CAA de NANTES, 5ème chambre, 07/04/2026, 25NT00780, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 5ème chambre
N° 25NT00780
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 07 avril 2026
Président
Mme RIMEU
Rapporteur
M. Renaud HANNOYER
Rapporteur public
Mme ODY
Avocat(s)
BOUDJELLAL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 13 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " en France.
Par un jugement n° 2315998 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2025 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 212-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la durée de validité de son titre de séjour avait été prolongée de plein droit par les dispositions relatives à l'épidémie de la Covid 19, et que son certificat de résidence de dix ans aurait dû être renouvelé de plein droit en vertu de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu, d'une part, des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et, d'autre part, de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 17 février 1952, a déposé le 30 janvier 2023 une demande de visa dit " de retour " auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 26 février 2023. Saisie d'un recours préalable obligatoire contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par une décision implicite née de son silence gardé pendant plus de deux mois, a refusé de délivrer le visé sollicité. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 17 janvier 2025 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Alors que la décision de refus consulaire a été prise le 26 février 2023, les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue du décret du 29 juin 2022, s'appliquent au présent litige.
3. Ainsi, la décision implicite contestée doit être regardée comme s'étant appropriée le motif de la décision consulaire, laquelle est fondée sur le motif tiré de l'absence de justification par M. A... d'un droit au séjour.
4. En premier lieu, cette mention, ainsi que celle relative aux dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, permettaient à l'intéressé d'identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus et, en conséquence, d'en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A.... Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (...) ". Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir, tant que ce titre n'est pas expiré, en se voyant délivrer un visa de retour, lequel présente le caractère d'une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.
7. D'autre part, aux termes de l'article 7) bis c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées (...) ". Aux termes de l'article 8 du même accord : " Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. / Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l'intermédiaire des Ambassades et Consulats français ". Si l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (...) ".
9. Enfin, aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus : " La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 180 jours : (...) 2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ; (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était titulaire d'un certificat de résidence valable du 14 octobre 2010 au 13 octobre 2020, qu'il est retourné en Algérie en 2018 et n'a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France dit " de retour " que le 30 janvier 2023, soit après l'expiration de la validité de son titre de séjour. Pour justifier qu'il était titulaire d'un droit au séjour en France à la date de la décision contestée, M. A... ne peut tout d'abord pas utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 24 de l'ordonnance du 25 mars 2020 dès lors que l'expiration de son certificat de résidence, le 13 octobre 2020, n'est pas intervenue entre le 16 mars et le 15 mai 2020. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut du caractère automatique du renouvellement de son titre sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il résulte des stipulations de l'article 8 du même accord que le certificat de résidence de M. A..., qui a quitté le territoire français en 2018 pour une période de plus de trois ans consécutifs et qui n'allègue pas avoir demandé la prolongation de cette période avant son départ de France ou par l'intermédiaire des autorités consulaires, était périmé à la date du 30 janvier 2023 à laquelle il a sollicité un visa de retour. Enfin, si l'intéressé peut être regardé comme alléguant qu'il a été contraint de rester en Algérie pour des raisons médicales et familiales, il n'établit pas avoir effectué des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour préalablement ou concomitamment à la survenance de ces évènements et avant l'expiration de la validité de ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait fait une inexacte application des dispositions et stipulations précitées, en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour, ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Si M. A... soutient avoir résidé régulièrement en France depuis 1952 jusqu'à son départ en Algérie en 2018, il ne l'établit toutefois pas par les pièces qu'il produit. Par ailleurs, s'il justifie être propriétaire d'un bien immobilier en France et y percevoir une pension de retraite, M. A... réside en Algérie aux côtés de son épouse depuis 2018, soit depuis cinq ans à la date de la décision contestée, et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de visa contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A..., qui ne saurait par ailleurs utilement soutenir, eu égard au motif ayant fondé cette décision, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
15. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25NT00780
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 13 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " en France.
Par un jugement n° 2315998 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2025 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 212-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la durée de validité de son titre de séjour avait été prolongée de plein droit par les dispositions relatives à l'épidémie de la Covid 19, et que son certificat de résidence de dix ans aurait dû être renouvelé de plein droit en vertu de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu, d'une part, des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et, d'autre part, de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 17 février 1952, a déposé le 30 janvier 2023 une demande de visa dit " de retour " auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 26 février 2023. Saisie d'un recours préalable obligatoire contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par une décision implicite née de son silence gardé pendant plus de deux mois, a refusé de délivrer le visé sollicité. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 17 janvier 2025 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Alors que la décision de refus consulaire a été prise le 26 février 2023, les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue du décret du 29 juin 2022, s'appliquent au présent litige.
3. Ainsi, la décision implicite contestée doit être regardée comme s'étant appropriée le motif de la décision consulaire, laquelle est fondée sur le motif tiré de l'absence de justification par M. A... d'un droit au séjour.
4. En premier lieu, cette mention, ainsi que celle relative aux dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, permettaient à l'intéressé d'identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus et, en conséquence, d'en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A.... Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (...) ". Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir, tant que ce titre n'est pas expiré, en se voyant délivrer un visa de retour, lequel présente le caractère d'une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.
7. D'autre part, aux termes de l'article 7) bis c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées (...) ". Aux termes de l'article 8 du même accord : " Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. / Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l'intermédiaire des Ambassades et Consulats français ". Si l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (...) ".
9. Enfin, aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus : " La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 180 jours : (...) 2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ; (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était titulaire d'un certificat de résidence valable du 14 octobre 2010 au 13 octobre 2020, qu'il est retourné en Algérie en 2018 et n'a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France dit " de retour " que le 30 janvier 2023, soit après l'expiration de la validité de son titre de séjour. Pour justifier qu'il était titulaire d'un droit au séjour en France à la date de la décision contestée, M. A... ne peut tout d'abord pas utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 24 de l'ordonnance du 25 mars 2020 dès lors que l'expiration de son certificat de résidence, le 13 octobre 2020, n'est pas intervenue entre le 16 mars et le 15 mai 2020. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut du caractère automatique du renouvellement de son titre sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il résulte des stipulations de l'article 8 du même accord que le certificat de résidence de M. A..., qui a quitté le territoire français en 2018 pour une période de plus de trois ans consécutifs et qui n'allègue pas avoir demandé la prolongation de cette période avant son départ de France ou par l'intermédiaire des autorités consulaires, était périmé à la date du 30 janvier 2023 à laquelle il a sollicité un visa de retour. Enfin, si l'intéressé peut être regardé comme alléguant qu'il a été contraint de rester en Algérie pour des raisons médicales et familiales, il n'établit pas avoir effectué des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour préalablement ou concomitamment à la survenance de ces évènements et avant l'expiration de la validité de ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait fait une inexacte application des dispositions et stipulations précitées, en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour, ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Si M. A... soutient avoir résidé régulièrement en France depuis 1952 jusqu'à son départ en Algérie en 2018, il ne l'établit toutefois pas par les pièces qu'il produit. Par ailleurs, s'il justifie être propriétaire d'un bien immobilier en France et y percevoir une pension de retraite, M. A... réside en Algérie aux côtés de son épouse depuis 2018, soit depuis cinq ans à la date de la décision contestée, et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de visa contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A..., qui ne saurait par ailleurs utilement soutenir, eu égard au motif ayant fondé cette décision, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
15. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25NT00780