CAA de NANTES, 5ème chambre, 07/04/2026, 23NT00099, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 5ème chambre
N° 23NT00099
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 07 avril 2026
Président
Mme RIMEU
Rapporteur
M. Renaud HANNOYER
Rapporteur public
Mme ODY
Avocat(s)
PAUL-AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Dans l'instance n° 1901907, la commune du Palais a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société ENGIE à lui verser la somme de 834 815,05 euros en réparation des préjudices liés à l'absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 au Palais.
Dans l'instance n° 1901908, la commune du Palais a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 834 815,05 euros en réparation des préjudices liés à l'absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 au Palais.
Dans l'instance n° 1901909, la commune du Palais a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui verser la somme de 834 815,05 euros en réparation des préjudices liés à l'absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 au Palais.
Par un jugement nos 1901907, 1901908 et 1901909 du 17 novembre 2022, joignant ces trois instances, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces trois requêtes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 16 septembre 2023 sous le n° 23NT00099, la commune du Palais, représentée par Me Paul, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande enregistrée sous le n° 1901909 ;
2°) de condamner la société EDF à lui verser, solidairement avec la société ENGIE, la somme de 834 815,05 euros en réparation des préjudices liés à l'absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 au Palais ;
3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité de la société EDF peut être recherchée, à titre principal, pour faute contractuelle ; le contrat de location liant la société à la commune impliquait, pour le preneur, une obligation de remise en état des lieux à l'expiration du bail ; cette obligation résulte, lorsque le locataire revêt la qualité d'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, de la législation afférente à celles-ci ; la société est à l'origine de la pollution du site de l'ancienne centrale, elle n'a pas remis en état celui-ci et n'en a pas informé la commune ; le délai de prescription de cinq ans, prévu à l'article 2224 du code civil, a commencé à courir à la date à laquelle la commune a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit soit, en l'espèce, le 29 juillet 2015, date du rapport d'expertise judiciaire constatant l'existence des polluants sur le site ;
- la responsabilité de la société EDF peut être recherchée, à titre subsidiaire, pour avoir méconnu les obligations mises à sa charge, premièrement, par la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, en ne procédant pas à la remise en état du site, deuxièmement, par la législation sur les déchets, en s'abstenant d'éliminer les poussières présentes dans le bâtiment de l'ancienne centrale, et troisièmement, par les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement dont les principes ont été repris à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, en ne prenant aucune mesure pour éviter ou minimiser les atteintes qu'elle a portées à l'environnement ;
- l'exception de prescription trentenaire prévue à l'article L. 152-1 du code de l'environnement concernant la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par ce code ne pouvait être accueillie par le tribunal, dès lors que le délai de prescription ne court pas en cas de dissimulation des dangers présents sur le site ; en l'espèce, le point de départ de la prescription trentenaire doit être fixé à la date de la découverte de la pollution, soit le 29 juillet 2015, date du rapport d'expertise judiciaire constatant l'existence des polluants sur le site ;
- l'exception de prescription trentenaire prévue en matière de remise en état d'un site qui incombe à l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne pouvait être accueillie par le tribunal, compte tenu de cette même dissimulation des dangers présents sur le site ; en outre, concernant EDF, le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir dès lors qu'aucune déclaration de cessation d'activité n'a été réalisée par celle-ci et, concernant ENGIE, ce délai a été interrompu par les démarches réalisées par la société Gaz de France en 2004 et 2005 en vue de la remise en état du site de l'ancienne usine à gaz ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices, en lien avec les manquements de cette société, pour un montant total de 834 815,05 euros qui se décompose comme suit : 17 712,76 euros au titre des honoraires des bureaux d'études, 220 649,88 euros au titre des travaux de dépollution, 382 471,58 euros au titre du déménagement de l'ancien atelier municipal, 17 980,80 euros au titre de la reprise du réseau d'eau potable, 46 000 euros au titre des coûts de personnel supportés du fait de la désorganisation des services techniques, 50 000 euros au titre de son préjudice moral et d'image et, enfin, 100 000 euros au titre des troubles de santé subis par ses agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la société EDF, représentée par la société d'avocats Cornet Vincent Segurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Palais une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action indemnitaire introduite par la commune est prescrite quel que soit le fondement de responsabilité invoqué par celle-ci ;
- subsidiairement, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée dès lors qu'elle n'a méconnu aucune de ses obligations contractuelles ou légales ; en outre et en tout état de cause, ni les préjudices allégués ni le lien de causalité entre ces derniers et son activité ne sont établis, les fautes commises par la commune seraient de nature à exonérer la société de toute responsabilité, et, enfin, la demande de la commune tendant à obtenir une réparation au nom du préjudice subi par ses agents est irrecevable.
Un nouveau mémoire, présenté par la société EDF, représentée par la société d'avocats Cornet Vincent Segurel, a été enregistré le 2 octobre 2023 et n'a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 16 septembre 2023, sous le n° 23NT00102, la commune du Palais, représentée par Me Paul, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande enregistrée sous le n° 1901907 ;
2°) de condamner la société ENGIE à lui verser, solidairement avec la société EDF, la somme de 834 815,05 euros en réparation des préjudices liés à l'absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 au Palais ;
3°) de mettre à la charge la société ENGIE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la responsabilité de la société ENGIE peut être recherchée dès lors que la pollution du site de l'ancienne centrale trouve pour partie son origine dans l'exploitation de l'ancienne usine à gaz ; cette société a ainsi méconnu les obligations mises à sa charge, premièrement, par la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, en ne procédant pas totalement à la remise en état du site, deuxièmement, par la législation sur les déchets, en s'abstenant d'éliminer les poussières présentes dans le bâtiment de l'ancienne centrale, et troisièmement, par les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement dont les principes ont été repris à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, en ne prenant aucune mesure pour éviter ou minimiser les atteintes qu'elle a portées à l'environnement ;
- l'exception de prescription trentenaire prévue à l'article L. 152-1 du code de l'environnement concernant la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par ce code ne pouvait être accueillie par le tribunal, dès lors que le délai de prescription ne court pas en cas de dissimulation des dangers présents sur le site ; en l'espèce, le point de départ de la prescription trentenaire doit être fixé à la date de la découverte de la pollution, soit le 29 juillet 2015, date du rapport d'expertise judiciaire constatant l'existence des polluants sur le site ;
- l'exception de prescription trentenaire prévue en matière de remise en état d'un site qui incombe à l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne pouvait être accueillie par le tribunal, dès lors que le délai de prescription ne court pas en cas de dissimulation des dangers présents sur le site ; en outre, concernant EDF, le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir dès lors qu'aucune déclaration de cessation d'activité n'a été réalisée par celle-ci et, concernant ENGIE, ce délai a été interrompu par les démarches réalisées par la société Gaz de France en 2004 et 2005 en vue de la remise en état du site de l'ancienne usine à gaz ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices, en lien avec les manquements de cette société, pour un montant total de 834 815,05 euros qui se décompose comme suit : 17 712,76 euros au titre des honoraires des bureaux d'études, 220 649,88 euros au titre des travaux de dépollution, 382 471,58 euros au titre du déménagement de l'ancien atelier municipal, 17 980,80 euros au titre de la reprise du réseau d'eau potable, 46 000 euros au titre des coûts de personnel supportés du fait de la désorganisation des services techniques, 50 000 euros au titre de son préjudice moral et d'image et, enfin, 100 000 euros au titre des troubles de santé subis par ses agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la société ENGIE, représentée par Me Chevallier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Palais une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action indemnitaire introduite par la commune est prescrite quel que soit le fondement de responsabilité invoqué par celle-ci ;
- subsidiairement, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée dès lors qu'elle n'a méconnu aucune de ses obligations légales ; en outre et en tout état de cause, ni les préjudices allégués ni le lien de causalité entre ces derniers et son activité ne sont établis, si le préjudice lié à la réfection du réseau d'adduction d'eau potable devait être retenu il ne pourrait être évalué à un montant supérieur à 4 495,20 euros, et, enfin, la demande de la commune tendant à obtenir une réparation au nom du préjudice subi par ses agents est irrecevable.
Un mémoire, présenté pour la société ENGIE, représentée par Me Chevallier, a été enregistré le 11 octobre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
- le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Paul, représentant la commune du Palais, de Me Fauché, substituant Me Naux, représentant la société EDF, et de Me Chevallier, représentant la société ENGIE.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Palais (Morbihan), propriétaire de la parcelle cadastrée ZE n° 92, a, par une convention conclue le 31 mars 1949, mis à disposition de la société EDF le terrain et l'usine de production d'électricité construite en 1941 sur cette parcelle, laquelle usine a été exploitée jusqu'en 1975 par cette société. La commune a accepté la résiliation de cette convention le 16 novembre 1988. Les services techniques de la commune du Palais y ont ultérieurement été installés. Par ailleurs, sur les parcelles cadastrées ZE nos 80, 81 et 82, jouxtant la parcelle ZE n° 92, une usine à gaz, créée en 1881, a été exploitée jusqu'en 1961 par la société Gaz de France, devenue GDF Suez puis ENGIE, laquelle usine alimentait la centrale électrique. Ces parcelles ont été cédées par la commune du Palais à la société EDF en 1971, avant d'être revendues par cette dernière à la même commune en 2006.
2. A la suite de la dégradation, en 2009, de l'état de santé d'un employé municipal travaillant sur la parcelle ZE n° 92, la commune du Palais, alléguant que celle-ci serait due aux polluants présents sur le site, a demandé au tribunal de grande instance de Paris, par des assignations des 16, 17 et 23 août 2011 délivrées à l'encontre des sociétés Électricité Réseau Distribution France (ERDF), EDF et GDF, de désigner un expert aux fins, notamment, de se prononcer sur l'existence, la nature et l'étendue des pollutions, d'en déterminer l'origine et d'en apprécier les risques sur la santé et l'environnement. Par ordonnance du 8 février 2012, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juillet 2015. La commune du Palais a assigné, le 5 décembre 2016, la société EDF, la société GDF Suez, devenue ENGIE, ainsi que la société ERDF, devenue ENEDIS, devant le tribunal de grande instance de Lorient. Par ordonnance du 7 juillet 2017, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EDF au profit de la juridiction administrative. Par un arrêt du 22 juin 2018, la cour d'appel de Rennes a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant la commune du Palais et la société EDF, sans se prononcer sur sa compétence s'agissant des litiges opposant la commune et les deux autres sociétés.
3. Par des courriers reçus le 21 décembre 2018, la commune du Palais a présenté des demandes indemnitaires préalables auprès des sociétés EDF, ENGIE et ENEDIS, tendant à la réparation des préjudices allégués liés à l'absence de remise en état du site ayant accueilli la centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 au Palais, lesquelles demandes ont été implicitement rejetées. Par un jugement nos 1901907, 1901908 et 1901909 du 17 novembre 2022, joignant ces trois instances, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de la commune du Palais tendant à la condamnation des sociétés EDF, ENGIE et ENEDIS à lui verser, chacune, la somme de 834 815,05 euros.
4. Par la requête enregistrée sous le n° 2300099, la commune du Palais relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 novembre 2022 en tant qu'il rejette sa demande enregistrée sous le n° 1901909, et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société EDF à lui verser, solidairement avec la société ENGIE, la somme de 834 815,05 euros en réparation des préjudices liés à l'absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 au Palais.
5. Par la requête enregistrée sous le n° 2300102, la commune du Palais relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 novembre 2022 en tant qu'il rejette sa demande enregistrée sous le n° 1901907, et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société ENGIE à lui verser, solidairement avec la société EDF, la somme de 834 815,05 euros en réparation des préjudices liés à l'absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 au Palais.
Sur la jonction :
6. Ces deux requêtes présentent à juger des questions connexes, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
En ce qui concerne l'exception de prescription trentenaire opposée en défense :
7. Aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (...) ".
8. En application des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, l'obligation de remise en état du site prescrite par l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de cette loi, repris à l'article R. 512-74 du code de l'environnement puis, pour les installations soumises à autorisation, aux articles R. 512-39-1 et suivants du même code, pèse sur le dernier exploitant de l'installation ou sur son ayant-droit. Cette obligation est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients énumérés à l'article L. 511-1 de ce code. Dans cette hypothèse, l'obligation de remise en état du site pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant-droit. Lorsque l'exploitant ou son ayant-droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l'exonère de ses obligations que si le cessionnaire s'est substitué à lui en qualité d'exploitant. Il incombe ainsi à l'exploitant d'une installation classée, à son ayant-droit ou à celui qui s'est substitué à lui, de mettre en œuvre les mesures permettant la remise en état du site qui a été le siège de l'exploitation dans l'intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l'environnement.
9. L'obligation visée au point précédent se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés. Toutefois, lorsque l'installation a cessé de fonctionner avant l'entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui a créé l'obligation d'informer le préfet de cette cessation, et hors le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés, le délai de prescription trentenaire court à compter de la date de la cessation effective de l'activité.
10. Il résulte de l'instruction que l'exploitation par la société EDF de la centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 a cessé en 1975, et que l'exploitation par la société GDF de l'usine à gaz sur les parcelles voisines cadastrées ZE nos 80, 81 et 82 a cessé en 1961. Il résulte par ailleurs de l'instruction que cette centrale électrique et cette usine à gaz auraient été soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement.
11. Ainsi, en application des principes énoncés ci-dessus, hors le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés, la commune du Palais n'est plus fondée à rechercher la responsabilité des sociétés EDF et ENGIE en raison de manquements allégués aux obligations qui leur incombaient au titre de la législation sur les installations classées après l'expiration d'un délai de trente ans à compter de la cessation effective d'activité de ces sites, lequel délai a expiré en 1991 s'agissant de la société ENGIE et en 2005 s'agissant de la société EDF.
12. La commune du Palais soutient toutefois que cette prescription trentenaire n'est pas acquise en l'espèce, dès lors que les sociétés EDF et GDF, devenue GDF Suez puis ENGIE, lui auraient dissimulé les dangers ou inconvénients présentés par le site lors de la restitution des lieux. Elle se prévaut, au soutien de cette allégation, du rapport de l'expert judiciaire, déposé le 29 juillet 2015, lequel a permis d'identifier les polluants présents sur la parcelle ZE n° 92 et conclut qu'elle n'était pas en mesure de connaitre les risques de pollution lors de la cession du site, dans le cadre de la résiliation, le 16 novembre 1988, de la convention de mise à disposition de cette parcelle. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser la dissimulation alléguée, alors qu'il résulte du même rapport d'expertise que l'absence de réalisation d'un état des lieux ou diagnostic était courante à cette période, antérieure aux années 90, et qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les sociétés EDF et GDF auraient eu connaissance des dangers présentés par le site à la date de sa restitution. Enfin, sont sans incidence sur cette acquisition de prescription trentenaire les circonstances, postérieures à celle-ci, tenant à ce qu'une demande d'expertise judiciaire a été présentée en août 2011 et, concernant la société GDF, qu'elle aurait transmis à la commune du Palais, en 2004 et 2005, des pièces relatives à la remise en état du site.
13. Il résulte de ce qui précède que l'exception de prescription trentenaire opposée par les sociétés EDF et ENGIE doit être accueillie, et que la commune du Palais n'est dès lors pas fondée à soutenir que la responsabilité de ces sociétés devrait être engagée en raison de manquements aux obligations qui leur incombaient en tant qu'exploitantes d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Pour les mêmes raisons, la commune du Palais n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle de la société ENGIE devrait être engagée, en vertu de la convention conclue le 31 mars 1949 et résiliée le 16 novembre 1988, laquelle a au demeurant été entièrement exécutée.
14. Enfin, la commune du Palais soutient que la responsabilité des sociétés EDF et ENGIE en raison des préjudices liés à l'absence de remise en état du site devrait également être engagée au titre, d'une part, de la législation relative à la gestion des déchets, prévue à l'article L. 541-1 et suivants du code de l'environnement et, d'autre part, de l'article L. 110-1 du code de l'environnement reprenant les principes prévus aux articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement. Toutefois, les dispositions ainsi invoquées s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 13 que la commune du Palais n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de ces sociétés pour les dommages causés par l'absence de remise en état des sites litigieux. Enfin, et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage. ". Or, il résulte de l'instruction que le fait générateur des dommages invoqués par la commune du Palais ayant cessé en 1975 s'agissant de la centrale électrique, et en 1961 s'agissant de l'usine à gaz, les obligations financières liées à la réparation de ces dommages sont prescrites depuis 2005 s'agissant de la société EDF et depuis 1991 s'agissant de la société ENGIE.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune du Palais n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité des sociétés EDF et ENGIE devrait être engagée en raison des préjudices liés à l'absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 au Palais, ni par suite que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
16. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés EDF et ENGIE, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune du Palais et non compris dans les dépens.
17. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Palais une somme à verser aux sociétés EDF et ENGIE au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 23NT00099 et n° 23NT00102 de la commune du Palais sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées pour les sociétés Electricité de France et ENGIE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Palais, à la société Electricité de France et à la société ENGIE.
Copie sera adressée pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT00099, N° 23NT001022
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Procédure contentieuse antérieure :
Dans l'instance n° 1901907, la commune du Palais a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société ENGIE à lui verser la somme de 834 815,05 euros en réparation des préjudices liés à l'absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 au Palais.
Dans l'instance n° 1901908, la commune du Palais a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 834 815,05 euros en réparation des préjudices liés à l'absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 au Palais.
Dans l'instance n° 1901909, la commune du Palais a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui verser la somme de 834 815,05 euros en réparation des préjudices liés à l'absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 au Palais.
Par un jugement nos 1901907, 1901908 et 1901909 du 17 novembre 2022, joignant ces trois instances, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces trois requêtes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 16 septembre 2023 sous le n° 23NT00099, la commune du Palais, représentée par Me Paul, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande enregistrée sous le n° 1901909 ;
2°) de condamner la société EDF à lui verser, solidairement avec la société ENGIE, la somme de 834 815,05 euros en réparation des préjudices liés à l'absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 au Palais ;
3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité de la société EDF peut être recherchée, à titre principal, pour faute contractuelle ; le contrat de location liant la société à la commune impliquait, pour le preneur, une obligation de remise en état des lieux à l'expiration du bail ; cette obligation résulte, lorsque le locataire revêt la qualité d'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, de la législation afférente à celles-ci ; la société est à l'origine de la pollution du site de l'ancienne centrale, elle n'a pas remis en état celui-ci et n'en a pas informé la commune ; le délai de prescription de cinq ans, prévu à l'article 2224 du code civil, a commencé à courir à la date à laquelle la commune a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit soit, en l'espèce, le 29 juillet 2015, date du rapport d'expertise judiciaire constatant l'existence des polluants sur le site ;
- la responsabilité de la société EDF peut être recherchée, à titre subsidiaire, pour avoir méconnu les obligations mises à sa charge, premièrement, par la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, en ne procédant pas à la remise en état du site, deuxièmement, par la législation sur les déchets, en s'abstenant d'éliminer les poussières présentes dans le bâtiment de l'ancienne centrale, et troisièmement, par les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement dont les principes ont été repris à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, en ne prenant aucune mesure pour éviter ou minimiser les atteintes qu'elle a portées à l'environnement ;
- l'exception de prescription trentenaire prévue à l'article L. 152-1 du code de l'environnement concernant la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par ce code ne pouvait être accueillie par le tribunal, dès lors que le délai de prescription ne court pas en cas de dissimulation des dangers présents sur le site ; en l'espèce, le point de départ de la prescription trentenaire doit être fixé à la date de la découverte de la pollution, soit le 29 juillet 2015, date du rapport d'expertise judiciaire constatant l'existence des polluants sur le site ;
- l'exception de prescription trentenaire prévue en matière de remise en état d'un site qui incombe à l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne pouvait être accueillie par le tribunal, compte tenu de cette même dissimulation des dangers présents sur le site ; en outre, concernant EDF, le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir dès lors qu'aucune déclaration de cessation d'activité n'a été réalisée par celle-ci et, concernant ENGIE, ce délai a été interrompu par les démarches réalisées par la société Gaz de France en 2004 et 2005 en vue de la remise en état du site de l'ancienne usine à gaz ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices, en lien avec les manquements de cette société, pour un montant total de 834 815,05 euros qui se décompose comme suit : 17 712,76 euros au titre des honoraires des bureaux d'études, 220 649,88 euros au titre des travaux de dépollution, 382 471,58 euros au titre du déménagement de l'ancien atelier municipal, 17 980,80 euros au titre de la reprise du réseau d'eau potable, 46 000 euros au titre des coûts de personnel supportés du fait de la désorganisation des services techniques, 50 000 euros au titre de son préjudice moral et d'image et, enfin, 100 000 euros au titre des troubles de santé subis par ses agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la société EDF, représentée par la société d'avocats Cornet Vincent Segurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Palais une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action indemnitaire introduite par la commune est prescrite quel que soit le fondement de responsabilité invoqué par celle-ci ;
- subsidiairement, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée dès lors qu'elle n'a méconnu aucune de ses obligations contractuelles ou légales ; en outre et en tout état de cause, ni les préjudices allégués ni le lien de causalité entre ces derniers et son activité ne sont établis, les fautes commises par la commune seraient de nature à exonérer la société de toute responsabilité, et, enfin, la demande de la commune tendant à obtenir une réparation au nom du préjudice subi par ses agents est irrecevable.
Un nouveau mémoire, présenté par la société EDF, représentée par la société d'avocats Cornet Vincent Segurel, a été enregistré le 2 octobre 2023 et n'a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 16 septembre 2023, sous le n° 23NT00102, la commune du Palais, représentée par Me Paul, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande enregistrée sous le n° 1901907 ;
2°) de condamner la société ENGIE à lui verser, solidairement avec la société EDF, la somme de 834 815,05 euros en réparation des préjudices liés à l'absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 au Palais ;
3°) de mettre à la charge la société ENGIE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la responsabilité de la société ENGIE peut être recherchée dès lors que la pollution du site de l'ancienne centrale trouve pour partie son origine dans l'exploitation de l'ancienne usine à gaz ; cette société a ainsi méconnu les obligations mises à sa charge, premièrement, par la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, en ne procédant pas totalement à la remise en état du site, deuxièmement, par la législation sur les déchets, en s'abstenant d'éliminer les poussières présentes dans le bâtiment de l'ancienne centrale, et troisièmement, par les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement dont les principes ont été repris à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, en ne prenant aucune mesure pour éviter ou minimiser les atteintes qu'elle a portées à l'environnement ;
- l'exception de prescription trentenaire prévue à l'article L. 152-1 du code de l'environnement concernant la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par ce code ne pouvait être accueillie par le tribunal, dès lors que le délai de prescription ne court pas en cas de dissimulation des dangers présents sur le site ; en l'espèce, le point de départ de la prescription trentenaire doit être fixé à la date de la découverte de la pollution, soit le 29 juillet 2015, date du rapport d'expertise judiciaire constatant l'existence des polluants sur le site ;
- l'exception de prescription trentenaire prévue en matière de remise en état d'un site qui incombe à l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne pouvait être accueillie par le tribunal, dès lors que le délai de prescription ne court pas en cas de dissimulation des dangers présents sur le site ; en outre, concernant EDF, le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir dès lors qu'aucune déclaration de cessation d'activité n'a été réalisée par celle-ci et, concernant ENGIE, ce délai a été interrompu par les démarches réalisées par la société Gaz de France en 2004 et 2005 en vue de la remise en état du site de l'ancienne usine à gaz ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices, en lien avec les manquements de cette société, pour un montant total de 834 815,05 euros qui se décompose comme suit : 17 712,76 euros au titre des honoraires des bureaux d'études, 220 649,88 euros au titre des travaux de dépollution, 382 471,58 euros au titre du déménagement de l'ancien atelier municipal, 17 980,80 euros au titre de la reprise du réseau d'eau potable, 46 000 euros au titre des coûts de personnel supportés du fait de la désorganisation des services techniques, 50 000 euros au titre de son préjudice moral et d'image et, enfin, 100 000 euros au titre des troubles de santé subis par ses agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la société ENGIE, représentée par Me Chevallier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Palais une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action indemnitaire introduite par la commune est prescrite quel que soit le fondement de responsabilité invoqué par celle-ci ;
- subsidiairement, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée dès lors qu'elle n'a méconnu aucune de ses obligations légales ; en outre et en tout état de cause, ni les préjudices allégués ni le lien de causalité entre ces derniers et son activité ne sont établis, si le préjudice lié à la réfection du réseau d'adduction d'eau potable devait être retenu il ne pourrait être évalué à un montant supérieur à 4 495,20 euros, et, enfin, la demande de la commune tendant à obtenir une réparation au nom du préjudice subi par ses agents est irrecevable.
Un mémoire, présenté pour la société ENGIE, représentée par Me Chevallier, a été enregistré le 11 octobre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
- le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Paul, représentant la commune du Palais, de Me Fauché, substituant Me Naux, représentant la société EDF, et de Me Chevallier, représentant la société ENGIE.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Palais (Morbihan), propriétaire de la parcelle cadastrée ZE n° 92, a, par une convention conclue le 31 mars 1949, mis à disposition de la société EDF le terrain et l'usine de production d'électricité construite en 1941 sur cette parcelle, laquelle usine a été exploitée jusqu'en 1975 par cette société. La commune a accepté la résiliation de cette convention le 16 novembre 1988. Les services techniques de la commune du Palais y ont ultérieurement été installés. Par ailleurs, sur les parcelles cadastrées ZE nos 80, 81 et 82, jouxtant la parcelle ZE n° 92, une usine à gaz, créée en 1881, a été exploitée jusqu'en 1961 par la société Gaz de France, devenue GDF Suez puis ENGIE, laquelle usine alimentait la centrale électrique. Ces parcelles ont été cédées par la commune du Palais à la société EDF en 1971, avant d'être revendues par cette dernière à la même commune en 2006.
2. A la suite de la dégradation, en 2009, de l'état de santé d'un employé municipal travaillant sur la parcelle ZE n° 92, la commune du Palais, alléguant que celle-ci serait due aux polluants présents sur le site, a demandé au tribunal de grande instance de Paris, par des assignations des 16, 17 et 23 août 2011 délivrées à l'encontre des sociétés Électricité Réseau Distribution France (ERDF), EDF et GDF, de désigner un expert aux fins, notamment, de se prononcer sur l'existence, la nature et l'étendue des pollutions, d'en déterminer l'origine et d'en apprécier les risques sur la santé et l'environnement. Par ordonnance du 8 février 2012, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juillet 2015. La commune du Palais a assigné, le 5 décembre 2016, la société EDF, la société GDF Suez, devenue ENGIE, ainsi que la société ERDF, devenue ENEDIS, devant le tribunal de grande instance de Lorient. Par ordonnance du 7 juillet 2017, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EDF au profit de la juridiction administrative. Par un arrêt du 22 juin 2018, la cour d'appel de Rennes a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant la commune du Palais et la société EDF, sans se prononcer sur sa compétence s'agissant des litiges opposant la commune et les deux autres sociétés.
3. Par des courriers reçus le 21 décembre 2018, la commune du Palais a présenté des demandes indemnitaires préalables auprès des sociétés EDF, ENGIE et ENEDIS, tendant à la réparation des préjudices allégués liés à l'absence de remise en état du site ayant accueilli la centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 au Palais, lesquelles demandes ont été implicitement rejetées. Par un jugement nos 1901907, 1901908 et 1901909 du 17 novembre 2022, joignant ces trois instances, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de la commune du Palais tendant à la condamnation des sociétés EDF, ENGIE et ENEDIS à lui verser, chacune, la somme de 834 815,05 euros.
4. Par la requête enregistrée sous le n° 2300099, la commune du Palais relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 novembre 2022 en tant qu'il rejette sa demande enregistrée sous le n° 1901909, et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société EDF à lui verser, solidairement avec la société ENGIE, la somme de 834 815,05 euros en réparation des préjudices liés à l'absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 au Palais.
5. Par la requête enregistrée sous le n° 2300102, la commune du Palais relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 novembre 2022 en tant qu'il rejette sa demande enregistrée sous le n° 1901907, et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société ENGIE à lui verser, solidairement avec la société EDF, la somme de 834 815,05 euros en réparation des préjudices liés à l'absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 au Palais.
Sur la jonction :
6. Ces deux requêtes présentent à juger des questions connexes, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
En ce qui concerne l'exception de prescription trentenaire opposée en défense :
7. Aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (...) ".
8. En application des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, l'obligation de remise en état du site prescrite par l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de cette loi, repris à l'article R. 512-74 du code de l'environnement puis, pour les installations soumises à autorisation, aux articles R. 512-39-1 et suivants du même code, pèse sur le dernier exploitant de l'installation ou sur son ayant-droit. Cette obligation est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients énumérés à l'article L. 511-1 de ce code. Dans cette hypothèse, l'obligation de remise en état du site pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant-droit. Lorsque l'exploitant ou son ayant-droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l'exonère de ses obligations que si le cessionnaire s'est substitué à lui en qualité d'exploitant. Il incombe ainsi à l'exploitant d'une installation classée, à son ayant-droit ou à celui qui s'est substitué à lui, de mettre en œuvre les mesures permettant la remise en état du site qui a été le siège de l'exploitation dans l'intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l'environnement.
9. L'obligation visée au point précédent se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés. Toutefois, lorsque l'installation a cessé de fonctionner avant l'entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui a créé l'obligation d'informer le préfet de cette cessation, et hors le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés, le délai de prescription trentenaire court à compter de la date de la cessation effective de l'activité.
10. Il résulte de l'instruction que l'exploitation par la société EDF de la centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 a cessé en 1975, et que l'exploitation par la société GDF de l'usine à gaz sur les parcelles voisines cadastrées ZE nos 80, 81 et 82 a cessé en 1961. Il résulte par ailleurs de l'instruction que cette centrale électrique et cette usine à gaz auraient été soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement.
11. Ainsi, en application des principes énoncés ci-dessus, hors le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés, la commune du Palais n'est plus fondée à rechercher la responsabilité des sociétés EDF et ENGIE en raison de manquements allégués aux obligations qui leur incombaient au titre de la législation sur les installations classées après l'expiration d'un délai de trente ans à compter de la cessation effective d'activité de ces sites, lequel délai a expiré en 1991 s'agissant de la société ENGIE et en 2005 s'agissant de la société EDF.
12. La commune du Palais soutient toutefois que cette prescription trentenaire n'est pas acquise en l'espèce, dès lors que les sociétés EDF et GDF, devenue GDF Suez puis ENGIE, lui auraient dissimulé les dangers ou inconvénients présentés par le site lors de la restitution des lieux. Elle se prévaut, au soutien de cette allégation, du rapport de l'expert judiciaire, déposé le 29 juillet 2015, lequel a permis d'identifier les polluants présents sur la parcelle ZE n° 92 et conclut qu'elle n'était pas en mesure de connaitre les risques de pollution lors de la cession du site, dans le cadre de la résiliation, le 16 novembre 1988, de la convention de mise à disposition de cette parcelle. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser la dissimulation alléguée, alors qu'il résulte du même rapport d'expertise que l'absence de réalisation d'un état des lieux ou diagnostic était courante à cette période, antérieure aux années 90, et qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les sociétés EDF et GDF auraient eu connaissance des dangers présentés par le site à la date de sa restitution. Enfin, sont sans incidence sur cette acquisition de prescription trentenaire les circonstances, postérieures à celle-ci, tenant à ce qu'une demande d'expertise judiciaire a été présentée en août 2011 et, concernant la société GDF, qu'elle aurait transmis à la commune du Palais, en 2004 et 2005, des pièces relatives à la remise en état du site.
13. Il résulte de ce qui précède que l'exception de prescription trentenaire opposée par les sociétés EDF et ENGIE doit être accueillie, et que la commune du Palais n'est dès lors pas fondée à soutenir que la responsabilité de ces sociétés devrait être engagée en raison de manquements aux obligations qui leur incombaient en tant qu'exploitantes d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Pour les mêmes raisons, la commune du Palais n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle de la société ENGIE devrait être engagée, en vertu de la convention conclue le 31 mars 1949 et résiliée le 16 novembre 1988, laquelle a au demeurant été entièrement exécutée.
14. Enfin, la commune du Palais soutient que la responsabilité des sociétés EDF et ENGIE en raison des préjudices liés à l'absence de remise en état du site devrait également être engagée au titre, d'une part, de la législation relative à la gestion des déchets, prévue à l'article L. 541-1 et suivants du code de l'environnement et, d'autre part, de l'article L. 110-1 du code de l'environnement reprenant les principes prévus aux articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement. Toutefois, les dispositions ainsi invoquées s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 13 que la commune du Palais n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de ces sociétés pour les dommages causés par l'absence de remise en état des sites litigieux. Enfin, et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage. ". Or, il résulte de l'instruction que le fait générateur des dommages invoqués par la commune du Palais ayant cessé en 1975 s'agissant de la centrale électrique, et en 1961 s'agissant de l'usine à gaz, les obligations financières liées à la réparation de ces dommages sont prescrites depuis 2005 s'agissant de la société EDF et depuis 1991 s'agissant de la société ENGIE.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune du Palais n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité des sociétés EDF et ENGIE devrait être engagée en raison des préjudices liés à l'absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n° 92 au Palais, ni par suite que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
16. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés EDF et ENGIE, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune du Palais et non compris dans les dépens.
17. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Palais une somme à verser aux sociétés EDF et ENGIE au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 23NT00099 et n° 23NT00102 de la commune du Palais sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées pour les sociétés Electricité de France et ENGIE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Palais, à la société Electricité de France et à la société ENGIE.
Copie sera adressée pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT00099, N° 23NT001022
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