Conseil d'État, 2ème chambre, 09/04/2026, 506535, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 2ème chambre
N° 506535
ECLI : FR:CECHS:2026:506535.20260409
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 avril 2026
Rapporteur
Mme Chloé Szafran
Rapporteur public
M. Clément Malverti
Avocat(s)
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP JEAN-PHILIPPE CASTON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a interdit pour une durée de quatre ans :
- de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;
- de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ;
- d'exercer des fonctions d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ;
- de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique ;
- et d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport, qui consistent à enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, en application d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle ou dans le cadre d'une formation pour la préparation à leur obtention ;
2°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le décret n° 2022-1583 du 16 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1334 du 29 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. B..., joueur de rugby à XV de l'équipe de Saint-Jean-de-Luz, a fait l'objet d'un contrôle antidopage, le 24 mars 2024, à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), lors d'une rencontre opposant Saint-Jean-de-Luz à Langon. Par une décision du 30 juin 2025, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre une sanction comportant notamment l'interdiction, pendant une durée de quatre ans, de participer à une manifestation sportive et à diverses activités sportives. M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes du I de l'article L. 232-9 du code du sport : " Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif". La violation de ces dispositions expose le sportif concerné à des sanctions, prononcées par la commission des sanctions de l'AFLD, qui incluent, aux termes de l'article L. 232-23 du code du sport, la suspension temporaire ou définitive de participer à toute compétition officielle ainsi qu'à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée, d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique. La durée de ces mesures d'interdiction est en principe de quatre ans lorsque le manquement met en jeu une substance non spécifiée. Elle est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement. Lorsque le manquement implique une substance d'abus, la suspension est de trois mois si le sportif peut établir que l'ingestion ou l'usage de la substance s'est produit hors compétition et dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, et peut être ramenée à un mois si le sportif suit un traitement contre l'usage de substances d'abus approuvé par l'AFLD. Dans ce cas, le manquement n'est pas considéré comme intentionnel et les circonstances aggravantes mentionnées au V de l'article L. 232-23-3-10 ne peuvent être retenues. Il en va de même si l'ingestion, l'usage ou la possession de la substance s'est produit en compétition, dans un contexte dont il est possible au sportif d'établir qu'il est sans rapport avec la performance sportive, le manquement n'étant alors pas considéré comme intentionnel. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-23-3-3 du code du sport : " Lorsqu'il est fait application du 1° du II du présent article, la période de suspension n'est soumise à aucune des réductions prévues à l'article L. 232-23-3-10. " Aux termes de l'article R. 232-46-3 du même code : " Sous réserve de la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2, la période de compétition commence à 23h59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se termine à la fin de cette compétition ou, s'il y a lieu, à l'issue du processus de prélèvement le cas échéant lié à cette compétition. "
3. Aux termes du II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage : " La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s'excluent mutuellement : / (...) / 3° (...) lorsque la violation implique l'absence de soumission au prélèvement d'un échantillon ou la présence dans un échantillon, l'usage, ou la possession non-intentionnels d'une substance ou d'une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée de suspension applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. Lorsque la suspension définitive est applicable, la durée de la mesure de suspension prononcée ne peut pas être inférieure à huit ans. (...) / La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité. "
4. S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Si les dispositions de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport fixent en principe la durée des mesures de suspension susceptibles d'être prononcées à raison des manquements à l'article L. 232-9 du même code, les dispositions de l'article L. 232-23-3-10 déterminent, respectivement au I et au II, les cas d'exonération de l'échelle spécifique de sanctions ou de réduction de la période de suspension et, au dernier alinéa du II, ouvrent à l'autorité compétente la possibilité, lorsque la prise en compte des circonstances particulières de l'affaire le justifie au regard du principe de proportionnalité, de réduire la durée des mesures de suspension, voire, le cas échéant, de dispenser l'intéressé de toute sanction.
Sur la sanction :
5. En premier lieu, les motifs retenus par la commission des sanctions de l'AFLD indiquant qu'une réduction de la durée des interdictions prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 n'est possible, en vertu des dispositions du 3° du I de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport, que dans la limite de la moitié de la durée normalement applicable, n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure l'application du dernier alinéa du II du même article, mentionné au point 4. Il s'ensuit que le moyen pris de l'erreur de droit qu'aurait commise la commission des sanctions en excluant par principe l'application de cet alinéa doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les analyses effectuées par le département des analyses de l'AFLD à la suite du contrôle antidopage mentionné au point 1 ont fait ressortir la présence dans les urines de M. B... de cocaïne et de son métabolite, la benzoylecgonine, qui appartiennent à la classe S6 des stimulants " non spécifiés " sur la liste des substances interdites en compétition, annexée au décret n° 2023-1334 du 29 décembre 2023 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport et qualifiées de " substances d'abus ". Les concentrations constatées, de 164 nanogrammes par millilitre pour la cocaïne et de 6 500 nanogrammes par millilitre pour la benzoylecgonine, étaient supérieures aux limites de décision qui étaient respectivement de 10 et 1 000 nanogrammes par millilitre, dont l'Agence mondiale anti-dopage indique, dans une note d'orientation de 2024 pour les organisations antidopage, qu'elles devraient être regardées comme les plus susceptibles de correspondre à une consommation de cocaïne en compétition. Si M. B... a indiqué ne pas être un consommateur régulier de cocaïne et n'en avoir consommé qu'au cours d'une soirée festive ayant eu lieu deux jours avant le contrôle, le 22 mars 2024, ces seules déclarations ne sauraient expliquer la concentration détectée de cette substance aux effets stimulants connus. Dans ces conditions, en estimant qu'il ne pouvait pas être retenu que la consommation de cocaïne de M. B... avait eu lieu hors compétition et dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, la commission des sanctions n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.
7. En troisième lieu, si l'intéressé se prévaut de son sérieux dans la pratique du rugby et du fait qu'il n'avait aucun intérêt à améliorer ses performances sportives pour une rencontre sans enjeu pour le classement de son club en championnat, la durée de quatre ans des interdictions prononcées par la commission des sanctions n'est pas disproportionnée eu égard à la nature et aux propriétés de la substance ainsi qu'à la gravité du manquement constaté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'AFLD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
ECLI:FR:CECHS:2026:506535.20260409
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a interdit pour une durée de quatre ans :
- de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;
- de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ;
- d'exercer des fonctions d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ;
- de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique ;
- et d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport, qui consistent à enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, en application d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle ou dans le cadre d'une formation pour la préparation à leur obtention ;
2°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le décret n° 2022-1583 du 16 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1334 du 29 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. B..., joueur de rugby à XV de l'équipe de Saint-Jean-de-Luz, a fait l'objet d'un contrôle antidopage, le 24 mars 2024, à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), lors d'une rencontre opposant Saint-Jean-de-Luz à Langon. Par une décision du 30 juin 2025, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre une sanction comportant notamment l'interdiction, pendant une durée de quatre ans, de participer à une manifestation sportive et à diverses activités sportives. M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes du I de l'article L. 232-9 du code du sport : " Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif". La violation de ces dispositions expose le sportif concerné à des sanctions, prononcées par la commission des sanctions de l'AFLD, qui incluent, aux termes de l'article L. 232-23 du code du sport, la suspension temporaire ou définitive de participer à toute compétition officielle ainsi qu'à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée, d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique. La durée de ces mesures d'interdiction est en principe de quatre ans lorsque le manquement met en jeu une substance non spécifiée. Elle est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement. Lorsque le manquement implique une substance d'abus, la suspension est de trois mois si le sportif peut établir que l'ingestion ou l'usage de la substance s'est produit hors compétition et dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, et peut être ramenée à un mois si le sportif suit un traitement contre l'usage de substances d'abus approuvé par l'AFLD. Dans ce cas, le manquement n'est pas considéré comme intentionnel et les circonstances aggravantes mentionnées au V de l'article L. 232-23-3-10 ne peuvent être retenues. Il en va de même si l'ingestion, l'usage ou la possession de la substance s'est produit en compétition, dans un contexte dont il est possible au sportif d'établir qu'il est sans rapport avec la performance sportive, le manquement n'étant alors pas considéré comme intentionnel. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-23-3-3 du code du sport : " Lorsqu'il est fait application du 1° du II du présent article, la période de suspension n'est soumise à aucune des réductions prévues à l'article L. 232-23-3-10. " Aux termes de l'article R. 232-46-3 du même code : " Sous réserve de la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2, la période de compétition commence à 23h59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se termine à la fin de cette compétition ou, s'il y a lieu, à l'issue du processus de prélèvement le cas échéant lié à cette compétition. "
3. Aux termes du II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage : " La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s'excluent mutuellement : / (...) / 3° (...) lorsque la violation implique l'absence de soumission au prélèvement d'un échantillon ou la présence dans un échantillon, l'usage, ou la possession non-intentionnels d'une substance ou d'une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée de suspension applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. Lorsque la suspension définitive est applicable, la durée de la mesure de suspension prononcée ne peut pas être inférieure à huit ans. (...) / La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité. "
4. S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Si les dispositions de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport fixent en principe la durée des mesures de suspension susceptibles d'être prononcées à raison des manquements à l'article L. 232-9 du même code, les dispositions de l'article L. 232-23-3-10 déterminent, respectivement au I et au II, les cas d'exonération de l'échelle spécifique de sanctions ou de réduction de la période de suspension et, au dernier alinéa du II, ouvrent à l'autorité compétente la possibilité, lorsque la prise en compte des circonstances particulières de l'affaire le justifie au regard du principe de proportionnalité, de réduire la durée des mesures de suspension, voire, le cas échéant, de dispenser l'intéressé de toute sanction.
Sur la sanction :
5. En premier lieu, les motifs retenus par la commission des sanctions de l'AFLD indiquant qu'une réduction de la durée des interdictions prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 n'est possible, en vertu des dispositions du 3° du I de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport, que dans la limite de la moitié de la durée normalement applicable, n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure l'application du dernier alinéa du II du même article, mentionné au point 4. Il s'ensuit que le moyen pris de l'erreur de droit qu'aurait commise la commission des sanctions en excluant par principe l'application de cet alinéa doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les analyses effectuées par le département des analyses de l'AFLD à la suite du contrôle antidopage mentionné au point 1 ont fait ressortir la présence dans les urines de M. B... de cocaïne et de son métabolite, la benzoylecgonine, qui appartiennent à la classe S6 des stimulants " non spécifiés " sur la liste des substances interdites en compétition, annexée au décret n° 2023-1334 du 29 décembre 2023 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport et qualifiées de " substances d'abus ". Les concentrations constatées, de 164 nanogrammes par millilitre pour la cocaïne et de 6 500 nanogrammes par millilitre pour la benzoylecgonine, étaient supérieures aux limites de décision qui étaient respectivement de 10 et 1 000 nanogrammes par millilitre, dont l'Agence mondiale anti-dopage indique, dans une note d'orientation de 2024 pour les organisations antidopage, qu'elles devraient être regardées comme les plus susceptibles de correspondre à une consommation de cocaïne en compétition. Si M. B... a indiqué ne pas être un consommateur régulier de cocaïne et n'en avoir consommé qu'au cours d'une soirée festive ayant eu lieu deux jours avant le contrôle, le 22 mars 2024, ces seules déclarations ne sauraient expliquer la concentration détectée de cette substance aux effets stimulants connus. Dans ces conditions, en estimant qu'il ne pouvait pas être retenu que la consommation de cocaïne de M. B... avait eu lieu hors compétition et dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, la commission des sanctions n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.
7. En troisième lieu, si l'intéressé se prévaut de son sérieux dans la pratique du rugby et du fait qu'il n'avait aucun intérêt à améliorer ses performances sportives pour une rencontre sans enjeu pour le classement de son club en championnat, la durée de quatre ans des interdictions prononcées par la commission des sanctions n'est pas disproportionnée eu égard à la nature et aux propriétés de la substance ainsi qu'à la gravité du manquement constaté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'AFLD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy