 2016, à l’égard de laquelle il exerce l’autorité parentale. Intéressé ayant été incarcéré depuis 2010, condamné à de multiples reprises pour des faits, dont certains en récidive, de violences aggravées, menaces d’atteinte aux biens et aux personnes, vols simples et aggravés, remise illégale de fonds à un détenu et, en dernier lieu, à une peine de quinze années de réclusion criminelle prononcée en mai 2014 pour des faits d’extorsion avec arme et d’extorsion avec violences. De ce fait, intéressé ayant été incarcéré pendant une durée de près de dix-huit ans au total depuis sa majorité et ayant, en outre, été condamné pour des faits commis alors qu’il était incarcéré, faisant l’objet, jusqu’en 2021, de plusieurs décisions de retraits de crédits de réduction de peine ainsi que d’une décision de rejet de demande d’aménagement de peine en 2023. ...En jugeant, au vu de la gravité de ces faits et compte tenu notamment de ce que, en raison de son incarcération continue depuis 2010, il n’a pas partagé de vie commune avec son enfant ni avec la mère de celle-ci, qu’il ne fait état d’aucun élément de nature à révéler une volonté d’insertion sociale ou professionnelle et qu’il s’est maintenu continûment dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour, que la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte à sa vie privée et familiale méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée de cinq ans ne méconnaissait pas ces stipulations.
335-03-02-02 Ressortissant étranger né en France en 1977 et y ayant toujours vécu, dont l’ensemble des frères et sœurs, qui ont la nationalité française résident en France, et entretenant avec une ressortissante française une relation de plusieurs années, avec laquelle il a eu une fille française en 2016, à l’égard de laquelle il exerce l’autorité parentale. Intéressé ayant été incarcéré depuis 2010, condamné à de multiples reprises pour des faits, dont certains en récidive, de violences aggravées, menaces d’atteinte aux biens et aux personnes, vols simples et aggravés, remise illégale de fonds à un détenu et, en dernier lieu, à une peine de quinze années de réclusion criminelle prononcée en mai 2014 pour des faits d’extorsion avec arme et d’extorsion avec violences. De ce fait, intéressé ayant été incarcéré pendant une durée de près de dix-huit ans au total depuis sa majorité et ayant, en outre, été condamné pour des faits commis alors qu’il était incarcéré, faisant l’objet, jusqu’en 2021, de plusieurs décisions de retraits de crédits de réduction de peine ainsi que d’une décision de rejet de demande d’aménagement de peine en 2023. ...En jugeant, au vu de la gravité de ces faits et compte tenu notamment de ce que, en raison de son incarcération continue depuis 2010, il n’a pas partagé de vie commune avec son enfant ni avec la mère de celle-ci, qu’il ne fait état d’aucun élément de nature à révéler une volonté d’insertion sociale ou professionnelle et qu’il s’est maintenu continûment dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour, que la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte à sa vie privée et familiale méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée de cinq ans ne méconnaissait pas ces stipulations.
[RJ1] Comp. CE, 31 juillet 1996, Kedda, n° 149765, p. 327 ; CE, 10 avril 2002, Ministre de l'intérieur c/ M. Berhail, n° 223461, T. pp. 727-772 ; CE, 19 mars 2003, Ascone, n° 235605, T. pp. 783-810.