CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 07/04/2026, 24TL01215, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 2ème chambre
N° 24TL01215
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 07 avril 2026
Président
M. Massin
Rapporteur
Mme Helene Bentolila
Rapporteur public
Mme Torelli
Avocat(s)
BELLOTTI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. - Sous le n°2201756, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le maire de Béziers a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire et de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. - Sous le n°2203397, M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement, et de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2201756, 2203397 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 11 février 2022 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 4 août 2025, M. A..., représenté par Me Tesoka, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2024, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement ;
2°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaché est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ;
- la matérialité des faits lui étant reprochés n'est pas établie ou ces faits sont inexacts ; concernant la discussion privée qu'il a eue avec ... sur la messagerie instantanée professionnelle au cours de la réunion du 9 février 2022, le partage d'écran, résultant d'une erreur de manipulation, n'a duré que quelques secondes et les participants à la réunion n'ont pas tous lu les propos affichés ; les propos échangés avec ... n'ont pas tous fait l'objet d'un affichage inopiné ; si l'extrait malencontreusement partagé avec les autres participants à la réunion contient une phrase peu élégante, voire vulgaire, il bénéficie d'une liberté d'opinion et d'expression et ses propos n'avaient pas vocation à être adressés à la personne visée ; ces faits ne constituent pas un manquement au devoir de réserve ;
- à la suite de la réunion du 9 février 2022, la commune a accédé à l'ensemble des conversations privées qu'il avait eues avec ... sur le tchat " Teams " et elle s'est ensuite fondée sur ses propos pour le sanctionner ; ce procédé est déloyal, voire illégal ; la commune n'a jamais informé ses agents qu'elle était susceptible d'avoir accès à ces messageries instantanées ; les données relatives à sa messagerie électronique personnelle sont des données personnelles ; la charte informatique de la commune de Béziers ne s'applique pas à la messagerie instantanée " Teams ", ni à aucune autre messagerie instantanée ;
- s'agissant du deuxième grief retenu, il conteste avoir adressé un " doigt d'honneur " à ses interlocuteurs lors de la réunion du 17 décembre 2021 ; il n'a pas non plus fait preuve d'un comportement déloyal ou d'un manque d'investissement dans le projet relatif à la gestion des temps et des activités ; il n'a jamais refusé d'exécuter un ordre de sa hiérarchie relatif à ce projet mais a seulement émis les réserves qu'il estimait nécessaires quant aux délais et orientations décidées par sa hiérarchie ;
- si la commune lui reproche d'avoir pratiqué des activités sportives pendant son temps de travail, le procès-verbal de constat d'huissier sur lequel s'est fondée l'administration mentionne des sorties sportives les 16, 17 et 19 février 2022, or il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 11 février 2022 ; de plus, ce procès-verbal mentionne la date du 29 janvier 2022, correspondant à un samedi ; si la commune s'est également fondée sur un rapport établi le 18 février 2022 par le responsable du service pilotage des ressources humaines après consultation de l'application " Strava ", retraçant ses performances sportives, il est très fréquent qu'il existe un décalage de 9 heures entre l'heure d'activité affichée sur l'application, correspondant au fuseau horaire de Los Angeles, et l'heure applicable en France métropolitaine ; il en va ainsi lorsque le système " GPS " de sa montre est désactivé, comme c'est le cas lorsqu'il pratique la natation tous les mardis soir à partir de 18 heures ; il en va de même s'agissant de ses activités de course à pied ; de plus, il était en télétravail cinq jours par semaine et pouvait ainsi gérer son planning librement, du moment que le travail était fait ; la commune n'était pas dotée d'un système de pointage permettant d'objectiver ses prétendues absences ;
- la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, qui constitue la sanction disciplinaire la plus lourde qui puisse être infligée aux agents contractuels, est disproportionnée ; il a fait l'objet de bonnes notations et appréciations et n'a auparavant fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire ni remarque ou remontrance quant à sa manière de servir ou à son comportement ; il a présenté ses excuses aux personnes concernées après l'incident du 9 février 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet et 18 septembre 2025, la commune de Béziers, représentée par le cabinet d'avocats Hortus, agissant par Me Bellotti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les propos tenus par M. A... sur le tchat et qui ont été partagés à l'ensemble des participants de la réunion du 9 février 2022 sont sexistes, misogynes et irrespectueux, sans que n'ait d'incidence la durée d'affichage desdits propos ; ces propos inacceptables ont eu des répercussions sur les personnes présentes à cette réunion ;
- outre ces propos ayant fait l'objet d'une diffusion involontaire, ceux tenus par M. A... sur la messagerie instantanée professionnelle avec ... lors de cette réunion confirment son attitude déloyale et irrespectueuse à l'égard de sa hiérarchie et du projet relatif à la gestion des temps et des activités ;
- le partage de la conversation entre M. A... et ... lors de la réunion du 9 février 2022 résulte de leur propre fait, de sorte qu'aucune méconnaissance de l'obligation de loyauté de l'administration vis-à-vis de ses agents ne saurait lui être reprochée ; par ailleurs, s'agissant des autres propos échangés entre les intéressés sur ce tchat, les conversations en cause ont été tenues sur la messagerie instantanée professionnelle " Lync ", de l'application " Microsoft Teams ", mise à disposition par la commune, durant le temps de travail de M. A... et dans un cadre professionnel ; de plus, la charte informatique de la commune mentionne que la messagerie professionnelle est un outil de communication professionnelle, que si une tolérance existe quant à son usage personnel, cet usage ne doit pas mettre en cause l'activité de la collectivité, que l'utilisateur doit respecter les règles déontologiques applicables, notamment le principe de neutralité, et doit s'exprimer dans tout message électronique avec discrétion, probité, modération et correction et, enfin, que la direction générale pourra prendre connaissance des courriers à caractère professionnel dans toutes les boîtes aux lettres ; cette charte est applicable à la messagerie instantanée " Lync " ; ainsi, le moyen tiré de la déloyauté de la preuve n'est pas fondé ;
- M. A... a fait preuve d'un comportement déloyal et d'un manque d'investissement dans le projet relatif à la gestion des temps et des activités, dont il était l'unique pilote jusqu'en février 2021 ; lors de la réunion du 17 décembre 2021, il a fait un " doigt d'honneur " à la caméra, en demandant à ses interlocuteurs s'ils le voyaient bien ; il a adopté une attitude contradictoire et changeante concernant le projet relatif à la gestion des temps et des activités et a dénigré les orientations retenues par l'autorité territoriale et mises en œuvre par les directrices générales adjointes des services ; il a fait preuve d'un comportement irrespectueux, déloyal et peu investi ; il a également manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique ;
- du 1er janvier 2021 au 2 février 2022, M. A... a régulièrement pratiqué des activités sportives pendant son temps de travail, sans autorisation d'absence ; l'intéressé n'établit pas le dysfonctionnement de l'application Strava dont il se prévaut ; de plus, en vertu de l'article V de la charte sur le télétravail de la commune, les agents placés en télétravail sont soumis aux mêmes horaires de travail que ceux exerçant leurs fonctions en présentiel ; M. A... a ainsi manqué à son obligation de se consacrer intégralement à ses fonctions et à l'obligation de service fait ;
- la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité est proportionnée à la gravité des fautes commises par M. A... ; les faits reprochés à l'intéressé constituent des manquements graves à ses obligations professionnelles et déontologiques, en particulier à son obligation de dignité, d'intégrité, de loyauté et d'obéissance hiérarchique, de présence, de ponctualité, de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches lui étant confiées ; de plus, les propos sexistes, misogynes et dégradants tenus lors de la réunion du 9 février 2022 ont porté atteinte à l'image et à la crédibilité de la fonction publique ; ces manquements répétés sont d'autant plus graves que M. A... est chef de projet.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellotti, représentant la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par la commune de Béziers (Hérault) le 16 janvier 2012 comme agent contractuel et a conclu un contrat à durée indéterminée le 16 janvier 2018. A compter du 1er janvier 2021, il a exercé les fonctions de chef de projet des systèmes d'information géographiques au sein de la direction des systèmes d'information de cette commune. Par un arrêté du 11 février 2022, le maire de Béziers l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Puis, par un courrier du 16 février 2022, M. A... a été convoqué pour un entretien préalable prévu le 28 février 2022, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, auquel il ne s'est pas présenté. Suivant un avis émis à l'unanimité par le conseil de discipline dans sa séance du 20 avril 2022, par une décision du 27 avril 2022, le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, cette sanction devant prendre effet le 13 mai 2022. M. A... a demandé l'annulation de l'arrêté du 11 février 2022 et de la décision du 27 avril 2022 et par un jugement du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 11 février 2022, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. M. A... relève appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par M. A....
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 9 février 2022, au cours d'une réunion importante relative au projet de gestion des temps et des activités, réalisée pour partie en visioconférence et réunissant cinq agents de la commune, quatre agents de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et un prestataire extérieur, M. A... et son collègue ..., exerçant également ses fonctions au sein de la direction des systèmes d'information de la commune de Béziers, qui participaient à la réunion en visioconférence, ont échangé sur la messagerie instantanée professionnelle " Teams ". Vers la fin de cette réunion, un extrait de la conversation entre MM. A... et ... a malencontreusement été partagé par M. A... avec les autres participants, durant un court instant, laissant apparaître des propos déplacés envers certains agents présents, dont la directrice générale adjointe de la commune. La commune de Béziers a par la suite demandé, sans succès, à ces deux agents de lui communiquer une copie de cette conversation. Le 14 février 2022, le maire de Béziers a alors recouru à un prestataire extérieur pour accéder à l'extrait de la conversation ayant fait l'objet d'un partage involontaire avec les autres participants à la réunion, et un huissier de justice a constaté ces échanges entre MM. A... et .... Puis, le 23 mars 2022, la commune a de nouveau recouru à un huissier de justice pour faire constater l'intégralité de la conversation entre MM. A... et ... sur la messagerie instantanée " Teams ".
5. M. A... soutient qu'en faisant procéder à la récupération de cet échange ayant eu lieu sur la messagerie instantanée " Teams " et en se fondant sur les éléments ainsi récupérés pour lui infliger la sanction disciplinaire en litige, la commune de Béziers a méconnu son obligation de loyauté. Toutefois, ces échanges ont eu lieu sur la messagerie instantanée mise à disposition de M. A... par la commune pour un usage professionnel et ils n'indiquaient pas qu'ils étaient personnels ou privés. Ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la commune de Béziers aurait méconnu son obligation de loyauté. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le maire se serait fondé sur des propos qu'aurait tenus M. A... dans cette discussion et qui n'auraient pas fait l'objet d'un partage involontaire avec les autres participants à la réunion du 9 février 2022.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. " Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Aux termes de l'article L. 121-10 de ce code : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. " Enfin, aux termes de l'article L. 131-3 du même code : " Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. "
7. Aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " Aux termes de l'article 36-1 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans prévis ni indemnité de licenciement. "
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des termes de la décision en litige que pour infliger à M. A... la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité, le maire de Béziers s'est fondé sur trois séries de griefs.
10. Tout d'abord, le maire a considéré que M. A... avait commis des manquements à ses devoirs de dignité et de réserve en raison des propos sexistes, misogynes et irrespectueux tenus au sujet de la directrice générale adjointe des services au cours sa conversation avec ... sur la messagerie instantanée professionnelle pendant la réunion du 9 février 2022. Il ressort des pièces du dossier que ces propos, cités dans la décision en litige, ont fait l'objet d'un partage involontaire avec les autres participants à cette réunion, à savoir des agents municipaux, des agents de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, ainsi qu'un prestataire extérieur. La matérialité de ces faits est établie par les pièces du dossier, en particulier par le procès-verbal de constat d'huissier du 14 février 2022. Bien que ces propos n'aient pas eu vocation à être diffusés et que M. A... s'en soit rapidement excusé, eu égard à la teneur des termes employés, en particulier à l'égard de la directrice générale adjointe des services, ces faits présentent un manquement grave à l'obligation de dignité et au devoir de réserve s'imposant à M. A....
11. De plus, pour lui infliger la sanction disciplinaire en litige, le maire s'est fondé sur ce que M. A... avait manqué à ses devoirs de loyauté et d'obéissance hiérarchique en dénigrant les orientations voulues par l'autorité et mises en œuvre par les directrices générales adjointes, ainsi que les compétences de ses collègues et d'un prestataire extérieur concernant le projet relatif à la gestion des temps et des activités, et que lors d'une réunion en visioconférence en date du 17 décembre 2021, il avait adressé un " doigt d'honneur " à ses interlocuteurs. Tout d'abord, si M. A... conteste son manque d'implication dans le projet relatif à la gestion des temps et des activités, qu'il a dans un premier temps piloté, il ressort de plusieurs témoignages versés au dossier qu'à plusieurs reprises, il n'a pas participé à des réunions concernant ce projet, alors que sa présence était prévue, ou qu'il y a assisté sans la moindre participation. Il a à plusieurs reprises critiqué les choix retenus, en particulier concernant la mise en place d'un système de badgeage au sein de la collectivité. Enfin, si M. A... conteste avoir adressé un " doigt d'honneur " à ses interlocuteurs au début de la réunion tenue en visioconférence le 17 décembre 2021, ce fait est décrit dans les attestations établies par deux agents ayant assisté à cette réunion. Ainsi, la matérialité des faits reprochés à M. A... concernant ce deuxième grief est établie et ces faits présentent un caractère fautif.
12. Enfin, le troisième grief est tiré de ce que M. A... se serait livré de manière récurrente à des activités sportives pendant son temps de travail, lorsqu'il était en télétravail, durant 44 jours entre le 1er janvier 2021 et le 2 février 2022, en méconnaissance de l'obligation de se consacrer intégralement à ses fonctions, et sans respecter les règles relatives au temps de travail dans la collectivité. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de constat d'huissier en date du 22 février 2022, que ce dernier a constaté que M. A... publiait de manière accessible au public, sur l'application " Strava ", ses performances sportives réalisées en 2020, 2021 et 2022. Le rapport établi le 18 février 2022 par le responsable du service " pilotage des ressources humaines " mentionne de manière détaillée les performances sportives partagées sur cette application par M. A... ayant eu lieu pendant ses heures de service. A ce titre il ressort du V de charte sur le télétravail adoptée par la commune de Béziers, laquelle justifie en avoir avisé l'intéressé le 25 novembre 2020, que les agents assurant leurs fonctions en télétravail doivent " effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au sein de la collectivité, soit 8h-12h et 13h30-17h30. "
13. M. A... soutient ne pas s'être livré à ses pratiques sportives durant ces plages horaires et qu'il est très fréquent qu'il existe un décalage de neuf heures entre l'heure d'activité affichée sur l'application " Strava ", correspondant au fuseau horaire de Los Angeles, et l'heure à laquelle est effectivement réalisée l'activité sportive. L'intéressé précise qu'il en va ainsi lorsque le système " GPS " de sa montre est désactivé, comme c'est le cas lorsqu'il pratique la natation tous les mardis soir à partir de 18 heures, ou encore lorsqu'il pratique la course à pied. Il produit en ce sens une copie d'écran du support informatique de l'application " Strava " faisant état de tels dysfonctionnements lorsque l'activité pratiquée ne contient pas de données " GPS ", une attestation d'un membre du club sportif des " chameaux de Béziers " faisant également de tels dysfonctionnements, ainsi que d'autres attestations mentionnant qu'il était présent à plusieurs entraînements de natation le mardi soir de 18 heures 30 à 21 heures, ou encore qu'il s'est entraîné à la course à pied, au trail, et au biathlon longue durée, en fin de journée. Si ces éléments permettent d'établir que certains horaires figurant sur l'application " Strava " étaient effectivement erronés, en particulier le mardi lorsque M. A... s'entraînait à la natation, en revanche, l'appelant n'établit pas que l'ensemble des horaires relevés dans le rapport du 18 février 2022 seraient également affectés par ce dysfonctionnement de l'application. Ainsi, la matérialité de ces faits est établie et en ne respectant pas les horaires de travail lui ayant été imposés, M. A... a commis une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que les faits reprochés à M. A... sont matériellement établis et présentent un caractère fautif. Compte tenu de la gravité des propos tenus par l'intéressé lors de la réunion du 9 février 2022, du caractère répété des dénigrements et critiques adressés dans le cadre du projet relatif à la gestion des temps et des activités, du geste vulgaire adressé à ses collègues lors de la réunion du 17 décembre 2021, et du caractère répété des absences non autorisées de M. A... pendant ses heures de service pour s'adonner à des activités sportives, malgré la qualité de ses comptes-rendus d'entretien professionnels et bien qu'il n'ait pas fait l'objet de précédente sanction disciplinaire, la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité lui ayant été infligée, qui constitue la sanction la plus lourde applicable aux agents contractuels, ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné par rapport aux fautes commises. Par suite, les moyens tirés de l'erreur dans la matérialité des faits et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 800 euros à verser à la commune de Béziers au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Béziers une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Béziers.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24TL01215
Procédures contentieuses antérieures :
I. - Sous le n°2201756, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le maire de Béziers a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire et de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. - Sous le n°2203397, M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement, et de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2201756, 2203397 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 11 février 2022 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 4 août 2025, M. A..., représenté par Me Tesoka, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2024, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement ;
2°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaché est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ;
- la matérialité des faits lui étant reprochés n'est pas établie ou ces faits sont inexacts ; concernant la discussion privée qu'il a eue avec ... sur la messagerie instantanée professionnelle au cours de la réunion du 9 février 2022, le partage d'écran, résultant d'une erreur de manipulation, n'a duré que quelques secondes et les participants à la réunion n'ont pas tous lu les propos affichés ; les propos échangés avec ... n'ont pas tous fait l'objet d'un affichage inopiné ; si l'extrait malencontreusement partagé avec les autres participants à la réunion contient une phrase peu élégante, voire vulgaire, il bénéficie d'une liberté d'opinion et d'expression et ses propos n'avaient pas vocation à être adressés à la personne visée ; ces faits ne constituent pas un manquement au devoir de réserve ;
- à la suite de la réunion du 9 février 2022, la commune a accédé à l'ensemble des conversations privées qu'il avait eues avec ... sur le tchat " Teams " et elle s'est ensuite fondée sur ses propos pour le sanctionner ; ce procédé est déloyal, voire illégal ; la commune n'a jamais informé ses agents qu'elle était susceptible d'avoir accès à ces messageries instantanées ; les données relatives à sa messagerie électronique personnelle sont des données personnelles ; la charte informatique de la commune de Béziers ne s'applique pas à la messagerie instantanée " Teams ", ni à aucune autre messagerie instantanée ;
- s'agissant du deuxième grief retenu, il conteste avoir adressé un " doigt d'honneur " à ses interlocuteurs lors de la réunion du 17 décembre 2021 ; il n'a pas non plus fait preuve d'un comportement déloyal ou d'un manque d'investissement dans le projet relatif à la gestion des temps et des activités ; il n'a jamais refusé d'exécuter un ordre de sa hiérarchie relatif à ce projet mais a seulement émis les réserves qu'il estimait nécessaires quant aux délais et orientations décidées par sa hiérarchie ;
- si la commune lui reproche d'avoir pratiqué des activités sportives pendant son temps de travail, le procès-verbal de constat d'huissier sur lequel s'est fondée l'administration mentionne des sorties sportives les 16, 17 et 19 février 2022, or il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 11 février 2022 ; de plus, ce procès-verbal mentionne la date du 29 janvier 2022, correspondant à un samedi ; si la commune s'est également fondée sur un rapport établi le 18 février 2022 par le responsable du service pilotage des ressources humaines après consultation de l'application " Strava ", retraçant ses performances sportives, il est très fréquent qu'il existe un décalage de 9 heures entre l'heure d'activité affichée sur l'application, correspondant au fuseau horaire de Los Angeles, et l'heure applicable en France métropolitaine ; il en va ainsi lorsque le système " GPS " de sa montre est désactivé, comme c'est le cas lorsqu'il pratique la natation tous les mardis soir à partir de 18 heures ; il en va de même s'agissant de ses activités de course à pied ; de plus, il était en télétravail cinq jours par semaine et pouvait ainsi gérer son planning librement, du moment que le travail était fait ; la commune n'était pas dotée d'un système de pointage permettant d'objectiver ses prétendues absences ;
- la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, qui constitue la sanction disciplinaire la plus lourde qui puisse être infligée aux agents contractuels, est disproportionnée ; il a fait l'objet de bonnes notations et appréciations et n'a auparavant fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire ni remarque ou remontrance quant à sa manière de servir ou à son comportement ; il a présenté ses excuses aux personnes concernées après l'incident du 9 février 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet et 18 septembre 2025, la commune de Béziers, représentée par le cabinet d'avocats Hortus, agissant par Me Bellotti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les propos tenus par M. A... sur le tchat et qui ont été partagés à l'ensemble des participants de la réunion du 9 février 2022 sont sexistes, misogynes et irrespectueux, sans que n'ait d'incidence la durée d'affichage desdits propos ; ces propos inacceptables ont eu des répercussions sur les personnes présentes à cette réunion ;
- outre ces propos ayant fait l'objet d'une diffusion involontaire, ceux tenus par M. A... sur la messagerie instantanée professionnelle avec ... lors de cette réunion confirment son attitude déloyale et irrespectueuse à l'égard de sa hiérarchie et du projet relatif à la gestion des temps et des activités ;
- le partage de la conversation entre M. A... et ... lors de la réunion du 9 février 2022 résulte de leur propre fait, de sorte qu'aucune méconnaissance de l'obligation de loyauté de l'administration vis-à-vis de ses agents ne saurait lui être reprochée ; par ailleurs, s'agissant des autres propos échangés entre les intéressés sur ce tchat, les conversations en cause ont été tenues sur la messagerie instantanée professionnelle " Lync ", de l'application " Microsoft Teams ", mise à disposition par la commune, durant le temps de travail de M. A... et dans un cadre professionnel ; de plus, la charte informatique de la commune mentionne que la messagerie professionnelle est un outil de communication professionnelle, que si une tolérance existe quant à son usage personnel, cet usage ne doit pas mettre en cause l'activité de la collectivité, que l'utilisateur doit respecter les règles déontologiques applicables, notamment le principe de neutralité, et doit s'exprimer dans tout message électronique avec discrétion, probité, modération et correction et, enfin, que la direction générale pourra prendre connaissance des courriers à caractère professionnel dans toutes les boîtes aux lettres ; cette charte est applicable à la messagerie instantanée " Lync " ; ainsi, le moyen tiré de la déloyauté de la preuve n'est pas fondé ;
- M. A... a fait preuve d'un comportement déloyal et d'un manque d'investissement dans le projet relatif à la gestion des temps et des activités, dont il était l'unique pilote jusqu'en février 2021 ; lors de la réunion du 17 décembre 2021, il a fait un " doigt d'honneur " à la caméra, en demandant à ses interlocuteurs s'ils le voyaient bien ; il a adopté une attitude contradictoire et changeante concernant le projet relatif à la gestion des temps et des activités et a dénigré les orientations retenues par l'autorité territoriale et mises en œuvre par les directrices générales adjointes des services ; il a fait preuve d'un comportement irrespectueux, déloyal et peu investi ; il a également manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique ;
- du 1er janvier 2021 au 2 février 2022, M. A... a régulièrement pratiqué des activités sportives pendant son temps de travail, sans autorisation d'absence ; l'intéressé n'établit pas le dysfonctionnement de l'application Strava dont il se prévaut ; de plus, en vertu de l'article V de la charte sur le télétravail de la commune, les agents placés en télétravail sont soumis aux mêmes horaires de travail que ceux exerçant leurs fonctions en présentiel ; M. A... a ainsi manqué à son obligation de se consacrer intégralement à ses fonctions et à l'obligation de service fait ;
- la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité est proportionnée à la gravité des fautes commises par M. A... ; les faits reprochés à l'intéressé constituent des manquements graves à ses obligations professionnelles et déontologiques, en particulier à son obligation de dignité, d'intégrité, de loyauté et d'obéissance hiérarchique, de présence, de ponctualité, de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches lui étant confiées ; de plus, les propos sexistes, misogynes et dégradants tenus lors de la réunion du 9 février 2022 ont porté atteinte à l'image et à la crédibilité de la fonction publique ; ces manquements répétés sont d'autant plus graves que M. A... est chef de projet.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellotti, représentant la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par la commune de Béziers (Hérault) le 16 janvier 2012 comme agent contractuel et a conclu un contrat à durée indéterminée le 16 janvier 2018. A compter du 1er janvier 2021, il a exercé les fonctions de chef de projet des systèmes d'information géographiques au sein de la direction des systèmes d'information de cette commune. Par un arrêté du 11 février 2022, le maire de Béziers l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Puis, par un courrier du 16 février 2022, M. A... a été convoqué pour un entretien préalable prévu le 28 février 2022, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, auquel il ne s'est pas présenté. Suivant un avis émis à l'unanimité par le conseil de discipline dans sa séance du 20 avril 2022, par une décision du 27 avril 2022, le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, cette sanction devant prendre effet le 13 mai 2022. M. A... a demandé l'annulation de l'arrêté du 11 février 2022 et de la décision du 27 avril 2022 et par un jugement du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 11 février 2022, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. M. A... relève appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par M. A....
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 9 février 2022, au cours d'une réunion importante relative au projet de gestion des temps et des activités, réalisée pour partie en visioconférence et réunissant cinq agents de la commune, quatre agents de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et un prestataire extérieur, M. A... et son collègue ..., exerçant également ses fonctions au sein de la direction des systèmes d'information de la commune de Béziers, qui participaient à la réunion en visioconférence, ont échangé sur la messagerie instantanée professionnelle " Teams ". Vers la fin de cette réunion, un extrait de la conversation entre MM. A... et ... a malencontreusement été partagé par M. A... avec les autres participants, durant un court instant, laissant apparaître des propos déplacés envers certains agents présents, dont la directrice générale adjointe de la commune. La commune de Béziers a par la suite demandé, sans succès, à ces deux agents de lui communiquer une copie de cette conversation. Le 14 février 2022, le maire de Béziers a alors recouru à un prestataire extérieur pour accéder à l'extrait de la conversation ayant fait l'objet d'un partage involontaire avec les autres participants à la réunion, et un huissier de justice a constaté ces échanges entre MM. A... et .... Puis, le 23 mars 2022, la commune a de nouveau recouru à un huissier de justice pour faire constater l'intégralité de la conversation entre MM. A... et ... sur la messagerie instantanée " Teams ".
5. M. A... soutient qu'en faisant procéder à la récupération de cet échange ayant eu lieu sur la messagerie instantanée " Teams " et en se fondant sur les éléments ainsi récupérés pour lui infliger la sanction disciplinaire en litige, la commune de Béziers a méconnu son obligation de loyauté. Toutefois, ces échanges ont eu lieu sur la messagerie instantanée mise à disposition de M. A... par la commune pour un usage professionnel et ils n'indiquaient pas qu'ils étaient personnels ou privés. Ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la commune de Béziers aurait méconnu son obligation de loyauté. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le maire se serait fondé sur des propos qu'aurait tenus M. A... dans cette discussion et qui n'auraient pas fait l'objet d'un partage involontaire avec les autres participants à la réunion du 9 février 2022.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. " Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Aux termes de l'article L. 121-10 de ce code : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. " Enfin, aux termes de l'article L. 131-3 du même code : " Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. "
7. Aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " Aux termes de l'article 36-1 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans prévis ni indemnité de licenciement. "
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des termes de la décision en litige que pour infliger à M. A... la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité, le maire de Béziers s'est fondé sur trois séries de griefs.
10. Tout d'abord, le maire a considéré que M. A... avait commis des manquements à ses devoirs de dignité et de réserve en raison des propos sexistes, misogynes et irrespectueux tenus au sujet de la directrice générale adjointe des services au cours sa conversation avec ... sur la messagerie instantanée professionnelle pendant la réunion du 9 février 2022. Il ressort des pièces du dossier que ces propos, cités dans la décision en litige, ont fait l'objet d'un partage involontaire avec les autres participants à cette réunion, à savoir des agents municipaux, des agents de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, ainsi qu'un prestataire extérieur. La matérialité de ces faits est établie par les pièces du dossier, en particulier par le procès-verbal de constat d'huissier du 14 février 2022. Bien que ces propos n'aient pas eu vocation à être diffusés et que M. A... s'en soit rapidement excusé, eu égard à la teneur des termes employés, en particulier à l'égard de la directrice générale adjointe des services, ces faits présentent un manquement grave à l'obligation de dignité et au devoir de réserve s'imposant à M. A....
11. De plus, pour lui infliger la sanction disciplinaire en litige, le maire s'est fondé sur ce que M. A... avait manqué à ses devoirs de loyauté et d'obéissance hiérarchique en dénigrant les orientations voulues par l'autorité et mises en œuvre par les directrices générales adjointes, ainsi que les compétences de ses collègues et d'un prestataire extérieur concernant le projet relatif à la gestion des temps et des activités, et que lors d'une réunion en visioconférence en date du 17 décembre 2021, il avait adressé un " doigt d'honneur " à ses interlocuteurs. Tout d'abord, si M. A... conteste son manque d'implication dans le projet relatif à la gestion des temps et des activités, qu'il a dans un premier temps piloté, il ressort de plusieurs témoignages versés au dossier qu'à plusieurs reprises, il n'a pas participé à des réunions concernant ce projet, alors que sa présence était prévue, ou qu'il y a assisté sans la moindre participation. Il a à plusieurs reprises critiqué les choix retenus, en particulier concernant la mise en place d'un système de badgeage au sein de la collectivité. Enfin, si M. A... conteste avoir adressé un " doigt d'honneur " à ses interlocuteurs au début de la réunion tenue en visioconférence le 17 décembre 2021, ce fait est décrit dans les attestations établies par deux agents ayant assisté à cette réunion. Ainsi, la matérialité des faits reprochés à M. A... concernant ce deuxième grief est établie et ces faits présentent un caractère fautif.
12. Enfin, le troisième grief est tiré de ce que M. A... se serait livré de manière récurrente à des activités sportives pendant son temps de travail, lorsqu'il était en télétravail, durant 44 jours entre le 1er janvier 2021 et le 2 février 2022, en méconnaissance de l'obligation de se consacrer intégralement à ses fonctions, et sans respecter les règles relatives au temps de travail dans la collectivité. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de constat d'huissier en date du 22 février 2022, que ce dernier a constaté que M. A... publiait de manière accessible au public, sur l'application " Strava ", ses performances sportives réalisées en 2020, 2021 et 2022. Le rapport établi le 18 février 2022 par le responsable du service " pilotage des ressources humaines " mentionne de manière détaillée les performances sportives partagées sur cette application par M. A... ayant eu lieu pendant ses heures de service. A ce titre il ressort du V de charte sur le télétravail adoptée par la commune de Béziers, laquelle justifie en avoir avisé l'intéressé le 25 novembre 2020, que les agents assurant leurs fonctions en télétravail doivent " effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au sein de la collectivité, soit 8h-12h et 13h30-17h30. "
13. M. A... soutient ne pas s'être livré à ses pratiques sportives durant ces plages horaires et qu'il est très fréquent qu'il existe un décalage de neuf heures entre l'heure d'activité affichée sur l'application " Strava ", correspondant au fuseau horaire de Los Angeles, et l'heure à laquelle est effectivement réalisée l'activité sportive. L'intéressé précise qu'il en va ainsi lorsque le système " GPS " de sa montre est désactivé, comme c'est le cas lorsqu'il pratique la natation tous les mardis soir à partir de 18 heures, ou encore lorsqu'il pratique la course à pied. Il produit en ce sens une copie d'écran du support informatique de l'application " Strava " faisant état de tels dysfonctionnements lorsque l'activité pratiquée ne contient pas de données " GPS ", une attestation d'un membre du club sportif des " chameaux de Béziers " faisant également de tels dysfonctionnements, ainsi que d'autres attestations mentionnant qu'il était présent à plusieurs entraînements de natation le mardi soir de 18 heures 30 à 21 heures, ou encore qu'il s'est entraîné à la course à pied, au trail, et au biathlon longue durée, en fin de journée. Si ces éléments permettent d'établir que certains horaires figurant sur l'application " Strava " étaient effectivement erronés, en particulier le mardi lorsque M. A... s'entraînait à la natation, en revanche, l'appelant n'établit pas que l'ensemble des horaires relevés dans le rapport du 18 février 2022 seraient également affectés par ce dysfonctionnement de l'application. Ainsi, la matérialité de ces faits est établie et en ne respectant pas les horaires de travail lui ayant été imposés, M. A... a commis une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que les faits reprochés à M. A... sont matériellement établis et présentent un caractère fautif. Compte tenu de la gravité des propos tenus par l'intéressé lors de la réunion du 9 février 2022, du caractère répété des dénigrements et critiques adressés dans le cadre du projet relatif à la gestion des temps et des activités, du geste vulgaire adressé à ses collègues lors de la réunion du 17 décembre 2021, et du caractère répété des absences non autorisées de M. A... pendant ses heures de service pour s'adonner à des activités sportives, malgré la qualité de ses comptes-rendus d'entretien professionnels et bien qu'il n'ait pas fait l'objet de précédente sanction disciplinaire, la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité lui ayant été infligée, qui constitue la sanction la plus lourde applicable aux agents contractuels, ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné par rapport aux fautes commises. Par suite, les moyens tirés de l'erreur dans la matérialité des faits et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 800 euros à verser à la commune de Béziers au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Béziers une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Béziers.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24TL01215
Analyse
CETAT36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.