CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 07/04/2026, 24TL00964, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 2ème chambre
N° 24TL00964
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 07 avril 2026
Président
M. Massin
Rapporteur
Mme Virginie Dumez-Fauchille
Rapporteur public
Mme Torelli
Avocat(s)
CABINET NORAY-ESPEIG AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n°2104856, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler le courrier du 1er juillet 2021 par lequel le président de la communauté de communes de la Montagne noire a procédé à son licenciement pour inaptitude, à titre subsidiaire, d'enjoindre au président de la communauté de communes de la Montagne noire de reprendre une décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de la communauté de communes de la Montagne noire une somme de 2 340 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2204304, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le président de la communauté de communes de la Montagne noire a procédé à son licenciement pour inaptitude, subsidiairement, d'enjoindre à cette même autorité de reprendre une décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la communauté de communes de la Montagne noire une somme de 2 340 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104856-2204304 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier, à qui la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis la requête n°2104856, par ordonnance du 13 septembre 2021 sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a rejeté les demandes de Mme A..., après avoir joint les deux requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 15 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Nicolle, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2204304 du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 du président de la communauté de communes de la Montagne noire prononçant son licenciement, ensemble ledit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Montagne noire une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, ayant répondu au moyen tiré de la violation du principe du contradictoire au prix d'une dénaturation de la requête ;
- il est entaché d'erreurs de fait et de droit ;
- la décision du 7 juillet 2022, par laquelle lui a été notifié l'arrêté du 30 juin 2022 prononçant son licenciement, a été prise au terme d'une procédure irrégulière, méconnaissant les droits de la défense, dont le principe du contradictoire, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter devant la commission administrative paritaire, des observations utiles au regard des informations en possession de la commission ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 9 et 13 du décret du 15 février 1988 relatifs aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle se fonde sur ce qu'elle n'aurait pas accepté l'offre de reclassement proposée par la communauté de communes de la Montagne noire ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le licenciement est intervenu alors qu'il n'y avait pas eu de refus du poste ;
- la collectivité n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement, ne lui ayant pas proposé de poste compatible avec son état de santé, et la fiche de poste en question étant périmée à la date d'intervention de la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 2 septembre 2025, la communauté de communes de la Montagne noire, représentée par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Cayssials substituant Me Nicolle, représentant Mme A..., et de Me Cancellara, représentant la communauté de communes de la Montagne noire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée le 1er juillet 2014 en contrat à durée indéterminée par la communauté de communes de la Montagne noire (Aude) comme éducatrice territoriale des activités physiques et sportives et a exercé, à compter du 9 septembre 2017, les fonctions de maîtresse-nageuse sauveteuse pour une durée de travail hebdomadaire annualisée de 8,9 heures. Elle a été victime le 20 octobre 2017, alors qu'elle exerçait les fonctions de cheffe de bassin au sein de la piscine intercommunale de Cuxac-Cabardès, d'un accident de travail, reconnu imputable au service et a été placée ensuite en congé de maladie pour accident de travail. Par courrier du 1er juillet 2021, le président de la communauté de communes de la Montagne noire a réitéré sa proposition de reclassement, déjà évoquée lors d'un entretien, sur un poste d'adjoint administratif de 2ème classe au dixième échelon de ce cadre d'emplois. Par arrêté du 30 juin 2022, cette même autorité a prononcé le licenciement de Mme A... pour inaptitude physique. Par jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation du courrier du 1er juillet 2021 et de l'arrêté du 30 juin 2022. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du président de la communauté de communes de la Montagne noire du 30 juin 2022.
En ce qui concerne l'arrêté du 30 juin 2022 :
2. Aux termes de l'article 9 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. (...) ". Aux termes de l'article 11 du même décret, dans sa version applicable au présent litige : " L'agent contractuel qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est, soit placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente selon les modalités fixées au III de l'article 13. " Aux termes de l'article 13 du même décret : " (...) III. - A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. / 1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions au sein de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie. / L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise ; 2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. (...) V. - Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel. "
3. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 que, lorsqu'un agent public est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par cet agent peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction.
4. L'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s'il établit être dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., souffrant d'une capsulite rétractile d'épaule gauche, séquelle de l'accident de travail dont elle a été victime le 20 octobre 2017, a fait l'objet d'un avis, en date du 16 février 2021, d'inaptitude définitive à ses fonctions d'éducatrice sportive par le médecin expert saisi par la communauté de communes de la Montagne noire. Mme A..., qui avait dès le 15 août 2020, par courrier, sollicité un reclassement sur un autre poste, s'est vu proposer, au cours d'un entretien le 18 mai 2021 un reclassement sur un poste d'adjointe administrative, de catégorie inférieure à celle de son précédent emploi. Par courrier du 1er juillet 2021, le président de la communauté de communes de la Montagne noire a invité Mme A... à présenter une demande de reclassement et a réitéré l'offre de reclassement formulée lors de l'entretien. Par courrier du 28 juillet 2021, Mme A... par la voie de son conseil a indiqué accepter un reclassement, sous condition qu'elle conserve un indice au moins égal à son dernier indice et que les préconisations médicales soient respectées. Elle doit ainsi être regardée comme ayant demandé son reclassement. Par courrier du 11 août 2021, le président de la communauté de communes de la Montagne noire a indiqué prendre acte du refus du poste proposé, qu'il présente comme le seul reclassement possible. Toutefois, alors que Mme A... soutient que l'administration n'a pas satisfait à son obligation de recherche effective de reclassement, la communauté de communes ne fait état d'aucune recherche effective et sérieuse d'un poste compatible avec l'état de santé de Mme A... postérieurement à sa demande de reclassement. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que la décision attaquée a été prise en méconnaissance, par la communauté de communes de la Montagne noire, de son obligation de recherche de reclassement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du président de la communauté de communes de la Montagne noire du 30 juin 2022. Dès lors, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2024, en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 et cet arrêté doivent être annulés.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la communauté de communes de la Montagne noire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de la Montagne noire une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2104856-2204304 du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2024, en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 et cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La communauté de communes de la Montagne noire versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la Montagne noire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la communauté de communes de la Montagne noire.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°24TL00964 2
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n°2104856, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler le courrier du 1er juillet 2021 par lequel le président de la communauté de communes de la Montagne noire a procédé à son licenciement pour inaptitude, à titre subsidiaire, d'enjoindre au président de la communauté de communes de la Montagne noire de reprendre une décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de la communauté de communes de la Montagne noire une somme de 2 340 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2204304, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le président de la communauté de communes de la Montagne noire a procédé à son licenciement pour inaptitude, subsidiairement, d'enjoindre à cette même autorité de reprendre une décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la communauté de communes de la Montagne noire une somme de 2 340 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104856-2204304 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier, à qui la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis la requête n°2104856, par ordonnance du 13 septembre 2021 sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a rejeté les demandes de Mme A..., après avoir joint les deux requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 15 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Nicolle, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2204304 du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 du président de la communauté de communes de la Montagne noire prononçant son licenciement, ensemble ledit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Montagne noire une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, ayant répondu au moyen tiré de la violation du principe du contradictoire au prix d'une dénaturation de la requête ;
- il est entaché d'erreurs de fait et de droit ;
- la décision du 7 juillet 2022, par laquelle lui a été notifié l'arrêté du 30 juin 2022 prononçant son licenciement, a été prise au terme d'une procédure irrégulière, méconnaissant les droits de la défense, dont le principe du contradictoire, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter devant la commission administrative paritaire, des observations utiles au regard des informations en possession de la commission ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 9 et 13 du décret du 15 février 1988 relatifs aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle se fonde sur ce qu'elle n'aurait pas accepté l'offre de reclassement proposée par la communauté de communes de la Montagne noire ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le licenciement est intervenu alors qu'il n'y avait pas eu de refus du poste ;
- la collectivité n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement, ne lui ayant pas proposé de poste compatible avec son état de santé, et la fiche de poste en question étant périmée à la date d'intervention de la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 2 septembre 2025, la communauté de communes de la Montagne noire, représentée par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Cayssials substituant Me Nicolle, représentant Mme A..., et de Me Cancellara, représentant la communauté de communes de la Montagne noire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée le 1er juillet 2014 en contrat à durée indéterminée par la communauté de communes de la Montagne noire (Aude) comme éducatrice territoriale des activités physiques et sportives et a exercé, à compter du 9 septembre 2017, les fonctions de maîtresse-nageuse sauveteuse pour une durée de travail hebdomadaire annualisée de 8,9 heures. Elle a été victime le 20 octobre 2017, alors qu'elle exerçait les fonctions de cheffe de bassin au sein de la piscine intercommunale de Cuxac-Cabardès, d'un accident de travail, reconnu imputable au service et a été placée ensuite en congé de maladie pour accident de travail. Par courrier du 1er juillet 2021, le président de la communauté de communes de la Montagne noire a réitéré sa proposition de reclassement, déjà évoquée lors d'un entretien, sur un poste d'adjoint administratif de 2ème classe au dixième échelon de ce cadre d'emplois. Par arrêté du 30 juin 2022, cette même autorité a prononcé le licenciement de Mme A... pour inaptitude physique. Par jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation du courrier du 1er juillet 2021 et de l'arrêté du 30 juin 2022. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du président de la communauté de communes de la Montagne noire du 30 juin 2022.
En ce qui concerne l'arrêté du 30 juin 2022 :
2. Aux termes de l'article 9 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. (...) ". Aux termes de l'article 11 du même décret, dans sa version applicable au présent litige : " L'agent contractuel qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est, soit placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente selon les modalités fixées au III de l'article 13. " Aux termes de l'article 13 du même décret : " (...) III. - A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. / 1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions au sein de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie. / L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise ; 2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. (...) V. - Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel. "
3. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 que, lorsqu'un agent public est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par cet agent peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction.
4. L'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s'il établit être dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., souffrant d'une capsulite rétractile d'épaule gauche, séquelle de l'accident de travail dont elle a été victime le 20 octobre 2017, a fait l'objet d'un avis, en date du 16 février 2021, d'inaptitude définitive à ses fonctions d'éducatrice sportive par le médecin expert saisi par la communauté de communes de la Montagne noire. Mme A..., qui avait dès le 15 août 2020, par courrier, sollicité un reclassement sur un autre poste, s'est vu proposer, au cours d'un entretien le 18 mai 2021 un reclassement sur un poste d'adjointe administrative, de catégorie inférieure à celle de son précédent emploi. Par courrier du 1er juillet 2021, le président de la communauté de communes de la Montagne noire a invité Mme A... à présenter une demande de reclassement et a réitéré l'offre de reclassement formulée lors de l'entretien. Par courrier du 28 juillet 2021, Mme A... par la voie de son conseil a indiqué accepter un reclassement, sous condition qu'elle conserve un indice au moins égal à son dernier indice et que les préconisations médicales soient respectées. Elle doit ainsi être regardée comme ayant demandé son reclassement. Par courrier du 11 août 2021, le président de la communauté de communes de la Montagne noire a indiqué prendre acte du refus du poste proposé, qu'il présente comme le seul reclassement possible. Toutefois, alors que Mme A... soutient que l'administration n'a pas satisfait à son obligation de recherche effective de reclassement, la communauté de communes ne fait état d'aucune recherche effective et sérieuse d'un poste compatible avec l'état de santé de Mme A... postérieurement à sa demande de reclassement. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que la décision attaquée a été prise en méconnaissance, par la communauté de communes de la Montagne noire, de son obligation de recherche de reclassement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du président de la communauté de communes de la Montagne noire du 30 juin 2022. Dès lors, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2024, en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 et cet arrêté doivent être annulés.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la communauté de communes de la Montagne noire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de la Montagne noire une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2104856-2204304 du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2024, en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 et cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La communauté de communes de la Montagne noire versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la Montagne noire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la communauté de communes de la Montagne noire.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°24TL00964 2
Analyse
CETAT36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat.