CAA de NANCY, 2ème chambre, 09/04/2026, 24NC01275, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 2ème chambre

N° 24NC01275

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 09 avril 2026


Président

M. MARTINEZ

Rapporteur

Mme Sandrine ANTONIAZZI

Rapporteur public

Mme MOSSER

Avocat(s)

MINNI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge ou subsidiairement la réduction des cotisations dues au titre de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, de la contribution sur les hauts revenus ainsi que des majorations auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 pour un montant de 222 939 euros.

Par un jugement n°2208463 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 mai et 28 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Minni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge totale, subsidiairement la décharge partielle, des impositions mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration a qualifié les sommes créditées sur ses comptes personnels, d'un montant de 275 507 euros, de revenus d'origine indéterminée ; ces sommes correspondent à des gains de jeux, au remboursement d'un prêt qu'il a accordé à sa mère, à des sommes qu'il avait avancées à sa concubine pour payer le loyer et les charges de l'appartement qu'ils habitaient ensemble, et qu'elle lui a remboursées, et enfin à une somme destinée à un organisme de lutte contre l'alcoolisme ;
- subsidiairement, à supposer que les remboursements du prêt effectués par sa mère soient qualifiés de revenus d'origine indéterminée, la base imposable devrait alors être réduite à 17 300 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, ainsi qu'un mémoire, non communiqué, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l'issue duquel l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office, en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, de sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée. Des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ont ainsi été mis en recouvrement le 30 septembre 2018, pour un montant, en droits et pénalités, de 222 939 euros. M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge de ces impositions. M. B... relève appel du jugement du 8 avril 2024 de ce tribunal qui a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ". L'article L. 193 du même livre dispose que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a été régulièrement taxé d'office en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé ou du caractère exagéré des impositions mises à sa charge en application de l'article L. 193 du même livre.
3. Il résulte de l'instruction que M. B... n'a pas déposé sa déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de l'année 2014 malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juin 2017. Par suite, l'intéressé ayant été régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'absence de bien-fondé ou du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
4. Pour expliquer l'origine de la somme de 275 507 euros figurant au crédit de ses comptes bancaires, M. B... fait valoir qu'elles proviennent de ses gains de jeux, du remboursement d'un prêt de 200 000 euros qu'il a accordé à sa mère, de sommes remboursées par sa concubine, qu'il avait avancées pour payer le loyer et les charges de l'appartement qu'ils habitaient ensemble, et enfin d'une somme destinée à un organisme de lutte contre l'alcoolisme.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B... a encaissé le 3 février 2014 un chèque de 500 000 euros émis par la Française des Jeux et qu'il a par la suite procédé à plusieurs virements entre ses comptes bancaires avant d'effectuer d'importants retraits bancaires en espèces, le 11 février 2014 pour un montant de 70 000 euros, le 18 février 2014 pour un montant de 30 000 euros, le 4 mars 2014 pour un montant de 15 000 euros, le 11 mars 2014 pour un montant de 50 000 euros et le 25 mars 2014 pour un montant de 73 800 euros. M. B... soutient qu'il avait placé le montant total de 238 800 euros en espèces dans un coffre-fort qu'il avait loué à compter du 13 février 2014 et qu'il a ensuite déposé à nouveau cet argent sur ses comptes bancaires, par plusieurs versements enregistrés en avril et mai 2014, afin de régler le prix d'achat de sa maison. S'il ressort effectivement des extraits de comptes bancaires produits que M. B... a effectué un virement auprès de l'étude notariale de 216 096 euros, il ne démontre toutefois pas que les dépôts d'espèces correspondants provenaient effectivement des sommes qu'il aurait conservées dans son coffre-fort, ni que ces que ces sommes provenaient de ses gains de jeux. Par suite, le service était fondé à considérer que les sommes figurant au crédit de son compte bancaire devaient être imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
6. D'autre part, s'il est constant que M. B... a viré un montant de 200 000 euros à sa mère le 18 mars 2014, il ne démontre nullement que celle-ci aurait procédé à un remboursement partiel, correspondant à trois dépôts d'espèces sur ses comptes, d'un montant de 10 000 euros le 4 avril 2014, 20 000 euros le 8 avril 2024 et 10 000 euros le 27 avril 2014 en l'absence de tout document établissant la matérialité et la concordance des mouvements de fonds entre les comptes bancaires de M. B... et de sa mère. Par les seules déclarations faites par ces derniers le 24 septembre 2018, à une date de surcroît postérieure à celle du contrôle, selon lesquelles la mère du requérant aurait remboursé le prêt consenti la même année " aux termes de versements successifs " qui ne sont pas détaillés ou justifiés, sont insuffisantes pour établir l'existence d'un tel prêt et l'origine des sommes en litige, quand bien même les signatures de cette " déclaration-reconnaissance " auraient été certifiées par un notaire. M. B... n'établit ainsi pas l'origine des sommes en cause.

7. Enfin, M. B... ne démontre pas davantage que les versements de 380 euros et 850 euros effectués par sa compagne les 6 et 7 octobre 2014 correspondraient au remboursement d'avances de loyers et charges, ni l'origine du virement de la somme de 750 euros enregistré le 29 août 2014.
8. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas le caractère non imposable des crédits taxés comme revenus d'origine indéterminés, ni le caractère exagéré de ces impositions.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 24NC01275