CAA de NANCY, 2ème chambre, 09/04/2026, 25NC00829, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 2ème chambre
N° 25NC00829
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 avril 2026
Président
M. MARTINEZ
Rapporteur
M. Marc AGNEL
Rapporteur public
Mme MOSSER
Avocat(s)
CHEBBALE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2406462 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; est entaché d'une erreur de droit en ce que sa situation n'a pas été examinée ; repose sur une appréciation erronée de son état de santé au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les soins que son état de santé nécessite ne pourront pas être assurés au Kosovo ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; est insuffisamment motivée ; est entachée d'une erreur de droit en ce que sa situation n'a pas été examinée ; méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant kosovien, né en 1983, est entré en France de manière irrégulière au cours de l'année 2016, selon ses déclarations, et y a sollicité l'asile. A la suite du rejet définitif de ses demandes d'asile, il a sollicité un titre de séjour pour soins médicaux et une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée à ce titre au mois de décembre 2020. L'intéressé a demandé le renouvellement de ce titre de séjour ayant donné lieu à un refus du 16 décembre 2021. Cette décision ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mars 2023, l'autorité préfectorale a réexaminé la demande de l'intéressé et recueilli à cet effet un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 octobre 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. La circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas que le refus de séjour dont l'épouse de M. A... a fait l'objet était encore contesté devant cette cour n'a pas pour effet d'entacher d'une insuffisance de motivation l'arrêté litigieux lequel comporte de manière suffisante l'ensemble des motifs de droit et de fait qui fondent les décision prises à l'égard de M. A....
3. La même circonstance ne saurait établir que l'autorité préfectorale aurait méconnu l'étendue de la compétence d'appréciation dont elle est investie en présence d'un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
5. Par son avis du 24 octobre 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo et y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un spondylolisthésis sur lyse isthmique, avec un syndrome de la queue de cheval, assorti de diverses complications. Si les pièces médicales produites attestent la nécessité à ce titre d'un suivi médical, notamment sur le plan orthopédique, elles ne permettent cependant pas d'établir que l'intéressé ne pourrait pas être médicalement suivi au Kosovo. Par ailleurs, ni l'attestation émanant d'un médecin kosovar, rédigée en des termes trop vagues, ni les documents d'ordre général sur l'état du système de soins au Kosovo ne sont davantage de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, qui a pu prendre connaissance des dernières évolutions des pathologies de l'intéressé, quant à la possibilité pour M. A... de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas inexactement apprécié l'état de santé de M. A... et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. A..., ressortissant kosovien entré en France en 2016, se prévaut de ce qu'il y réside avec son épouse et leurs deux enfants, dont l'un est né sur le territoire français postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, M. A..., qui ne se maintient sur le territoire que pour l'instruction de ses demandes d'asile et le suivi de ses traitements médicaux, ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. S'il se prévaut de la scolarisation en France de son fils aîné et de ce que ce dernier bénéficie d'un suivi orthophonique en raison de difficultés de langage liées à un trouble du spectre autistique, une telle circonstance ne peut suffire à démontrer que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait insuffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant. Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas établi que son épouse justifierait, à la date de la décision attaquée, d'un droit au séjour, M. A... n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Kosovo. Dans ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants, ces derniers n'étant pas séparés de leur parent. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant.
Sur légalité de l'obligation de quitter le territoire :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.
9. M. A... reprend en appel sans précisions nouvelles les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le jugement attaqué.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait méconnu l'étendue de la compétence d'appréciation dont elle est investie en présence d'un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. M. A... reprend en appel sans précisions nouvelles les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens adoption des motifs retenus à juste titre par le jugement attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Chebbale et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
No 25NC00829
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2406462 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; est entaché d'une erreur de droit en ce que sa situation n'a pas été examinée ; repose sur une appréciation erronée de son état de santé au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les soins que son état de santé nécessite ne pourront pas être assurés au Kosovo ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; est insuffisamment motivée ; est entachée d'une erreur de droit en ce que sa situation n'a pas été examinée ; méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant kosovien, né en 1983, est entré en France de manière irrégulière au cours de l'année 2016, selon ses déclarations, et y a sollicité l'asile. A la suite du rejet définitif de ses demandes d'asile, il a sollicité un titre de séjour pour soins médicaux et une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée à ce titre au mois de décembre 2020. L'intéressé a demandé le renouvellement de ce titre de séjour ayant donné lieu à un refus du 16 décembre 2021. Cette décision ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mars 2023, l'autorité préfectorale a réexaminé la demande de l'intéressé et recueilli à cet effet un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 octobre 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. La circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas que le refus de séjour dont l'épouse de M. A... a fait l'objet était encore contesté devant cette cour n'a pas pour effet d'entacher d'une insuffisance de motivation l'arrêté litigieux lequel comporte de manière suffisante l'ensemble des motifs de droit et de fait qui fondent les décision prises à l'égard de M. A....
3. La même circonstance ne saurait établir que l'autorité préfectorale aurait méconnu l'étendue de la compétence d'appréciation dont elle est investie en présence d'un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
5. Par son avis du 24 octobre 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo et y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un spondylolisthésis sur lyse isthmique, avec un syndrome de la queue de cheval, assorti de diverses complications. Si les pièces médicales produites attestent la nécessité à ce titre d'un suivi médical, notamment sur le plan orthopédique, elles ne permettent cependant pas d'établir que l'intéressé ne pourrait pas être médicalement suivi au Kosovo. Par ailleurs, ni l'attestation émanant d'un médecin kosovar, rédigée en des termes trop vagues, ni les documents d'ordre général sur l'état du système de soins au Kosovo ne sont davantage de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, qui a pu prendre connaissance des dernières évolutions des pathologies de l'intéressé, quant à la possibilité pour M. A... de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas inexactement apprécié l'état de santé de M. A... et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. A..., ressortissant kosovien entré en France en 2016, se prévaut de ce qu'il y réside avec son épouse et leurs deux enfants, dont l'un est né sur le territoire français postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, M. A..., qui ne se maintient sur le territoire que pour l'instruction de ses demandes d'asile et le suivi de ses traitements médicaux, ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. S'il se prévaut de la scolarisation en France de son fils aîné et de ce que ce dernier bénéficie d'un suivi orthophonique en raison de difficultés de langage liées à un trouble du spectre autistique, une telle circonstance ne peut suffire à démontrer que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait insuffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant. Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas établi que son épouse justifierait, à la date de la décision attaquée, d'un droit au séjour, M. A... n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Kosovo. Dans ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants, ces derniers n'étant pas séparés de leur parent. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant.
Sur légalité de l'obligation de quitter le territoire :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.
9. M. A... reprend en appel sans précisions nouvelles les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le jugement attaqué.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait méconnu l'étendue de la compétence d'appréciation dont elle est investie en présence d'un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. M. A... reprend en appel sans précisions nouvelles les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens adoption des motifs retenus à juste titre par le jugement attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Chebbale et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
No 25NC00829