CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 07/04/2026, 24TL00237, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° 24TL00237

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 07 avril 2026


Président

M. Massin

Rapporteur

Mme Delphine Teuly-Desportes

Rapporteur public

Mme Torelli

Avocat(s)

SCP RASTOUL-FONTANIER-COMBAREL (TOULOUSE)

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier d'Albi à lui verser la somme de 37 175,84 euros, en réparation des préjudices qu'elle impute à des fautes commises par cet établissement et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albi les dépens, y compris les frais d'expertise, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2107418, rendu le 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier d'Albi à verser à Mme A... la somme de 16 887 euros en réparation de ses préjudices, a condamné le centre hospitalier d'Albi à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 23 600,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, au titre des débours avancés au profit de son assurée sociale, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge de l'établissement public de santé les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés, à la somme de 2 520 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés au litige exposés par Mme A... et a rejeté le surplus des demandes des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 27 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Pinel-Botton, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement rendu le 30 novembre 2023 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Albi à lui verser la somme totale de 36 912, 92 euros ;

3°) de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a été victime d'un défaut d'information, de différentes fautes retenues par l'expert et du manque de précaution ;
- son préjudice d'impréparation doit être fixé à la somme de 15 000 euros ;
- le poste " frais divers " devra être porté à la somme de 3 444,92 euros ;
- les pertes de gains professionnels actuels devront être réparées par l'exacte somme de 4 178 euros compte tenu du montant des indemnités journalières perçues ;
-le préjudice esthétique temporaire devra être fixé à la somme de 1 000 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, au regard d'un montant journalier de 25 euros, devra donner lieu à l'allocation d'une somme de 1 290 euros ;
- les souffrances endurées, physiques et psychiques, au regard de la fragilisation psychologique qu'a entraînée l'erreur de diagnostic, donneront lieu à une réparation à hauteur de la somme de 8 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent sera réparé par une somme de 4 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, représentée par Me Rastoul, demande à la cour de confirmer le jugement contesté en ce qu'il retient la responsabilité du centre hospitalier d'Albi et fixe le montant des préjudices de Mme A... et de réformer, ce même jugement, de condamner le centre hospitalier d'Albi, à lui verser la somme de 19 404,09 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation avancés au profit de Mme A..., la somme de 6 372,72 euros au titre des indemnités journalières et la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge de l'établissement public de santé les dépens et la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa créance, validée par l'attestation d'imputabilité, établie le 1er juillet 2022, s'élève à la somme de 25 776,81 euros et non à la somme de 23 600,71 euros retenue par le tribunal administratif de Toulouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le centre hospitalier d'Albi, représenté par la société à responsabilité limitée Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir que :
- le préjudice d'impréparation, ayant donné lieu à une indemnisation de 3 000 euros, doit être confirmé ;
- en l'absence de justification, les frais divers et notamment les frais de déplacement ne peuvent donner lieu à réparation ;
- il s'en rapporte à justice sur le montant des frais d'assistance à expertise ;
- les sommes allouées en première instance au titre du préjudice esthétique, temporaire et définitif, seront confirmées.

Par une ordonnance du 5 juin 2025, la date de clôture d'instruction a été fixée en définitive au 4 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pinel-Botton représentant Mme A....


Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., alors âgée de 41 ans, hospitalisée dans le service de gynécologie-obstétrique de la clinique Claude Bernard à d'Albi (Tarn) pour suspicion de carcinose péritonéale débutante à point de départ ovarien, a été admise, le 15 octobre 2017, au centre hospitalier d'Albi pour des coliques hépatiques résistantes au traitement. Le 18 octobre 2017, elle a subi une cholécystectomie rétrograde. Souffrant de douleurs de l'hypochondre droit et du flanc droit, elle a subi, le 20 décembre 2017, une cœlioscopie exploratrice au cours de laquelle une chambre d'implantation en vue d'une chimiothérapie a été posée. La tomographie par émission de positons, réalisée le 29 décembre 2017, a révélé une absence de signe de carcinose péritonéale, l'existence d'un cancer ayant été définitivement écartée le 10 janvier 2018. L'hypothèse d'une péritonite granulomateuse postérieure à la cholécystectomie ayant alors été soulevée, et le diagnostic, confirmé le 23 février 2018, Mme A... a subi une troisième intervention, le 16 avril 2018. Par une ordonnance du 6 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert qui a remis son rapport définitif le 1er juillet 2019. Estimant que sa prise en charge par le service avait été fautive, Mme A... a, le 8 septembre 2021, adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier d'Albi, restée sans réponse. Par un jugement, rendu le 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier d'Albi à verser, d'une part, à Mme A... la somme de 16 887 euros en réparation de ses préjudices, et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 23 600,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, au titre des débours avancés au profit de son assurée sociale. Mme A... relève appel du jugement du 30 novembre 2023 en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 16 887 euros. La caisse primaire sollicite également la réformation de ce jugement en alléguant une créance définitive de 25 776,81 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier d'Albi :

2. Le jugement attaqué a retenu que la responsabilité du centre hospitalier d'Albi était engagée au titre de sa responsabilité pour faute, en raison d'un manquement à l'obligation d'information de la patiente prévue à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, résultant d'une absence d'information des risques inhérents à la cholécystectomie rétrograde, subie le 18 octobre 2017 comme des risques inhérents à la coelioscopie exploratrice pratiquée le 20 décembre 2017. Le tribunal a également considéré que le consentement de Mme A... à la pose d'une chambre d'implantation, le 20 décembre 2017, qui est un dispositif intraveineux de longue durée utilisé pour permettre la délivrance d'une chimiothérapie, n'avait pas été recueilli au préalable. Enfin, la responsabilité pour faute médicale a été retenue en raison de l'absence d'indication thérapeutique du dispositif d'hémostase chirurgicale per-cœlioscopique, alors que la patiente ne présentait pas d'hémorragie du lit vésiculaire non contrôlée par l'électrocoagulation bipolaire et, d'autre part, de l'absence d'indication de pose d'une chambre implantable en l'absence de cancer histologiquement prouvé. Le jugement n'est pas contesté sur ce point, le centre hospitalier d'Albi reconnaissant, au demeurant, sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice :
S'agissant du préjudice patrimonial :
Quant aux frais divers :
3. D'une part, Mme A... a bénéficié de la prise en charge des frais de transport par l'organisme d'assurance maladie pour la période du 11 décembre 2017 au 16 avril 2018. Elle invoque cependant des frais de déplacement à une consultation médicale antérieure, le 9 novembre 2017 au centre hospitalier d'Albi, ainsi que des frais d'hospitalisation au sein de la clinique Claude Bernard à Albi du 8 au 11 décembre 2017, frais qui apparaissent en lien direct et certain avec les fautes retenues à l'encontre de l'établissement. A cet égard, elle justifie désormais en appel, par l'attestation circonstanciée de son époux, rédigée le 22 janvier 2024, que le déplacement effectué grâce au véhicule de la victime d'une puissance fiscale de 5 chevaux, a donné lieu, compte tenu de la distance de 17 kilomètres séparant le domicile familial de la commune d'Albi, et de ces deux allers-retours, à des frais d'un montant de 339,48 euros. En outre, Mme A... justifie en appel au titre de ce chef de préjudice de frais de déplacement au lieu de l'expertise médicale, qui s'est tenue à La Rochelle (Charente-Maritime) à hauteur d'un montant de 508 euros.
4. D'autre part, Mme A... justifie, par la production de factures, avoir exposé des frais d'honoraires de médecin-conseil pour l'assister lors de l'expertise judiciaire à hauteur d'une somme totale de 2 583 euros à laquelle s'ajoutent des frais de transport pour une consultation préalable à Bordeaux (Gironde) d'un montant de 308 euros. Par suite, elle doit être indemnisée au titre des frais d'assistance à expertise judiciaire à hauteur d'un montant total de 2 891 euros.

5. Le montant total de ce poste de préjudice s'élève à 3 738, 48 euros.


Quant aux pertes de revenus :
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale, doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.
7. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn conteste ce poste de préjudice en soutenant qu'elle aurait dû se voir attribuer le montant total des indemnités journalières allouées à la victime.

8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur ... que l'arrêt de travail du 9 novembre 2017 au 2 juillet 2018 est en lien direct et certain avec les fautes imputables au centre hospitalier d'Albi. Les revenus de Mme A..., animatrice sociale, peuvent être évalués à la somme de 15 219 euros en 2017, soit un montant mensuel net de 1 268, 25 euros, avant sa prise en charge fautive par l'établissement public de santé. Elle aurait donc dû se voir verser la somme totale de 9 934, 63 euros sur la période. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn établit, par le récapitulatif détaillé, ainsi que l'attestation d'imputabilité, établie le 1er juillet 2022, avoir versé à Mme A... pour cette même période, la somme totale de 6 372, 72 euros au titre des indemnités journalières, ce qui constitue le montant de son préjudice. Ainsi, les pertes de gains professionnels actuels de Mme A... s'établissent à la somme totale de 3 561, 91 euros et non à la somme de 4 178 euros retenue par les premiers juges.
S'agissant du préjudice extra-patrimonial :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l'instruction que Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total fixé à 21 jours s'agissant de la prise en charge fautive lors de la cholécystectomie et d'une journée s'agissant de la pose d'une chambre d'implantation. Par ailleurs, elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 83 jours au taux de 20% en lien avec l'absence d'indication thérapeutique de l'hémostase chirurgicale et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 130 jours à 10% du fait de la pose d'une chambre d'implantation de chimiothérapie. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme totale de 1 290 euros, à raison de 25 euros par jour.

Quant aux souffrances endurées :

10. Les souffrances, physiques et morales, subies par Mme A..., en raison de cœlioscopies exploratrices et de l'implantation fautive d'une chambre d'implantation, ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant le centre hospitalier d'Albi à verser à la victime une somme de 3 600 euros.

Quant au préjudice d'impréparation en lien avec l'intervention du 20 décembre 2017 et la pose d'une chambre d'implantation :

11. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

12. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le manquement du centre hospitalier d'Albi à son obligation d'information est établi, comme le non-respect du consentement préalable pour ce qui est de la pose d'une chambre d'implantation lors de l'intervention du 20 décembre 2017. La souffrance morale endurée par Mme A... à la découverte, à la suite de la cœlioscopie exploratrice, de la pose d'une chambre d'implantation en vue d'une chimiothérapie, sans indication thérapeutique, qui n'a été retirée que le 16 avril 2018, doit donner lieu à l'indemnisation d'une juste somme de 3 000 euros.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

13. Le préjudice esthétique temporaire, en rapport avec les hématomes cutanés mais également avec le caractère visible de la chambre d'implantation portée durant trois mois, a été retenu par l'expert et évalué à 2 sur une échelle de 7, et peut être fixé à la juste somme de 2 000 euros.

14. Le préjudice esthétique permanent, au regard des cicatrices chéloïdes pectorale et sus-claviculaire droites, imputables à l'implantation fautive du dispositif intra-veineux de longue durée, a été estimé à 2 sur une échelle de 7 et peut être évalué à la juste somme de 3 000 euros.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a limité l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 16 887 euros et à solliciter que cette somme soit portée à 20 190,39 euros.

Sur la demande de déclaration d'opposabilité du présent arrêt à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn :

16. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn étant intervenue à l'instance, il n'y a pas lieu de lui déclarer opposable le présent arrêt, ainsi que le demande Mme A....

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn :

17. D'une part, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn justifie avoir exposé des frais d'hospitalisation, des frais médicaux pharmaceutiques et des frais de transport en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier d'Alibi pour un montant de 19 404,09 euros.

18. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a droit au versement de la somme de 6 372, 72 euros au titre des indemnités journalières.

19. Il suit de là que le montant des débours justifiés par l'organisme d'assurance maladie s'élève à 25 776, 81 euros.

20. Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a limité l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 23 600,71 euros et à solliciter que cette somme soit portée à 25 776, 81 euros.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

21. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ayant obtenu une majoration du remboursement de ses débours en cause d'appel, la somme que le centre hospitalier d'Albi a été condamné à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doit être portée à 1 228 euros conformément à l'arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais liés au litige :

22. D'une part, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 520 euros par l'ordonnance susvisée du 6 novembre 2018 à la charge définitive du centre hospitalier d'Albi.

23. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albi, d'une part, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens et, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.



D E C I D E :
Article 1er : La somme de 16 887 euros que le centre hospitalier d'Albi a été condamné à verser à Mme A... en réparation de ses préjudices est portée à 20 190,39 euros.
Article 2 : La somme de 23 600,71 euros que le centre hospitalier d'Albi a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au titre des dépenses avancées au profit de son assuré social est portée à 25 776, 81 euros.
Article 3 : L'indemnité forfaitaire de gestion allouée à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn est portée à la somme de 1 228 euros.
Article 4 : Les articles 1er et 4 du jugement n°2107418 du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2023 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le centre hospitalier d'Albi versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier d'Albi versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête et de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et au centre hospitalier d'Albi.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.

La rapporteure,





D. Teuly-Desportes


Le président,





O. Massin La greffière,
M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


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