CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 07/04/2026, 24TL01209, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 2ème chambre
N° 24TL01209
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 07 avril 2026
Président
M. Massin
Rapporteur
Mme Helene Bentolila
Rapporteur public
Mme Torelli
Avocat(s)
BELLOTTI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. - Sous le n°2201758, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le maire de Béziers a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire, d'enjoindre au maire de Béziers de lui reverser des primes et indemnités ayant été irrégulièrement supprimées à compter du 11 février 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
II. - Sous le n°2203443, M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire d'abaissement de deux échelons ainsi que l'arrêté du 13 juillet 2022 lui infligeant la sanction d'abaissement d'un échelon, et de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2201758, 2203443 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de Béziers a infligé à M. A... la sanction d'abaissement de deux échelons, a annulé l'arrêté du 11 février 2022, a enjoint au maire de Béziers de procéder à la réintégration juridique de M. A... pendant sa suspension de fonctions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 4 août 2025, M. A..., représenté par Me Tesoka, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2024, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Béziers du 13 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire d'abaissement de deux échelons, ainsi que l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la même autorité lui a infligé la sanction disciplinaire d'abaissement d'un échelon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation, d'erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier ;
- l'arrêté du 13 juillet 2022 est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; contrairement à ce que fait valoir la commune, l'avis du conseil de discipline n'était pas joint à l'arrêté du 13 juillet 2022 ;
- la matérialité des faits lui étant reprochés n'est pas établie ou ces faits sont inexacts ; concernant la discussion privée qu'il a eue avec ... sur la messagerie instantanée professionnelle au cours de la réunion du 9 février 2022, le partage d'écran de son interlocuteur, résultant d'une erreur de manipulation, n'a duré que quelques secondes et les participants à la réunion n'ont pas tous lu les propos affichés ; les propos échangés avec ... n'ont pas tous fait l'objet d'un affichage inopiné ; les trois seules phrases qu'il a écrites à ... dans ce tchat et qui ont malencontreusement été partagées avec les autres participants à la réunion ne sauraient être qualifiées de propos irrespectueux et dénigrants à l'encontre de sa hiérarchie ; il n'a jamais tenu directement ou en public de propos dénigrants ou irrespectueux envers sa hiérarchie ; si la commune lui reproche également d'avoir dénigré les choix et orientations de la direction générale sur les dossiers auxquels il participe, les propos qu'il a échangés sur le tchat avec ... et qui ont malencontreusement été partagés avec les autres participants, ne font pas apparaître un tel dénigrement ;
- les faits lui étant reprochés ne sont pas fautifs, dès lors qu'aucun des propos qu'il a tenus et qui ont fait l'objet d'un bref affichage lors de la réunion du 9 février 2022 ne contiennent pas d'éléments dénigrants ou irrespectueux vis-à-vis de sa hiérarchie ou du service ; ce partage d'écran ne lui est pas imputable et est involontaire ; les propos qu'il a tenus sur ce tchat n'étaient pas destinés à être diffusés en public ou à être adressés aux personnes concernées ;
- à la suite de la réunion du 9 février 2022, la commune a accédé à l'ensemble des conversations privées qu'il avait eues avec ... sur le tchat " Teams " depuis 2021 et elle s'est ensuite fondée sur ses propos pour le sanctionner ; ce procédé est déloyal, voire illégal ; la commune n'a jamais informé ses agents qu'elle était susceptible d'avoir accès à ces messageries instantanées ; les données relatives à sa messagerie électronique personnelle sont des données personnelles ; la charte informatique de la commune de Béziers ne s'applique pas à la messagerie instantanée " Teams ", ni à aucune autre messagerie instantanée ;
- la sanction d'abaissement d'échelon est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet et 18 septembre 2025, la commune de Béziers, représentée par le cabinet d'avocats Hortus, agissant par Me Bellotti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'arrêté du 13 juillet 2022 est suffisamment motivé en droit et en fait ; l'avis du conseil de discipline, qu'elle s'est appropriée, était joint à cet arrêté ;
- les propos tenus par M. A... sur le tchat et qui ont été partagés à l'ensemble des participants de la réunion du 9 février 2022 sont sexistes, misogynes et irrespectueux, sans que n'ait d'incidence la durée d'affichage desdits propos ; ces propos ont eu des répercussions sur les personnes présentes à cette réunion ;
- outre ces propos, ceux échangés par M. A... sur la messagerie professionnelle confirment son attitude déloyale et irrespectueuse à l'égard de sa hiérarchie et du projet relatif à la gestion des temps et des activités ;
- le partage de la conversation entre M. A... et ... lors de la réunion du 9 février 2022 résulte de leur propre fait, de sorte qu'aucune méconnaissance de l'obligation de loyauté de l'administration vis-à-vis de ses agents ne saurait lui être reprochée ; par ailleurs, s'agissant des autres propos échangés entre les intéressés sur ce tchat, les conversations en cause ont été tenues sur la messagerie instantanée professionnelle " Lync ", de l'application " Microsoft Teams ", mise à disposition par la commune, durant le temps de travail de M. A... et dans un cadre professionnel ; de plus, la charte informatique de la commune mentionne que la messagerie professionnelle est un outil de communication professionnelle, que si une tolérance existe quant à son usage personnel, cet usage ne doit pas mettre en cause l'activité de la collectivité, que l'utilisateur doit respecter les règles déontologiques applicables, notamment le principe de neutralité, et doit s'exprimer dans tout message électronique avec discrétion, probité, modération et correction et, enfin, que la direction générale pourra prendre connaissance des courriers à caractère professionnel dans toutes les boîtes aux lettres ; cette charte est applicable à la messagerie instantanée " Lync " ; ainsi, le moyen tiré de la déloyauté de la preuve n'est pas fondé ;
- les faits reprochés à M. A... constituent des manquements graves à ses obligations professionnelles et déontologiques, en particulier à son obligation de dignité, d'intégrité, de loyauté et d'obéissance hiérarchique ; ces manquements sont d'autant plus graves que M. A... occupe un poste à responsabilité.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellotti, représentant la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par la commune de Béziers (Hérault) le 1er mars 2008 comme agent contractuel, puis a été titularisé comme ingénieur territorial le 1er mars 2012. Depuis le 1er mai 2021, il exerce ses fonctions de responsable sécurité des systèmes d'information au sein de la direction des systèmes d'information de cette commune. Par un arrêté du 11 février 2022, le maire de Béziers l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Puis, par un courrier du 28 février 2022, M. A... a été convoqué pour un entretien préalable prévu le 11 mars 2022, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, auquel il ne s'est pas présenté. Après la réunion du conseil de discipline le 22 avril 2022, par un arrêté du 6 mai 2022, le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire d'abaissement de deux échelons et, à titre de sanction complémentaire, l'a radié du tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal territorial pour l'année 2022. Cet arrêté a toutefois été retiré par un arrêté du 13 juillet 2022. Par un second arrêté du 13 juillet 2022, le maire de Béziers a infligé à M. A... la sanction disciplinaire d'abaissement d'un échelon, assortie d'une sanction complémentaire de radiation du tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal territorial pour l'année 2022. M. A... a demandé l'annulation de ces arrêtés des 11 février, 6 mai et 13 juillet 2022 et par un jugement du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022, a annulé l'arrêté du 11 février 2022, a enjoint au maire de Béziers de procéder à la réintégration juridique de M. A... pendant sa suspension de fonctions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. M. A... relève appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire d'abaissement d'un échelon ainsi que la sanction complémentaire de radiation du tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal territorial pour l'année 2022.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 :
2. Si M. A... demande l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire d'abaissement de deux échelons, assortie de la sanction complémentaire de radiation du tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal territorial pour l'année 2022, par un arrêté du 13 juillet 2022, le maire de Béziers a retiré cet arrêté du 6 mai 2022. Cet arrêté de retrait du 13 juillet 2022 étant devenu définitif, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de celui du 6 mai 2022. M. A... ne demande pas l'annulation du jugement en tant qu'il a constaté ce non-lieu à statuer et ne formule aucun moyen de nature à contester ce non-lieu à statuer, ni aucun moyen tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Béziers du 6 mai 2022 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, si M. A... soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, un tel moyen, qui n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par M. A....
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. "
6. En l'espèce, l'arrêté en litige, en date du 13 juillet 2022, mentionne les dispositions du code général de la fonction publique dont le maire de Béziers a entendu faire application. De plus, cet arrêté mentionne les griefs reprochés à M. A... en citant l'avis du conseil de discipline du 22 avril 2022 qui a été notifié à l'intéressé concomitamment à l'arrêté en litige, et en particulier d'avoir tenu des propos irrespectueux et dénigrants à l'encontre de sa hiérarchie et d'autres agents de la commune lors de discussions avec un collègue de travail sur la messagerie instantanée professionnelle alors qu'il se trouvait en réunion avec les personnes dénigrées, d'avoir dénigré les choix et orientations de la direction générale sur les dossiers sur lesquels il est amené à travailler en tant que chef de projets et études de la direction des systèmes d'information, et d'avoir refusé de communiquer une copie des échanges tenus sur la messagerie professionnelle et ayant été diffusés lors de la réunion de travail relative à la gestion des temps et des activités. Cet arrêté, toujours en citant l'avis du conseil de discipline, mentionne que ces faits constituent des manquements graves de M. A... à ses obligations de dignité, de réserve, de loyauté, d'obéissance hiérarchique et d'exemplarité en sa qualité de cadre de la collectivité. L'arrêté mentionne également que la sanction d'abaissement d'un échelon est proportionnée aux faits reprochés. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
8. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'une réunion importante relative au projet de gestion des temps et des activités, réalisée pour partie en visioconférence et réunissant cinq agents de la commune, quatre agents de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et un prestataire extérieur, M. A... et son collègue ..., exerçant également ses fonctions au sein de la direction des systèmes d'information de la commune de Béziers, qui participaient à la réunion en visioconférence, ont échangé sur la messagerie instantanée professionnelle " Teams ". Vers la fin de cette réunion, un extrait de la conversation entre MM. A... et ... a malencontreusement été partagé avec les autres participants, durant un court instant, laissant apparaître des propos déplacés envers certains agents présents, dont la directrice générale adjointe de la commune. La commune de Béziers a par la suite demandé, sans succès, à ces deux agents de lui communiquer une copie de cette conversation. Le 14 février 2022, le maire de Béziers a alors recouru à un prestataire extérieur pour accéder à l'extrait de la conversation ayant fait l'objet d'un partage involontaire avec les autres participants à la réunion, et un huissier de justice a constaté ces échanges entre MM. A... et .... Puis, le 23 mars 2022, la commune a de nouveau recouru à un huissier de justice pour faire constater l'intégralité de la conversation entre MM. A... et ... sur la messagerie instantanée " Teams ".
9. M. A... soutient qu'en faisant procéder à la récupération de cet échange ayant eu lieu sur la messagerie instantanée " Teams " et en se fondant sur les éléments ainsi récupérés pour lui infliger la sanction disciplinaire en litige, la commune de Béziers a méconnu son obligation de loyauté. Toutefois, ces échanges ont eu lieu sur la messagerie instantanée mise à disposition de M. A... par la commune pour un usage professionnel et ils n'indiquaient pas qu'ils étaient personnels ou privés. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Béziers aurait méconnu son obligation de loyauté dans l'administration de la preuve.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Aux termes de l'article L. 121-10 de ce code : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. " Enfin, aux termes de l'article L. 131-3 du même code : " Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. "
11. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / (...) " Aux termes de l'article L. 533-2 du même code : " Dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale, la radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 533-1. "
12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Il ressort des pièces du dossier que pendant la réunion du 9 février 2022, dans le cadre de sa discussion avec ... sur la messagerie instantanée " Teams ", M. A... a tenu des propos grossiers, dénigrants et irrespectueux à l'égard de plusieurs membres de sa hiérarchie et de collègues participant à cette réunion. De plus, il ressort des procès-verbaux de constats d'huissier de justice en date des 14 février et 23 mars 2022 que tant lors de cette réunion qu'antérieurement à celle-ci, M. A... a à plusieurs reprises dénigré les choix et orientations de la direction générale sur les dossiers sur lesquels il a travaillé comme chef de projet de la direction des systèmes d'information de la commune de Béziers. Si M. A... soutient que les propos qu'il a tenus et qui ont fait l'objet d'un partage malencontreux à la fin de cette réunion n'étaient ni dénigrants, ni irrespectueux, ainsi qu'il a été dit précédemment, le maire de Béziers a pu se fonder sur l'ensemble des échanges intervenus entre M. A... et ... sur la messagerie instantanée " Teams ", sans méconnaître son obligation de loyauté. Au demeurant, parmi les quelques phrases échangées entre ces deux agents ayant fait l'objet d'un partage involontaire, M. A... a notamment indiqué, à propos de la directrice des ressources humaines et des deux directrices générales adjointes, " C'est surtout qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles font là ", alors que cette réunion importante concernait le lancement du projet relatif à la gestion des temps et des activités, relevant directement de leurs compétences. La matérialité de ces faits est établie par ces procès-verbaux de constat et ces faits constituent des manquements aux obligations de loyauté et de dignité, ainsi qu'aux devoirs de réserve et d'exemplarité s'imposant à M. A.... Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas avoir refusé de communiquer à la commune de Béziers une copie des échanges tenus avec ... sur la messagerie instantanée professionnelle et ayant été diffusés lors de la réunion du 9 février 2022. Ces faits constituent un manquement de M. A... à son devoir d'obéissance hiérarchique et sont ainsi également fautifs. Compte tenu du statut de cadre que M. A... occupe au sein des services municipaux ainsi que des propos qu'il a tenus, et bien que ceux-ci n'avaient pas vocation à être rendus publics, la sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon, sanction du deuxième groupe, ainsi que la sanction complémentaire de radiation du tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal territorial pour l'année 2022, ne présentent pas en l'espèce un caractère disproportionné par rapport aux fautes commises, malgré ses états de service et malgré le fait que des agents apprécient travailler avec lui. Par suite, les moyens tirés de l'erreur dans la matérialité des faits et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 800 euros à verser à la commune de Béziers au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Béziers une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Béziers.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24TL01209
Procédures contentieuses antérieures :
I. - Sous le n°2201758, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le maire de Béziers a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire, d'enjoindre au maire de Béziers de lui reverser des primes et indemnités ayant été irrégulièrement supprimées à compter du 11 février 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
II. - Sous le n°2203443, M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire d'abaissement de deux échelons ainsi que l'arrêté du 13 juillet 2022 lui infligeant la sanction d'abaissement d'un échelon, et de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2201758, 2203443 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de Béziers a infligé à M. A... la sanction d'abaissement de deux échelons, a annulé l'arrêté du 11 février 2022, a enjoint au maire de Béziers de procéder à la réintégration juridique de M. A... pendant sa suspension de fonctions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 4 août 2025, M. A..., représenté par Me Tesoka, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2024, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Béziers du 13 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire d'abaissement de deux échelons, ainsi que l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la même autorité lui a infligé la sanction disciplinaire d'abaissement d'un échelon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation, d'erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier ;
- l'arrêté du 13 juillet 2022 est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; contrairement à ce que fait valoir la commune, l'avis du conseil de discipline n'était pas joint à l'arrêté du 13 juillet 2022 ;
- la matérialité des faits lui étant reprochés n'est pas établie ou ces faits sont inexacts ; concernant la discussion privée qu'il a eue avec ... sur la messagerie instantanée professionnelle au cours de la réunion du 9 février 2022, le partage d'écran de son interlocuteur, résultant d'une erreur de manipulation, n'a duré que quelques secondes et les participants à la réunion n'ont pas tous lu les propos affichés ; les propos échangés avec ... n'ont pas tous fait l'objet d'un affichage inopiné ; les trois seules phrases qu'il a écrites à ... dans ce tchat et qui ont malencontreusement été partagées avec les autres participants à la réunion ne sauraient être qualifiées de propos irrespectueux et dénigrants à l'encontre de sa hiérarchie ; il n'a jamais tenu directement ou en public de propos dénigrants ou irrespectueux envers sa hiérarchie ; si la commune lui reproche également d'avoir dénigré les choix et orientations de la direction générale sur les dossiers auxquels il participe, les propos qu'il a échangés sur le tchat avec ... et qui ont malencontreusement été partagés avec les autres participants, ne font pas apparaître un tel dénigrement ;
- les faits lui étant reprochés ne sont pas fautifs, dès lors qu'aucun des propos qu'il a tenus et qui ont fait l'objet d'un bref affichage lors de la réunion du 9 février 2022 ne contiennent pas d'éléments dénigrants ou irrespectueux vis-à-vis de sa hiérarchie ou du service ; ce partage d'écran ne lui est pas imputable et est involontaire ; les propos qu'il a tenus sur ce tchat n'étaient pas destinés à être diffusés en public ou à être adressés aux personnes concernées ;
- à la suite de la réunion du 9 février 2022, la commune a accédé à l'ensemble des conversations privées qu'il avait eues avec ... sur le tchat " Teams " depuis 2021 et elle s'est ensuite fondée sur ses propos pour le sanctionner ; ce procédé est déloyal, voire illégal ; la commune n'a jamais informé ses agents qu'elle était susceptible d'avoir accès à ces messageries instantanées ; les données relatives à sa messagerie électronique personnelle sont des données personnelles ; la charte informatique de la commune de Béziers ne s'applique pas à la messagerie instantanée " Teams ", ni à aucune autre messagerie instantanée ;
- la sanction d'abaissement d'échelon est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet et 18 septembre 2025, la commune de Béziers, représentée par le cabinet d'avocats Hortus, agissant par Me Bellotti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'arrêté du 13 juillet 2022 est suffisamment motivé en droit et en fait ; l'avis du conseil de discipline, qu'elle s'est appropriée, était joint à cet arrêté ;
- les propos tenus par M. A... sur le tchat et qui ont été partagés à l'ensemble des participants de la réunion du 9 février 2022 sont sexistes, misogynes et irrespectueux, sans que n'ait d'incidence la durée d'affichage desdits propos ; ces propos ont eu des répercussions sur les personnes présentes à cette réunion ;
- outre ces propos, ceux échangés par M. A... sur la messagerie professionnelle confirment son attitude déloyale et irrespectueuse à l'égard de sa hiérarchie et du projet relatif à la gestion des temps et des activités ;
- le partage de la conversation entre M. A... et ... lors de la réunion du 9 février 2022 résulte de leur propre fait, de sorte qu'aucune méconnaissance de l'obligation de loyauté de l'administration vis-à-vis de ses agents ne saurait lui être reprochée ; par ailleurs, s'agissant des autres propos échangés entre les intéressés sur ce tchat, les conversations en cause ont été tenues sur la messagerie instantanée professionnelle " Lync ", de l'application " Microsoft Teams ", mise à disposition par la commune, durant le temps de travail de M. A... et dans un cadre professionnel ; de plus, la charte informatique de la commune mentionne que la messagerie professionnelle est un outil de communication professionnelle, que si une tolérance existe quant à son usage personnel, cet usage ne doit pas mettre en cause l'activité de la collectivité, que l'utilisateur doit respecter les règles déontologiques applicables, notamment le principe de neutralité, et doit s'exprimer dans tout message électronique avec discrétion, probité, modération et correction et, enfin, que la direction générale pourra prendre connaissance des courriers à caractère professionnel dans toutes les boîtes aux lettres ; cette charte est applicable à la messagerie instantanée " Lync " ; ainsi, le moyen tiré de la déloyauté de la preuve n'est pas fondé ;
- les faits reprochés à M. A... constituent des manquements graves à ses obligations professionnelles et déontologiques, en particulier à son obligation de dignité, d'intégrité, de loyauté et d'obéissance hiérarchique ; ces manquements sont d'autant plus graves que M. A... occupe un poste à responsabilité.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellotti, représentant la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par la commune de Béziers (Hérault) le 1er mars 2008 comme agent contractuel, puis a été titularisé comme ingénieur territorial le 1er mars 2012. Depuis le 1er mai 2021, il exerce ses fonctions de responsable sécurité des systèmes d'information au sein de la direction des systèmes d'information de cette commune. Par un arrêté du 11 février 2022, le maire de Béziers l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Puis, par un courrier du 28 février 2022, M. A... a été convoqué pour un entretien préalable prévu le 11 mars 2022, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, auquel il ne s'est pas présenté. Après la réunion du conseil de discipline le 22 avril 2022, par un arrêté du 6 mai 2022, le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire d'abaissement de deux échelons et, à titre de sanction complémentaire, l'a radié du tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal territorial pour l'année 2022. Cet arrêté a toutefois été retiré par un arrêté du 13 juillet 2022. Par un second arrêté du 13 juillet 2022, le maire de Béziers a infligé à M. A... la sanction disciplinaire d'abaissement d'un échelon, assortie d'une sanction complémentaire de radiation du tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal territorial pour l'année 2022. M. A... a demandé l'annulation de ces arrêtés des 11 février, 6 mai et 13 juillet 2022 et par un jugement du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022, a annulé l'arrêté du 11 février 2022, a enjoint au maire de Béziers de procéder à la réintégration juridique de M. A... pendant sa suspension de fonctions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. M. A... relève appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire d'abaissement d'un échelon ainsi que la sanction complémentaire de radiation du tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal territorial pour l'année 2022.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 :
2. Si M. A... demande l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de Béziers lui a infligé la sanction disciplinaire d'abaissement de deux échelons, assortie de la sanction complémentaire de radiation du tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal territorial pour l'année 2022, par un arrêté du 13 juillet 2022, le maire de Béziers a retiré cet arrêté du 6 mai 2022. Cet arrêté de retrait du 13 juillet 2022 étant devenu définitif, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de celui du 6 mai 2022. M. A... ne demande pas l'annulation du jugement en tant qu'il a constaté ce non-lieu à statuer et ne formule aucun moyen de nature à contester ce non-lieu à statuer, ni aucun moyen tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Béziers du 6 mai 2022 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, si M. A... soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, un tel moyen, qui n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par M. A....
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. "
6. En l'espèce, l'arrêté en litige, en date du 13 juillet 2022, mentionne les dispositions du code général de la fonction publique dont le maire de Béziers a entendu faire application. De plus, cet arrêté mentionne les griefs reprochés à M. A... en citant l'avis du conseil de discipline du 22 avril 2022 qui a été notifié à l'intéressé concomitamment à l'arrêté en litige, et en particulier d'avoir tenu des propos irrespectueux et dénigrants à l'encontre de sa hiérarchie et d'autres agents de la commune lors de discussions avec un collègue de travail sur la messagerie instantanée professionnelle alors qu'il se trouvait en réunion avec les personnes dénigrées, d'avoir dénigré les choix et orientations de la direction générale sur les dossiers sur lesquels il est amené à travailler en tant que chef de projets et études de la direction des systèmes d'information, et d'avoir refusé de communiquer une copie des échanges tenus sur la messagerie professionnelle et ayant été diffusés lors de la réunion de travail relative à la gestion des temps et des activités. Cet arrêté, toujours en citant l'avis du conseil de discipline, mentionne que ces faits constituent des manquements graves de M. A... à ses obligations de dignité, de réserve, de loyauté, d'obéissance hiérarchique et d'exemplarité en sa qualité de cadre de la collectivité. L'arrêté mentionne également que la sanction d'abaissement d'un échelon est proportionnée aux faits reprochés. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
8. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'une réunion importante relative au projet de gestion des temps et des activités, réalisée pour partie en visioconférence et réunissant cinq agents de la commune, quatre agents de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et un prestataire extérieur, M. A... et son collègue ..., exerçant également ses fonctions au sein de la direction des systèmes d'information de la commune de Béziers, qui participaient à la réunion en visioconférence, ont échangé sur la messagerie instantanée professionnelle " Teams ". Vers la fin de cette réunion, un extrait de la conversation entre MM. A... et ... a malencontreusement été partagé avec les autres participants, durant un court instant, laissant apparaître des propos déplacés envers certains agents présents, dont la directrice générale adjointe de la commune. La commune de Béziers a par la suite demandé, sans succès, à ces deux agents de lui communiquer une copie de cette conversation. Le 14 février 2022, le maire de Béziers a alors recouru à un prestataire extérieur pour accéder à l'extrait de la conversation ayant fait l'objet d'un partage involontaire avec les autres participants à la réunion, et un huissier de justice a constaté ces échanges entre MM. A... et .... Puis, le 23 mars 2022, la commune a de nouveau recouru à un huissier de justice pour faire constater l'intégralité de la conversation entre MM. A... et ... sur la messagerie instantanée " Teams ".
9. M. A... soutient qu'en faisant procéder à la récupération de cet échange ayant eu lieu sur la messagerie instantanée " Teams " et en se fondant sur les éléments ainsi récupérés pour lui infliger la sanction disciplinaire en litige, la commune de Béziers a méconnu son obligation de loyauté. Toutefois, ces échanges ont eu lieu sur la messagerie instantanée mise à disposition de M. A... par la commune pour un usage professionnel et ils n'indiquaient pas qu'ils étaient personnels ou privés. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Béziers aurait méconnu son obligation de loyauté dans l'administration de la preuve.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Aux termes de l'article L. 121-10 de ce code : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. " Enfin, aux termes de l'article L. 131-3 du même code : " Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. "
11. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / (...) " Aux termes de l'article L. 533-2 du même code : " Dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale, la radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 533-1. "
12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Il ressort des pièces du dossier que pendant la réunion du 9 février 2022, dans le cadre de sa discussion avec ... sur la messagerie instantanée " Teams ", M. A... a tenu des propos grossiers, dénigrants et irrespectueux à l'égard de plusieurs membres de sa hiérarchie et de collègues participant à cette réunion. De plus, il ressort des procès-verbaux de constats d'huissier de justice en date des 14 février et 23 mars 2022 que tant lors de cette réunion qu'antérieurement à celle-ci, M. A... a à plusieurs reprises dénigré les choix et orientations de la direction générale sur les dossiers sur lesquels il a travaillé comme chef de projet de la direction des systèmes d'information de la commune de Béziers. Si M. A... soutient que les propos qu'il a tenus et qui ont fait l'objet d'un partage malencontreux à la fin de cette réunion n'étaient ni dénigrants, ni irrespectueux, ainsi qu'il a été dit précédemment, le maire de Béziers a pu se fonder sur l'ensemble des échanges intervenus entre M. A... et ... sur la messagerie instantanée " Teams ", sans méconnaître son obligation de loyauté. Au demeurant, parmi les quelques phrases échangées entre ces deux agents ayant fait l'objet d'un partage involontaire, M. A... a notamment indiqué, à propos de la directrice des ressources humaines et des deux directrices générales adjointes, " C'est surtout qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles font là ", alors que cette réunion importante concernait le lancement du projet relatif à la gestion des temps et des activités, relevant directement de leurs compétences. La matérialité de ces faits est établie par ces procès-verbaux de constat et ces faits constituent des manquements aux obligations de loyauté et de dignité, ainsi qu'aux devoirs de réserve et d'exemplarité s'imposant à M. A.... Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas avoir refusé de communiquer à la commune de Béziers une copie des échanges tenus avec ... sur la messagerie instantanée professionnelle et ayant été diffusés lors de la réunion du 9 février 2022. Ces faits constituent un manquement de M. A... à son devoir d'obéissance hiérarchique et sont ainsi également fautifs. Compte tenu du statut de cadre que M. A... occupe au sein des services municipaux ainsi que des propos qu'il a tenus, et bien que ceux-ci n'avaient pas vocation à être rendus publics, la sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon, sanction du deuxième groupe, ainsi que la sanction complémentaire de radiation du tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal territorial pour l'année 2022, ne présentent pas en l'espèce un caractère disproportionné par rapport aux fautes commises, malgré ses états de service et malgré le fait que des agents apprécient travailler avec lui. Par suite, les moyens tirés de l'erreur dans la matérialité des faits et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 800 euros à verser à la commune de Béziers au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Béziers une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Béziers.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24TL01209
Analyse
CETAT36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.