CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 07/04/2026, 24TL02203, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 2ème chambre
N° 24TL02203
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 07 avril 2026
Président
M. Massin
Rapporteur
Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public
Mme Torelli
Avocat(s)
SCP LAFONT ET ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et son assureur, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des instituteurs de France, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de Vic-la-Gardiole et le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault à leur verser les sommes respectives de 100 260,28 euros et de 410 551 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'incendie d'une maison d'habitation et de son annexe survenu le 18 février 2016.
Par un jugement n° 2004322 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21TL04740 du 27 juin 2023, la cour a rejeté leur appel contre ce jugement.
Par une décision n°487648 du 5 juillet 2024, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par M. B... A... et son assureur, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des instituteurs de France, a annulé l'arrêt du 27 juin 2023 de la cour en tant qu'il a statué sur la responsabilité de la commune de Vic-la-Gardiole et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée initialement au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 15 décembre 2021, et transmise à la cour, et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 10 novembre 2022, un mémoire, non communiqué, enregistré le 7 avril 2023, et après cassation, un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, M. A... et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des instituteurs de France, représentés par Me Chaigneau, de la société civile professionnelle Lafont et Associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner la commune de Vic-la-Gardiole à verser la somme de 100 260,28 euros à M. A... et la somme de 410 551 euros à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des instituteurs de France ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vic-la-Gardiole les entiers dépens composés des frais d'expertise, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune de Vic-la-Gardiole a manqué à son obligation de fourniture de l'eau, lors de l'incendie et a donc commis une faute ;
- le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices qu'ils ont subis est établi ;
- la collectivité territoriale ne saurait sérieusement soutenir, à l'instar de ce qu'elle a fait en première instance, qu'il existait un autre point d'eau, à savoir le ruisseau de la Robine, situé au pied du massif de la Gardiole, alors même qu'il n'était pas relevé de point d'eau naturel dans le rapport d'expertise ;
- au surplus, la commune de Vic-la-Gardiole ne démontre pas que le ruisseau de la Robine aurait été signalé aux services départementaux d'incendie et de secours et aurait été rendu dûment accessible ;
- en outre, alors que l'incendie avait été circonscrit à 14h40, c'est bien le manque d'eau qui permis au feu de s'étendre pendant plus de 31 minutes, les opérations n'ayant repris qu'à 15h15 ;
- le préjudice matériel porte sur 80% des conséquences dommageables sur le bien immobilier, la maison d'habitation étant pour la majeure partie détruite ;
- l'assureur ayant réglé la somme totale de 513 188,70 euros, ce dernier est donc fondé à solliciter le remboursement de la somme de 410 551 euros correspondant à 80% du premier montant ;
- la commune devra rembourser le montant du coût de la reconstruction et des meubles, resté à la charge de M. A..., à hauteur de 80%, soit une somme de 100 260,28 euros ;
- les frais d'expertise, s'élevant à la somme de 2 136,52 euros, selon l'ordonnance de taxation, seront également mis à la charge de la collectivité territoriale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 23 novembre 2022, et, après cassation, le 25 septembre 2024, le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, représenté par Me Vallet, demande à la cour de le mettre hors de cause, de rejeter toute demande de condamnation à son encontre et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- son absence de responsabilité est définitivement jugée après le rejet, sur ce point, du pourvoi en cassation ;
- il convient de relever que les conclusions de l'expert, désigné en référé, déposées le 31 août 2017 et complétées le 20 janvier 2018, ne sont pas probantes sur le manque d'eau dont la commune serait responsable au regard notamment de la virulence du sinistre ;
- en tout état de cause, il n'est pas établi un lien causal entre les difficultés rencontrées et notamment le moment où la réserve d'eau a été épuisée et le préjudice allégué ; en effet, la propagation de l'incendie a été facilitée par un vent fort et la présence, au sein de l'annexe atelier, dont l'ossature était entièrement en bois, de combustibles très secs dédiés au chauffage et d'une ouverture sur le rez-de-chaussée de la maison d'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, et, après cassation, le 28 novembre 2024, la commune de Vic-la-Gardiole, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A... et la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France lui versent solidairement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'un poteau incendie, ainsi que l'a relevé l'expert, était situé à une distance au sol de 305 mètres du lieu du sinistre et était en état de fonctionnement ;
- si le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie est entré en vigueur le lendemain de sa publication, ce dernier ne trouvait pas à s'appliquer, à la date du sinistre, dans la mesure où il renvoie à un référentiel, établi par un arrêté interministériel, et à un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie qui ne sont parus respectivement que les 15 décembre 2015 et 9 octobre 2017 ; seule la circulaire du 10 décembre 1951, complétée par la circulaire du 9 août 1967 du ministère de l'agriculture comportant de simples recommandations, trouvait alors à s'appliquer ;
- il convient, pour apprécier la distance du point d'eau, de prendre en compte la situation de la propriété sinistrée dans une zone non urbanisée ne présentant pas de risque particulier et la circonstance que la compagnie Suez a estimé que la commune présentait un très bon niveau de couverture incendie ;
- il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu manque d'eau qui serait intervenu à partir de 14 h 43 et les conséquences dommageables de l'incendie, et ce, notamment dès lors que, dès l'arrivée des secours, à 14 h 23, la maison d'habitation était déjà en proie aux flammes sur une grande partie de sa superficie ;
- les caractéristiques du bâtiment, fait de pierres hourdées au mortier selon un procédé ancestral à base de chaux et de galets mais surtout le stockage positionné en partie basse de la maison d'importants monticules de bois et de ceps de vignes qui ont constitué un combustible permettant la propagation du feu constituent une faute de la victime exonératoire de sa responsabilité ;
- en l'absence de faute, les chefs de préjudices allégués ne donneront pas lieu à indemnisation ;
- au surplus, ces préjudices ne sont pas suffisamment étayés ;
- l'indemnité de 100 260,28 euros réclamée par M. A... excède la somme de 52 766,16 euros réclamée dans le cadre de sa demande préalable ;
- enfin, les montants réclamés conduisent à réaliser pour les appelants une forme de plus-value dès lors qu'ils ont effectué des travaux de plusieurs milliers d'euros tels que la construction d'une " extension sud " ou des mises aux normes électriques ou encore de plâtrerie qui améliorent l'existant sinistré.
Par lettre du 2 septembre 2024, les parties ont été informées qu'une clôture à effet immédiat était susceptible d'intervenir sur le fondement de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, à compter du 29 novembre 2024.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture immédiate a été prononcée en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure ;
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique ;
- les observations de Me Chauffour, représentant M. A... et son assureur ;
- et les observations de Me Bonnet, représentant la commune de Vic-la-Gardiole.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 février 2016, la maison d'habitation de M. A... située à Vic-la-Gardiole (Hérault) a été totalement détruite par un incendie, en dépit de l'intervention du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Estimant que la commune de Vic-la-Gardiole et le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault avaient commis des fautes, respectivement, dans l'exercice des pouvoirs de police en matière de prévention des incendies et dans la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie, M. A... et son assureur, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France ont demandé à la commune de Vic-la-Gardiole et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault de les indemniser des préjudices subis du fait de la destruction de la maison et de son mobilier. M. A... et son assureur ont relevé appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault et la commune de Vic-la-Gardiole à leur verser respectivement les sommes de 100 260,28 euros et 410 551 euros représentant une part de 80 % des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de cet incendie. Par un arrêt, rendu le 27 juin 2023, la cour a rejeté leur demande. A la suite du pourvoi en cassation, présenté par M. A... et son assureur, le 25 août 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a statué sur la responsabilité de la commune de Vic-la-Gardiole et lui a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire. M. A... et son assureur demandent l'annulation du jugement, rendu le 9 novembre 2021, par le tribunal administratif de Montpellier et recherchent la responsabilité de la commune de Vic-la-Gardiole.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable à la date de l'accident : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, (...) "
3. D'autre part, en application de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales, le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Aux termes de l'article L. 2225-1 du même code : " La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32. Selon l'article L. 2225-2 de ce code : " Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement. " Enfin, aux termes de l'article R. 2225-1 de ce code : " Pour assurer la défense extérieure contre l'incendie, les points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours sont dénommés " points d'eau incendie ". Les points d'eau incendie sont constitués d'ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux d'incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d'eau naturels ou artificiels et d'autres prises d'eau. / La mise à disposition d'un point d'eau pour être intégré aux points d'eau incendie requiert l'accord de son propriétaire. / Tout point d'eau incendie est caractérisé par sa nature, sa localisation, sa capacité et la capacité de la ressource qui l'alimente. "
4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, le 31 août 2017 et complétée, le 30 janvier 2018, que si le poteau à incendie n° 8, point d'eau le plus proche du lieu du sinistre sur les 39 points d'eau que comporte le territoire de la commune de Vic-la-Gardiole, se situait à une distance de 305 mètres au sol de la propriété des époux A... et était en parfait état de fonctionnement, il incluait toutefois le franchissement d'une voie ferrée, compromettant, par là même son utilisation par les services de secours, lesquels ont dû se résoudre treize minutes après leur arrivée sur place à 14 h 23 à requérir un nouvel engin porteur d'eau auprès du centre de secours de Frontignan (Hérault). En outre, si la commune de Vic-la-Gardiole, par les pièces produites, établit l'existence d'un point d'eau naturel, le ruisseau de La Robine, identifié sur le portail national d'accès aux référentiels sur l'eau, cette dernière ne justifie ni avoir informé préalablement les services de secours de la possibilité d'utiliser ce ruisseau ni avoir porté à leur connaissance les caractéristiques de ce dernier et notamment le volume d'eau mobilisable pour la lutte contre l'incendie.
5. Si l'absence de point d'eau mobilisable ainsi relevée est constitutive d'une faute commise par la commune de Vic-la-Gardiole, il résulte toutefois de l'instruction que la virulence et la vitesse de propagation de l'incendie auraient, en tout état de cause, entièrement ravagé la maison de sorte que cette carence dans l'autorité de police municipale est sans lien direct avec le dommage allégué. En effet, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de la construction de l'ossature en bois de l'appentis de l'atelier, et de la maison d'habitation, conçue en pierres hourdées au mortier selon un procédé ancestral, peu résistant, à base de chaux et de galets et, d'autre part, de la nature de certains des matériaux combustibles entreposés dans l'annexe-atelier, lieu de départ du feu, à savoir une quantité importante de bois de chauffage, et des ceps de vigne disposés en nombre à l'extérieur, le long du mur, la propagation du feu, qui a débuté peu après 14 heures, a été extrêmement rapide et violente, ainsi que l'a rapporté M. A..., lui-même, lors de son appel à 14 h 07, précisant que le feu avait déjà gagné la véranda, ainsi que les témoins ayant appelé les services de secours, dès 14 h 08 et 14 h 10, indiquant la généralisation des flammes et des fumées à l'ensemble du bâtiment. En outre, l'embrasement a été accéléré par l'existence, dans l'atelier, d'une ouverture, vers la partie habitable, constituée d'une simple porte en bois, qui a permis une communication directe de l'incendie avec le rez-de-chaussée de la maison d'habitation. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de l'importance des charges calorifères dans le bâtiment, les pompiers ont pendant plus de vingt minutes utilisé l'engin porteur d'eau sans parvenir à maîtriser l'incendie, la présence de gaz de pyrolyse étant relevée à 14 h 40 à l'étage, signe que le feu était particulièrement installé, prenant le binôme de pompiers à l'étage en étau et gagnant la toiture. A cet égard, l'information selon laquelle le feu était circonscrit à 14h40 ne signifie pas qu'il était éteint, mais qu'il était encerclé et que sa progression spatiale était arrêtée. Dans ces conditions, même si les services d'incendie avaient disposé de réserves d'eau suffisantes initialement ou de réserves complémentaires à compter de 14 h 43, peu après que le chef de groupe du service départemental d'incendie et de secours a confirmé la nécessité d'un nouvel engin porteur d'eau, initialement demandé à 14 h 26, il n'apparaît pas que les dommages subis par la maison d'habitation auraient pu être évités ni même réduits. Ainsi, les propos de l'expert, désigné par le juge des référés, selon lesquels " on peut penser que s'il y avait eu de l'eau en quantité suffisante la combustion de ce tas de bois aurait pu être arrêtée " ne permettent pas de retenir avec certitude que le feu aurait été limité à la séparation de la maison avec le poulailler et l'atelier, et ce, d'autant que l'amas de ceps de vigne se trouvait dans l'espace entre la maison le long d'un mur et l'atelier, lieu de départ du feu, et brûlait depuis de longues minutes. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les causes exonératoires de responsabilité opposées, en défense, la carence de la commune à avoir assuré un point d'eau mobilisable pour permettre aux secours de lutter contre l'incendie n'est pas à l'origine directe et certaine des préjudices subis par les époux A... et les dommages subis par la maison d'habitation n'auraient pu être évités, ainsi qu'il vient d'être dit, ni même limités. Il suit de là que la demande d'indemnisation présentée par M. A... et son assureur ne peut qu'être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des instituteurs de France ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'indemnisation présentée à l'encontre de la commune de Vic-la-Gardiole en sa qualité d'autorité municipale de police.
Sur la demande de mise hors de cause du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault :
7. Aucune des conclusions présentées n'étant dirigée contre le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, il n'y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause. La demande ainsi présentée par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. D'une part, les frais d'expertise, taxés et liquidés à hauteur de la somme de 2 136,52 euros, par le jugement contesté, mis à la charge, chacun pour moitié, de M. A... et de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des instituteurs de France, doivent être laissés à la charge définitive des appelants.
9. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vic-la-Gardiole et du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par M. A... et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France les sommes demandées par la commune de Vic-la-Gardiole et le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de mise hors de cause présentée par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A... et de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vic-la-Gardiole et le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault et à la commune de Vic-la-Gardiole.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Analyse
CETAT60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité pour faute.
CETAT60-04-01-03 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation. - Préjudice. - Caractère direct du préjudice.