Conseil d'État, 2ème chambre, 09/04/2026, 501109, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 2ème chambre

N° 501109

ECLI : FR:CECHS:2026:501109.20260409

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 09 avril 2026


Rapporteur

M. Edouard Solier

Rapporteur public

M. Clément Malverti

Avocat(s)

SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 juillet 2024 rapportant le décret du 8 juillet 2021 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros, à verser à la société civile professionnelle Jean-Jacques Gatineau, Carole Fattaccini, Vincent Rebeyrol, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société civile professionnelle Jean-Jacques Gatineau, Carole Fattaccini, Vincent Rebeyrol, avocat de Mme C... ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. "

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante marocaine, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Rhône le 22 mars 2018 dans laquelle elle a indiqué être divorcée depuis 2004 de M. A... D..., de nationalité française. Au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par décret du 8 juillet 2021, publié au Journal officiel de la République française du 10 juillet 2021. Par un bordereau reçu le 31 août 2022, le consul général de France à Fès (Maroc) a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que Mme C... s'était mariée avec M. E..., ressortissant marocain, le 4 août 2017 à Meknès (Maroc) avant d'en divorcer le 27 août 2021. Par décret du 31 juillet 2024, le Premier ministre a rapporté le décret du 8 juillet 2021 prononçant la naturalisation de Mme C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée quant à sa situation familiale. Mme C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme à l'original par la secrétaire générale du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas revêtu des signatures requises doit être écarté.

4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait motivant le retrait à l'intéressé, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire parvenir ses observations en défense. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier notifié le 29 mars 2024 à Mme C..., le ministre de l'intérieur l'a informée de l'engagement d'une procédure de retrait du décret la naturalisant et invitée à faire parvenir ses observations en défense, en exposant les motifs de droit et de fait propres à justifier légalement la procédure engagée. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

5. En troisième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué, la circonstance que l'intéressée ait dissimulé son mariage avec un ressortissant marocain vivant à l'étranger, au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, était de nature à modifier l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a épousé à Fès (Maroc), le 4 août 2017, M. E..., ressortissant marocain résidant habituellement à l'étranger. Ce mariage constituait un élément d'appréciation de sa situation personnelle et familiale qu'elle aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme elle s'y était engagée lors du dépôt de cette demande le 19 mai 2020 alors même qu'elle aurait été, ainsi qu'elle le soutient, séparée de fait de son conjoint. Elle n'a pas davantage informé les services chargés de l'instruction de sa demande de la réalité de sa situation familiale lors de son entretien d'assimilation. L'intéressée, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du compte-rendu de cet entretien, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée. Dans ces conditions, Mme C... doit être regardée comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

7. En quatrième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter un décret accordant la nationalité française commence à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. Il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations ont été informés des éléments liés au mariage de l'intéressée avec M. E... par bordereau du consul général de France à Fès, reçu le 31 août 2022, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 31 juillet 2024, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article 27-2 du code civil.

8. En cinquième lieu, la définition des conditions d'acquisition et de perte de la nationalité relève de la compétence de chaque État membre de l'Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de la nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union, la perte de la nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité. L'article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l'intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences relevant du droit de l'Union, permettaient en l'espèce, eu égard à la date à laquelle le décret attaqué est intervenu et aux motifs qui le fondent, de rapporter légalement le décret accordant la nationalité française à Mme C....

9. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, son droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées par son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

ECLI:FR:CECHS:2026:501109.20260409