CAA de NANCY, 2ème chambre, 09/04/2026, 24NC02280
Texte intégral
CAA de NANCY - 2ème chambre
N° 24NC02280
Non publié au bulletin
Lecture du jeudi 09 avril 2026
Président
Mme ROUSSELLE
Rapporteur
M. Marc AGNEL
Rapporteur public
Mme MOSSER
Avocat(s)
JUDICIA CONSEILS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations primitives de contribution sociale généralisée, de contributions au remboursement de la dette sociale et de contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie établies au titre de l'année 2021 sur les pensions de retraite qu'ils ont perçues en capital.
Par un jugement n° 2202088 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024 et un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Dagenbach, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- si les pensions en capital d'origine suisse qu'ils ont perçues au cours de l'année 2021 sont bien assujetties aux contributions sociales, elles doivent bénéficier de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale dès lors que leur revenu de l'avant dernière année n'excédait pas le seuil prévu au 1° du III de l'article L. 136-8 du même code, leurs revenus de source française étant nuls au titre de l'année 2019 dès lors qu'ils n'étaient pas résidents de France ; en effet, leur revenu de référence est défini par le IV de l'article 1417 du code général des impôts comme celui qui a été soumis à l'impôt sur le revenu français et non pas étranger ;
- en tout état de cause, la position de l'administration est en l'occurrence contraire à sa propre doctrine sous référence BOI-IF-TH-10-50-30-20, § 100 ainsi que BOI-IR-CHR, § 50.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 décembre 2024 et le 6 octobre 2025, la ministre chargée du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dagenbach, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissants helvétiques, résidents fiscaux en France depuis le 21 janvier 2021, ont saisi l'administration d'une réclamation tendant au dégrèvement des cotisations primitives de contributions sociales établies au titre de l'année 2021 sur les pensions de retraite versées en capital perçues au cours de cette année. Cette réclamation a été rejetée par l'administration le 27 octobre 2022. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :/ 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ". Aux termes de l'article L. 136-1-2 du même code : " I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d'activité, y compris en tant qu'ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination. / II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution les revenus suivants : / 1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du présent code ". Aux termes de l'article L. 137-41 du même code : " I.-Est instituée une contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 %, assise sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujettis aux prélèvements mentionnés à l'article 235 ter du code général des impôts et qui sont perçus par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du présent code./ II.-Par dérogation au I du présent article, sont exclus de l'assiette de la contribution les revenus suivants :/ 1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière ou de l'antépénultième année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du présent code ". Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance ci-dessus visée du 24 janvier 1996 : " I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code ". Aux termes de l'article 1417 du code général des impôts : " IV. - 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ". Il résulte de ces dispositions que les revenus de source étrangère perçus et imposables à l'étranger l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition participent de la détermination du revenu fiscal de référence de cette année d'imposition.
3. Il n'est pas contesté que M. et Mme A..., alors qu'ils n'étaient pas résidents fiscaux en France, ont perçu au cours de l'année 2019, année de référence pour le calcul du seuil d'exonération au titre de l'année 2021 des trois contributions sociales litigieuses, des pensions de retraite de sources suisses dont les montants excédaient les seuils prévus à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale et qui ont été soumises à l'impôt sur le revenu en Suisse. Dès lors, c'est en faisant une exacte application des dispositions ci-dessus reproduites que l'administration a tenu compte de ces pensions de sources étrangères, perçues au cours de l'année 2019, afin de déterminer leur revenu de référence pour l'appréciation du seuil d'exonération au titre de l'année 2021, alors même qu'au titre de cette année 2019 les époux A... n'étaient pas soumis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en France comme n'y ayant pas été résidents fiscaux et n'ayant pas perçu des revenus de source française. Ce faisant, l'administration n'a fait que confirmer l'imposition des revenus litigieux des époux A... au titre de la seule année 2021. Par suite, les époux A... ne sont pas fondés, sur le terrain de la loi fiscale, à soutenir que les pensions de retraite versées en capital au cours de l'année 2021 seraient exonérées des trois contributions sociales litigieuses.
4. Si les requérants entendent invoquer, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions administratives sous référence BOI-IF-TH-10-50-30-20, § 100 ainsi que BOI-IR-CHR, § 50, c'est toutefois vainement qu'ils le font dès lors que ces instructions, alors même qu'elles donneraient une définition du revenu visé à l'article 1417 du code général des impôts, sont relatives à d'autres impôts que les trois contributions litigieuses et qu'ils n'en ont pas fait eux-mêmes application.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les époux A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLa présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 24NC02280 2
Analyse
CETAT19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LE REVENU. - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. - RÈGLES PARTICULIÈRES - EXONÉRATION DES CONTRIBUTIONS SOCIALES INSTITUÉE PAR LE 1° DU II DE L'ARTICLE L. 136-1-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EN FAVEUR DES PENSIONS DE RETRAITES PERÇUES PAR LES PERSONNES DONT LES REVENUS DE L'AVANT-DERNIÈRE ANNÉE, TELS QUE DÉFINIS AU IV DE L'ARTICLE 1417 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, N'EXCÈDENT PAS LES SEUILS PRÉVUS AU 1° DU III DE L'ARTICLE L. 136-8 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - REVENU DE RÉFÉRENCE DU IV DE L'ARTICLE 1417 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS - NOTION DE REVENUS ET PLUS-VALUES RETENUS POUR L'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU AU COURS DE L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE - INCLUSION DES REVENUS DE SOURCES ÉTRANGÈRES PERÇUS ET IMPOSÉS À L'ÉTRANGER PAR DES NON-RÉSIDENTS - EXISTENCE.
CETAT19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. - EXONÉRATIONS. - RÈGLES PARTICULIÈRES - EXONÉRATION DES CONTRIBUTIONS SOCIALES INSTITUÉE PAR LE 1° DU II DE L'ARTICLE L. 136-1-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EN FAVEUR DES PENSIONS DE RETRAITES PERÇUES PAR LES PERSONNES DONT LES REVENUS DE L'AVANT-DERNIÈRE ANNÉE, TELS QUE DÉFINIS AU IV DE L'ARTICLE 1417 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, N'EXCÈDENT PAS LES SEUILS PRÉVUS AU 1° DU III DE L'ARTICLE L. 136-8 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - REVENU DE RÉFÉRENCE DU IV DE L'ARTICLE 1417 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS - NOTION DE REVENUS ET PLUS-VALUES RETENUS POUR L'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU AU COURS DE L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE - INCLUSION DES REVENUS DE SOURCES ÉTRANGÈRES PERÇUS ET IMPOSÉS À L'ÉTRANGER PAR DES NON-RÉSIDENTS - EXISTENCE.
CETAT19-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - RÈGLES PARTICULIÈRES - EXONÉRATION DES CONTRIBUTIONS SOCIALES INSTITUÉE PAR LE 1° DU II DE L'ARTICLE L. 136-1-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EN FAVEUR DES PENSIONS DE RETRAITES PERÇUES PAR LES PERSONNES DONT LES REVENUS DE L'AVANT-DERNIÈRE ANNÉE, TELS QUE DÉFINIS AU IV DE L'ARTICLE 1417 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, N'EXCÈDENT PAS LES SEUILS PRÉVUS AU 1° DU III DE L'ARTICLE L. 136-8 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - REVENU DE RÉFÉRENCE DU IV DE L'ARTICLE 1417 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS - NOTION DE REVENUS ET PLUS-VALUES RETENUS POUR L'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU AU COURS DE L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE - INCLUSION DES REVENUS DE SOURCES ÉTRANGÈRES PERÇUS ET IMPOSÉS À L'ÉTRANGER PAR DES NON-RÉSIDENTS - EXISTENCE.
19-04-01-02-03 Les revenus de sources étrangères perçus et imposés à l'étranger par des personnes qui n'étaient pas encore résidents fiscaux en France au cours de l'année de référence sont constitutifs de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au sens du IV de l'article 1417 du code général des impôts, à prendre en compte pour la détermination du seuil d'imposition aux contributions sociales des pensions de retraite perçus par ces contribuables lors de l'année d'imposition au cours de laquelle ils étaient résidents fiscaux en France.
19-04-01-04-02 Les revenus de sources étrangères perçus et imposés à l'étranger par des personnes qui n'étaient pas encore résidents fiscaux en France au cours de l'année de référence sont constitutifs de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au sens du IV de l'article 1417 du code général des impôts, à prendre en compte pour la détermination du seuil d'imposition aux contributions sociales des pensions de retraite perçus par ces contribuables lors de l'année d'imposition au cours de laquelle ils étaient résidents fiscaux en France.
19-04-02 Les revenus de sources étrangères perçus et imposés à l'étranger par des personnes qui n'étaient pas encore résidents fiscaux en France au cours de l'année de référence sont constitutifs de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au sens du IV de l'article 1417 du code général des impôts, à prendre en compte pour la détermination du seuil d'imposition aux contributions sociales des pensions de retraite perçus par ces contribuables lors de l'année d'imposition au cours de laquelle ils étaient résidents fiscaux en France.