CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 07/04/2026, 24TL00707, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° 24TL00707

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 07 avril 2026


Président

M. Massin

Rapporteur

Mme Helene Bentolila

Rapporteur public

Mme Torelli

Avocat(s)

SELARL HORTUS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. - Sous le n°2201677, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel la directrice générale du Centre national de la fonction publique territoriale a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire à compter de l'expiration de son congé de maladie, ensemble la décision du 3 février 2022 portant rejet de son recours gracieux, et de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. - Sous le n°2201888, M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel la directrice générale du Centre national de la fonction publique territoriale a prononcé son changement d'affectation sur le site de Montpellier de la délégation Occitanie, en qualité de chargé de mission " appui au pilotage des projets de la direction ", et de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III. - Sous le n°2204572, M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la directrice générale du Centre national de la fonction publique territoriale lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, et de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2201677, 2201888, 2204572 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. A... et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser au Centre national de la fonction publique territoriale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 21 mars 2024 et 3 juillet 2025, M. A..., représenté par le cabinet d'avocats Hortus, agissant par Me Moreau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 2024 ;
2°) de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, d'erreurs d'appréciation et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté du 13 octobre 2021 portant suspension de fonctions à titre conservatoire méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; la procédure disciplinaire n'a été ouverte que le 8 avril 2022, six mois après sa suspension de fonctions ; aucune faute grave ne pouvait justifier cette mesure ; il n'est pas établi qu'à la date à laquelle cet arrêté a été édicté, le Centre national de la fonction publique territoriale disposait d'éléments factuels laissant présumer, de manière vraisemblable, l'existence d'une faute grave ;
- la décision du 15 février 2022 portant changement d'affectation est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; le courrier du 8 février 2022 ne mentionnait aucun fait précis et ne lui a donc pas permis de formuler des observations ;
- cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée caractérisant un détournement de procédure ;
- la décision du 7 juillet 2022 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours est illégale dès lors que l'enquête administrative réalisée est partiale ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 532-3 du code général de la fonction publique et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la matérialité des faits lui étant reprochés et leur caractère fautif ne sont pas établis ; s'il lui est reproché d'avoir adopté un comportement excessif au cours des années 2019 à 2021, aucun fait précis n'est mentionné dans la décision en litige ; concernant l'évènement du 1er février 2021, ainsi que le mentionne le rapport d'enquête administrative, il a réfuté avoir insulté Mme ... ; cette insulte n'est pas établie ; concernant l'évènement du 12 octobre 2021, il n'a pas jeté le kakemono au sol juste après s'être entretenu avec Mme ... ; aucun autre témoin de cette scène ne corrobore le fait qu'il aurait fait preuve d'agressivité ; s'il est décrit comme un agent colérique et irrespectueux, qui ne serait pas investi dans l'ensemble de ses missions, cette description ne correspond pas à sa personnalité ;
- la décision du 7 juillet 2022 est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 juin et 17 juillet 2025, le Centre national de la fonction publique territoriale, représenté par le cabinet d'avocats Bazin et associés, agissant par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- lorsqu'il a suspendu M. A... de ses fonctions à titre conservatoire, les faits reprochés à l'intéressé présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à justifier sa suspension de fonctions à titre conservatoire ;
- la légalité de cette mesure de suspension conservatoire n'est pas subordonnée à la saisine du conseil de discipline ;
- le moyen tiré de ce que l'édiction de la décision du 15 février 2022 n'aurait pas été précédée d'une procédure contradictoire n'est pas fondé ; par un courrier du 8 février 2022, M. A... a été informé de ce qu'il était envisagé de procéder à son changement d'affectation, dans l'intérêt du service, compte tenu des vives tensions constatées depuis plusieurs mois au sein de l'antenne de Perpignan ; l'intéressé a été informé de la possibilité de consulter son dossier et de présenter ses observations ; M. A... a présenté des observations par un courrier du 11 février 2022 ;
- cette décision ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, en l'absence de volonté de sanctionner M. A... ; elle a été prise uniquement dans l'intérêt du service ;
- les moyens, invoqués pour la première fois en appel, tirés de ce que l'arrêté du 7 juillet 2022 serait insuffisamment motivé et entaché d'un vice de procédure sont irrecevables, dès lors qu'ils relèvent d'une cause juridique nouvelle, M. A... n'ayant invoqué en première instance que des moyens de légalité interne à l'encontre de cette décision ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
- les faits reprochés à M. A... sont matériellement établis, ces faits sont fautifs et la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de trois jours est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
- le détournement de pouvoir n'est pas établi.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 juillet 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Bellotti, représentant M. A..., et celles de Me Marginean, représentant le Centre national de la fonction publique territoriale.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., attaché territorial, recruté par le Centre national de la fonction publique territoriale par arrêté du 1er septembre 1999, sur le grade de directeur territorial, occupe depuis cette date le poste de responsable de l'antenne des Pyrénées-Orientales, à Perpignan. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le président du Centre national de la fonction publique territoriale l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. M. A... a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 3 février 2022. Parallèlement, une enquête administrative a été diligentée du 14 novembre au 24 novembre 2021, au cours de laquelle treize personnes ont été entendues. Puis, par un courrier du 8 février 2022, la directrice générale du Centre national de la fonction publique territoriale a informé M. A... de ce qu'elle envisageait de procéder à son changement d'affectation, ainsi que de la possibilité de solliciter la communication de son dossier individuel et de présenter ses observations. Par une décision du 15 février 2022, M. A... a été affecté comme chargé de mission " appui au pilotage des projets de la direction ", sur le site de Montpellier de la délégation Occitanie. Enfin, par un arrêté du 7 juillet 2022, le président du Centre national de la fonction publique territoriale lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. M. A... a demandé l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2021, ensemble la décision du 3 février 2022 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que l'annulation de la décision du 15 février 2022 et de l'arrêté du 7 juillet 2022. Il relève appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit, des erreurs d'appréciation et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par M. A....

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté du 13 octobre 2021 portant suspension de fonctions à titre conservatoire et la décision du 3 février 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté :

3. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / (...) "

4. La mesure de suspension prévue par les dispositions précitées est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service, qui ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l'acte de suspension et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte. L'administration est en revanche tenue d'abroger la décision en cause si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l'origine de la mesure n'est plus satisfaite.

5. En premier lieu, il ressort du mémoire en défense produit par le Centre national de la fonction publique territoriale que pour suspendre M. A... de l'exercice de ses fonctions à titre conservatoire, le président de cet établissement s'est notamment fondé sur la circonstance selon laquelle les 11 et 12 octobre 2021, après qu'une agente a demandé à M. A... de poser un jour de réduction du temps de travail, celui-ci aurait adopté un comportement inadapté ayant généré des tensions ainsi que le placement en arrêt maladie de deux autres agentes du service. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la note établie le 3 novembre 2021 à l'attention de la directrice générale du Centre national de la fonction publique territoriale et faisant état d'un entretien avec M. A... le 14 octobre 2021, qu'au jour d'édiction de la décision en litige, le 13 octobre 2021, la direction de cet établissement disposait d'éléments concernant cet évènement permettant de caractériser l'existence de faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Toutefois, le Centre national de la fonction publique territoriale s'est plus largement fondé sur le comportement inapproprié adopté de manière répétée par M. A... vis-à-vis des agents exerçant leurs fonctions au sein de l'antenne des Pyrénées-Orientales, qu'il dirigeait. A ce titre, il ressort des pièces du dossier qu'après un incident survenu le 1er février 2021, plusieurs agents de cette antenne ont effectué un signalement visant à alerter l'établissement national des agissements inappropriés de M. A.... A la suite de ce signalement, au moins six agents ont été entendus individuellement par la directrice du dialogue social et de l'appui aux activités des ressources humaines et par l'adjoint à la directrice générale adjointe chargée des ressources et du dialogue social du Centre national de la fonction publique territoriale les 25, 26 et 27 mai 2021. Il ressort des comptes-rendus de ces entretiens individuels que ces agents ont indiqué, de manière circonstanciée, que M. A... faisait preuve de manière répétée d'un comportement colérique, caractérisé par des violences verbales et par le jet de divers objets, engendrant un sentiment de peur de la part de ces agents, dont certains ont été placés en arrêt maladie. Ces informations, dont le président du Centre national de la fonction publique territoriale disposait effectivement le 13 octobre 2021, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant de suspendre M. A... de l'exercice de ses fonctions à titre conservatoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires doit être écarté.

6. En second lieu, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne font obligation à l'autorité administrative compétente d'initier une action disciplinaire avant l'expiration de la mesure de suspension. Par suite, le moyen tiré de ce que les poursuites disciplinaires engagées contre M. A... n'ont débuté qu'après l'expiration de la mesure de suspension conservatoire en litige ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision du 15 février 2022 portant changement d'affectation :

7. Un changement d'affectation prononcé d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la mission d'enquête administrative s'étant déroulée en novembre 2021 et au cours de laquelle de nombreux agents ont été entendus, que M. A... a à de multiples reprises adopté un comportement excessif, injurieux ou violent, suscitant un climat de crainte de la part des agents travaillant au sein de l'antenne des Pyrénées-Orientales, dont il était le responsable. Ce rapport souligne que ce climat s'est installé et a perduré durant plusieurs années. De plus, il mentionne l'existence d'incidents survenus les 1er février et 12 octobre 2021, au cours desquels M. A... aurait également manifesté un tel comportement. Il ressort de ce rapport d'enquête administrative, et n'est pas sérieusement contesté par M. A..., que la dégradation de ses relations avec les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'antenne de Perpignan n'était alors pas réversible, le rapport mentionnant que la présence de M. A... " sur site serait même de nature à entraver un retour à un fonctionnement normal et apaisé de l'équipe. " Ainsi, la décision de changement d'affectation en litige a été prise dans l'intérêt du service. S'il est vrai que M. A... a, ainsi qu'il a été dit, été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par l'arrêté du 13 octobre 2021 et qu'après l'édiction de la décision en litige, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre, aboutissant à l'infliction d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, cette seule circonstance ne saurait, par elle-même révéler une intention du Centre national de la fonction publique territoriale, de sanctionner M. A... en procédant à son changement d'affectation. Dans ces conditions, cette décision ne saurait être qualifiée de sanction disciplinaire déguisée. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. "

10. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'édiction de la décision en litige, par un courrier du 8 février 2022, la directrice générale du Centre national de la fonction publique territoriale a informé M. A... de ce qu'elle envisageait de procéder à son changement d'affectation, comme chargé de mission " appui au pilotage des projets de la direction ", sur le site de Montpellier, en raison des vives tensions constatées depuis plusieurs mois au sein de l'antenne de Perpignan. Ce courrier l'informait également de la possibilité de consulter son dossier individuel et de la possibilité de présenter ses observations. M. A... a présenté ses observations par un courrier du 11 février 2022. Par suite, et bien que le courrier du 8 février 2022 ne mentionne pas de manière détaillée les faits caractérisant le climat de vives tensions justifiant que son changement d'affectation soit envisagé, la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure contradictoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté du 7 juillet 2022 portant sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours :

11. En premier lieu, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.

12. Ainsi que le fait valoir le Centre national de la fonction publique territoriale en défense, M. A... n'a soulevé, devant le tribunal administratif, que des moyens de légalité interne au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022. Dès lors, s'il soulève dans sa requête d'appel un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, ainsi qu'un moyen tiré du vice de procédure dont cet arrêté serait entaché compte tenu de la partialité affectant l'enquête administrative ayant précédée son édiction, ces moyens relèvent d'une cause juridique nouvelle et sont, par suite, irrecevables.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. "

14. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (...) "

15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
16. Pour infliger à M. A... la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, le président du Centre national de la fonction publique territoriale s'est fondé sur trois griefs.

17. Tout d'abord, le président de cet établissement a considéré que le 1er février 2021, M. A..., emporté par la colère, avait agressé verbalement ..., en lui adressant une insulte, et qu'il avait adopté une attitude menaçante vis-à-vis de ..., ces deux agentes étant placées sous son autorité hiérarchique. Si M. A... nie avoir insulté Mme ..., ce qu'il a également soutenu lors de son audition dans le cadre de l'enquête administrative tout en indiquant ne plus se souvenir de cet épisode, il ressort des pièces du dossier que le 3 février 2021, cette agente a adressé un courriel à M. A... mentionnant avoir ressenti " dans [ses] propos, le ton employé, beaucoup de violence et d'injustice à [son] égard ", courriel en réponse duquel M. A... a répondu en présentant ses excuses. De plus, M. A... reconnaît s'être emporté à l'égard de cette agente. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir adopté une attitude menaçante vis-à-vis de ....

18. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale s'est également fondé sur ce que le 12 octobre 2021 à 13 heures, M. A... a interpelé avec agressivité ..., concernant la nécessité d'assurer un accueil au sein de l'antenne, avant de jeter à terre avec fracas un kakemono placé dans l'entrée des locaux de l'antenne de Perpignan. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que le 11 octobre 2021, ... a indiqué à M. A... qu'elle souhaitait prendre un jour de réduction du temps de travail le mercredi 13 octobre 2021. A son arrivée à l'antenne de Perpignan le 12 octobre 2021 vers 13 heures, M. A..., a interpelé ... sur un ton agressif, en lui disant " Demain, ... est en RTT, toi tu viendras. " Puis, M. A... a voulu monter un kakemono dans l'entrée des locaux de l'antenne et, n'y parvenant pas, l'a violemment jeté par terre. Cet évènement a été relaté dans la note d'information rédigée le 3 novembre 2021 par la directrice et a été, après audition des agents exerçant leurs fonctions au sein de l'antenne des Pyrénées-Orientales, considéré comme établi par la mission d'enquête administrative appelée à éclairer la direction sur ces évènements. Si M. A... soutient ne pas avoir jeté le kakemono au sol immédiatement après s'être adressé à Mme ..., cette circonstance ne saurait ôter au comportement inadapté et violent dont il a fait preuve son caractère fautif.

19. Enfin, pour infliger à M. A... la sanction disciplinaire en litige, le président du Centre national de la fonction publique territoriale a relevé qu'entre 2019 et 2021, dans le cadre de ses fonctions de responsable de l'antenne des Pyrénées-Orientales, l'intéressé avait adopté de façon réitérée un comportement agressif et avait régulièrement tenu des propos excessifs, injurieux et violents, principalement envers l'ensemble de l'équipe placée sur sa responsabilité, et deux autres agents de la délégation exerçant leurs fonctions dans les locaux de l'antenne des Pyrénées-Orientales. Si M. A... soutient que ce grief ne fait mention d'aucun fait précis, il indique toutefois nommément les agents ayant pu faire l'objet d'un tel comportement. De plus, il ressort des comptes-rendus d'entretien des agents concernés que ceux-ci ont décrit de manière précise et circonstanciée les agissements colériques et violents de M. A..., ainsi que le climat de tension et de peur engendré par ce comportement.

20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 19 que la matérialité des faits reprochés à M. A... est établie. De plus, ces faits présentent un caractère fautif. Par suite, les moyens tirés de l'absence de matérialité de ces faits et de leur absence de caractère fautif doivent être écartés.

21. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.


Sur les frais liés au litige :

23. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

24. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser au Centre national de la fonction publique territoriale sur le fondement des mêmes dispositions.


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera une somme de 1 500 euros au Centre national de la fonction publique territoriale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.

La rapporteure,





H. Bentolila


Le président,





O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24TL00707